tf bi HET VPERSCHË LARÉG1OND’YPRES Supplément Bijvoegsel Supplément Année, N° 30. - 12 NOVEMBRE 1921 La nouvelle Lol sur les pommages de Guerre 2e Coordination des dispositions de la Loi du 6 septembre 1921 avec celles non abrogées de la Loi du 10 mai 1919. 2Jaargang, N' 30. 12 NOVEMBER 1921 Aous commenfons aujourd’hui la publication de la nouvelle loi sur les dommages de guerre, en langue franfaise. Nous en donnerons la suite dans noire prochain numéro et ensuite le texte flamand. La loi est trop longue pour que nous puissions Conner les 2 textes a la fois. Ce texte comprendra, a lui seul, chaque fois une feuille entière, afin que nos lecteurs paissent la consulter plus facilement a l’occasion. Article ler (art. xer, loi du lo mai 1919). Le peuple beige, s’appuyant sur les principes du droit et sur les stipulations des traités, notam- ment des traités de Londres du ig avril i83g et des quatrième et cinquième conventions de La Haye, du 18 avril 1907, affirme de nouveau son droit, reconnu dansles déclarations solen- nelles et réitérées des puissances alliées, d’ob- tenirla reconstruction intégrale de la Belgique et la réparation de la totalité des dommages que la nation et les citoyens Beiges ont subi par la guerre. CHAPITRE ier. Des dommages qui DONNENT LIEU A RÉPARATION. i. Art. 2 (art. 2, loi du lomai igig). Sans pre judice des reparations qui seront organisées par des lois spéciales, donnent lieu a répara tion, les dommages certains et matériels resul tants de l’atteinte directe portée, sur le terri toire de la Belgique, aux biens meubles et immeubles, par i° Les mesures prises ou les faits accomplis a l’occasion de la guerre par les puissances ennemies ou 1’un de leurs agents ou ressor- tissants j 2° Les mesures prises ou les faits accomplis a [’occasion de la défense ou de la libération de la Belgique soit par l’État beige, soit par l’un des Etats associés a la Belgique dans la guerre, soit par un agent de la Belgique ou de l’un de ces Etats 3° Les mesures prises ou les faits accomplis par les citoyens dans une pensée patriotique, envue de se soustraire aux ordres, requisitions I etsaisies de l’ennemi ou d’en atténuer les effets; I 4" L’explosion de munitions 5° Les crimes et délits commis contre les propriétés a la faveur de la désorganisation des pouvoirs publics soit pendant 1’occupation 1 ennemie, soit au moment de la libération de b partie du territoire ou les faits ont été com- t®is, soit pendant la période qui a suivi immé- rdiatement cette libération, ainsi que lors de P evacuation des parties du territoire comprises dans la zone des opérations. Le décret du io vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes n’est pas appli cable aux faits prévus par la présente loi. Art. 3 (art. 3, loi duiomai igig). Les tribu- naux des dommages de guerre apprécient, d après la nature et les circonstances de l’in- fraction, si le montant des peines pécuniaires lnfligées par l’ennemi doit être, en tout ou en Partie, remboursé aux personnes qui les ont subies. Néanmoins, quant aux infractions de droit c°mmun prévues par les lois pénales beiges, 1 ,sera sursis a statuer, si le commissaire de btatle demande, jusqu’a décision sur l’infrac- ’°npar la juridiction repressive etlerembour- Sement total ou partiel n’aura lieu, dans ce Cas’ que conformément a ses décisions. fabrication, si celles-ci sontpostérieures a cett date. Cependant, il sera tenu compte de la plus value ou de la moins-value resultant de 1’ac- croissement ou de la diminution naturelie au jour ou le fait donnant lieu a réparation s’est produit. Lorsque des biens ont subi une première destruction ou dégradation, a la suite de la- quelle ils ont été reconstitués ou rétablis et que, dans la suite, ils ont subi une nouvelle destruction ou dégradation, la reparation a. laquelle ils donneront lieu comportera, outre les indemnités prévues au présent article et aux articles suivants, tous lesfrais occasionnés par leur premier rétablissement ou reconstruc tion. Art. i'.ibis (art. I, loi du 6 septembre 1921). En matière mobilière, le dommage sera répa- ré dans la mesure de la perte subie, évaluée a la date du ier aoüt 1914. Toutefois, pour les biens meubles achetés ou produits postérieu- rement a cette date, l’évaluation du dommage est faite d’après le prix d’achat ou le coüt de production si ceux-ci peuvent être établis. Les alinéas 2 et 3 de l’article i3 sont appli- cables en matière mobilière. Art. 14 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). Le préjudicié qui, a la suite d’une des mesures ou d’un des faits définis a l’article 2 de la présente loi, a été mis dans la nécessité d’abandonner son habitation et ses meubles, a droit, de ce chef, a une indemnité spéciale. Celle-ci est fixée a 5 p. c. l’an de la valeur du mobilier a l’usage du préjudicié si ce der nier était propriétaire de l’immeublelui servant d’habitation, il a droit, en outre, a 5 p. c. 1’an de la valeur de cet immeuble. Toutefois l’in demnité ne peut en aucun cas être calculée sur une valeur dépassant 3o.ooo francs pour les immeubles et i5.ooo francs pour les meubles. L’indemnité prendra cours le jour du dom mage elle cessera avec celui-ci et ne pourra jamais être allouée pour une période dépas sant le 3i décembre 1919. Art. i5 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). En cas deremploi agréé ou imposé par le tribunal, le bénéficiaire, outre l’indemnité prévue par l’article i3, recevra une indemnité complémen taire égale a la différence entre cette première indemnité et le coüt de la réparation ou de la reconstitution, déduction faite de la vétusté. Lorsqu’il s’agit d’immeubles par nature, la déduction sera de la différence entre la valeur de l’immeuble et le coüt de la reconstruction au ier aoüt 1914. Dans tous les autres cas, la charge de vétusté incombant au sinistré sera affectée du même coefficient de majoration que la part incombant a l’État. En ce qui concerne les dommages aux bois et plantationsl’indemnitécomplémentaire sera égale au montant des frais d’aménagement et de replantation. Si le préjudicié le demande, il lui sera accordé une avance égale a la dépréciation de vétusté dont il aura été tenu compte confcjr- mément aux alinéas I et 2 du présent article. Les conditions d’intérêt et de remboursement de ces avances seront fixées par arrêté royal. Un privilège qui primera tous autres droits réels garantira les créances de l’État. Si le préjudicié ne demande pas abénéficier du droit vise a l’alinéa précédent, il sera con- sidéré comme ayant satisfait a 1’obligation de remploi dès qu’il aura affecté la totalité des indemnités allouées a la reconstitution ou a la remise en état du bien. Le tribunal des dommages de guerre déter- minera les conditions dans lesquelles s’effec- tuera le remploi. Le tribunal fixera, en tenant compte des aoüt conditions acceptées ou imposées pourlaréali- sation du remploi, les époques auxquelles Art. 4. (art. i, loi du 6 septembre 1921). Sans prejudice a la disposition de l’article 27 ci-après, ne donneni pas lieu a la réparation organisée par la présente loi i° Les dommages susceptibles d’être réglés par 1’application de la loi du 14 aoüt 1887, complétée par l’arrêté-loi du 4 aoüt 1917, rela tive au logement des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires 2° Les dommages relatifs aux titres etvaleurs au porteur leur réparation fera l’objet d’une loi spéciale. CHAPITRE II. Des bénéfices de la REPARATION. Art. 5 (art. 5, loi du 10 mai 1919). Les per sonnes physiques et juridiques de nationalité beige sont seules admises au bénéfice de la présente loi. Art. 6 (art. 6, loi du 10 mai 1919). Les socié- tés doivent, pour bénéficier de la présente loi, justifier qu’elles ont été constituées sous l’em- pire des lois beiges et qu’elles ont leur princi pal établissement en Belgique. Toutefois, ces sociétés ne pourront préten- dre a la réparation si l’État beige démontre qu’a une époque quelconque de la période comprise entre le ier aoüt 1914 et l’allocation de l’indemnité, lamajorité des capitaux soumis au régime de l’association était de nationalité étrangère. Art. 7 (art. 7, loi du 10 mai 1919). Les per sonnes juridiques constituées conformément a la législation de la Colonie sont assimilées aux personnes juridiques dé nationalité beige. Art. 8 (art. 8, loi du 10 mai 1919). Les per sonnes physiques et juridiques étrangères seront admises au bénéfice de la présente loi dans les conditions qui seront déterminées par des traités. Art. 9 (art. 9, loi du 10 mai 1919). Ne sont pas admis au bénéfice de la présente loi, ceux qui ont été condamnés par décision définitive du chef d’infraction i° A l’arrêté-loi du 10 décembre 1916 relatif a l’interdiction de relations d’ordre économique avec l’ennemi 2° Aux dispositions du titre ier du livre II du Code pénal de la loi du 4 aoüt 1914, des arrêtés-lois du 11 octobre 1916 et du 8 avril 1917 sur les crimes et délits contre la süreté de l’État. Art. 10 (art. 10, loi du 10 mai igig). Dans le cas de l’article précédent, si les coupables sont administrateurs, gérants ou directeurs de sociétés, la société elle-même pourra être pri- vée du droit a la réparation si elle a tiré profit de l’acte délictueux. Le tribunal des dommages de guerre sera seul compétentpour connaitre deladéchéance. Art. 11 (art. 11, loi du 10 mai 1919). En cas de poursuite en vertu des dispositions visées a l’article 9, la procédure en reglement des indemnités provisionnelles-ou définitives sera suspendue jusqu’au jugement définitif rendu sur Faction publique. Art. 12 (art. 12, loi du 10 mai 1919). Tout paiement provisionnel ou définitif a l’une des personnes ou sociétés visées aux articles 9 et 10 sera sujet a répétition. L’action en répétition ne pourra être exer- cée que dans le délai de six mois a partir du paiement ou du jour oü la décision sera passée en force de chose jugée, si elle est postérieure au paiement. L’action en répétition sera exercée devant les tribunaux civils, a la requête de l’État. CHAPITRE III. Du Montant des in demnités. Art. i3 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). En matière immobilière, le dommage sera indem- nisé sur la base de la valeur du bien au ier j 1914 ou au jour de son acquisition ou de sa "1!r I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 3