Nieuwe Meubelen - HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK Impressions de la Mer Wegens Failliet FAILLITE - EXTRAIT LE PROGRÈS 3 Loi sur la Conservation des Monuments et des Sites 19, Arenbergstraat, Antwerpen Grondpandobligatiën 5,00 °/0 netto KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. KASBONS, terugbetaalbaar na 6 maand, 3,25 netto. Plaatselijk Verbond der Kroostrijke Gezinnen - YPER UITVERKOOP Fabrieksprijs. Assemblée générale ordinaire La malèncontreuse decision, prise par noire Conseil Communal, de démolir une partie des remparts d' Ypres, ayant attiré I'attention de Vopinion publique sur la question des monuments et sites classes, nous croyons opportun de repro duce ici la loi du 7 A out xg3c sur ce sujet. CHAPITRE Ir. Des immeubles. Section Première. Des monuments et édifices. Article 1". Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collége des bourgmestre et échevins de la commune oü ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue histo- rique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrèté royal et placés sous la protection de l'Etat. Saisi d'une proposition de classement, le gouvernement décidera s'il y a lieu d'y donner suite dans ce cas, cette proposition sera signifiée aux propriétaires, aux titulaires de droits réels inscrits ou résultant d'actes trans- crits et aux créanciers ayant fait transcrire un commandement ainsi qu'au collége des bourg mestre et échevins de la commune oü se trouve l'immeuble a classer. Elle est soumise ensuite a l'avis de la députation permanente, devant laquelle tous les intéressés peuvent présenter leurs observations dans le délai de deux mois a partir des notifications. La pro position de classement est ensuite transmise par le gouvernement a la commission royale des monuments et des sites pour avis motivé celle ci sera, pour l'examen de la proposition, complétée a titre consultatif par an délégué du Ministre des Finances. L'arrêté royal décidant le classement ne peut intervenir que trois mois après la notifi cation de la proposition de classement aux propriétaires et autres intéressés ci-dessas désignés. II leur est signifié et il est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques. Les significations prévues ci dessus se font par voie administrative. Les arrêtés royaux sont délibérés en Con seil des Ministres. Art. 2. Lorsque des travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devien- nent nécessaires pour conserver a un monu ment ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions a fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure a celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci. Si, malgré les offres d'intervention qui leur sont faitts, conformément au paragraphe précédent, les intéressés refusent de faire exécuter les travaux nécessaires pour préve- nir la destiuction ou la détérioration de l'im meuble, le gouvernement peut les faire exécu ter d'office et obtenir en justice le rembour- sement de la dépense, dans la mesure oü elle a profité aux intéressés, sans que ceux ci puissent invoquer le bénéfice du paragraphe précédent. Lorsque le monument ou édifice appartient a un particulier, celui ci peut, au lieu d'exé- cuter les travaux nécessaires, exiger que l'Etat procédé a l'expropriation de son immeuble. Art. 3 Le propriétaire d'un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun chan gement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la commission royale des monu ments et des sites et du collége des bourg mestre et échevins. La commission royale des monuments et des sites et le collége des bourgmestre et échevins sont centés donner un avis favorable s'ils ne se prononcent pas de fagon définitive dans le délai d'un mois. Art. 4. Lorsqu'un monument ou édifice classé risque d'être détruit ou gravement détérioré, s'il reste en la possession de son propriétaire, le Roi peut, a la demande ou après avis de la commission royale des monu ments et des sites, en autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit par l'Etat, soit par la commune. Lorsque sont entamés, sans l'autorisation prévue a l'article 3, des travaux de nature a compromettre la conservation d'un édifice ou monument classé, ou a en changer l'aspect, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter les travaux par la force publique. Art. 5. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, toute expropria tion faite, en vertu des articles 2 et 4, porte sur le monument ou l'édifice tout entier, même s'il n est classé que pour partie et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable. Section II. Des sites. Art. 6. Les sites dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, esthétique ou scientifique, peuvent être clas sés suivant les conditions et formes fixées a l'article i'r. La commission royale des monu ments et des sites sera, pour l'examen de ces propositions, complétée a titre consultatif par un délégué du Ministre des Finances, ainsi que par un délégué de chacun des départe- ments ministériels intéressés a la question. Tout arrêté royal classant un site contient en annexe un plan qui en circonscrira les limites précises. II énumère les restrictions apportées aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l'intérêt national. L'arrêté royal ne pourra toutefois limiter la liberté du cultivateur en ce qui concerne les plantations et les cultures. Toutefois, les travaux interdits par l'arrêté royal de classement peuvent, a la demande des intéressés, être autorisés par un arrèté royal postérieur, après avis de la commission royale des monuments et- des sites et du col lége des bourgmestre et échevins de chaque commune sur !e territoire de laquelle s'étend le site classé. La présomption établie par l'article 3, alinéa 2, est applicable dans ce cas. Le gouvernement est considéré comme don- nant l'autorisation si, dans le délai de deux mois après envoi des plans et renseignements réclamés par le Ministère des Sciences et des Arts, un arrêté royal autorisant les travaux interdits n'est pas intervenu. Toute autorisation ainsi accordée pourra de même être retirée par arrêté royal précédé des avis prévus a l'alinéa 4 du présent article Tout arrêté royal portant autorisation, refus ou retrait de celle ci sera notifié aux inté ressés conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 1". A suivrè). N. M. Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000, Stelt verkrijgbaar voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. Kostelooze inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vandenpeereboomplaats, N' 37. Brochure de poèmes en prose par Blanche HOUVENAGHEL en vente au bureau de ce journal, 34, rue au Beurre, 34, Ypres. Al de leden van ons plaatselijk verbond worden vriendelijk uitgenoodigd tot de jaar- lijksche vergadering op Dinsdag 2 Februari (O. L. V. Lichtmis) te 7 1/2 u. zeer stipt, tn 't Christen Volkshuis, S' Jacobstraat. Dagorde Voordracht belangrijke mede- deelingen leute en tombola. Tegelijkertijd doet het bestuur een oproep tot de winkeliers van stad om aan de leden, op vertoon hunner lidkaart, afslag te geven op de aankoopen. Die het goed meenen met onze beweging geven hun naam op aan den secretaris, Maurice Des'amault, Hondstraat, 63. Het Bestuur. Voor enkele dagen slechts van allerhande zooals slaapkamers, bureaux, fantaisiemeubeltjes, enz., aan Zich wenden YPERSCHE MEUBEL FABRIEK, Basculestraat, Yper, Par jugement rendu leMercreëi, 27 Janvier 1932, le Tribunal de Première Instance d'Ypres, siégeant consulairement, a prononcé la résolution du concordat, arrêté le 28 Mars 1928, entre le failli, Degroote Michel, ci- devant industriel, domicilié et demeurant a Wervicq, et ses créanciers, et homologué suivant jugement du dit Tribunal, rendu le 2 Mai 1928 II a chargé Maitre Vanderghote, avocat, domicilié et demeurant a Ypres, rue deStuers, 3, nommé précédemment curateur a la faillite du sieur Degroote susdit, de reprendre èés fonctions, ordonné aux créanciers du dit faillj, de faire au Grefïe de ce Tribunal, la déclara- tion de leurs créances, avant le 16 Février 1932 fixé aü Mercredi 24 Février 1932, a trois heures de relevée, en l'auditoire du Tri bunal, au Palais de Justice, Grand'Place, a Ypres, pour procéder a la vérification des créances et au Mercredi, 9 Mars 1932, a dix heures du matin, au même lieu, pour les débats sur les contestations a naitre de cette vérification. Pour Extrait Le Curateur J. Vanderghote, 3, iue de Stuers. Briqueteries Mécanlques Société Anonyme a WARNETON (Le Touquet). Registre du commerce d'Ypres N° 2836 M.M. les Actionnaires sont piiés d'assister a l'assemblée générale ordinaire qui se tien dra le Lundi, 8 Février prochain, a 16 h., au siège de la société, rue du Touquet a Warnêton. ORDRE DU JOUR i°) Rapports du Conseil d'administration et du commissaire 2°) Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 3i Décembre ig3l 3°) Décharge a donner aux administrateurs et commissaire 40) Elections statutaires. N. B. Pour assister a l'assemblée géné rale, les actionnaires sont priés de se confor- mer a l'article 38 des statuts.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3