HET YPERSCHE LARÉGIOND’YPRES Bijvoegsel Supplément 19 NOVEMBRE 1921 Année, N° 31. 2e La nouvelle Loi sur les pornnnages de Guerre (Suite) 0? bi 2= Jaargang, N 31. 19 NOVEMBER 1921 - sur la chose torisation du tribunal des dommages de guerre-, donnée en chambre du copseil aprcs avis.du commissaire de l’Etat, le débiteur entendu, bt en souscrivant aux condiiions du reniploiauoc lieu et place du débiteur,, exercer les droits attribués a ce dernier par la présente loi pour la reconstitution de leur gage. Le bénéfice d.c cette disposition n’appartient aux étrangers en Belgique que dans les conditions prévues a Partiele 8. Les créanciers ne peuvent exercer Faction qui leur est réservée qu’après un délai de quinze jours a compter de la mise en demeure faite par eux a leur débiteur. Au cas de de- mande introduite par l’ayant droit, l’intéressé en est avisé par les soins du greffier du tribu nal ou de la cour des dommages de guerre. Art. 3g (art.3g, loi du 10 mai igig). En cas de non-remploi, l’indemnité est attribuée aux créanciers privilégiés, hypothécaires ou anij- chrésistes, suivant leur rang, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse. Si l’immeuble est l’objet de droits d’usage ou d’habitation ou si la destruction et dévas- tation a causé préjudice au titulaire d’une ser vitude qui le grève, l’indemnité est répartie entre le propriétaire et le titulaire de ces droits au prorata de leurs intéréts respectifs. Si l’immeuble est grevé d’usufruit, l’indem- nité est versée a l’usufruitier a charge pour celui-ci de fournir caution et de remettre la somme au nu propriétaire a la fin de l’usaj- fruit, conformément aux articles 601 et 587' du Code civil. Art. 40 (art. 40, loi du 10 mai igigj.Toutes oppositions au paiement doivent être formées dans le mois qui suivra la fixation définitive de l’indemnité par une lettre recommandé'e adressée au bureau central des cessions ét nantissements pour les créances de réparatión des dommages de guerre. Art. 41 (art. 41, loi du 10 mai igig). Les tribunaux de dommages de guerre connaissent des contestations dérivant de l’application du présent chapitre. CHAPITRE VI. De la procédure EN REPARATION. Art. 42 (art. 42, loi du 10 mai xgig). Les in- demnités revenant aux sinistrés sont fixées par les cours et tribunaux des dommages de guerre institués en exécution de l’arrêté-loi du 23 octobre 1918, relatif a la constatation et a l’évaluation des dommages résultant des faits de la guerre. Il sera fait, application de toutes les dispo sitions de eet arrêté-loi non contraire a la pré sente loi. Les indications et les évaluations que doii contenir la demande en réparatión peuvent, par dérogation a Partiele 29 de l’arrêté-loi, être réglées par arrêté royal. Art. 43 (art. ier, loi du 6 septembre 1921). Les cours et tribunaux des dommages de guerre flxent les indemnités accordées en véi- tu de la présente loi,en indiquant séparément, dans le dispositif de leur décision, notammént les indemnités accordées a titre de réparatión sans remploi,lesindemnités de réparatión sou mises au remploi, les indemnités complémen- taires de remploi, et éventuellement le montant des avances attribuées en vertu de Partiele i5 ainsi que les conditions fixées pour le rémplöi et pour les avances. Art. 44 (art. 44, loi du 10 mai 1919). Lors- que la décision qui fixe une indemnité ou une allocation provisionnelle est devenue définiti ve, le greffier du tribunal ou de la cour des dommages de guerre en informe, par lettre re- commandée, le Ministre des Affaires écono- miques. II lui transmet en meme temps le dis positif de la décision. tide 83'de la loi du 16 décembre i85i con- tiendront Vindication spéciale de la nature et de la situation de l’immeuble nouvellement grevé ils relateront, en outre, les particula- rités justifiant, aux termes de la présente loi, le transfert du droit sur eet immeuble. La de mande de transcription sera accompagnée d’une declaration du requérant relatant les mêmes indications et particularités cette déclaratión sera reproduite sur le registre du conservateur des hypothèques a la suite de la transcription. Les créanciers et titulairès de droits réels dont il est question a Palinéa ier du présent article serontadmis commeintervenantdansla procédure en réparatión. Art. 33 (art. 33, loi du 10 mai 1919). Les interventions seront formées par requête adressée au président du tribunal dés dom mages de guerre et remise ou envoyée par lettre recommandée au greffier du tribunal. Les interventions seront inscrites au fur et a mesure de leur réception, sur un tableau tenu au greffe a l’inspection du public. A partir du jour de la réception de la re quête, le greffier informeta les intervenants des diversactes de procédure, dansles mêmes délais, formes et conditions que les deman- deurs en réparatión. Art. 34 (art. 34, loi du 10 mai 1919). Aucune mesuré d’exécution ne peut être exercée sur les biens formant objet du remploi jusqu’a Pexpiration du douzième mois a compter de Pachèvement de ce remploi. Les privilèges et garanties constitués sur les biens formant la matièreremploi sontpro- rogés de plein droit, sans charge fiscale, jus qu’a Pexpiration de la période ci-dessus. Si, au cours de cette période, les inscrip tions hypothécaires grevant les clits biens doi vent être renouvelées pour prévenir la pé- remption, le renouvellement ne peut donner lieu a la perception de droits d’inscription et de timbre lorsqu’il ne concerne pas d’autres immeubles et que les bordereaux mentionnent le jugemeht qui agrée ou impose le remploi. Les mêmes bordereaux sont également ex empts du droit de timbre. Les salaires du conservateur des hypothè ques sont supportés par PEtat. Art. 35 (art. 35, loi du 10 mai 1919). L’assu- reur des risques de guerre qui a payé le dom- mage est subrogé, conformément a la loi du 11 juin 1874, aux droits accordés par la pré sente loi, a charge d’accomplir les obligations qu’elle impose. Art. 36 (art. 36, loi du 10 mai 1919). Sont également subrogés au droit a réparatión, dans les limites des sommes payées ou avancées 1° Les communes pour les dommages répa- rés par la présente loi 2° Toutes personnes physiques et juridi- ques qui ont fait aux sinistrés des avances ayant servi a réparer, reconstruire ou rem- placer la chose endommagée, détruite, réqui- .sitionnée ou enlevée. Cette subrogation ne pourra être opposée a PEtat et aux tiers qui auront contracté sans fraude qu’a partir du moment oü elle aura été signifiée au bureau central des cessions et nan- I tissements pour les créances de réparatiöns des dommages de guerre. Art. 57 (art. 37, loi du 10 mai 1919). Le si- nistré peut, jusqu’a décision définitive sur la demande en indemnité, écarter le subrogé moyennant remboursement des sommes payées par celui-ci, des intéréts légaux et des frais justifiés. Art. 38 (art. 38, loi du 10 mai 1919). En cas de non-remploi, les créanciers privilégiés, hy pothécaires ou antichrésistes, ainsi que les créanciers chirographaires peuvent, avec l’au- Art. 29. (art. 29, loi du 10 mai 1919). Si la rgniise en état doit s’efiectuer conformément ^unplan ou a des mesures de reconstruction (J’iniineubles- décrétées par les pouvoirs pu blics compétents, le drpit a réparatión sera gubordqnné soit a l’acceptation sans indqmni- té de ce plan ou de ces mesures, soit a l’aban- don de l’immeuble au profit de PEtat. Au cas d’abandon consenti, la réparatión consistera dans la valeur au.iraoüt 1914, sans prejudice a Poctroi éventuel de l’indemnité complémentaire prévue a Partiele i5, en cas de remploi agréé par le tribunal et conformé- ment aux stipulations des articles2iet22 (art. jr loi du 6 septembre 1921). Cette offre sera formulée, agrééeet réalisée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi. Art. 3o (art. 3o, loi du 10 mai 1919). Dans les cas des articles 27 et 29, PEtat sera subro gé, de plein droit, a concurrence des sommes payées, dans tous les recours qui peuvent appartenir aux sinistrés vis-a-vis des tiers. CHAPITRE V. Des droits des corro- priétaires et des tiers. Art. 3l (art. 3i, loi du 10 mai 1919). Sans préjudice aux dispositions de Partiele 17 ci- dessus i° En cas decopropriété indivise, le remploi est de droit, amoinsque ceux qui constituent lamajorité en valeur ne déclarent s’y opposer. En cas de remploi, Pindivision est main- tenue jusqu’a la reconstitution de la chose détruite, endommagée, réquisitionnée ou en- evée. Par application des articles 8i5 et 883 ju Code civil, les copropriétaires peuvent iêpendant, d’un commun accord et a toute ipoque, procéder au partage de Pindivision :omprenant l’immeuble endommagé en impo sant a Pattributaire Pobligation du remploi 2’ En cas d’usufruit ou d’emphytéose, le emploi est également de droit s’il est deman- iésoit par le nu propriétaire, soit par l’usu- ruitier ou Pemphytéote. Art. 32 (art. 32, loi du 10 mai 1919). Les iréanciers privilégiés, hypothécaires, anti- dirésistes ou gagistes, les usufruitiers, les Mnphytéotes, les titulairès d’un droit réel i’usage ou d’habitation ne peuvent pas s’op- )oser au remploi ni exiger le paiement de leur iréance en argent avant Péchéance du contrat nitial, prorogé de plein droit, sans frais, d’une période correspondant a l’intetruption de jouissance. Leurs droits sont reportés rcconstituée. Toutefois, s’il s’agit de créanciers privilé giés, hypothécaires ou antichrésistes et si les wiments grevés de leurs droits sont rétablis surun autre emplacement, le privilège, l’hy- Pothèque ou Pantichrèse continuera a porter, en outre, sur le terrain ayant servi d’assiette batiments détruits. Dans tous les cas oü un droit réel se trou- Vera reporté sur un autre immeuble, en vertu |ies dispositions qui précédent, ce transfert ne pourra être opposé aux tiers qui auront COntracté sans fraude qu’a partir du moment °^il aura été publié par une transcription ou "Ile inscription, effectuée conformément aux Ascriptions de la loi du 16 décembre i85i, ^Prés production taut d’une expedition de la Vision qui aura autorisé ou impose le rfcm- i’n que des titres et pieces visés par les dites ^criptions. Les bordereaux exigés par l’ar-

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