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Ir
Office des dommages de guerre
ic Direction N° E/13642
■CIRCULAIRE C, n° 14, O. 1).
0e la valeu?* 1914
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le jour même restitué dans une situation iden-
tique.
Les procédés devaluation peuvent différer
suivant la nature des biens enlevés.
Ce sera, pour les marchandises, leurvaleur
vénale, en envisageant, bien entendu, l’en-
semble des marchandises enlevées la perte
subie par un grossiste ne s’évaluera pas en
pienant pour chaque óbjet enlevé son prix de
vente au détail.
Pour un immeuble, cesera la valeurvénale
comprenant la valeur d’avenir déja incorporée,
a I exclusion de la valeur de convenance, ce
qui serait réparer un dommage moral.
PouiToutillage,le juge pourra avoir égard
a la valeur spéciale de l’outil même usagé dans
l’ense'mble de l’usine.
Si la valeur vénale peut difficilement être
dégagée, par. exemple pour des produits
inachevés, le juge peut prendre comme ba.se
le prix de revient en y ajoutant certains fac
teurs influant sur la valeur de l’objet et formant
le bénéfice déja incorporé, ce que le premier
rapport de M. Mechelynck appelait le profit,
qui revient au sinistré, non a l’État. Ce béné
fice ne doit pas être confondu avec celui que
la victime du dommage aurait réalisé en con
tinuant son entreprise ce serait réparer un
dommage incertain. »l
La valeur vénale ou realisable est done la
somme qu’eiit dü dépenser le sinistré au ier
aoütj914 pour rétablir son bienle jour même,
done le coüt de la reconstitution a, cette date.
Ce n’est pas le total des prix qu’il eüt réalisé
en vendant au détail les objets formant sa
propriété, mais bien ce qu’il eüt pu tirer de la
vente de l’ensemble en un seul lot.
Ce n’est pas le total des sommes qu’il eüt
dü verser en rachetant au i'r aoüt 1914 l’équi-
valent de chacun des objets détruits, mais
bien ce qu’il eüt payé pour racheter l’équiva-
lent de son stock complet.
Il n’y a done pas, pour former la valeur
vénale ou realisable, a ajouter au prix de
revient le bénéfice que le sinistré retirait habi-
tuellement de son commerce ou de son indus
trie, bénéfice incertain, mais seulement l’aug-
mentation de valeur acquise par les objets
depuis leur entrée dans son patrimoine.
Si l’on comprend de cette facon la valeur
réalisable ou vénale, elle sera pour un sinistré
non son prix de vente a lui, au ier aoüt 1914,
mais le prix de vente a cette date du fournis-
seur qui lui aurait cédé un stock d’objets iden-
tiques a ceux détruits et rendus au même
endroit. Cette valeur sera done le plus souvent
supérieure, mais paridis inférieure au prix
d’achat des objets détruits. Elle tiendra
compte des frais faits pour constituer et assor-
tir le stock, des frais d’emmagasinage, de
classement, delaplusou moins-value naturelle,
de la plus ou moins-value resultant de la modi
fication des prix ou des exigences de la clien
tèle.
Pour citer des exemples, lorsqu’il s’agit
d’un marchand de vin ou d’un hotelier dont
la cave a été détruite, on ne l’indemnisera pas
en prenant pour base les prix de son tarif au
détail ou la carte du restaurant, mais on
recherchera ce qu’il eüt pu vendre sa cave en
bloc, ou le prix qu’il eüt dü payer pour rache
ter une cave équivalente, tant comme crüs que
comme ages a un négociant en vins.
Un importateur de bois ne doit pas voir
son dommage évalué d’après ses prix de vente
a sa clientèle, mais bien d’après les prix qu’il
eüt dü payer a un confrère pour acquérir un
stock comprenant des bois demêmes essences,
longueurs et de même siccité que celui enlevé.
Ainsi comprise, la valeur vénale ou réalisable
se rapproche trés fort pour ne pas dire qu’elle
s’identifie avec le prix de revient du bien
détruit, non pas le prix de revient réel, mais
le prix de revient de ce bien s’il avait été con-
stitué au ier aoüt 1914.
M. Van Bladel fait remarquer (2' édition,
page 298) que quelle que soit l’interprétation
a la valeur 1914, celle-ci est sans influence
sur l’indemnité totale car le remploi por-
■)S wands hommes de l Office des régions
r ,t^sffiht line concurrence victorieuze d noz
races de poules. Hz pondent... ilz pon-
’"e'fC Us pondent tons les jours..., mais hél as
"ionti^des circulaires,etquellczcirculaires!
L("\oiis insérons une des dernicres en date. On
rad Pu s en Passer SanS Pc‘"e- d-a première
“"'■tie enforce wie ^Ortc ouverte’ seconde nous
jane des choses..., mais des choses... qui en
c" t long sur les sentiments intimesde ceux qui
\r nnent nos destinées entre leurs mains.
I j/; ces sinistrés, quels chan far ds de pouvoir
sereconstruire des palais. Il faut d tout prix
Callpécherfa!»
fa v vont d une circulaire en plus, d’un
croc-eiiffinibe en plus d la loi, d’une variation
■eli plus sur un thème de jurisprudence, d’une
[jtise en plus.
\rous reproduisons in extenso cette circulaire
qtl0iqu’elle soit un pen longue. Mais elle est inté
ressante. Nous reservons nos commentaires pour
voireprochain numéro.
Ministère des Affaires Economiques
bn
a montré
let ^ar^emen^aux expressions valeur vénale
I lV['aleUr r^a^sa^^e était bien exacte.
suit avocat général s’est exprimé comme
nailx e lég’shteur a entendu laisser aux tribu-
i Perte Un pOUvo’r souverain pour mesurer la
1 t'OriQS>-i '6 en ch°’sissant telle base d’évalua-
^Ut.l s estimeront convenir.
S‘mp^e indication j’ajouterai que
Port a la recLercher quelle était, par rap-
4e i’oy Vlct’me du dommage, la valeur réelle
son patrimoine, ce qu’il
u débourser le icr aoüt 1914 pour être
te, non sur la valeur du bien, mais sur le
bien lui-même. D’ailleurs, que l’on adopte le
prix de revient ou la valeur réalisable au ir
aoüt 1914, la solution finale sera la même,
car, ce que l’on paie en moins a titre d’indem-
nité de reparation, on le paiera en plus a titre
d’indemnité complémentaire de remploi et
réciproquement.
Supposons un bien valant 3oo frs. au mo
ment du remploi, 100 frs. comme prix de
revient, et no frs. comme valeur réalisable au
ir aoüt 1914.
Si 1’on paie suivant le prix
indemnités seront
Réparation 100 frs.
Remploi 3oo 100 200
Total 3oo.
Si 1’on rembourse la valeur réalisable, les
indemnités seront
Réparation no
Remploi 3oo no 190
Total 3oo.
Cela est exact lorsqu’il s’agit d’objets ayant
droit au remploi intégral, mais il n’en est plus
de même lorsqu’il s’agit d’objets n’ayant droit
qu’a un remploi limité.
Reprenons 1’exemple cité plus haut. Admet-
tons que l’objet ayant coüté 100 frs. et valant
no frs. soit une marchandise. Le coëfficiënt
légal sera égal a 1 plus la fraction dépassant 2.
Dans la première hypothèse l’indemnité
totale fixée par Partiele 18 sera 200 frs. et dans
la seconde 190 frs. (no plus 80).
Ceci prouve qu’il faut bien s’entendre sur
l’interprétation a donner a la valeur 1914.
L’art. 18 vient renforcer la thèse qui prétend
que la valeur 1914 est la valeur vénale ou
réalisable, en comprenant par ces mots le
coüt de la reconstitution au ir aoüt 1914.
En effet, le Parlement a voulu pour déter-
miner l’indemnité totale, employer des coëffi-
cients légaux découlant des coëfficients réels,
ceux-ci dépendant d’une comparaison entre le
coüt de la reconstitution au moment du rem-
ploi et la valeur 1914.
Le Parlement a évidemment voulu compa
rer des valeurs comparables, et si d’un cóté il
a spécifié qu’il fallait prendre le coüt de la
reconstitution, il fautadmettre que par valéur
1914 il a entendu le coüt de la reconstitution
a cette époque.
C’est done une erreur des Commissaires de
l’État et des tribunaux que d’admettre comme
valeur au ir aoüt 1914 le coüt de la reconstitu
tion a cette date augment.é du bénéfice que le
sinistré aurait peut-être pu retirer de son
commerce ou de son industrie, s’il avait pu
continuer ses affaires.
C’est aussi une erreur de multiplier l’indem
nité de réparation par un coëfficiënt, alors que
celle-ci comprend un bénéfice, car de cette
faqon on accorde au sinistré plusieurs fois le
bénéfice auquel il n’a pas même droit une fois.
Si l’on pouvait comprendre un bénéfice
dans l’indemnité de réparation, il faudraitcal-
culer l’indemnité totale et par conséquent les
indemnités de réparatjon et de remploi comme
suit
Soit 100 frs. le coüt de la reconstitution au
ir aoüt 1914 et nofrs. le prix de vente possi
ble y compris le bénéfice, 3oo frs. le coüt de
la reconstitution au moment du remploi.
Si l’indemnité de réparation est 110 frs.,
l’indemnité totale sera 100 X 2 d’oü indem-
nité de remploi 200 110— 90, mais l’in
demnité totale ne pourrait être 110X 2 d’oü
no pour le remploi.
Tout ceci prouve qu’il y a lieu de bien défi-
nir la valeur 1914 et aussi de ne pas appliquer
des coëfficients alalégère, sans avoir recher
ché le coüt exact du remploi, qui fixera sur les
coëfficients légaux a appliquer. De ce que par
valeur 1914 il faut entendre la valeur vénale
ou réalisable découlent des notions intéres-
santes au point de vue de la détermination de
la vétusté.
La valeur ^914 étant la valeur vénale ou
réalisable, il en résulte que la vétusté est la
difference entre la valeur a l’état neuf au pre»
La base de l’indemnisation quand il s’agit
fedommages aux biens est la valeur au ier
aoüt 1914- Pendant longtemps les cours et
tribunaux de dommages de guerre ont estimé
pe par valeur au ier aoüt 1914 il fallait enten
dre le prix d’achat ou de revient.
La question ayant été posée a la Cour de
Cassation, celle-ci a décidé que la valeur au
ittaoüt 1914 étaitla valeur vénale ou réalisable
1 cette date.
Les expressions vénale et réalisable
imployées indifféremment dans les arrêts ont
té souvent mal comprises par les tribunaux
(Commissaires de l’Etat, qui, lorsqu’il s’agit
lematières ou marchandises, ont pensé que
lour appliquer la jurisprudence établie par la
tour, il fallait évaluer les objets aux prix aux-
|uels les sinistrés les vendaient a leur clientèle.
In a done recherché les prix de vente au
létail si les livres existaient encore, et ces prix
)nt servi a déterminer l’indemnité de repara
tion, qui multipliée par un coëfficiënt plus ou
moins approprié a constitué l’indemnité de
emploi.
I Si les livres avaient disparu, on a établi au
noyen de copies des factures des fournisseurs,
es prix d’achat qui, augmentés des frais de
(ransport, des droits d’entrée, des frais d’em-
pagasinage et des frais généraux ont formé le
|rix de revient, auquel on a ajouté sous pré-
•exte d’arriver a la valeur vénale ou réalisable,
!o> 25 et même 3<0 dc bénéfice, qui, disait-
|o, était normal dans le commerce.
I Cette faqon de déterminer l’indemnité de
|®paration et l’indemnité de remploi repose
P°ur la première, ur une fausse interpretation
4es arrêts de la Cour e Cassation, et pour
r sec°nde sur une mauvaise comprehension
1 article 18 de la loi sur les dommages de
perre.
I Lavis de M. l’avocat général Holvoet dans
r^aire de la S. A. T. V. Jacques (U Cham-
re’ *6 février 1922) a éclairci la question et
flue l’interprétation donnée par le
h