Fédération des Sinistrés
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AMITIES FRANQAISES
MEVROUW, leest iederen Zondag, in dit
blad, de verbazende geschiedenis van de
dwaze wet op de chicorei, die toelaat U
water te verkoopen in plaats van chicorei.
PACHA, kampioen der droge chicorei»
bestrijdt deze wet.
brengen, men onmiddellijk en voor altijd de
oplossing der normale spijzing van de Yzer-
kom zou bekomen.
Sedert eeuwen weet onze bevolking dat
dit de oplossing is van het vraagstuk Yzer,
van het vraagstuk Nieuwpoort, van het vraag
stuk Dixmude, van het vraagstuk Yper.
Onze vooroorlogsche regeeringen waren
daarvan overtuigd. Wanneer zal men eindelijk
te Brussel opnieuw tot die eenige mogelijke
overtuiging komen
De nouveau, le Ministère des Finances
s'est remis a réclamer des sinistrés la resiitu
tion des sommes qu'il prétend leur avoir
indüment payées a titre d'intérêts sur leurs
indemnités. II y a 10 ans et plus que ces
paiements ont eu lieu 1
II y a plusieurs anr.ées l'Etat avait déja
émis cette prétention. Nous avons a cette
époque démontré que cette prétention était
illégale, et que ces inléiêts n'étaient nullement
indüs. Ce qui était plus grave, c'était la révol
tante injustice qu'il y avait a remettre en
cause des paiements efftctués de bonne foi
par l'Etat, re?us de ooi ne foi par les sinistrés,
et toujours employés par ceux-ci a la répara
tion de leurs dommages.
La Félération des Sinistrés de i'Arron
dissement d'Ypres, soutenue par les groupe
ments de Dinant, de Visé, de Charleroi, et
par la Fédération Nationale des Sinistiés de
Belgique, avait vivement réagi contre cette
prétention de l'Etat, et sa protestation avait
finalemcnt été reconnue tondée par le Gou
vernement.
En eftet, les ministres, rêunis en constil, ont
piis alors une décision dont le tixte a été
communiqué a notre Fédération et que nous
avons puolié a cette époque. Pour l'édifica-
tion des intéressés.... et de notre Ministre des
Finarces actuel, nous reproduisons ici de
nouveau la décision du conseil dts ministres:
DÉCIDE
Article ir. A) Toutes les allocations a con
sidérer comme acquises déjinitivement in vertu et
sous l'empire de La loi du 10 Mai igig c'est a
dire avant le g Octobre ig2i, portent intéréts d
partir du ir Janvier ig20, ou de la date du
dommage si celui-ci est postérieur a cette dernière
date telles som
i°) lts allocations accordéis a titre défiaitif
par jugement ou transaction avant la mise en
vigueur de la loi du 6 Septembre 1921, quelle
que soit la date de leur paiement
2°) les allocations provisionnelles accordées
avant le g Octobre TQ21, dans la mesure oü elles
ont été coti/irmé.s par un jugement définitif
rendu a partir de cette date, et pour autant que,
saul le cas de force majeure, le remplot ait
étè accompli graduellement dans un délai
normal de 18 mois apiès les paiemenis sue
cessifs en espèces faits au sinistré.
II n'y a lieu a répétition des inté éts payés
sur ces allocators provisionnelles que si les
décisions définitives le prescrivent expressé-
ment pour tout ou pour parlie de la période
envisagée.
Si les décisions définitives disent, sans plus,
de répéter les inléiêts liquides sur ces alloca
tiqns provisionnelles, la date réelle du remploi
de cés allocations provisionnelles sera stule
prisc en corsidération, pour le calcul des dits
inté.ê's que cette date soit antérieure ou
postérieuie a celle fixée pour la délivrarce des
litres a émettre en paiement de ces alloca
tions.
Les avances administratives, de la Fédéra
tion des Coopératives pour dommages de
guerre et de l'Office des Régions Dévastées,
sont assimilées aux allocations pro visionnellc s.
B) Les intéréts accordés sur les indemnités
complément aires de remploi allouées après le
8 Octobre 1921 prennent cours a la date fixée
par les décisions pour la liquidation, pour
autant que Ie remploi, sauf le cas de force
majeure, ait été accompli graduellement dans
un délai normal de 18 mois a partir des paie
ments en espèces.
Dans le cas oü le jugement fait dépendre
le paiement d'une tranche, du remploi de la
tranche précédente, c'est la date du remploi
de cette dernière, qui sauf stipulation con
traire. fixe le point de départ des intéréts a
bénéficier sur la tranche suivante.
Si la décision fixe la date a laquelle le rem
ploi a été eflectué, c'est cette date qui déter-
mine le point de départ des intéréts, k moins
que l'attestation du remploi ne fixe une date
réelle de remploi postérieure k celle donnée
par la décision. La date réelle de remploi
établie par cette attestation sera également
prise en consislération pour le calcul des
inté éts lorsque le remploi était efifectué au
moment de la décision intervenue tardivement
et que celle ci ne fixe ni la date du remploi,
ni le point de départ des inté'êts.
Si la décision ne fixe ni la date de paiement
du capital, ni celle du remploi, ni celle du
point de départ des inté s, c'est la date
donnée par l'attestation de remploi qui ser-
vira de base pour le calcul des intéiêts. II
sera procédé de ir.ème pour établir le mon
tant des inté'ê s sur tout ou partie des avances
provisionnelles corfirmées par décision défi-
niiive, dont le remploi a efifectué avant
celle ci. lorsque la date de départ des intérê s
sur ces avances n'est pas détermirée par la
décision.
Lorsque les indemnités se rapportei t a des
dommages de nature commerciale ou indus-
trielle et que le montant total des sommes
accordées de ce chef dépasse 100 000 frs les
intéréts sur les indemnités complémer.taires
de remploi prennent cours aux dates indiquées
dans la décision définitive, soit prur le rem
ploi déja eff ctué, soit pour la délivrance des
titres si la décirion est antérieure au remploi.
Si la date du remploi ne résulte pas de la
décision, c'est celle donnée par l'attestation
de remploi qui sera prise en consi lération.
II en sera de même si la date de remploi don
née par l'attestation est pos'érieure a celle
mentionnée au jugement Par dérogation aux
dispositions ci dessus de l'art. i*r, les moda
lités de règlement prévues au présent alii éa,
sont applicables également aux inté êts düs
sur la partie des indemnités complémentaires
de remploi comprise dans les allocations pro
visionnelles qui auraient accordées sous
l'empire de la loi du 10 Mai 1919.
En cas d'appel total ou partiel interjeté
contre un jugement rendu avant le 9 Octobre
192c, et si eet appel,a déclaré non fondé,
non recevable, ou si le jugement a été con
fi'mé pour tout ou partie par ariêt rendu
après le 8 Octobre 1921, les intéréts sont cal
culés suivant les dispositions de la loi du 10
Vlai 1919 pour le montant des indemnités
confirmées. En cas d'appel limité interjeté
contre un jugement rendu avant le 9 Octobre
1921, les inté êts sur la partie non cont-:stée
des indemnités seront calculés suivant les dis
positions de la loi du 10 Mai 19:9
Art 2. Dans tous les cas prévus aux
littéras A et B de Tart cle i,r ci dessus, les
in'é êts sur l'indemni'é complémentaire de
remploi seront suppu és a partir de la date
de la justification du remploi figurant aux
attestations de PInspccteur compétent chaque
fois que le remploi n'a pas été accompli soit
dans les délais impartis par Us jugements ou
les transactions, soit en cas de retard de
paiement par 1'Administration, malgré la ié
quisition du sinistré, dans les 18 mois des
paiements successifs en espèces.
Art 3. Les indemni'és accordées en
vertu de l'art. 14, ne sont pas productives
d'intérêts, a moins que la décision ne le sti
pule expreseément.
Toutefois en ce qui concerne les affaires
dans lesquclles toutes les indemnités sont
liquidées en capital et intéréts, il n'y aura pas
lieu a épétition des intéréts payés sur l'in
demnité accordée en vertu de l'art. 14 Pour
les affaires non complètement liquidées et
pour autant que les décisions n'en décident
autrement le montant des intéréts payés sur
l'indemni'é de l'art. 14 établi pour la période
antérieure a la date fixée pour le paiement de
cette indemnité sera déduit dans la mesure
du possible, du solde disponible. En cas d'in-
sufifisance de solde, la différence ne sera pas
ïécupérée.
Lorsque ces indemnités sont liquidées en
obligations de la Dette Publique a 5 °/0 de
1925 leurs bér.éficiaires ont droit a la contre-
valeur des coupons d'intérê s détachés des
dites obligations et qui sont afiférents aux
annérs antérieures k celle du paiement.
Art. 4 Les avances en espèces faites aux
sinistiés doivent ê:re prélevées par catégories
sur les indemnités définitives et dans l'ordre
ci- après
i*) d'abord sur l'indemnité de réparation
soumise a remploi
2°) ensuite sur l'indemnité complémentaire
de remploi
3°) enfin sur l'indemnité de réparation non
sujette a remploi.
Le montant des remises en nature sera dé
duit de l'indemnité non soumise au remploi,
sauf si elles ont été accordées pour réparer
tout ou partie d un dommage déterminé pour
lequel une indemnité complémentaire de rem
ploi, aurait été allouée.
Art. 5. Toutes les indemnités totalement
liquidées en principal et intéréts resteront
acquises aux sinistrés, sauj erreur matérielle
manifeste ou fraude.
En consé/qu„ice, et sauf ces exceptions on se
bornera dès' tors a récupérer les intéréts liquides
a l'encontre des modalités nouvelles arrétés ci-
dessus, dans la mesure oü ils peuvent étre préle
1lés sur les sommes restant duts en principal ou
en intéréts
Pour les juidations entièrement termi-
nées, en cas de réclamation écrite, düment
motivée des sinistrés, il sera procédé k la
revision d^ leur décompte d'intérêts, lorsque
celui ci n'a pas été établi conformément a ces
modalités.
Art. fi. YVotification de la présente déci
sion sera faite a la Ccur des Comptes aux
fins a'admettrp les dépenses efifectué :s d'après
les lègles énopcées ci dessus.
Donn^ a Bruxelles, le 29 Avril 1930.
Le Premier ^linistre, Ministre des Colonies,
H. JASPAR.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
P. HYMAN x
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiè.ie
et Ministre de 1'Agriculture,
H. BAELS.
Le Ministre des Sciences et des A'ts,
M. VAUTH1ER.
Le Vïinistre desTravaux Publics,
J. VAN CAENEGHEM
Le VlinistVe de l'Industiie, du Travail
et de la Prévoyance Sociale,
M. HEYMAN.
Le Ministre de la Défense Nationale,
C,e Ch de BROQUEVILLE.
Le Ministre des Postes,
Télécraphes et Téléphones,
P. FORTHOM ME.
Le Ministre de la Jus'ice,
P. E. JANSON.
Le Ministre des Finances,
B'n M. HOU TART.
Le Ministre des Transports,
M LIPPENS.
Or, aujourd'hui, le Minis ére des Finances
récidive Les receveurs de l'Enregistrement
envoient de nouvelles demandes en restitu
tion de paiements d'in'é êts. II en pleut Et
ce qui est plus grave, ces demandes sont
suivies de contraintes, si bien qu'en ce mo
ment un grand nombre de pareils procés sont
por!és devant le Tribunal d' t'pres
Cette situation por te un tort moral corsidé-
rable au gouvernement.
Celui ci considère t-il vraiment ses engage
ments écrits comme de vulgaires chiffons
de papiers
II est vrai que M. Sap et toute sa direction
actuelle sont des personnalités nouvelles, et
peut être ont ils pour excuse d'ignorer encore
les engagements pris jadis par le Conseil des
Ministres.
En tout cas, la situation est grave.
La question est inscrite a l'ordre du jour
de la Fédération pour son assemblée du
r4 Octobre prochain.
Nous comptons bien que tous ceux qui ont
regu des réclamations de la part de l'Etat
ou des contraintes, seront présents a cette
léun,0n- Le Président
A. BUTAYE.
Le Comité a le plaisir d'annoncer aux mem
bres que les soirées reprendront avee le mois
d'ociobre
Voici le programme pour les premières
fêtes.
10 Octobre Projections et Causerie
sur Ypres par notre Piésident M. Arthur
Butaye.
24 Octobre Soiree de GalaLa Tour-
née André Gobert viendra nous donner
Le Locataire du 3"'e sur Cour de
S. K. jéröme.
10 Novembre Bal de 1'Armistice.