Werkmanswoningen 4 Vlaamsche Ster Les revenus de 10.000 a 5o.ooo francs sont fixes par tranches de 5oo points Les revenus de plus de 5o.ooo francs sont fixés par tranches de 1.000 points Toute tranche incomplète est négligée. 4. Avant le commencement des opéra- tions, le délégué du bourgmestre prête, entre les mains de celui ci, le serment suivant Je jure dé m'acquitter impartialement de la mis sion qui m'est confiée L'accomplissement de cette formalité est relatée sur la commis sion délivrée par le bourgmestre. Sur demande du conservateur du cadastre, le gouverneur peut révoquer les délégués cou- pables de négligence ou de faute grave. Section 3. Pêréquations pêriodiques. Art. 5, 1". Les opérations préliminaires a toute revision générale des revenus cadas- traux comportent le choix De types dont les revenus serviront de points de comparaison dans la détermination des nouveaux revenus par la voie la plus directe 2. De types qui serviront de points de com paraison dans la fixation de la valeur vénale lorsque celle-ciconstituera, avec le taux moyen du rendement locatif, l'autre voie pour la détermination des nouveaux revenus 3. De types qui serviront a l'étabhssement du taux moyen du rendement locatif d'une région, commune ou section de commune. Les types sont choisis de préférence Ceux de la première catégorie, parmi les parcelles dont la prise en location est récente et dont le loyer, reconnu normal, est établi par des actes, quittances et documents inspi- rant confiance et, a défaut, par la rotoriété publique b) Ceux de la deuxième catégorie, parmi les parcelles vendues dans des conditions ordi- naires, moyennant un prix reconnu normal et a une époque oü était déja atteint le niveau des prix du jour pratiqués couramment c) Ceux de la troisième catégorie, parmi les types qui se trouvent rangés dans les c^eux premières catégories et qui réunissent par le fait même les deux facteurs de la détermina tion du taux moyen du rendement locatif brut. A défaut de biens de l'espèce, le choix se porte sur des immeubles dont le loyer ou le prix de vente est seul connu. L'élément man quant est établi pour chacun d'eux par compa raison. 2. Dans les communes oü les baux et les aliénations de biens ruraux comprennentgéné- ralement plusieurs parcelles de nature diffé rente pour un prix unique, il est suppléé a l'absence de types par l'établissement du ren dement locatif moyen a l'hectare pour chaque nature de biens et pour chacune des classes des diverses natures. Art. 6, I". Des types en nombre suffisant sont choisis pour chacune des espèces _de biens connus au cadastre, la comparaison tant des revenus que de la valeur devant por ter sur dts immeubles de même nature et d'un rendement analogue. II en est de même pour les types servant a l'établissement du taux moyen du rendement locatif. §2. Les types des diverses catégories peu- vent être réunis par rue, quartier, zone ou section de commune suivant les variations locales des loyers et des prix. Art. 7. La recherche des types est eftectuée dans chaque commune par le géomètre du ressort et par le délégué du bourgmestre auquel s'appliquent les dispositions des 4 et 5 de l'article 4. Si elle doit être poursuivie en dehors du territoire, elle est continuée par le géomètre seul, qui en soumet les résultats au délégué du bourgmestre. Art. 8, 1". Les controleurs du cadastre coordonnent les résultats des recherches dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives et s'entendent aux mêmes fins avec leurs collègues des controles circonvoisins. lis veillent tout particulièrement ce que les types présentés par leurs subordonnés ne prètent le flanc a aucune critique du point de vue de l'éxagération. La modération se recommande tout particu lièrement en ce qui concerne les maisons ouvrières ou assimilables et les habitations a bon marché, sans qu'il faille avoir égard la circonstance que les immeubles sont donnés en location. II an est de même en ce qui concerne les immeubles ayant un caractère historiqne ou archéologique. De leur cöté, les conservateurs et les inspecteurs s'efforcent de maintenir la justice distributive dans les évaluations, en agissant sur les controleurs, auxquels ils donneront leurs directives dans des réunions ménagées a eet effet. 2. Des experts en immeubles et des fonc- tionnaires ou agents du cadastre retraités, désignés par le ministre des Finances, peu- vent coopérer aux travaux de la péréquation pour suppléer les géomètres et les controleurs du cadastre. II leur est alloué pour leur travail desindem- nités dont le taux est fixé par le ministre des Finances. Art. 9. Les types choisis par le géomètre et le délégué du bourgmestre sont soumis a l'approbation d'une commission locale, la- quelle donne son adhésion ou présente ses observations dans la quinzaine. En cas de désaccord ou d'inaction, le choix définitif est fixé par le bourgmestre et le con troleur du cadastre et, si le conflit persiste, par le conservateur qui statue sans appel. Art. 10. La commission locale comprend trois ou cinq membres, suivant que la popula tion de la commufie est de 3o.ooo habitants et moins ou supérieure a ce chiffre. Un mfmbre est désigné par le juge de paix et les aütres, par moitié, par le collége éche- vinal et par le géomètre. Le premier assume la présidence. Section 4. Dispositions communes. Art. 11, ler. II est procédé aux expertises, conlormément aux prescriptions des articles 109 a n3 du règlement pour la conservation dO cadastre. Ces articles sont rendus applicables aux propriéiés non baties. 2. Lorsque le propriétaire n'a pas adhéré par écrit et sous sa signature au résul- tat de l'expertise visée au paragraphe précé dent, ce résultat lui est notifié a nouveau par bulletin n° 229a, et, cette fois, sous pli recommandé a la poste, avec indication du délai utile pour introduire les réclamations et du géomètre, qui est commissionné pour les recevoir. Sous peine de nullité. toute réclamation doit indiquer l'estimation que l'intéressé op- pose a celle des experts. S'il ne renvoie pas le bulletin n° 229a dans le délai de trente jours francs, l'intéressé est censé adhérer a l'expertise et le résultat de celle-ci est définitif. Le propriétaire a, toutefois, la faculté de produire, dans l'année, sa réclamation pour qu'elle sorte se3 effets l'année suivante, s'il est en mesure d'établir qu'il s'est trouvé em- pêché de l'introduire en temps opportun. 3. Les réclamations, s'ils'en produit, sont l'objet d'un accusé de réception de la part du géomètre du ressort. Elles sont transmises par ce dernier a son controleur dans les trois jours de la réception. S' elles visent des expertises faites par lui- même, le géomètre y joint une appréciation sommaire. 4. Le controleur convoque aussitót le réclamant, s'efforce de l'amener a une entente et, s'iln'y parvient pas, lui propose de déslgner de commun accord un tiers arbitre qui fixera le revenu cadastral sans pouvoir dépasser le résultat de l'expertise. Si cette proposition n'est pas accueillie ou n'aboutit pas, la partie la plus diligente prie le juge de paix de désigner le tiers arbitre. 5. Le tiers arbitre fixe jour aux parties, les entend dans leurs explications, si elles se présentent, et statue par décision écrite et motivéedans le mois desa désignation. Les frais de la procédure sont supportés par la partie dont l'estimation se trouve la plus éloignée de celle du tiers arbitre. Les honoraires du tiers arbitre sont fixés a cent cinquante francs. Chapitre UI. De la rètribution des extraits cadastraux. Art. 12. L'article 7 de notre arrêté "du 4 octobre 1928 est remplacé par la disposition suivante «Art. 7. Les rétributions déterminées par le présent arrêté sont payables au comptant entre les mains du receveur des contributions directes ou du chef de bureau de direction attaché a la conservation. Elles peuvent aussi être versées, préalablement a ladélivrance des documents, au compte chèques postaux ouvert a ce dernier fonctionnaire. Celui ci verse au même compte les som mes qu'il perqoit directement. Le 25 de chaque mois il vire le 'montant disponible de son compte au compte postal du receveur des contributions directes qui a dans ses attributions l'encaissement du produit. II est fait mention, en toutes lettres et a l'encre, sur chaque extrait ou copie, du mon tant de la retribution qui y est afférente. D'accord avec le conservateur, le chef de bureau de direction peut autoriser les officiers ministériels et les autres personnes dont la solvabilité est notoire a ne payer que mensuel- lement le montant des rétributions relatives aux extraits qui leur sont transmis directe ment par la poste. Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. ALBERT. Par le Roi Le Ministre des Finances, Baron M. HOUTARf Het Beschermingscomiteit der Werk manswoningen en Voorzorgsvereenigin- gen van het Bestuurlijk Arrondissement Yper, laat weten A. Dat de Staat nog bouwprem én komt te beloven tot einde 1932 aan de weinig bemid delde personen die eene goedkoope woning bouwen B. Dat de bouwpremie moet aangevraagd worden bij aanbevolen brief aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid te Brussel, hetwelk dan stukken en voorschriften afzendt C. Dat de bouwers, vooraleer hand aan 'I werk te slaan, bouwplannen bestekken moeten zenden naar het Beschermingscomi teit, aangesteld om ze goéd- of af te keuren, en D. Dat het Comiteit reeds sedert 1928 beslist en uitgeplakt heeft dat het geene bouw plans meer zou goedkeuren van huizen waar van de kamers, gelijkvloers, niet ten minste 2 m. 75 hoog zijn tot aan de roostering, en de slaapkamers boven, ten minste 2 m. 25. Yper, den 28 December ig3o. De Schrijver, De Voorzitter, H. Sobry. A. De Busschere. De Koninklijke Tooneelkring vertoont, in de feestzaal Concordia op Zondag 11 Januari om 5 uur 's avonds en op Maandag 12 Januari om 8 uur 's avonds ie Als de Klokken luiden tooneelspel in drie bedrij ven door A. Monet en 2® Geen rook zon der vuur blijspel met zang door H. Van Peene. Een mooi tooneelfeest, dat voorzeker veel bijval zal genieten en dat alle liefhebbers van gezond tooneel en kunstige vertolking zullen willen bijwonen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 4