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Grondvergun-
Gemeenteraad
Zitting van 8 Juli 1922 ten 15 ure.
Les
defense
ils ont
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Il y a des abus et il appartiendrait an pou-
voir législatif de les combattre.
Nous serions heureux de voir la loi em-
pêcher ces abus dans 1’avenir, en respectant
les droits acquis et les conventions conclues
conformément a la législation antérieure, mal-
heureusement la liberté des conventions et le
respect des droits acquis sont de ces notions,
legs d’un brillant passé, que le trouble cause
par la guerre a obnubilées dans 1’esprit de
ceux-la mêmes qui devraient, plus que tous
autres, en pratiquer le culte.
A. Schicks.
11
il
livie par
ment des c-
La
>rtaines pl—
plaintes sont devenues plus vives
-i mai 1922, invitant
Comniissaires principaux a refuser toute
bl 11 H il
Si nous avons rappelé les doutes que nous
avions au sujet du point de vue de la circulaire
du 20 septembre 1919, ce n’est point que nous
voudrions voir les tribunaux et Padministra
tion revenir a une autre conception que celle
qui a pievalu. La cession des indernnités de
remploi est devenue de pratique courante. Il
laut respecter cette pratique. Nous avons rap
pelé ces doutes uniquement pour dire plus
clairement et plus complement en quels
termes la question se pose a nos yeux.
L’indemnité de remploi est-elle un droit
personnel et incessible ou un droit patrimonial,
aliénable comme le sont en général les droits
relatifs aux biens, avec cette particularité seu-
lement que la cession est accompagnée d’une
charge, Pobligation pour le cessionnaire de
reconstruire dans les conditions oil le sinistré
cüt du le faire
C’est la seule question qui se pose il n’y
en a point d’autre.
Si, avec Punanimité des tribunaux des
dommages de guerre obéissant aux suggestions
du Ministre, on décide que l’indemnité de rem
ploi est chose aliénable comme toute autre,
qu’elle est dans le commerce, il faut reconnai-
tre en droit et par application du principe de
la liberté des conventions invoqué par Mon
sieur Jaspar, que le profit réalisé est légitime
et il n’appartient ni aux tribunaux ni au Minis
tre d’énerver 1’effet de la cession, sousprétexte
de spéculation. La spéculation est 1’ame des
transactions. Le législateur qui a voulu que
l’indemnité de remploi fut cessible, a du pré-
voir que l’effort du cédant tendrait a en faire
le plus haut prix, l’effort du cessionnaire a
payer le prix le plus bas, et que les tiers n’ac-
querraient qu’a la condition qu’ils y trouvent
un intérêt sufiisant.
L’argument qui consiste a dire que la spé
culation surle remploi est illégitime, condamne
la these meme de la cessibilité du remploi
pouf revenir a la conception qui était la notre
et qui, pour ce motif, plagait le remploi hors
du commerce. z
Ce n’est pas a dire que la mesure dictée
par la circulaire du 27 mai soit illégale ou an-
ticonstitutionnelle. Cette mesure n’annihile pas
la cession elle refuse seulement au cession
naire la priorité sur les autres demandes. C’est
le droit du Ministre de donner des instructions
en ce sens aux Commissaires, principaux sou-
mis a ces directives.
Modifiant les articles 34 et suivants de
l’arrêté-loi du 23 octobre 1918, 1’article 35 de
la loi du 20 avril 1920 (Coordin., art. 38) porte
que les affaires sont distribuées entre les
chambres par le président statuant sur la re
quisition du commissaire principal. Il appar-
tient, des lors, au Commissaire principal de
determiner 1’ordre dans lequel les affaires
seront instruites et portées a l’audience. Il ne
fait qu’user de ce droit quhnd il,refuse la prio
rité a un cessionnaire sous prétexte de spécu
lation, mais il y a dans la loi un correctif.
C’est le droit de citation directe qui appartient
au sinistré (art. 41), droit assez illusoire, nous
le reconnaissons, paree que les sinistrés ont
toujours crainte d’entrer en conflit avec le
Commissaire principal cumulant en sa per-
sonne, dans les affaires de dommages de
guerre, les fonctions de Ministère public et
celles de juge d’instruction, et paree que, en
n’instruisant pas, il peut entraver Faction du
tribunal. Il y a aussi, en cas d’urgence, 1’assig-
nation du référé. Il résulte clairement de Par
ticle 4qbis de la loi du 20 avril 1920 (Coordin.,
art. 5g) que le droit d’assigner en référé appar
tient au sinistré et par conséquent au cession
naire, son ayant cause, aussi bien qu’au com
missaire principal et que c’est le président ou
le vice-president délégué qui reconnait l’ur-
gence.
Nous disons qu’en refusant toute priorité
aux cessionnaires, quand Pacquisition a été
déterminée par un esprit de spéculation, le
Commissaire principal ne fait qu’user du droit
que lui donne 1 article 35.
1 1 II III a
En fait-il un usage judicieux
«Cette mesure, dit notre correspondant, aura
pour conséquence fatale de frapper d’indispo-
nibilité les propriétés du front et d’empêcher
la restauration des régions dévastées.
Nous ne pouvons apprécier par nous
même dans quelle mesure cette prevision
semble devoir -se réaliser. Sous ce rapport et
beaucoup d’autres, la situation n’est pas la
même partout. La restauration des regions
dévastées peut être, dans certaïnes parties du
pays, liée a la cessibilité des indernnités de
remploi, paree que Pancienne population ne
rentrant pas, il taut y attirer une population
nouvelle en lui offrant les avantages du rem
ploi, tandis qu’ailleurs le principe de la cessi
bilité du remploi aura sans doute contribué a
hater la restauration, mais celle-ci serait faite
neanmoins si le Gouvernement n’avait pas
admis que le remploi est cessible. C’est une
raison de plus pour que nous laissions aux
organismes locaux, a leurs organes dans la
presse et a leurs représentants au Parlement,
le soin de répondre a la question d’opportu-
nité que nous venons de poser.
On nous permettra cependant de faire re-
marquer que le spéculateur n’est pas toujours
le cessionnaire, c’est plus souvent le cédant.
Le cessionnaire est souvent sa victime. Et
puis, comme le ditnotre correspondant, qu’est-
ce que c’est que la spéculation II y a spécula
tion dans la pensée du Ministre quand on
achète plus d’un remploi il n’y a pas spécu
lation ou tout au moins on ne la presume point
quand on n’en achète qu’un. Celui qui achète
le remploi afferent a un immeuble important
évalué, sur la base des valeurs de 1914, a
100,000 francs ne spécule pas celui qui achète
deux remplois afférents a des immeubles de
5o,ooo francs spécule. Nous ne voyons pas
bien la raison de cette distinction et ce sys-
tème empêchera les capitalistes de faire,
aujourd’hui que tout le monde se plaint de la
crise des logements, des maisons de rapport
a appartements multiples, car de semblables
constructions ne peuvent guère se réaliser
avec un seul remploi et sont, sans doute
aucun, entreprises dans un esprit qui, quelque
honnête qu’il soit, n’en est pas moins un esprit
de spéculation.
DAGORDE
1. Processen-verbaal der zittingen van
17 en 26 Juni 1922.
2. Electriciteit- en Gasverdrag.
3. Stadseigendommen Verkoop
grond.
4. Gemeentefondsen Inschrijving van
een krediet.
5. Gemeentekerkhof
ningen.
6. Bureel yan Weldadigheid Afstand
van pacht.
7. Burgerlijke Godshuizen Openbare
verkooping van grond.
8. Burgerlijke Godshuizen Openbare
verkooping van bouwgrond.
9. Burgerlijke GodshuizenVerkooping
uit ter hand van een perceel grond.
"Tpropos deja.circulaire
dans la REVUE PRA T!'J''E Du
iï°ltS llS T belGE Uvraison du 30 Juin 1922,
JlOTARlAliVant èmanant de M. Schicks, Profes-
^^^l’g'iiversité de Louvain, une des sommités du
pommages de guerre
sortirions de notre róle en nous
par voie de critique, dans la poli-
iminisQ3 Qouvernement pourle régie-
*‘Sn,’d0mraaS«
résolution que nous avons prise de ne
oUS écarter de notre programme, nous
"bli«és déja de ne pas nous faire Pécho de
a0’ 0 plaintes qui nous venaient des regions
dévastées.
Ces 1
depuis la circulaire du 27
I iorité a l’exanïen des dossiers de personnes
L’ont réalisé, par esprit de spéculation, des
icionns de droits aux indernnités du chef
acquisinuu
deréparation de dommages de guerre.
organismes spcciaux créés pour la
des intéréts des sinistrés sont actifs
leurs organes dans la presse et leurs
irésentants au Parlement, et nous ne pen
sons pas que decision que nous avons
prise de ne. pas nous écarter de notre pro
gramme puisse nuire a des intéréts légitimes.
«Nous ne pouvons nous occuper des mesu-
Tes prises par le Ministre relativement a la
cession des indernnités de guerre et spéciale-
inent du droit au remploi, qu’en examinant
cette question a un point de vue purement
juridique et en nous inspirant, non d’intérêts
particuliers, mais de Pintérêt général.
iBK&'tr'
«Unnotaire des Elandres nous envoie nne
coupure du journal La Région d’Ypres repro-
duisant le texte de Ja circulaire du 27 mai 1922,
cpiiy est suivie d’un article intitule Wie koopt
s meest
«La circulaire émanant du Ministre des
affaires économiques, M. A. Van de Vyvere,
estadressée aux Commissaires principaux.
«Elle s’èxprime comme suit
J’ai l’honneur de vous invitcr a refuser,
«d’une faqonabsolue, toute priorité a Pexamen
«des dossiers de personnes qui, dansun but de
«speculation, ont réalisé des acquisitions de
«droits aux indernnités du chef de réparation
des dommages de guerre. Ces dossiers ne
pourront être instruits qu’en dernier lieu.
"Il convient de classer a priori dans cette
«categorie, les demandes de personnes qui ont
«sequisdes droits relatifs a plus d’un dommage.
Exception sera faite pour les acquisitions
«effectuces par le Fonds du roi Albert ou par
des sociétés d’habitations a bon marché qui
auraient acheté des ruines avec droit a
"mdemnité pour les remplacer par des habi-
.“tationsa Pusage de personnes pen aisées.
'Cest en fait, dit notre correspondant,
JaPPer ^es propriétés du front d’inaliénabilité.
aest-il légal, constitutionnel En tous cas,
espiopfiétés ne se vendent plus. La Revue
oudia bien publier la circulaire en la com
batant. Qu’est-ce que la spéculation Les
°aites des régions dévastées ont le plus
an< intérêt a savoir dans quelle mesure ils
U'cnt authentiquer les cessions dont les
'“Unites sont 1’objet. >-
I.
urt une étude sur la cessibilité du droit au rem-
Plus loin on lit
Sajre a?5 Un-C circydaire adressée aux Commis-
affaireDai' M‘ Taqnar Ministre des
thèsi
remploi
ISW circulaire adressée aux Commis-
•e par M. Jaspar, Ministre. des
econoniiques, le 20 septembre 1919,
e 1 inaliénabilité de l’indemnité de
11 s’6^ ^^n'^vement condamnée.
i: AVit ici, dit Jaspar, d’une conven-
remqnt conclue et qui tient lieu de loi aux
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