Nieuwe Meubelen
- HYPOTHECAIRE -
BELEGGINGSBANK
Impressions de la Mer
Wegens Failliet
FAILLITE - EXTRAIT
LE PROGRÈS
3
Loi sur la Conservation
des Monuments et des Sites
19, Arenbergstraat, Antwerpen
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stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar
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Plaatselijk Verbond
der Kroostrijke Gezinnen - YPER
UITVERKOOP
Fabrieksprijs.
Assemblée générale ordinaire
La malèncontreuse decision, prise par noire
Conseil Communal, de démolir une partie des
remparts d' Ypres, ayant attiré I'attention de
Vopinion publique sur la question des monuments
et sites classes, nous croyons opportun de repro
duce ici la loi du 7 A out xg3c sur ce sujet.
CHAPITRE Ir. Des immeubles.
Section Première.
Des monuments et édifices.
Article 1". Sur la proposition, soit de la
commission royale des monuments et des
sites, soit du collége des bourgmestre et
échevins de la commune oü ils sont situés, les
monuments et édifices dont la conservation
est d'intérêt national au point de vue histo-
rique, artistique ou scientifique sont, en tout
ou en partie, classés par arrèté royal et placés
sous la protection de l'Etat.
Saisi d'une proposition de classement, le
gouvernement décidera s'il y a lieu d'y donner
suite dans ce cas, cette proposition sera
signifiée aux propriétaires, aux titulaires de
droits réels inscrits ou résultant d'actes trans-
crits et aux créanciers ayant fait transcrire un
commandement ainsi qu'au collége des bourg
mestre et échevins de la commune oü se
trouve l'immeuble a classer. Elle est soumise
ensuite a l'avis de la députation permanente,
devant laquelle tous les intéressés peuvent
présenter leurs observations dans le délai de
deux mois a partir des notifications. La pro
position de classement est ensuite transmise
par le gouvernement a la commission royale
des monuments et des sites pour avis motivé
celle ci sera, pour l'examen de la proposition,
complétée a titre consultatif par an délégué
du Ministre des Finances.
L'arrêté royal décidant le classement ne
peut intervenir que trois mois après la notifi
cation de la proposition de classement aux
propriétaires et autres intéressés ci-dessas
désignés. II leur est signifié et il est transcrit
au bureau du conservateur des hypothèques.
Les significations prévues ci dessus se font
par voie administrative.
Les arrêtés royaux sont délibérés en Con
seil des Ministres.
Art. 2. Lorsque des travaux d'entretien,
de consolidation ou de restauration devien-
nent nécessaires pour conserver a un monu
ment ou édifice classé sa valeur historique,
artistique ou scientifique, l'Etat, la province
et la commune intéressés interviendront dans
les frais de ces travaux, suivant les conditions
et proportions a fixer par arrêté royal. La
part de l'Etat ne pourra être inférieure a celle
de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
Si, malgré les offres d'intervention qui leur
sont faitts, conformément au paragraphe
précédent, les intéressés refusent de faire
exécuter les travaux nécessaires pour préve-
nir la destiuction ou la détérioration de l'im
meuble, le gouvernement peut les faire exécu
ter d'office et obtenir en justice le rembour-
sement de la dépense, dans la mesure oü elle
a profité aux intéressés, sans que ceux ci
puissent invoquer le bénéfice du paragraphe
précédent.
Lorsque le monument ou édifice appartient
a un particulier, celui ci peut, au lieu d'exé-
cuter les travaux nécessaires, exiger que l'Etat
procédé a l'expropriation de son immeuble.
Art. 3 Le propriétaire d'un monument ou
édifice classé ne peut y apporter aucun chan
gement définitif qui en modifie l'aspect, avant
d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris
après avis de la commission royale des monu
ments et des sites et du collége des bourg
mestre et échevins.
La commission royale des monuments et
des sites et le collége des bourgmestre et
échevins sont centés donner un avis favorable
s'ils ne se prononcent pas de fagon définitive
dans le délai d'un mois.
Art. 4. Lorsqu'un monument ou édifice
classé risque d'être détruit ou gravement
détérioré, s'il reste en la possession de son
propriétaire, le Roi peut, a la demande ou
après avis de la commission royale des monu
ments et des sites, en autoriser l'expropriation
pour cause d'utilité publique, soit par l'Etat,
soit par la commune.
Lorsque sont entamés, sans l'autorisation
prévue a l'article 3, des travaux de nature a
compromettre la conservation d'un édifice ou
monument classé, ou a en changer l'aspect,
le bourgmestre ou le gouverneur peut faire
arrêter les travaux par la force publique.
Art. 5. Sauf convention contraire intervenue
entre les parties intéressées, toute expropria
tion faite, en vertu des articles 2 et 4, porte
sur le monument ou l'édifice tout entier,
même s'il n est classé que pour partie et, en
outre, sur le terrain qui en est l'accessoire
indispensable.
Section II. Des sites.
Art. 6. Les sites dont la conservation est
d'intérêt national au point de vue historique,
esthétique ou scientifique, peuvent être clas
sés suivant les conditions et formes fixées a
l'article i'r. La commission royale des monu
ments et des sites sera, pour l'examen de ces
propositions, complétée a titre consultatif par
un délégué du Ministre des Finances, ainsi
que par un délégué de chacun des départe-
ments ministériels intéressés a la question.
Tout arrêté royal classant un site contient
en annexe un plan qui en circonscrira les
limites précises. II énumère les restrictions
apportées aux droits des propriétaires et que
commande la sauvegarde de l'intérêt national.
L'arrêté royal ne pourra toutefois limiter
la liberté du cultivateur en ce qui concerne
les plantations et les cultures.
Toutefois, les travaux interdits par l'arrêté
royal de classement peuvent, a la demande
des intéressés, être autorisés par un arrèté
royal postérieur, après avis de la commission
royale des monuments et- des sites et du col
lége des bourgmestre et échevins de chaque
commune sur !e territoire de laquelle s'étend
le site classé. La présomption établie par
l'article 3, alinéa 2, est applicable dans ce cas.
Le gouvernement est considéré comme don-
nant l'autorisation si, dans le délai de deux
mois après envoi des plans et renseignements
réclamés par le Ministère des Sciences et des
Arts, un arrêté royal autorisant les travaux
interdits n'est pas intervenu.
Toute autorisation ainsi accordée pourra
de même être retirée par arrêté royal précédé
des avis prévus a l'alinéa 4 du présent article
Tout arrêté royal portant autorisation, refus
ou retrait de celle ci sera notifié aux inté
ressés conformément aux dispositions des
alinéas 2 et 4 de l'article 1". A suivrè).
N. M.
Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74
Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000,
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voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons.
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Heer MAURICE BAERT, te Yper
Vandenpeereboomplaats, N' 37.
Brochure de poèmes en prose
par Blanche HOUVENAGHEL
en vente au bureau de ce journal, 34, rue au
Beurre, 34, Ypres.
Al de leden van ons plaatselijk verbond
worden vriendelijk uitgenoodigd tot de jaar-
lijksche vergadering op Dinsdag 2 Februari
(O. L. V. Lichtmis) te 7 1/2 u. zeer stipt, tn
't Christen Volkshuis, S' Jacobstraat.
Dagorde Voordracht belangrijke mede-
deelingen leute en tombola.
Tegelijkertijd doet het bestuur een oproep
tot de winkeliers van stad om aan de leden,
op vertoon hunner lidkaart, afslag te geven
op de aankoopen. Die het goed meenen met
onze beweging geven hun naam op aan den
secretaris, Maurice Des'amault, Hondstraat,
63. Het Bestuur.
Voor enkele dagen slechts
van allerhande
zooals slaapkamers, bureaux,
fantaisiemeubeltjes, enz., aan
Zich wenden YPERSCHE MEUBEL
FABRIEK, Basculestraat, Yper,
Par jugement rendu leMercreëi, 27 Janvier
1932, le Tribunal de Première Instance
d'Ypres, siégeant consulairement, a prononcé
la résolution du concordat, arrêté le 28 Mars
1928, entre le failli, Degroote Michel, ci-
devant industriel, domicilié et demeurant a
Wervicq, et ses créanciers, et homologué
suivant jugement du dit Tribunal, rendu le 2
Mai 1928
II a chargé Maitre Vanderghote, avocat,
domicilié et demeurant a Ypres, rue deStuers,
3, nommé précédemment curateur a la faillite
du sieur Degroote susdit, de reprendre èés
fonctions, ordonné aux créanciers du dit faillj,
de faire au Grefïe de ce Tribunal, la déclara-
tion de leurs créances, avant le 16 Février
1932 fixé aü Mercredi 24 Février 1932, a
trois heures de relevée, en l'auditoire du Tri
bunal, au Palais de Justice, Grand'Place, a
Ypres, pour procéder a la vérification des
créances et au Mercredi, 9 Mars 1932, a dix
heures du matin, au même lieu, pour les
débats sur les contestations a naitre de cette
vérification.
Pour Extrait
Le Curateur
J. Vanderghote,
3, iue de Stuers.
Briqueteries Mécanlques
Société Anonyme
a WARNETON (Le Touquet).
Registre du commerce d'Ypres N° 2836
M.M. les Actionnaires sont piiés d'assister
a l'assemblée générale ordinaire qui se tien
dra le Lundi, 8 Février prochain, a 16 h.,
au siège de la société, rue du Touquet a
Warnêton.
ORDRE DU JOUR
i°) Rapports du Conseil d'administration
et du commissaire
2°) Approbation du bilan et du compte de
profits et pertes au 3i Décembre ig3l
3°) Décharge a donner aux administrateurs
et commissaire
40) Elections statutaires.
N. B. Pour assister a l'assemblée géné
rale, les actionnaires sont priés de se confor-
mer a l'article 38 des statuts.