I it all 3 ri1 f I'll JUneinK„ Sill I I'll f Illi II t I hl' 1 I les I ■|W| 1 r 1 Partici] CHAPITRE IV.- Des autres modesi REPARATION. I Art. 27 (article 1loi du 6 septembre iga; Aussi longtemps que l’indemnité n’a pas 8 complètement payee, l’État a la faculté d’d frir, a titre de réparation, des immeubles i: rique ou artistique, le Ministre des Sciences i en marche et et des Arts peut, de l’avis conforme de la même commission et les administrations intéressées entendues, ordonner leur reconstruction en leur état antérieur ou la conservation et la con solidation des mines. le coüt de la reconstitution - I 11 lit fait 1’objet de confiscations, de saisies ou* n’wtcis Les dépenses supplémentaires résultant, le cas échéant, de cette mesure sortt a charge de l’État. Si la reconstruction n’est pas autorisée sur 1’emplacement des ruines, l’indemnité prévue a Partiele 23 comprend les sommès nécessai res a l’acquisition d’un nouveau terrain. Dans ce cas, le droit a la réparation n’est ouvert au profit des établissements intéressés' qu’a la condition qu’ils consentent a l’abandon, au profit de l’État, de la propriété de l’ancien terrain et des ruines. Art; 25 (art. 25, loi du io mai igig). Lors- qu’il est établi que des mesures, ayant pour objet d’empêcher l’extension ou l’aggravation des dommages ont été prises, une indemnité est accordée par le tribunal en remboursement des dépenses düment justifiées qui ont été effectuées a titre de conservation. i L V I - 4 J les biens endommagés, détruits, requisite nés ou enlevés. cultuels, I I de perte totale d’un mobilier de moins de 'i.ooo francs. Art. lC)bis (art. igftzs, loi du io mai 1919, abrogé par l’art. 2delaloi duö septembre ig2i). Art. 2ó (art. 20, loi du io mai igig). Les bé- néficiaires ont la faculté de mettre en commun leurs droits a indemnité ou de les apporter en société en vue de la reconstruction et de la Sexploitation d’établissements industriels, commerciaux ou agricoles, pourvu que conditions du remploi soient observées. Art. 2i (art. 21, loi du io mai igig). Si le préjudicié a déja effectué le remploi ou s’il s’oblige a l’effectüer, il én fera la declaration par écrit. Cette déclaration, si elle n’est pas faite dans la demande en réparation, sera déposée au greffe du tribunal dans un délai qui ne pourra excéder six mois a partir du jugement définitit fixant les indemnités conformément a Partiele i3. La demande du bénéfice de remploi, lors- qu’elle est formulée après que le tribunal saisi en premier-ressort de Pinstance principale a statué, estinstruite etjugée conformément aux régies de procédure applicables a la répara tion des dommages de guerre. Si Pinstance principale est encore pendante devant la cour, celle-ci surseoit a statuer jusqu’a ce qu’il ait été prononcé parle tribunal sur Pinstance nou velle les instances sont jointes de plein droit devant la cour et celle-ci statue par un seul et même arrêt. Art. 22 (art. 22, loi du io mai 1919). Le tri bunal fixe le délai dans lequel la réparation doit être faite, la reconstitution terminée, et éventuellement la remise en exploitation com- mencée. II prescrit toutes mesures utiles pour assurer le controle du remploi. Si les conditions du remploi ne sönt pas observées, le tribunal des dommages de guerre et, a son défaut, la juridiction civile, pronon- cera contre le préjudicié, sur la demande En matière commerciale, le coefficient s’ap- pliquera de la même manière, mais ilne pourra jamais dépasser 2. Pour les matières premières et les marchan- dises détruites, réquisitionnées ou enlevées au cours de la guerre, pour lesquels le remploi ne sera pas accordé, le sinistré a droit aux frais nécessités par la garde et par lar conservation depths la saisie par l’ennemi jusqu’au jour du dommage. Art. ig (art. ier, loi du 6 septembre ig2i). L’article i5, a l’exception de l’alinéa 3, et Par tiele 17, sont égaleinent applicables i° A l’outillage industriel, commercial ou agricole, même non immeuble par destination, nécessaire a la remise en marche de l’entre- prise Aux animaux non immeubles par destina tion, ainsi qu’aux engrais, semences, récoltes, plantes vivantes, arpustes et produits divers nécessaires a la remise en culture 3° Aux meubles servant a l’exploitation des fonds de commerce ou a l’exercice des profes sions 40 Aux meubles meublants, linge, effets per sonnels, a l’exclusion de tous objets d’art ou de luxe. L’indemnité totaleréparation et remploi pour les objets indiqués aux nos 3° et 40 ci-des- sus sera égale a trois fois la valeur au ier aoüt 1914. Elle sera de quatre fois cette valeur en cas de perte totale d’un mobilier de moins de 2.5oo francs et de cinq fois cette valeur en cas rêts les sommes qui lui auraient été versées a des meubles de mêmes espèce et valeur ci raison du remploi. Art. 23 (art. 23, loi du 10 mai 1919). En ce qui concerne les édifices civils ou l’indemnité consiste dans la somme nécessaire a la reconstruction d’un édifice présentant le même caractère, ayant la même destination et au moins la même importance et offrant au moins les mêmes garanties de durée que l’im- meuble détruit. Le tribunal ne statue’qu’après avis donné par la Commission royale des monuments. Art. 24 (art. 24, loi du 10 mai 1919). Si les édifices présentent un intérêt national, histo- seront payées au sinistré les sommes'allouées tant a titre d’avance qu’a titre d’indemnité. Art. 16 (art. I, loi d’u fi septembre 1921). Le remploi immobilier doit être fait dans la com mune en immeubles ayant la même affectation ou une affectation analogue. Le tribunal des dommages de guerre peut néanmoins autoriser i° Le remploi en un autre lieu du territoire national 2° Le remploi en immeubles présentant un intérêt économique au moins équivalent. Le tribunal peut également autoriser le rem ploi des meubles en immeubles présentant un intérêt économique au moins équivaleait. Art. 17 (art. 17, loi du 10 mai 1919). Les cours et tribunaux des dommages de guerre, statuant sur conclusions conformes du commis saire de l’État, et a l’unanimité de leurs mem bres, peuvent 1° Ne pas accorder soit en totalité, soit en partie, les avantages attachés au remploi (art. I loi du 6 septembre 1921) 2° Faire du remploi, total ou partiel, la condition de l’octroi de l’indemnité. Le tribunal s’inspirera aussi bien des inté réts légitimes du bénéficiaire que de l’intérêt public et des conditions tant régionales que générales de la vie économique. La décision du tribunal sera toujours sujette a appel. Art. 18 (art. ier, loi du 6 septembre 1921). L’article l5, a l’exception de l’alinéa 3, et l’ar ticle 17 sont applicables a la reconstitution des matières premières dans les entreprises industrielles et des marchandises dans les entreprises commerciales cependant, il n’en sera ainsi que pour les quantités déterminées dans chaque espèce par le tribunal comme étant indispensables a la remise en marche de l’entreprise le jugement constatera préa- lablement cette nécessité par une disposition piotivée. Pour ces quantités, l’indemnité totale (répa ration et remploi) sera calculée, en matière industrielle, suivant le tableau ci-dessous selon „a. ,r il fixera le montant et la durée. clc 1 istcit, la clcclicance clu. oenencc du lemploi. i Cependant, il lui sera loisible d’accorder tel délai qu’elle jugera convenir afin de permettre I a la partie défenderesse de s’acquitter de scs obligations. En prononqant la déchéance, il condamnera le bénéficiaire a restituer en principal et inté- Si l’offre est acceptée, l’accord des partie sera soumis a l’homologation du tribunal Celle-ci entrainera l’ex.tinction de la créano du sinistré contre l’État. En cas de refus du sinistré, l’offre sera tem pour acceptée si le tribunal juge que le relt n’est pas justitie. Le présent article est applicable aux do» mages réglés par l’application de la loi 14 aoüt 1887, complétée par l’arrêté-loi 4 4 aoüt 1917, relative au logement des troupe en cantonnement et aux pre* tions militaires. L’article 2 de l’arrêté-loi du 3i maiigV^ latif aux aotes de disposition et de nantiss' ment des biens meubles et immeubles aj® ventes forcées de la part de l’ennemi, nestp- applicable aux actes de dispositions effect» par l’État. Art. 28 (art. 28, loi du 10 mai 1919)- d’expropriation pour cause d’utiMePu d’un immeuble pouvant faire 1 demande en réparation fondée sur bPr loi, les indemnités allouées par e comprendront les reparations qul revenir a l’intéressé en vertu du c a-P1 ci-dessus. jpr(- En cas de mise en vente des priés, un dröit de préférence pour e sera réservé aux anciens proprie Ce droit sera ex cl-cé conformém^p, cle 23 de la loi du 17 avril i835 sui ation pour cause d’utilité publique' (4 siiiw II en est de même des tion, faites pour éviter des •obéir aux ordres de l’autorité Art. 26 (art. 26, loi du i0 indemnités allouées par la pré vent se cumuler avec aucune autl lo% reque a l’occasion des mêmes ’"Sir les sommes allouées pou)ja d’abris provisoires. C°nstr'1cti() Ces indemnités seront diming 1 mes deja regues, a l’occasion des mages. L’allocation et le paiement d’ n„ ne s’opposent pas, toutefois, ala des intéressés dans l’attribution que l’État aura recouvrées en ventions et des traités pour les do U toute nature qui n’auraient pas éténf^' qui ne l’auraient été que partiellffff8"' présente loi. ntPirl Art. 2ÓWs(art. i", loi du 6 septembre Le tribunal peut, en toute matière, a if2’ mité de ses membres, accorder'au UDai qui le demande, pour tout ou paf1'' dommage, la liberté de rechercher, surf ritoire national, le meilleur mode de a l’époque qu’il jugera la plus moyennant une indemnité payable immé(]- ment et dont le total—réparation et remploi ne sera pas supérieur a la moitié de Find nité normale. Lorsqu’il s’agit des objets auxquels s’appl que l’article 19, 3 et 4, le-tribunal, staj comme en matière ordinaire, fera droit a] demande du sinistré et l’indemnité répa- tion et remploi sera des deux tiers deb demnité normale. Le sinistré, en formant sa demande de lik- remploi, renoncera, dans tous les cas, pow| partie a laquelle elle s’applique, a toute autr indemnité de réparation et de remploi. Le tribunal pourra exiger une caution, doi I dl ’«ideats SK3 Le coefficient de l’indemnité totale sera de i, I -is COj Le cofit de la reconstitu tion par rapport a la valeur 1914 étant de De 1 a 2 fois De 2 a 3 fois De 3 a 4 fois De 4 a 5 fois De 5 6 fois De 6 7 fois 7 fois et au-delfi ■N; If f 6S 80^. :S\. 0 fill iT 'i 'i'i11 i’' r 11 I ir |'1 KI»™ i P i 1 1 plus la fraction dépassant 2. 2 plus moitié de la fraction dépassant 3. 2.50 plus moitié de la tract, dépass. 4. 3 plus moitié de la fraction dépassant 5. 3.50 plus moitié de la tract, dépass- 6. 4. 'i-ne

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Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 4