Charles Hongenae Séance du 11 Mai 1932 portant interprétation des lois coor. données par arrêlé royal du 6 Sep tembre 1921, sur la reparation des dommages de guerre. 25, Rue du Temple, 25, YPRES Ordres de Bourse Comptant Terme A g—i Cbambre des Représentants PROJfT DE LOI RAPPORT fait au ttorn de la Commission de la Justice et de la Legislation Civile et Criminelle Par M. OE WINDE. Madame, Messieurs, L'article 28 de la Constitution attribue au pouvoir législatif l'interprétation deslois par voie d'autorité 11 en résulte que lorsque l'application de la loi, telle qu'elle a élé faite par le pouvoir judiciaire est contraire a la volonté du législateur qui a congu et rédigé la loi, ïl appartient a celui-ci de déterminer a nouveau ce qui fut sa pensée. Le Gouvernement par son projet de loi du 23 lévrier ig32, dénonce au pouvoir législatif deux arrêts récents de la Cour de Cassation (des 26 lévrier et 9 juillet 1931) cassant des arrêts rendus par les Cours de dommages de guerre de Gand et de Liége. Ces arrêts de Cas sation ont, dit le projet de loi, attribué au législateur de 1919 et de 1921 une volonté qui manilestement n'a pas été cotQue ni exprimée par les lois des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921 sur la réparation des dommages de guerre. £es lois attribuent aux sinistiés une indem- nité dite de réparationqui se compléte, lorsqu'il y a lieu, dans un intérèc national, a la reconstitution du bien détruit, par une secon de indemnité dite de remploi L'indemnité de réparation sera égale, dit la loi, a la valeur du bien au 1" aoüt 1914. L'indemnité complémentaire (en cas de remploi) sera égale a la différence entre 1'inaemnité de réparation et le coüt de la réparation ou de la reconstitution au moment oil le juge des dommages de guerre aura a fixer le montant L'octroi de cette double indemnité était la condition indispensable pour que le sinistré, quelque fut l'époque a laquelle serait fixée la somme totale lui attribuée, puisse répondre au désir du législateur de le voir reconstituer ce qui avait été a la fois et le patrimoine du sinistré et celui de la Nation. Le sinistré ne peut cependant, la reconsti tuuon étant faite grace k cette double indem nité, y trouver, en outre, un bénéfice. C'est pourquoi le législateur (article 15 de la loi du 6 septembre 1921) impose au juge de déiluire de l'indemnité de remploi une somme repré sentant la moins-value résultant de la vétusté du bien détruit. Grace a cette indemnité de remploi et a la manière dont tlle devait étre calculée le sinis tré a la certitude que l'incidence des événe- ments économiques ou monétaires sur le coüt de cette reconstituuou ne pourra empêcher de réaliser celle-ct. Cette indemnité de rem ploi, comme s'en exprimait fort exactement M. bartini van de Kerckhoven, avocat géné ral a la Cour de Cassation, en son avis du 26 févner 1931, compense la dépense éventuelle que la reconstitution du bien va causer au sinistré C'est aussi ce qui faisait dite k la Cour de Cassation, en son arrêt du 1" mars 1928, que l'indemnité complémentaire de remploi fut établie surtout pour compenser la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie et lui fit casser l'arrêt de la Cour de Bruxelles paree que celle-ci avait refusé de tenir compte de la majoration qu'avait subi le coüt de la recon stitution par suite de la dépréciation monétai re entre la date du 1" aoüt 1914 et le moment oü la reconstitution est définitivement prescrite c'est- i-dire précisément le préjudice résultant de la dépréciation monétaire Le sinistré est ainsi garanti contre toute dévaluation de la monnaie due, soit au chan ge, soit k une disposition légale telle que la stabilisation de la dévaluation du franc opérée par l'Arrêté Royal du 25 octobre 1926. Après comme avant la stabilisation le sinis tré trouvait dans l'indemnité de remploi le moyea de compenser la dépense éventuelle que la reconstitution du bien pouvait occasion- ner pour reprendre l'expression de M. l'avo- cat général Sartini van de Kerckhoven. Mais les arrêts dénoncés ne visent que cette partie de l'indemnité dite de réparation qui aux termes de l'article i3 de la loi sera égale a la valeur du bien au l'r aoüt 1914 et leur seule portée consiste k décider que par suite de l'Arrêté Royal de stabilisation du 25 octobre 1926, cette indemnité doit être évaluée par le juge au moyen de l'unité moné taire telle qu'elle est légalement fixée au mo ment oü il statue ou en d'autres termes que la valeur au 1" aoüt 1914 doit être multipliée par 7 pour obtenir le montant de l'indemnité de réparation pour être conforme a ce que le législateur de 1919 et 1921 aurait entendu attribuer a tout sinistré. La Cour de Cassation ajoute que l'indem nité de remploi est et doit rester sans influen ce sur le montant de 1'indemDité de répara tion (arrêt du 9 juillet 1931). En fait cette jurisprudence aurait pour efïet d'attribuer au sinistré ayant droit a la double indemnité de réparation et de remploi un total d'indemnités qui dépasserait, et même considérablement, le montant du dommage subi comme de la dépense nécessaire pour reconstituer le bien. Or, il n'est pas possible de trouver ni dans le texte des lois de 1919 et 1921, ni dans les travaux préparatoires la justi fication de l'attribution de pareille volonté aux auteurs des lois en matière de réparation des dommages de guerre. II importe, en effet, de remarquer que les arrêts de la Cour de Cassation dénoncés par le projet de loi, ne modifient en rien la juris prudence relative a l'application de la loi en ce qui concerne l'indemnité de remploi telle que nous venons de l'établir et que l'a incon- testablement voulue le législateur. Après comme avant l'arrêté de stabilisation, l'indemnité de remploi demeure égale a la diflérence entre l'indemnité de réparation, évaluée sur la base de la valeur du bien au i'r aoüt 1914 et le coüt de la. réparation ou de la reconstitution, déduction faite de la vétusté. Pour certains biens le législateur a même pris soin de fixer lui-même la mesure de l'indemnité de remploi. C'est ainsi que pour les dommages aux bois (cas visé par l'arrêt du 26 février I93i), l'indemnité de remploi sera égale au montant .des frais d'aménagement et de replantation. L'article 17 disposé que pour certains meu* bles l'indemnité de remploi sera de 3, 4 ou 5 fois la valeur au l'r aoüt 1914 et de 4 ou 5 fois cette valeur en cas de perte totale d'un mobi- lier de moins de 2,5oo francs ou de moins de 1,000 francs (Cassation 10 novembre 1927). Divers arrêts de Cassation et notamment celui du 12 avril 1923 ont, d'autre part, décidé qu'il appartient au juge du fond d'évaluer souverai nement le montant du bénéfice du remploi. Enfin s'il fallait accepter les arrêts dénon cés comme traduisant la volonté du légis lateur, il faudrait admettre que suivant que les décisions en matière de dommages de guerre seraient rendues avant ou après l'ar rêté royal de stabilisation, les sinistrés ayant droit au remploi recevraient une indemnité totale,égale ou supérieure au dommage réelle ment subi. II n'en lut évidemment pas ainsi. Qu'on n'objecte pas que tel ne serait pas le cas des sinistrés n'ayant droit qu'a l'indem nité de réparation, que pour ceux ci, si leur indemnité n'a été fixée qu'apiès l'arrêté de stabilisation, la dévaluation de la monnaie résultant de eet arrêlé constitue une perte égale aux 6/7" de la valeur du franc au l,r aoüt 1914 et que le législateur n'a pas entendu leur infliger cette perte. En eflet, revaloriser pour ceux ci l'indem nité de réparation qui, d'après la loi, doit être de la valeur au i" aoüt 1914, serait admettre pour ces sinistrés la 'éparation d'une perte qui est commune a tous les Beiges atteints par la dévaluation de la monnaie et non seule ment aux sinistrés, alors qu'a diverses repri ses les travaux parlementaires nous appren- nent que cette perte-la a été nettement exclue de l'indemnité que le législateur a entendu accorder. Le législateur n'a d'ailleurs, dans aucune disposition de la loi, entendu établir un traite- ment diflérentiel pour fixer l'indemnité de réparation selon que le sinistré avait ou n'avait pas droit a une indemnité de remplut. En réalité si les sinistrés, qui n'ont droit qu'ü l'indemnité de réparation et dont l'indem nité n'a été fixée qu'après le 26 octobre 19.1b, toucheront une valeur moindre, cela tient uniquement au retard apporté au jugement de leur cause. II en fut de même pour ceux dont l'indemnité n'a été fixée qu'au cours des dsrnières années qui ont précédé la stabilisa tion et pour tous ceux qui, en toutes malières, et devant toutes les juridictions, quelles qu'el- les fussent, ont dü attendre longtemps avant que justice ne leur fut rendue. C'est pourquoi le législateur a, par le texte de l'article i5, faisant varier le montant de l'indemnité de remploi avec le ci üt de la reconstitution, fourni dans un intérêt national a ces sinistrés ayant droit k l'indemnité de remploi, le moyen d'assurer cette reconstitution. Mais aucune disposition de la loi n'a accordé la même faveur aux sinistrés n'ayant droit qu'ü une indemnité de réparation. C'est ce que les arrêts dénoncés ont entendu ajouter a la loi, croyant de l'appliquer. On objectera peut être que ce n'est pas par application des lois sur la réparation des dom mages de guerre que les arrêts dénoncés ont décidé que tout sinistré a droit a voir son indemnité de réparation multipliée par 7 de- puis le 25 octobre 1926, mais par application de l'arrêté royal du 25 octobre 1926 et que ce serait eet artêté ayant force de loi qui aevrait être interprété par le législateur pour ne pas contraindre le juge a multiplier par 7 l'indem nité de réparation. Tout d'abord il importe de remarquer que le texte du projet de loi, s'il ne cite l'arrêté du 26 octobre 1926, dispose cependant que la créance du sinistré ne sera que d'une somme numérique dans les espèces ayant cours au moment du paiement Cela suffirait a écar- ter l'objection. Mais l'on peut se demander si l'arrêté royal de stabilisation disant que dorénavant le franc beige ne comportera plus qu'une valeur or égale au i/7e de ce que comportait le franc légal antérieur a eet arrêté, exige que pour la fixation du montant d'une somme due, dès avant l'arrêté royal de stabilisation, le juge statuant après l'arrêté de stabilisation devra tenir compte du fait que le franc légal après la stabilisation ne contrent que le 1/7® d'or que contenait le franc légal avant la stabilisation. Tout d'abord aucun texte de loi ne compor- te pareille disposition. D'autre part pour la détermination d'une somme d'argent, le franc n'est pas le seul élé ment de mesure a envisager. L'arrêté de stabilisation dit expressément en son article 7 Les billets en francs émis par la Banque continuent a avoir leur cours légal. Rien n'est modifié, par le présent arrêté aux lois existantes quant a la force libératoire de ces billets et a l'ooligation pour les caisses publiques et les particuliers de les recevoir comme monnaie légale nonobstant toute con vention contraire II s'ensuit, et la jurisprudence en a maintes fois décidé ainsi, que toute débition d'une somme déterminée par l'accord des parties ou par la loi, même si le montant n'en était pas chiffré d'avance, ne sera pas modifiée quant au montant numérique de la dite somme par l'effet de 1'arrêté royal de stabilisation. Quand il s'agit d'une indemnité compensa toire, le montant sera influencé non par la dévaluation stabilisée du franc mais par les modifications de valtur subies par les autres éléments servant a évaluer le montant de cette indemnité tels le coüt plus élevé des choses ou le niveau des traitements et salaires suré- levés par la diminution de la valeur intrin- sèque du franc. Mais l'unité monétaire restera légalement un facteur de calcul invariable après comme avant l'arrêté de stabilisation. Dès lors l'ariêté royal de stabilisation, com me il s'en explique d'ailleurs lui-même, quant a la force libératoire du franc, n'a pas établi une nouvelle mesure légale de valeur. C'est done bien la volonté du législateur telle qu'elle a été exprimée dans les lois des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, qui a été mal comprise par les arrêts de la Cour de cassation et qui, a raison de ces arrêts, doit être manifestée a nouveau. C'est 1'objet du projet de loi déposé par le Gouvernement et dont la Commission de la Justice propose l'adoption par la Chambre. Le RapporteurLe Président, E. DE WINDE. L. MEYSMANS. Agent de Change agrèè a la Bourse de Bruxelles Téléphone 461

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Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4