i I b h I. I l|| ifi ni i r Vjilffl r Des allocations Le droit a réparation organisé par la pré- p]ète (]e ]a notammentdeterminer touti Paiement des pensions de vieillesse Gemeentehui^1 Groote Markt). Betaling der ouderdomspensioenen De ontvanger der belastingen te Yper zal ouderdomspensioenen uitbetalen Peine de Publica- 1,le van °ute Pré- ,Ucédant sOlïi- !gaux Le receveur des contributions a Ypres paiera les pensions de vieillesse A St Jean-lez- Ypres lundi 21 novembre a 14 h. a Voormezeelemardi 22 novembre a 14 heures. a Houthem-lez-Comines mercredi 23 novembre a 14 heures. a Hollebeke même jour a 15 heures. a Ypres {Lettres A H L)Vendredi 25 novem- bre de 13 a 16 heures. Le paiement se fera a la Maison communale. (Pour Ypres a l’Hótel de Ville, Grand’Place.) II est Jomrnages li CHAPITRE VII. Art. 4.5 (art. 40, loi du 10 mai 1919). Les cours et tribunaux des dommages de guerre peuvent, en tout état de cause, le commissaire de l’Etat entendu, accorder des allocations provisionnelles, a valoir sur les indemnités prévues par la présente loi. Art. 46 (art. 46, loi du 10 mai 1919). Les allocations provisionnellesrelatives a desbiens meubles et immeubles pour lesquels le remploi est prévu par les articles ci-dessus ne peuvent être accordées que pour réparation, recon struction ou reconstitution du bien endom- magé, détruit, réquisitionné ou enlevé. Elles ne peuvent être allouées qu’aux sinis trés souscripteurs d’une déclaration de rem ploi conformément a Partiele 21 ceux-ci ne sont plus recevables a retirer eet engagement lorsqu’une allocation provisionnelle leur a été accordée. Art. 47 (art. 47 loi du 10 mai 1919). Les demandes provisionnelles sont formées par requête déposée au greffe du tribunal ou de la cour saisie de la demande principale. II est procédé sur la' requête conformément aux dispositions des articles 42 et 44 ci-dessus. Art. 48 (art. 48 loi du 10 mai 1919). Si la décision définitive attribue des indemnités in- férieures aux allocations provisionnelles, les titres qui représentent celles-ci sent annulés et remplacés par de nouveaux titres du mon- tant des indemnités définitives. L’Etat reste néanmoins tenu de payer, a concurrence du montant des allocations pro visionnelles, aux tiers de bonne foi, cession- naires ou créanciers gagistes de ces alloca tions, les sommes que Ie sinistré a regues de ces derniers ou qu’il leur doit du chef des con ventions conclues en conformité des disposi tions de la présente loi sur la cession et legage. Dés la décision définitive, l’Etat est en droit de répéter a charge du sinistré la difference entre la somme qu’il aura payée ou qu’il sera tenu de payer en vertu de l’alinéa précédent, et le montant de l’indemnité fixée par la décision. Il y a lieu a décompte des intéréts et accessoires. CHAPITRE VIII. Du paiement des INDEMNITÉS. Art. 49 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). En exécution des décisions rendues par les cours et tribunaux des dommages de guerre, il est remis au bénéficiaire, par les soins du Ministre des Finances, un ou plusieurs titres du mon tant des indemnités allouées par ces décisions. Cette remise s’opère dans les deux mois qui suivent la datealaquelle la décision est passée -en force de chose jugée lorsqu’il s’agit d’une indemnité non soumise a remploi, et aux épo ques fixées par la décision conformément au dernier alinéa de l’article i5 ci-dessus lorsqu’il s’agit d’une indemnité accordée a charge de remploi. Le titre mentionne les conditions fixées par la décision et par la loi pour le remploi et polit ies avances. Art. 5o (art. 1, loi du 6 septembre 1921). Les indemnités de réparation sont produc- tives d’un intérêt de 5 p. c. Tan a partir du ler janvier 1920 ou de la date du’ dommage, si celui-ci est postérieur a cette date. Les indemnités complémentaires de remploi produisent le même intérêt a partir de la date fixée par les décisions des cours et tribunaux des dommages de guerre pour la délivrance des titres. Si le remploi est déja effectué au moment du jugement, le tribunal fixera la date a partir de laquelle l’intérêt commencera a courir. Art. 5obis (art. 1, loi du 6 septembre 1921). Le tribunal allouera au sinistré, a titre de prime rémunératrice, la moitié des économies justifiées que ce dernier aura -réalisées dans l’aft'ectation du remploi des allocations déter- minées conformément a l’article 43, l’Etat étant déchargé de l’autre moitié. La constatation des économies réalisées sera organisée par arrêté royal. I et les allocations provisionnelles, par la men tion de la cession ou du gage inscrit, par le chef de ce bureau, sur le titre délivré confor mément a l’article 49. Art. 61 (art. 61 de la loi du 10 mai 1919). Les actes de cession et de gage, ainsi que les significations, les acceptations et les mentions prévues a l’article précédent sont exempts du droit de timbre et enregistrés gratis. Art. 62 (art. 62, loi du 10 mai 1919). La ces sion et le gage ne produisent leurs effets que sous réserve et sans préjudice des droits régu- lièrement acquis a des tiers sur les biens pour lesquels l’indemnité est demandée ou accor dée. Le cessionnaire et le créancier gagiste exercent leurs droits par préférence a tons autres sur les indemnités lorsque les sommes payées ou prëtées par eux ont été employées a la réparation, a la reconstruction ou au rem placement des biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés. en ce qui concerne les indemnités définitives te St Jan-bij-Yper Maandag 21 November te 14 ure. te Voormezeele Dinsdag 22 November te 14 u. te Houthem-bij-Komen Woensdag 23 Novem ber te 14 */s ure. te Hollebeke denzelfden dag te 15 ure' te Yper {Letters A tot L) Vrijdag 25 0 vember van 13 1/2 tot 16 ure. De betaling zal geschieden ten (Voor Yper ten Stadhuize, C- Art. 51 (art. 5i, loi du 10 mai 1919)- titre est nominatifla créance qui en fait 1 ob- jet ne peut être cédée ou mise en gage que dans les conditions établies ci-après. Art. 52 (art. 52 de la loi du 10 mai 1919)- Abrogé par l’article 2 de la loi du 6 septembre 1921. Art. 53 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). L’époque et le mode de remboursement des titres représentatifs d’indemnités sont fixés par arrêté royalsi les indemnités sont sujettes a remploi, l’époque et le mode de rembourse ment de ces titres sont fixés de fa90.11 que les fonds nécessaires soient mis a la disposition des sinistrés en temps opportun pour leur permettre de réaliser le remploi aux époques fixées par les juridictions des dommages de guerre. Art. 54 (art. 54, loi du 10 mai 1919)- Le titre est annulé si la déchéance est prononcée. CHAPITRE IX. De la cession et de LA MISE EN GAGE. Art. 55 (art. 55,loi du lomaiigig). Peuvent être cédés et mis en gage i° sente loi 2° Les allocations provisionnelles et les in- demnités définitives allouées en exécution des dispositions ci-dessus. Art. 56 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). Le droit a réparation relatif a des biens meu bles et immeubles pour lesquels le remploi est agréé ou imposé conformément au chapitre III ci-dessus, ainsi que les indemnités et les allocationsprovisionnellesaccordées avec obli gation de remploi. ne peuvent être cédés et mis en gage qu’a la condition que les indemni tés cédées ou le montant du prêt gagé soit employé a la réparation, a la reconstruction ou au remplacement des biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés. Art. 57 (art. 57, loi du 10 mai 1919). Sont inopérantes toutes saisies des indemnités dont le remploi est agréé ou imposé, mais pour autant seulement que ce remploi soit effectué dans les délais fixés en conformité de l’art. 22. Art. 58 (art1 58, loi du 10 mai 1919). La cession n’est opposable, aux tiers et le gage n’est valablement constitué que moyennant l’accomplissement des conditions et des for mes exigées respectivement par les articles 1689 et suivants et les articles 2071 et suivants du Code civil pour la cession et pour la mise en gage des créances et autres droits incor- porels. Art. 59 (art. 5g, loi du 10 mai 1919). Les prescriptions des articles 1689 et 2076 du Code civil ne sont pas applicables a la cession et a la mise en gage du droit a réparation. Art. 60 (art. 60, loi du 10 mai 1919). Les significations ou acceptations authentiques prévues aux articles 1690 et 2075 seront faites a l’Etat ou fournies par celui-ci a l’intervention du bureau central des cessions etnantissements pour les créances de réparation des dommages de guerre. Ces significations peuvent être remplacées, Bericht _in Heer John VAN DEN HOECH, opvolger v den heer dokter DE R00, Vischniark Brugge, zal ontvangen van af 15n Novem 9 tot 12 u. ’s morgens en van 2 tot 4 uur. dags uitgezonderd. •Drukkersleerjon^®% Ten bureele dezer vraagt men leerj0 Yper Dagelijksche trein betaald- les mesures de nature a atténuer le prejudice subi par les sinistrés ou a hater la reconstitu- tion des biens détruits ou endommagés favo- riser le groupement des sinistrés dans le but de réaliser cette reconstitution dans des con- ditions aussi favorables que possible veiller a ce que les sinistrés soient a même de se servir de tous les matériaux pouvant être utili- i sés en vue du rétablissement des choses dé- truites ou détériorées. Art. 66 (art. 66, loi du 10 mai 1919), Ce conseil se compose de cinq membres au fnoins plus un secrétaire, nommés par arrêté royal, II est présidé par le Ministre des Affaires économiques ou son délégué. Art. 67 (art. 67, loi du 10 mai 1919). Un arrêté royal régie le fonctionnement du conseil et fixe les jetons de présence alloués a ses membres, ainsi que l’indemnité attribuée au secrétaire. Art. 68 (art. 68, loi du 10 mai 1919). Le Roi, peut, en outre, instituer des commis sions provinciales de dommages de guerre dont il détermine la composition et le foncti- qnnement. (A suivre) Art. 63 (art. 63, loi du 10 mai iq/T" cession antérieure a la publication d^ sente loi sera résiliée a la demande d a moyennant remboursement par lui de 1 me effectivement payée, des intérpr et des frais. U le' La demande devra être formée déchéance, dans les deux mois de la tion de la présente loi. Art. 64 (art. 64, loi du 10 mai 1919). j nisation du bureau central des cession nantissements pour les créances de réparat’ des dommages de guerre est réslée arrêté royal. 8 CHAPITRE X. Du conseil Supér,Kr DES DOMMAGES DE GUERRE. Art. 65 (art. 65, loi du 10 mai j constitué un conseil supérieur des di de guerre ayant pour mission 1° De contróler l’emploi par les sinistrés des sommes mises a leur disposition en vue de h reconstitution du bien 2° De proposer toutes les mesures suscep. tibles d’assurer l’application uniforme et com tes loi 1 i -, i -ü' PROVISIONNELLES. 7

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Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 4