i I
b
h
I. I
l||
ifi
ni i r
Vjilffl r
Des allocations
Le droit a réparation organisé par la pré- p]ète (]e ]a notammentdeterminer touti
Paiement des pensions de vieillesse
Gemeentehui^1
Groote Markt).
Betaling der ouderdomspensioenen
De ontvanger der belastingen te Yper zal
ouderdomspensioenen uitbetalen
Peine de
Publica-
1,le
van
°ute
Pré-
,Ucédant
sOlïi-
!gaux
Le receveur des contributions a Ypres paiera
les pensions de vieillesse
A St Jean-lez- Ypres lundi 21 novembre a 14 h.
a Voormezeelemardi 22 novembre a 14 heures.
a Houthem-lez-Comines mercredi 23 novembre
a 14 heures.
a Hollebeke même jour a 15 heures.
a Ypres {Lettres A H L)Vendredi 25 novem-
bre de 13 a 16 heures.
Le paiement se fera a la Maison communale.
(Pour Ypres a l’Hótel de Ville, Grand’Place.)
II est
Jomrnages
li
CHAPITRE VII.
Art. 4.5 (art. 40, loi du 10 mai 1919). Les
cours et tribunaux des dommages de guerre
peuvent, en tout état de cause, le commissaire
de l’Etat entendu, accorder des allocations
provisionnelles, a valoir sur les indemnités
prévues par la présente loi.
Art. 46 (art. 46, loi du 10 mai 1919). Les
allocations provisionnellesrelatives a desbiens
meubles et immeubles pour lesquels le remploi
est prévu par les articles ci-dessus ne peuvent
être accordées que pour réparation, recon
struction ou reconstitution du bien endom-
magé, détruit, réquisitionné ou enlevé.
Elles ne peuvent être allouées qu’aux sinis
trés souscripteurs d’une déclaration de rem
ploi conformément a Partiele 21 ceux-ci ne
sont plus recevables a retirer eet engagement
lorsqu’une allocation provisionnelle leur a été
accordée.
Art. 47 (art. 47 loi du 10 mai 1919). Les
demandes provisionnelles sont formées par
requête déposée au greffe du tribunal ou de la
cour saisie de la demande principale.
II est procédé sur la' requête conformément
aux dispositions des articles 42 et 44 ci-dessus.
Art. 48 (art. 48 loi du 10 mai 1919). Si la
décision définitive attribue des indemnités in-
férieures aux allocations provisionnelles, les
titres qui représentent celles-ci sent annulés
et remplacés par de nouveaux titres du mon-
tant des indemnités définitives.
L’Etat reste néanmoins tenu de payer, a
concurrence du montant des allocations pro
visionnelles, aux tiers de bonne foi, cession-
naires ou créanciers gagistes de ces alloca
tions, les sommes que Ie sinistré a regues de
ces derniers ou qu’il leur doit du chef des con
ventions conclues en conformité des disposi
tions de la présente loi sur la cession et legage.
Dés la décision définitive, l’Etat est en droit
de répéter a charge du sinistré la difference
entre la somme qu’il aura payée ou qu’il sera
tenu de payer en vertu de l’alinéa précédent,
et le montant de l’indemnité fixée par la
décision. Il y a lieu a décompte des intéréts
et accessoires.
CHAPITRE VIII. Du paiement des
INDEMNITÉS.
Art. 49 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). En
exécution des décisions rendues par les cours
et tribunaux des dommages de guerre, il est
remis au bénéficiaire, par les soins du Ministre
des Finances, un ou plusieurs titres du mon
tant des indemnités allouées par ces décisions.
Cette remise s’opère dans les deux mois qui
suivent la datealaquelle la décision est passée
-en force de chose jugée lorsqu’il s’agit d’une
indemnité non soumise a remploi, et aux épo
ques fixées par la décision conformément au
dernier alinéa de l’article i5 ci-dessus lorsqu’il
s’agit d’une indemnité accordée a charge de
remploi.
Le titre mentionne les conditions fixées par
la décision et par la loi pour le remploi et polit
ies avances.
Art. 5o (art. 1, loi du 6 septembre 1921).
Les indemnités de réparation sont produc-
tives d’un intérêt de 5 p. c. Tan a partir du
ler janvier 1920 ou de la date du’ dommage, si
celui-ci est postérieur a cette date.
Les indemnités complémentaires de remploi
produisent le même intérêt a partir de la date
fixée par les décisions des cours et tribunaux
des dommages de guerre pour la délivrance
des titres.
Si le remploi est déja effectué au moment
du jugement, le tribunal fixera la date a partir
de laquelle l’intérêt commencera a courir.
Art. 5obis (art. 1, loi du 6 septembre 1921).
Le tribunal allouera au sinistré, a titre de
prime rémunératrice, la moitié des économies
justifiées que ce dernier aura -réalisées dans
l’aft'ectation du remploi des allocations déter-
minées conformément a l’article 43, l’Etat étant
déchargé de l’autre moitié.
La constatation des économies réalisées sera
organisée par arrêté royal.
I
et les allocations provisionnelles, par la men
tion de la cession ou du gage inscrit, par le
chef de ce bureau, sur le titre délivré confor
mément a l’article 49.
Art. 61 (art. 61 de la loi du 10 mai 1919).
Les actes de cession et de gage, ainsi que les
significations, les acceptations et les mentions
prévues a l’article précédent sont exempts du
droit de timbre et enregistrés gratis.
Art. 62 (art. 62, loi du 10 mai 1919). La ces
sion et le gage ne produisent leurs effets que
sous réserve et sans préjudice des droits régu-
lièrement acquis a des tiers sur les biens pour
lesquels l’indemnité est demandée ou accor
dée. Le cessionnaire et le créancier gagiste
exercent leurs droits par préférence a tons
autres sur les indemnités lorsque les sommes
payées ou prëtées par eux ont été employées
a la réparation, a la reconstruction ou au rem
placement des biens endommagés, détruits,
réquisitionnés ou enlevés.
en ce qui concerne les indemnités définitives
te St Jan-bij-Yper Maandag 21 November te
14 ure.
te Voormezeele Dinsdag 22 November te 14 u.
te Houthem-bij-Komen Woensdag 23 Novem
ber te 14 */s ure.
te Hollebeke denzelfden dag te 15 ure'
te Yper {Letters A tot L) Vrijdag 25 0
vember van 13 1/2 tot 16 ure.
De betaling zal geschieden ten
(Voor Yper ten Stadhuize, C-
Art. 51 (art. 5i, loi du 10 mai 1919)-
titre est nominatifla créance qui en fait 1 ob-
jet ne peut être cédée ou mise en gage que
dans les conditions établies ci-après.
Art. 52 (art. 52 de la loi du 10 mai 1919)-
Abrogé par l’article 2 de la loi du 6 septembre
1921.
Art. 53 (art. 1, loi du 6 septembre 1921).
L’époque et le mode de remboursement des
titres représentatifs d’indemnités sont fixés
par arrêté royalsi les indemnités sont sujettes
a remploi, l’époque et le mode de rembourse
ment de ces titres sont fixés de fa90.11 que les
fonds nécessaires soient mis a la disposition
des sinistrés en temps opportun pour leur
permettre de réaliser le remploi aux époques
fixées par les juridictions des dommages de
guerre.
Art. 54 (art. 54, loi du 10 mai 1919)- Le titre
est annulé si la déchéance est prononcée.
CHAPITRE IX. De la cession et de
LA MISE EN GAGE.
Art. 55 (art. 55,loi du lomaiigig). Peuvent
être cédés et mis en gage
i°
sente loi
2° Les allocations provisionnelles et les in-
demnités définitives allouées en exécution des
dispositions ci-dessus.
Art. 56 (art. 1, loi du 6 septembre 1921).
Le droit a réparation relatif a des biens meu
bles et immeubles pour lesquels le remploi
est agréé ou imposé conformément au chapitre
III ci-dessus, ainsi que les indemnités et les
allocationsprovisionnellesaccordées avec obli
gation de remploi. ne peuvent être cédés et
mis en gage qu’a la condition que les indemni
tés cédées ou le montant du prêt gagé soit
employé a la réparation, a la reconstruction
ou au remplacement des biens endommagés,
détruits, réquisitionnés ou enlevés.
Art. 57 (art. 57, loi du 10 mai 1919). Sont
inopérantes toutes saisies des indemnités dont
le remploi est agréé ou imposé, mais pour
autant seulement que ce remploi soit effectué
dans les délais fixés en conformité de l’art. 22.
Art. 58 (art1 58, loi du 10 mai 1919). La
cession n’est opposable, aux tiers et le gage
n’est valablement constitué que moyennant
l’accomplissement des conditions et des for
mes exigées respectivement par les articles
1689 et suivants et les articles 2071 et suivants
du Code civil pour la cession et pour la mise
en gage des créances et autres droits incor-
porels.
Art. 59 (art. 5g, loi du 10 mai 1919). Les
prescriptions des articles 1689 et 2076 du Code
civil ne sont pas applicables a la cession et a
la mise en gage du droit a réparation.
Art. 60 (art. 60, loi du 10 mai 1919). Les
significations ou acceptations authentiques
prévues aux articles 1690 et 2075 seront faites
a l’Etat ou fournies par celui-ci a l’intervention
du bureau central des cessions etnantissements
pour les créances de réparation des dommages
de guerre.
Ces significations peuvent être remplacées,
Bericht _in
Heer John VAN DEN HOECH, opvolger v
den heer dokter DE R00, Vischniark
Brugge, zal ontvangen van af 15n Novem
9 tot 12 u. ’s morgens en van 2 tot 4 uur.
dags uitgezonderd.
•Drukkersleerjon^®%
Ten bureele dezer vraagt men leerj0
Yper Dagelijksche trein betaald-
les mesures de nature a atténuer le prejudice
subi par les sinistrés ou a hater la reconstitu-
tion des biens détruits ou endommagés favo-
riser le groupement des sinistrés dans le but
de réaliser cette reconstitution dans des con-
ditions aussi favorables que possible veiller
a ce que les sinistrés soient a même de se
servir de tous les matériaux pouvant être utili- i
sés en vue du rétablissement des choses dé-
truites ou détériorées.
Art. 66 (art. 66, loi du 10 mai 1919), Ce
conseil se compose de cinq membres au fnoins
plus un secrétaire, nommés par arrêté royal,
II est présidé par le Ministre des Affaires
économiques ou son délégué.
Art. 67 (art. 67, loi du 10 mai 1919). Un
arrêté royal régie le fonctionnement du conseil
et fixe les jetons de présence alloués a ses
membres, ainsi que l’indemnité attribuée au
secrétaire.
Art. 68 (art. 68, loi du 10 mai 1919). Le
Roi, peut, en outre, instituer des commis
sions provinciales de dommages de guerre
dont il détermine la composition et le foncti-
qnnement. (A suivre)
Art. 63 (art. 63, loi du 10 mai iq/T"
cession antérieure a la publication d^
sente loi sera résiliée a la demande d a
moyennant remboursement par lui de 1
me effectivement payée, des intérpr
et des frais. U le'
La demande devra être formée
déchéance, dans les deux mois de la
tion de la présente loi.
Art. 64 (art. 64, loi du 10 mai 1919). j
nisation du bureau central des cession
nantissements pour les créances de réparat’
des dommages de guerre est réslée
arrêté royal. 8
CHAPITRE X. Du conseil Supér,Kr
DES DOMMAGES DE GUERRE.
Art. 65 (art. 65, loi du 10 mai j
constitué un conseil supérieur des di
de guerre ayant pour mission
1° De contróler l’emploi par les sinistrés des
sommes mises a leur disposition en vue de h
reconstitution du bien
2° De proposer toutes les mesures suscep.
tibles d’assurer l’application uniforme et com
tes
loi 1 i -, i -ü'
PROVISIONNELLES.
7