Fédération des Sinistrés 2 AMITIES FRANQAISES MEVROUW, leest iederen Zondag, in dit blad, de verbazende geschiedenis van de dwaze wet op de chicorei, die toelaat U water te verkoopen in plaats van chicorei. PACHA, kampioen der droge chicorei» bestrijdt deze wet. brengen, men onmiddellijk en voor altijd de oplossing der normale spijzing van de Yzer- kom zou bekomen. Sedert eeuwen weet onze bevolking dat dit de oplossing is van het vraagstuk Yzer, van het vraagstuk Nieuwpoort, van het vraag stuk Dixmude, van het vraagstuk Yper. Onze vooroorlogsche regeeringen waren daarvan overtuigd. Wanneer zal men eindelijk te Brussel opnieuw tot die eenige mogelijke overtuiging komen De nouveau, le Ministère des Finances s'est remis a réclamer des sinistrés la resiitu tion des sommes qu'il prétend leur avoir indüment payées a titre d'intérêts sur leurs indemnités. II y a 10 ans et plus que ces paiements ont eu lieu 1 II y a plusieurs anr.ées l'Etat avait déja émis cette prétention. Nous avons a cette époque démontré que cette prétention était illégale, et que ces inléiêts n'étaient nullement indüs. Ce qui était plus grave, c'était la révol tante injustice qu'il y avait a remettre en cause des paiements efftctués de bonne foi par l'Etat, re?us de ooi ne foi par les sinistrés, et toujours employés par ceux-ci a la répara tion de leurs dommages. La Félération des Sinistrés de i'Arron dissement d'Ypres, soutenue par les groupe ments de Dinant, de Visé, de Charleroi, et par la Fédération Nationale des Sinistiés de Belgique, avait vivement réagi contre cette prétention de l'Etat, et sa protestation avait finalemcnt été reconnue tondée par le Gou vernement. En eftet, les ministres, rêunis en constil, ont piis alors une décision dont le tixte a été communiqué a notre Fédération et que nous avons puolié a cette époque. Pour l'édifica- tion des intéressés.... et de notre Ministre des Finarces actuel, nous reproduisons ici de nouveau la décision du conseil dts ministres: DÉCIDE Article ir. A) Toutes les allocations a con sidérer comme acquises déjinitivement in vertu et sous l'empire de La loi du 10 Mai igig c'est a dire avant le g Octobre ig2i, portent intéréts d partir du ir Janvier ig20, ou de la date du dommage si celui-ci est postérieur a cette dernière date telles som i°) lts allocations accordéis a titre défiaitif par jugement ou transaction avant la mise en vigueur de la loi du 6 Septembre 1921, quelle que soit la date de leur paiement 2°) les allocations provisionnelles accordées avant le g Octobre TQ21, dans la mesure oü elles ont été coti/irmé.s par un jugement définitif rendu a partir de cette date, et pour autant que, saul le cas de force majeure, le remplot ait étè accompli graduellement dans un délai normal de 18 mois apiès les paiemenis sue cessifs en espèces faits au sinistré. II n'y a lieu a répétition des inté éts payés sur ces allocators provisionnelles que si les décisions définitives le prescrivent expressé- ment pour tout ou pour parlie de la période envisagée. Si les décisions définitives disent, sans plus, de répéter les inléiêts liquides sur ces alloca tiqns provisionnelles, la date réelle du remploi de cés allocations provisionnelles sera stule prisc en corsidération, pour le calcul des dits inté.ê's que cette date soit antérieure ou postérieuie a celle fixée pour la délivrarce des litres a émettre en paiement de ces alloca tions. Les avances administratives, de la Fédéra tion des Coopératives pour dommages de guerre et de l'Office des Régions Dévastées, sont assimilées aux allocations pro visionnellc s. B) Les intéréts accordés sur les indemnités complément aires de remploi allouées après le 8 Octobre 1921 prennent cours a la date fixée par les décisions pour la liquidation, pour autant que Ie remploi, sauf le cas de force majeure, ait été accompli graduellement dans un délai normal de 18 mois a partir des paie ments en espèces. Dans le cas oü le jugement fait dépendre le paiement d'une tranche, du remploi de la tranche précédente, c'est la date du remploi de cette dernière, qui sauf stipulation con traire. fixe le point de départ des intéréts a bénéficier sur la tranche suivante. Si la décision fixe la date a laquelle le rem ploi a été eflectué, c'est cette date qui déter- mine le point de départ des intéréts, k moins que l'attestation du remploi ne fixe une date réelle de remploi postérieure k celle donnée par la décision. La date réelle de remploi établie par cette attestation sera également prise en consislération pour le calcul des inté éts lorsque le remploi était efifectué au moment de la décision intervenue tardivement et que celle ci ne fixe ni la date du remploi, ni le point de départ des inté'êts. Si la décision ne fixe ni la date de paiement du capital, ni celle du remploi, ni celle du point de départ des inté s, c'est la date donnée par l'attestation de remploi qui ser- vira de base pour le calcul des intéiêts. II sera procédé de ir.ème pour établir le mon tant des inté'ê s sur tout ou partie des avances provisionnelles corfirmées par décision défi- niiive, dont le remploi a efifectué avant celle ci. lorsque la date de départ des intérê s sur ces avances n'est pas détermirée par la décision. Lorsque les indemnités se rapportei t a des dommages de nature commerciale ou indus- trielle et que le montant total des sommes accordées de ce chef dépasse 100 000 frs les intéréts sur les indemnités complémer.taires de remploi prennent cours aux dates indiquées dans la décision définitive, soit prur le rem ploi déja eff ctué, soit pour la délivrance des titres si la décirion est antérieure au remploi. Si la date du remploi ne résulte pas de la décision, c'est celle donnée par l'attestation de remploi qui sera prise en consi lération. II en sera de même si la date de remploi don née par l'attestation est pos'érieure a celle mentionnée au jugement Par dérogation aux dispositions ci dessus de l'art. i*r, les moda lités de règlement prévues au présent alii éa, sont applicables également aux inté êts düs sur la partie des indemnités complémentaires de remploi comprise dans les allocations pro visionnelles qui auraient accordées sous l'empire de la loi du 10 Mai 1919. En cas d'appel total ou partiel interjeté contre un jugement rendu avant le 9 Octobre 192c, et si eet appel,a déclaré non fondé, non recevable, ou si le jugement a été con fi'mé pour tout ou partie par ariêt rendu après le 8 Octobre 1921, les intéréts sont cal culés suivant les dispositions de la loi du 10 Vlai 1919 pour le montant des indemnités confirmées. En cas d'appel limité interjeté contre un jugement rendu avant le 9 Octobre 1921, les inté êts sur la partie non cont-:stée des indemnités seront calculés suivant les dis positions de la loi du 10 Mai 19:9 Art 2. Dans tous les cas prévus aux littéras A et B de Tart cle i,r ci dessus, les in'é êts sur l'indemni'é complémentaire de remploi seront suppu és a partir de la date de la justification du remploi figurant aux attestations de PInspccteur compétent chaque fois que le remploi n'a pas été accompli soit dans les délais impartis par Us jugements ou les transactions, soit en cas de retard de paiement par 1'Administration, malgré la ié quisition du sinistré, dans les 18 mois des paiements successifs en espèces. Art 3. Les indemni'és accordées en vertu de l'art. 14, ne sont pas productives d'intérêts, a moins que la décision ne le sti pule expreseément. Toutefois en ce qui concerne les affaires dans lesquclles toutes les indemnités sont liquidées en capital et intéréts, il n'y aura pas lieu a épétition des intéréts payés sur l'in demnité accordée en vertu de l'art. 14 Pour les affaires non complètement liquidées et pour autant que les décisions n'en décident autrement le montant des intéréts payés sur l'indemni'é de l'art. 14 établi pour la période antérieure a la date fixée pour le paiement de cette indemnité sera déduit dans la mesure du possible, du solde disponible. En cas d'in- sufifisance de solde, la différence ne sera pas ïécupérée. Lorsque ces indemnités sont liquidées en obligations de la Dette Publique a 5 °/0 de 1925 leurs bér.éficiaires ont droit a la contre- valeur des coupons d'intérê s détachés des dites obligations et qui sont afiférents aux annérs antérieures k celle du paiement. Art. 4 Les avances en espèces faites aux sinistiés doivent ê:re prélevées par catégories sur les indemnités définitives et dans l'ordre ci- après i*) d'abord sur l'indemnité de réparation soumise a remploi 2°) ensuite sur l'indemnité complémentaire de remploi 3°) enfin sur l'indemnité de réparation non sujette a remploi. Le montant des remises en nature sera dé duit de l'indemnité non soumise au remploi, sauf si elles ont été accordées pour réparer tout ou partie d un dommage déterminé pour lequel une indemnité complémentaire de rem ploi, aurait été allouée. Art. 5. Toutes les indemnités totalement liquidées en principal et intéréts resteront acquises aux sinistrés, sauj erreur matérielle manifeste ou fraude. En consé/qu„ice, et sauf ces exceptions on se bornera dès' tors a récupérer les intéréts liquides a l'encontre des modalités nouvelles arrétés ci- dessus, dans la mesure oü ils peuvent étre préle 1lés sur les sommes restant duts en principal ou en intéréts Pour les juidations entièrement termi- nées, en cas de réclamation écrite, düment motivée des sinistrés, il sera procédé k la revision d^ leur décompte d'intérêts, lorsque celui ci n'a pas été établi conformément a ces modalités. Art. fi. YVotification de la présente déci sion sera faite a la Ccur des Comptes aux fins a'admettrp les dépenses efifectué :s d'après les lègles énopcées ci dessus. Donn^ a Bruxelles, le 29 Avril 1930. Le Premier ^linistre, Ministre des Colonies, H. JASPAR. Le Ministre des Affaires Etrangères, P. HYMAN x Le Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiè.ie et Ministre de 1'Agriculture, H. BAELS. Le Ministre des Sciences et des A'ts, M. VAUTH1ER. Le Vïinistre desTravaux Publics, J. VAN CAENEGHEM Le VlinistVe de l'Industiie, du Travail et de la Prévoyance Sociale, M. HEYMAN. Le Ministre de la Défense Nationale, C,e Ch de BROQUEVILLE. Le Ministre des Postes, Télécraphes et Téléphones, P. FORTHOM ME. Le Ministre de la Jus'ice, P. E. JANSON. Le Ministre des Finances, B'n M. HOU TART. Le Ministre des Transports, M LIPPENS. Or, aujourd'hui, le Minis ére des Finances récidive Les receveurs de l'Enregistrement envoient de nouvelles demandes en restitu tion de paiements d'in'é êts. II en pleut Et ce qui est plus grave, ces demandes sont suivies de contraintes, si bien qu'en ce mo ment un grand nombre de pareils procés sont por!és devant le Tribunal d' t'pres Cette situation por te un tort moral corsidé- rable au gouvernement. Celui ci considère t-il vraiment ses engage ments écrits comme de vulgaires chiffons de papiers II est vrai que M. Sap et toute sa direction actuelle sont des personnalités nouvelles, et peut être ont ils pour excuse d'ignorer encore les engagements pris jadis par le Conseil des Ministres. En tout cas, la situation est grave. La question est inscrite a l'ordre du jour de la Fédération pour son assemblée du r4 Octobre prochain. Nous comptons bien que tous ceux qui ont regu des réclamations de la part de l'Etat ou des contraintes, seront présents a cette léun,0n- Le Président A. BUTAYE. Le Comité a le plaisir d'annoncer aux mem bres que les soirées reprendront avee le mois d'ociobre Voici le programme pour les premières fêtes. 10 Octobre Projections et Causerie sur Ypres par notre Piésident M. Arthur Butaye. 24 Octobre Soiree de GalaLa Tour- née André Gobert viendra nous donner Le Locataire du 3"'e sur Cour de S. K. jéröme. 10 Novembre Bal de 1'Armistice.

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Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1934 | | pagina 2