- HYPOTHECAIRE -
BELEGGINGSBANK
2
19, Arenbergstraat, Antwerpen
GroDdpandobligaliëa 5,00 °/0 netto
La Cour suprème
declare que le franc beige de 1932
n'est pas le franc beige de 1914
M. Octave Delbauve, de Bruges, ayant eu
ses biens sinistrés pendant la guerre, introdui-
sit après l'armistice une demande en répara-
tion. Ces biens sinistrés, non sujets a remploi,
avaient en 1914 une valeur de 15,837 fr.
M. Delbauve se pourvut en cassation de
cette décision. II estimait, en effet, qu'en lui
allouant i5,8o7 fr. de 1932 pour 15.807 fr. de
1914, la Cour des dommages de guerre le
Union des Commercants du Centre
de Roubaix (Nord)
LE COMITÉ.
aandringen ten einde zoo spoedig mogelijk
het gevraagde onderhoud te bekomen.
De heer Geuten geeft vervolgens lezing van
een tweeden brief, uitgaande van het Minis
terie van Financiën, waarbij een opsomming
gegeven wordt van het aantal afgebroken
onderstanden en der gemeenten met dewelke
onderhandelingen in gang zijn voor de afbraak
der onderstanden. Op i" Januari 1932 waren
er overeenkomsten gesloten met 59 gemeen
ten voor de af >raak van -984 onderstanden,
vertegenwoordigende omtrent 179 040ku >ieke
meters beton. Sedertdien zijn nog verschei
dene andere gemeenten tot de aanbesteding
voor het afbreken der onderstanden overge
gaan, zoodat alles laat voorzien dat er binnen
kort slechts nog enkele zeldzame uitzonde
ringen zullen overblijven, waaronder men,
voor wat ons arrondissement betreft, nog de
gemeenten Hollebeke en Komen telt.
L)e. heer vrorzitter der Federatie is ook in
onde handeling geweest met de Touring Club
van Liilgië, namelijk over de kwestie van het
behoud der onderstanden die van een histo
risch of toeristisch belang zijn. Gevolg daarop
is een afgevaardigde dezer belangrijke inrich
ting,samen met den heer Vet neman, reeds ter
plaats gekomen om de noodige schikkingen
te nemen. Thans worden de noodige stappen
aangewend om tot een overeenkomst te gera
ken ten einde de eigenaars der grónden, waar
op zich dergelijke onderstanden bevinden, te
vergoeden.
Voor wat betreft de kwestie der inlichting
van een museum der herstelling van de ver
woeste gewesten, deelt de heer Geuten aan
de vergadering mede dat ue onderhandelingen
op goeden weg zijn om een geschikt lokaal te
bekomen, waar de archieven der Federatie
er alle andere herinneringen betrekkelijk de
herwording onzer verwoeste streek zullen be
waard worden.
Nadat de afgevaardigden besloten hebben
slechts den tweeden Zondag der maand April
opnieuw bijeen te komen, wordt de vei gade-
ring te l5 u 3o opgeheven.
N. M.
Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74
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Heer MAURICE BAERT, te Yper
Vandenpeereboomplaats, Nr 37.
COUR de: CASSATION
Le 14 juillet 1931, la Cour des dommages
dë guerre de Gand alloua a M. Delbauve une
indemnité de i5,8o7 fr-
privait des six septièmes de la reparation a
laquelle il avait droit.
M. Delbauve estimait de plus que la Cour
des dommages de guerre avait fait erreur en
décidant dans son ariêt que la réparation des
dommages de guerre était régie par les dis
positions légales applicables au prêt.
La Cour de cassation a admis la thèse de
M. Delbauve et a cassé l'arrêt de la Cour des
dommages de guerre
Dans sa décision, la Cour supiême dit
notamment
En vertu de la loi du 16 juillet 1926, stabili-
sant le franc beige, et de l'arrêté royal du 25
octobre suivant pris en execution de celle ci,
la dénomination ancienne de franc est dé-
sormais attachée a une monnaie correspon-
dant a un poids d'or fin de 0,209211 gramme
au Belga ou 5 fr., au lieu'de 1,6129 gramme
au titre de 900 millièmes, comme sous la
législation antérieure (loi du3odécembre i885,
approuvant la convention monetaire du 6 no
vembre i885). Le franc actuel, cinquième du
Belga, a done une valeurréelle approximative-
ment sept fois moindre que celle du franc
ancien.
Le commissaire principal de l'Etat beige
piés la Cour des dommages de guerre de
Gand, délëndeur en cassation, soutient néan
moins que les ariêtés, dits de stabilisation,
n'ont pas créé a l'intérieur du pays une mon-
naie nouvelle et que c'est seulement au point
de vue du change qu'une mesure nouvelle
le Belga a été créée pour signaler au pu
blic international le profond changement opéré
dans la circulation fi iuciaire de la Belgique.
Ce souténement cependant se heurte tout
d'abord au fait brutal, déja signalé, que l'unité
monétaire, bien que toujours appelée franc, ne
correspond plus aujourd'hui qu'a un poids
d'or inférieur des six septièmes environ a celui
qu'eile représentait jadis. Cette diminution de
valeur réelle se manifeste, non seulement
dans les rapports de change avec l'étranger,
mais également a l'intérieur du pays, puisque
le porteur de francs ou de billets de la Ban-
que Nationale libellés en francs, qui vouira
en obtenir la conversion en ar, ne recevra
plus en échange qu'une quantité de ca métal
approximativement sept fois moindrequecelle
a laquelle il aurait eu droit auparavant.
Le défendeur se méprend en outre sur le
sens du Rapport au Roi du 25 octobre 1926
sur lequel il appuie sa prétention. Si on y lit,
en effet, que le franc continue a servir et a cir-
culer dans le pays, mais qu'il importe qu'au
point de vue du change, e'est-a dire des rela
tions internationales de la monnaie, une mesure
apparente et indiscutable (la création dü Bel
ga> vienne signaler au public international le
profond changement opéré dans la circulation
fiduciaire de la Belgique (par la stabilisation
du franc), cette phrase, comme le prouve la
suite du rapport, n'a d'autre portés que
de proclamer, d'une part, qua la franc de-
meure a la base de notre système moné
taire et, d'autre part, que son multiple,
le Belga, créé uniquement au point de vue du
change, ne constitue pas une monnaie nou
veile de plus, on y chercherait en vain cette
affirmation que dans le pays le franc n'a rien
perdu de sa valeur et reste identique a ce
qu'il était avantla stabilisation.
Le Rapport au Roi prend au contraire soin
de dire qu'il est indiscutable que la Belgique
soit d nouveau dotée d'une monnaie saine
seul un franc stabilise peut assurer a l'intérieur
la sécurité de toutes les transactions et per-
mettre les échanges avec l'extérieur dans une
monnaie a laquelle tout le monde fasse con-
fiance.
II ressort de la a l'évidence que c'est le
.franc stabilisé qui, tant a l'intérieur qu'au de-
hors du pays, va dorénavant être substitué au
franc ancien dont les fluctuations mettaient en
péril la vie économique de la nation et qui, dès
ce moment, disparait définitivement comme
mesure des valeurs pour faire place une
monnaie nouvellede valeur sensiblement ré
duite, mais plus fixe et plus süre.
Lorsqu'une loi modifie l'unité monétaire,
le juge est tenu de faire usage, pour la déter-
mination des sommes qu'il alloue, de l'unité
légale telle qu'eile existe au moment oü il sta
tue, sans excepter de cette règle le cas oü la
valeur a exprimer en monnaie est celle qu'avait
la chose a évaluer a une date antérieure a la
mise en vigueur de la loi.
Les lois coordonnées sur les dommages de
guerre ne contreviennent pas a ce principe
général qu'au contraire, en déclarant (art. i3)
que le dommage sera réparé sur la base de la
valeur du bien au ie Aoüt 1914. ou (art. i3bis)
dans la mesure de la perte subie, évaluée a
cette date ou enfin (art. 27) par la remise au
sinistré d'immeu >les ou de meubles de même
espèce et valeur que les biens endommagés,
le législateur a clairement manifesté sa volon-
té de voir l'indemnité de réparation corres-
pondre exactement a la valeur vénale de ces
biens en 1914, qu'eile que soit la monnaie en
laquelle cette valeur s'exprime.
Si jusqu'a la loi et a l'arrêté sur la stabilisa
tion monétaire, les indemnités de réparation
accordées aux sinistrés ont, a la vérité, con
tinué a être calculées sur la base du franc d'a-
vant guerre, bien que cette unité monétaire
subit déja a ce moment une dép>éciaiion crois-
sante, c'est que celle ci ne se maniiestait qu'en
fait et que, le francétant resté légalement iden
tique a lui-.mê me, cette dépréciationdemeurad
iuridiquement inexistante. Comme le consta-
tent les travaux pvéparatoires, le sinistré eut
done été mal fondé a prétendre alors que la
somme qui lui était accordée en francs déja
dépréciés n'était pas légalement équivalente
a celle a laquelle il avait droit comme contre-
valeur au ie Aoüt 1914 du dommage subi. En
décrétant que l'unité monétaire* a laquelle
il conservait le nom de franc, n'aurait plus
dorénavant qu'une valeur réduite des six sep
tièmes environ, le législateur a délibérément
supprimé cette équivalence de jure et per
mis par la au sinistré de réclamer, pour la
réparation de son piéjudice, une somme en
francs nouveaux, égale comme valeur réelle,
mais sept fois supérieure a celle a laquelle il
aurait pu prétendre en francs non stabilisés.
On ne peut,a l'encontre de cette conclusion,
tirer argument des dispositions de l'article
i8g5 du code civil qui ne s'appliquent qu'aux
obligations contractuelles et sont par consé
quent, étrangères a la réparation des domma
ges de guerie.
En effet, rien dans les lois coordonnées
n'autorise a admettreque lesdispositions dont
il s'agit ont été étendues a cette matière spé
ciale. On ne saurait non plus se prévaloir des
régies prétendüment applicables au calcul de
l'indemnité complémentaire de remploi, l'in
demnité de réparation ét ant dans l'espèce seule
en discussion.
II suit de ces considerations qu'en allouant
au demandeur pour une perte constatée de
15,807 fr. anciens une indemnité de réparation
de i5,8o7 francs nouveaux, le juge a violé les
dispositions légales.
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt et ren-
voie la cause devant la Cour des dommages
de guerre de Gand.
L'Union du Centre de Roubaix organise
pour le dimanche de la Mi Carême, 6 Mars
1932, un Grand Concours carnavalesque doté
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Le Concours durera tout l'après midi et
sera libre d'itinéraire. Plusieurs catégories
seront primées isolés, couples, groupes de
i5, 20 et plus.
Pour tous renseignements et règlement,
s'adresser au Secrétaire Mr Willem14 Con
tour Saint Martin, Roubaix ou au siège Café
Francais34 Grande Rue, Roubaix.