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CHAPITRE IV.- Des autres modesi
REPARATION. I
Art. 27 (article 1loi du 6 septembre iga;
Aussi longtemps que l’indemnité n’a pas 8
complètement payee, l’État a la faculté d’d
frir, a titre de réparation, des immeubles i:
rique ou artistique, le Ministre des Sciences i en marche et
et des Arts peut, de l’avis conforme de la même
commission et les administrations intéressées
entendues, ordonner leur reconstruction en
leur état antérieur ou la conservation et la con
solidation des mines.
le coüt de la reconstitution
-
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lit
fait 1’objet de confiscations, de saisies ou*
n’wtcis
Les dépenses supplémentaires résultant, le
cas échéant, de cette mesure sortt a charge de
l’État.
Si la reconstruction n’est pas autorisée sur
1’emplacement des ruines, l’indemnité prévue
a Partiele 23 comprend les sommès nécessai
res a l’acquisition d’un nouveau terrain. Dans
ce cas, le droit a la réparation n’est ouvert au
profit des établissements intéressés' qu’a la
condition qu’ils consentent a l’abandon, au
profit de l’État, de la propriété de l’ancien
terrain et des ruines.
Art; 25 (art. 25, loi du io mai igig). Lors-
qu’il est établi que des mesures, ayant pour
objet d’empêcher l’extension ou l’aggravation
des dommages ont été prises, une indemnité
est accordée par le tribunal en remboursement
des dépenses düment justifiées qui ont été
effectuées a titre de conservation.
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les biens endommagés, détruits, requisite
nés ou enlevés.
cultuels,
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de perte totale d’un mobilier de moins de
'i.ooo francs.
Art. lC)bis (art. igftzs, loi du io mai 1919,
abrogé par l’art. 2delaloi duö septembre ig2i).
Art. 2ó (art. 20, loi du io mai igig). Les bé-
néficiaires ont la faculté de mettre en commun
leurs droits a indemnité ou de les apporter en
société en vue de la reconstruction et de la
Sexploitation d’établissements industriels,
commerciaux ou agricoles, pourvu que
conditions du remploi soient observées.
Art. 2i (art. 21, loi du io mai igig). Si le
préjudicié a déja effectué le remploi ou s’il
s’oblige a l’effectüer, il én fera la declaration
par écrit.
Cette déclaration, si elle n’est pas faite dans
la demande en réparation, sera déposée au
greffe du tribunal dans un délai qui ne pourra
excéder six mois a partir du jugement définitit
fixant les indemnités conformément a Partiele
i3.
La demande du bénéfice de remploi, lors-
qu’elle est formulée après que le tribunal saisi
en premier-ressort de Pinstance principale a
statué, estinstruite etjugée conformément aux
régies de procédure applicables a la répara
tion des dommages de guerre. Si Pinstance
principale est encore pendante devant la cour,
celle-ci surseoit a statuer jusqu’a ce qu’il ait
été prononcé parle tribunal sur Pinstance nou
velle les instances sont jointes de plein droit
devant la cour et celle-ci statue par un seul et
même arrêt.
Art. 22 (art. 22, loi du io mai 1919). Le tri
bunal fixe le délai dans lequel la réparation
doit être faite, la reconstitution terminée, et
éventuellement la remise en exploitation com-
mencée. II prescrit toutes mesures utiles pour
assurer le controle du remploi.
Si les conditions du remploi ne sönt pas
observées, le tribunal des dommages de guerre
et, a son défaut, la juridiction civile, pronon-
cera contre le préjudicié, sur la demande
En matière commerciale, le coefficient s’ap-
pliquera de la même manière, mais ilne pourra
jamais dépasser 2.
Pour les matières premières et les marchan-
dises détruites, réquisitionnées ou enlevées au
cours de la guerre, pour lesquels le remploi ne
sera pas accordé, le sinistré a droit aux frais
nécessités par la garde et par lar conservation
depths la saisie par l’ennemi jusqu’au jour du
dommage.
Art. ig (art. ier, loi du 6 septembre ig2i).
L’article i5, a l’exception de l’alinéa 3, et Par
tiele 17, sont égaleinent applicables
i° A l’outillage industriel, commercial ou
agricole, même non immeuble par destination,
nécessaire a la remise en marche de l’entre-
prise
Aux animaux non immeubles par destina
tion, ainsi qu’aux engrais, semences, récoltes,
plantes vivantes, arpustes et produits divers
nécessaires a la remise en culture
3° Aux meubles servant a l’exploitation des
fonds de commerce ou a l’exercice des profes
sions
40 Aux meubles meublants, linge, effets per
sonnels, a l’exclusion de tous objets d’art ou
de luxe.
L’indemnité totaleréparation et remploi
pour les objets indiqués aux nos 3° et 40 ci-des-
sus sera égale a trois fois la valeur au ier aoüt
1914.
Elle sera de quatre fois cette valeur en cas
de perte totale d’un mobilier de moins de
2.5oo francs et de cinq fois cette valeur en cas
rêts les sommes qui lui auraient été versées a des meubles de mêmes espèce et valeur ci
raison du remploi.
Art. 23 (art. 23, loi du 10 mai 1919). En ce
qui concerne les édifices civils ou
l’indemnité consiste dans la somme nécessaire
a la reconstruction d’un édifice présentant le
même caractère, ayant la même destination et
au moins la même importance et offrant au
moins les mêmes garanties de durée que l’im-
meuble détruit.
Le tribunal ne statue’qu’après avis donné
par la Commission royale des monuments.
Art. 24 (art. 24, loi du 10 mai 1919). Si les
édifices présentent un intérêt national, histo-
seront payées au sinistré les sommes'allouées
tant a titre d’avance qu’a titre d’indemnité.
Art. 16 (art. I, loi d’u fi septembre 1921). Le
remploi immobilier doit être fait dans la com
mune en immeubles ayant la même affectation
ou une affectation analogue.
Le tribunal des dommages de guerre peut
néanmoins autoriser
i° Le remploi en un autre lieu du territoire
national
2° Le remploi en immeubles présentant un
intérêt économique au moins équivalent.
Le tribunal peut également autoriser le rem
ploi des meubles en immeubles présentant un
intérêt économique au moins équivaleait.
Art. 17 (art. 17, loi du 10 mai 1919). Les
cours et tribunaux des dommages de guerre,
statuant sur conclusions conformes du commis
saire de l’État, et a l’unanimité de leurs mem
bres, peuvent
1° Ne pas accorder soit en totalité, soit en
partie, les avantages attachés au remploi (art. I
loi du 6 septembre 1921)
2° Faire du remploi, total ou partiel, la
condition de l’octroi de l’indemnité.
Le tribunal s’inspirera aussi bien des inté
réts légitimes du bénéficiaire que de l’intérêt
public et des conditions tant régionales que
générales de la vie économique.
La décision du tribunal sera toujours sujette
a appel.
Art. 18 (art. ier, loi du 6 septembre 1921).
L’article l5, a l’exception de l’alinéa 3, et l’ar
ticle 17 sont applicables a la reconstitution
des matières premières dans les entreprises
industrielles et des marchandises dans les
entreprises commerciales cependant, il n’en
sera ainsi que pour les quantités déterminées
dans chaque espèce par le tribunal comme
étant indispensables a la remise en marche de
l’entreprise le jugement constatera préa-
lablement cette nécessité par une disposition
piotivée.
Pour ces quantités, l’indemnité totale (répa
ration et remploi) sera calculée, en matière
industrielle, suivant le tableau ci-dessous selon
„a. ,r il fixera le montant et la durée.
clc 1 istcit, la clcclicance clu. oenencc du lemploi. i
Cependant, il lui sera loisible d’accorder tel
délai qu’elle jugera convenir afin de permettre
I a la partie défenderesse de s’acquitter de scs
obligations.
En prononqant la déchéance, il condamnera
le bénéficiaire a restituer en principal et inté-
Si l’offre est acceptée, l’accord des partie
sera soumis a l’homologation du tribunal
Celle-ci entrainera l’ex.tinction de la créano
du sinistré contre l’État.
En cas de refus du sinistré, l’offre sera tem
pour acceptée si le tribunal juge que le relt
n’est pas justitie.
Le présent article est applicable aux do»
mages réglés par l’application de la loi
14 aoüt 1887, complétée par l’arrêté-loi 4
4 aoüt 1917, relative au logement des troupe
en cantonnement et aux pre*
tions militaires.
L’article 2 de l’arrêté-loi du 3i maiigV^
latif aux aotes de disposition et de nantiss'
ment des biens meubles et immeubles aj®
ventes forcées de la part de l’ennemi, nestp-
applicable aux actes de dispositions effect»
par l’État.
Art. 28 (art. 28, loi du 10 mai 1919)-
d’expropriation pour cause d’utiMePu
d’un immeuble pouvant faire 1
demande en réparation fondée sur bPr
loi, les indemnités allouées par e
comprendront les reparations qul
revenir a l’intéressé en vertu du c a-P1
ci-dessus. jpr(-
En cas de mise en vente des
priés, un dröit de préférence pour e
sera réservé aux anciens proprie
Ce droit sera ex cl-cé conformém^p,
cle 23 de la loi du 17 avril i835 sui
ation pour cause d’utilité publique'
(4 siiiw
II en est de même des
tion, faites pour éviter des
•obéir aux ordres de l’autorité
Art. 26 (art. 26, loi du i0
indemnités allouées par la pré
vent se cumuler avec aucune autl lo%
reque a l’occasion des mêmes ’"Sir
les sommes allouées pou)ja
d’abris provisoires. C°nstr'1cti()
Ces indemnités seront diming 1
mes deja regues, a l’occasion des
mages.
L’allocation et le paiement d’ n„
ne s’opposent pas, toutefois, ala
des intéressés dans l’attribution
que l’État aura recouvrées en
ventions et des traités pour les do U
toute nature qui n’auraient pas éténf^'
qui ne l’auraient été que partiellffff8"'
présente loi. ntPirl
Art. 2ÓWs(art. i", loi du 6 septembre
Le tribunal peut, en toute matière, a if2’
mité de ses membres, accorder'au UDai
qui le demande, pour tout ou paf1''
dommage, la liberté de rechercher, surf
ritoire national, le meilleur mode de
a l’époque qu’il jugera la plus
moyennant une indemnité payable immé(]-
ment et dont le total—réparation et remploi
ne sera pas supérieur a la moitié de Find
nité normale.
Lorsqu’il s’agit des objets auxquels s’appl
que l’article 19, 3 et 4, le-tribunal, staj
comme en matière ordinaire, fera droit a]
demande du sinistré et l’indemnité répa-
tion et remploi sera des deux tiers deb
demnité normale.
Le sinistré, en formant sa demande de lik-
remploi, renoncera, dans tous les cas, pow|
partie a laquelle elle s’applique, a toute autr
indemnité de réparation et de remploi.
Le tribunal pourra exiger une caution, doi
I dl
’«ideats
SK3
Le coefficient de l’indemnité totale sera de
i, I
-is COj
Le cofit de la reconstitu
tion par rapport a la
valeur 1914 étant de
De 1 a 2 fois
De 2 a 3 fois
De 3 a 4 fois
De 4 a 5 fois
De 5 6 fois
De 6 7 fois
7 fois et au-delfi
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1 plus la fraction dépassant 2.
2 plus moitié de la fraction dépassant 3.
2.50 plus moitié de la tract, dépass. 4.
3 plus moitié de la fraction dépassant 5.
3.50 plus moitié de la tract, dépass- 6.
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