HET YPERSCHE LARÉGIOND’YPRES
Bijvoegsel
Supplément
19 NOVEMBRE 1921
Année, N° 31.
2e
La nouvelle Loi
sur les
pornnnages de Guerre
(Suite)
0? bi
2= Jaargang, N 31. 19 NOVEMBER 1921
-
sur la chose
torisation du tribunal des dommages de guerre-,
donnée en chambre du copseil aprcs avis.du
commissaire de l’Etat, le débiteur entendu, bt
en souscrivant aux condiiions du reniploiauoc
lieu et place du débiteur,, exercer les droits
attribués a ce dernier par la présente loi pour
la reconstitution de leur gage. Le bénéfice d.c
cette disposition n’appartient aux étrangers
en Belgique que dans les conditions prévues a
Partiele 8.
Les créanciers ne peuvent exercer Faction
qui leur est réservée qu’après un délai de
quinze jours a compter de la mise en demeure
faite par eux a leur débiteur. Au cas de de-
mande introduite par l’ayant droit, l’intéressé
en est avisé par les soins du greffier du tribu
nal ou de la cour des dommages de guerre.
Art. 3g (art.3g, loi du 10 mai igig). En cas
de non-remploi, l’indemnité est attribuée aux
créanciers privilégiés, hypothécaires ou anij-
chrésistes, suivant leur rang, sans qu’il y ait
besoin de délégation expresse.
Si l’immeuble est l’objet de droits d’usage
ou d’habitation ou si la destruction et dévas-
tation a causé préjudice au titulaire d’une ser
vitude qui le grève, l’indemnité est répartie
entre le propriétaire et le titulaire de ces
droits au prorata de leurs intéréts respectifs.
Si l’immeuble est grevé d’usufruit, l’indem-
nité est versée a l’usufruitier a charge pour
celui-ci de fournir caution et de remettre la
somme au nu propriétaire a la fin de l’usaj-
fruit, conformément aux articles 601 et 587'
du Code civil.
Art. 40 (art. 40, loi du 10 mai igigj.Toutes
oppositions au paiement doivent être formées
dans le mois qui suivra la fixation définitive
de l’indemnité par une lettre recommandé'e
adressée au bureau central des cessions ét
nantissements pour les créances de réparatión
des dommages de guerre.
Art. 41 (art. 41, loi du 10 mai igig). Les
tribunaux de dommages de guerre connaissent
des contestations dérivant de l’application du
présent chapitre.
CHAPITRE VI. De la procédure
EN REPARATION.
Art. 42 (art. 42, loi du 10 mai xgig). Les in-
demnités revenant aux sinistrés sont fixées
par les cours et tribunaux des dommages de
guerre institués en exécution de l’arrêté-loi du
23 octobre 1918, relatif a la constatation et a
l’évaluation des dommages résultant des faits
de la guerre.
Il sera fait, application de toutes les dispo
sitions de eet arrêté-loi non contraire a la pré
sente loi.
Les indications et les évaluations que doii
contenir la demande en réparatión peuvent,
par dérogation a Partiele 29 de l’arrêté-loi,
être réglées par arrêté royal.
Art. 43 (art. ier, loi du 6 septembre 1921).
Les cours et tribunaux des dommages de
guerre flxent les indemnités accordées en véi-
tu de la présente loi,en indiquant séparément,
dans le dispositif de leur décision, notammént
les indemnités accordées a titre de réparatión
sans remploi,lesindemnités de réparatión sou
mises au remploi, les indemnités complémen-
taires de remploi, et éventuellement le montant
des avances attribuées en vertu de Partiele i5
ainsi que les conditions fixées pour le rémplöi
et pour les avances.
Art. 44 (art. 44, loi du 10 mai 1919). Lors-
que la décision qui fixe une indemnité ou une
allocation provisionnelle est devenue définiti
ve, le greffier du tribunal ou de la cour des
dommages de guerre en informe, par lettre re-
commandée, le Ministre des Affaires écono-
miques. II lui transmet en meme temps le dis
positif de la décision.
tide 83'de la loi du 16 décembre i85i con-
tiendront Vindication spéciale de la nature et
de la situation de l’immeuble nouvellement
grevé ils relateront, en outre, les particula-
rités justifiant, aux termes de la présente loi,
le transfert du droit sur eet immeuble. La de
mande de transcription sera accompagnée
d’une declaration du requérant relatant les
mêmes indications et particularités cette
déclaratión sera reproduite sur le registre du
conservateur des hypothèques a la suite de la
transcription.
Les créanciers et titulairès de droits réels
dont il est question a Palinéa ier du présent
article serontadmis commeintervenantdansla
procédure en réparatión.
Art. 33 (art. 33, loi du 10 mai 1919). Les
interventions seront formées par requête
adressée au président du tribunal dés dom
mages de guerre et remise ou envoyée par
lettre recommandée au greffier du tribunal.
Les interventions seront inscrites au fur et
a mesure de leur réception, sur un tableau
tenu au greffe a l’inspection du public.
A partir du jour de la réception de la re
quête, le greffier informeta les intervenants
des diversactes de procédure, dansles mêmes
délais, formes et conditions que les deman-
deurs en réparatión.
Art. 34 (art. 34, loi du 10 mai 1919). Aucune
mesuré d’exécution ne peut être exercée sur
les biens formant objet du remploi jusqu’a
Pexpiration du douzième mois a compter de
Pachèvement de ce remploi.
Les privilèges et garanties constitués sur
les biens formant la matièreremploi sontpro-
rogés de plein droit, sans charge fiscale, jus
qu’a Pexpiration de la période ci-dessus.
Si, au cours de cette période, les inscrip
tions hypothécaires grevant les clits biens doi
vent être renouvelées pour prévenir la pé-
remption, le renouvellement ne peut donner
lieu a la perception de droits d’inscription et
de timbre lorsqu’il ne concerne pas d’autres
immeubles et que les bordereaux mentionnent
le jugemeht qui agrée ou impose le remploi.
Les mêmes bordereaux sont également ex
empts du droit de timbre.
Les salaires du conservateur des hypothè
ques sont supportés par PEtat.
Art. 35 (art. 35, loi du 10 mai 1919). L’assu-
reur des risques de guerre qui a payé le dom-
mage est subrogé, conformément a la loi du
11 juin 1874, aux droits accordés par la pré
sente loi, a charge d’accomplir les obligations
qu’elle impose.
Art. 36 (art. 36, loi du 10 mai 1919). Sont
également subrogés au droit a réparatión, dans
les limites des sommes payées ou avancées
1° Les communes pour les dommages répa-
rés par la présente loi
2° Toutes personnes physiques et juridi-
ques qui ont fait aux sinistrés des avances
ayant servi a réparer, reconstruire ou rem-
placer la chose endommagée, détruite, réqui-
.sitionnée ou enlevée.
Cette subrogation ne pourra être opposée
a PEtat et aux tiers qui auront contracté sans
fraude qu’a partir du moment oü elle aura été
signifiée au bureau central des cessions et nan- I
tissements pour les créances de réparatiöns
des dommages de guerre.
Art. 57 (art. 37, loi du 10 mai 1919). Le si-
nistré peut, jusqu’a décision définitive sur la
demande en indemnité, écarter le subrogé
moyennant remboursement des sommes payées
par celui-ci, des intéréts légaux et des frais
justifiés.
Art. 38 (art. 38, loi du 10 mai 1919). En cas
de non-remploi, les créanciers privilégiés, hy
pothécaires ou antichrésistes, ainsi que les
créanciers chirographaires peuvent, avec l’au-
Art. 29. (art. 29, loi du 10 mai 1919). Si la
rgniise en état doit s’efiectuer conformément
^unplan ou a des mesures de reconstruction
(J’iniineubles- décrétées par les pouvoirs pu
blics compétents, le drpit a réparatión sera
gubordqnné soit a l’acceptation sans indqmni-
té de ce plan ou de ces mesures, soit a l’aban-
don de l’immeuble au profit de PEtat.
Au cas d’abandon consenti, la réparatión
consistera dans la valeur au.iraoüt 1914, sans
prejudice a Poctroi éventuel de l’indemnité
complémentaire prévue a Partiele i5, en cas
de remploi agréé par le tribunal et conformé-
ment aux stipulations des articles2iet22 (art.
jr loi du 6 septembre 1921).
Cette offre sera formulée, agrééeet réalisée
conformément aux dispositions des articles 21
et 22 de la présente loi.
Art. 3o (art. 3o, loi du 10 mai 1919). Dans
les cas des articles 27 et 29, PEtat sera subro
gé, de plein droit, a concurrence des sommes
payées, dans tous les recours qui peuvent
appartenir aux sinistrés vis-a-vis des tiers.
CHAPITRE V. Des droits des corro-
priétaires et des tiers.
Art. 3l (art. 3i, loi du 10 mai 1919). Sans
préjudice aux dispositions de Partiele 17 ci-
dessus
i° En cas decopropriété indivise, le remploi
est de droit, amoinsque ceux qui constituent
lamajorité en valeur ne déclarent s’y opposer.
En cas de remploi, Pindivision est main-
tenue jusqu’a la reconstitution de la chose
détruite, endommagée, réquisitionnée ou en-
evée. Par application des articles 8i5 et 883
ju Code civil, les copropriétaires peuvent
iêpendant, d’un commun accord et a toute
ipoque, procéder au partage de Pindivision
:omprenant l’immeuble endommagé en impo
sant a Pattributaire Pobligation du remploi
2’ En cas d’usufruit ou d’emphytéose, le
emploi est également de droit s’il est deman-
iésoit par le nu propriétaire, soit par l’usu-
ruitier ou Pemphytéote.
Art. 32 (art. 32, loi du 10 mai 1919). Les
iréanciers privilégiés, hypothécaires, anti-
dirésistes ou gagistes, les usufruitiers, les
Mnphytéotes, les titulairès d’un droit réel
i’usage ou d’habitation ne peuvent pas s’op-
)oser au remploi ni exiger le paiement de leur
iréance en argent avant Péchéance du contrat
nitial, prorogé de plein droit, sans frais, d’une
période correspondant a l’intetruption de
jouissance.
Leurs droits sont reportés
rcconstituée.
Toutefois, s’il s’agit de créanciers privilé
giés, hypothécaires ou antichrésistes et si les
wiments grevés de leurs droits sont rétablis
surun autre emplacement, le privilège, l’hy-
Pothèque ou Pantichrèse continuera a porter,
en outre, sur le terrain ayant servi d’assiette
batiments détruits.
Dans tous les cas oü un droit réel se trou-
Vera reporté sur un autre immeuble, en vertu
|ies dispositions qui précédent, ce transfert
ne pourra être opposé aux tiers qui auront
COntracté sans fraude qu’a partir du moment
°^il aura été publié par une transcription ou
"Ile inscription, effectuée conformément aux
Ascriptions de la loi du 16 décembre i85i,
^Prés production taut d’une expedition de la
Vision qui aura autorisé ou impose le rfcm-
i’n que des titres et pieces visés par les dites
^criptions. Les bordereaux exigés par l’ar-