II Ir Office des dommages de guerre ic Direction N° E/13642 ■CIRCULAIRE C, n° 14, O. 1). 0e la valeu?* 1914 I ié i1' i lij N IL hl I 'O'. IJ! I gjne de revient, les G. Circulaire 'i 1 ^i’obj,- ^aitdü jl le jour même restitué dans une situation iden- tique. Les procédés devaluation peuvent différer suivant la nature des biens enlevés. Ce sera, pour les marchandises, leurvaleur vénale, en envisageant, bien entendu, l’en- semble des marchandises enlevées la perte subie par un grossiste ne s’évaluera pas en pienant pour chaque óbjet enlevé son prix de vente au détail. Pour un immeuble, cesera la valeurvénale comprenant la valeur d’avenir déja incorporée, a I exclusion de la valeur de convenance, ce qui serait réparer un dommage moral. PouiToutillage,le juge pourra avoir égard a la valeur spéciale de l’outil même usagé dans l’ense'mble de l’usine. Si la valeur vénale peut difficilement être dégagée, par. exemple pour des produits inachevés, le juge peut prendre comme ba.se le prix de revient en y ajoutant certains fac teurs influant sur la valeur de l’objet et formant le bénéfice déja incorporé, ce que le premier rapport de M. Mechelynck appelait le profit, qui revient au sinistré, non a l’État. Ce béné fice ne doit pas être confondu avec celui que la victime du dommage aurait réalisé en con tinuant son entreprise ce serait réparer un dommage incertain. »l La valeur vénale ou realisable est done la somme qu’eiit dü dépenser le sinistré au ier aoütj914 pour rétablir son bienle jour même, done le coüt de la reconstitution a, cette date. Ce n’est pas le total des prix qu’il eüt réalisé en vendant au détail les objets formant sa propriété, mais bien ce qu’il eüt pu tirer de la vente de l’ensemble en un seul lot. Ce n’est pas le total des sommes qu’il eüt dü verser en rachetant au i'r aoüt 1914 l’équi- valent de chacun des objets détruits, mais bien ce qu’il eüt payé pour racheter l’équiva- lent de son stock complet. Il n’y a done pas, pour former la valeur vénale ou realisable, a ajouter au prix de revient le bénéfice que le sinistré retirait habi- tuellement de son commerce ou de son indus trie, bénéfice incertain, mais seulement l’aug- mentation de valeur acquise par les objets depuis leur entrée dans son patrimoine. Si l’on comprend de cette facon la valeur réalisable ou vénale, elle sera pour un sinistré non son prix de vente a lui, au ier aoüt 1914, mais le prix de vente a cette date du fournis- seur qui lui aurait cédé un stock d’objets iden- tiques a ceux détruits et rendus au même endroit. Cette valeur sera done le plus souvent supérieure, mais paridis inférieure au prix d’achat des objets détruits. Elle tiendra compte des frais faits pour constituer et assor- tir le stock, des frais d’emmagasinage, de classement, delaplusou moins-value naturelle, de la plus ou moins-value resultant de la modi fication des prix ou des exigences de la clien tèle. Pour citer des exemples, lorsqu’il s’agit d’un marchand de vin ou d’un hotelier dont la cave a été détruite, on ne l’indemnisera pas en prenant pour base les prix de son tarif au détail ou la carte du restaurant, mais on recherchera ce qu’il eüt pu vendre sa cave en bloc, ou le prix qu’il eüt dü payer pour rache ter une cave équivalente, tant comme crüs que comme ages a un négociant en vins. Un importateur de bois ne doit pas voir son dommage évalué d’après ses prix de vente a sa clientèle, mais bien d’après les prix qu’il eüt dü payer a un confrère pour acquérir un stock comprenant des bois demêmes essences, longueurs et de même siccité que celui enlevé. Ainsi comprise, la valeur vénale ou réalisable se rapproche trés fort pour ne pas dire qu’elle s’identifie avec le prix de revient du bien détruit, non pas le prix de revient réel, mais le prix de revient de ce bien s’il avait été con- stitué au ier aoüt 1914. M. Van Bladel fait remarquer (2' édition, page 298) que quelle que soit l’interprétation a la valeur 1914, celle-ci est sans influence sur l’indemnité totale car le remploi por- ■)S wands hommes de l Office des régions r ,t^sffiht line concurrence victorieuze d noz races de poules. Hz pondent... ilz pon- ’"e'fC Us pondent tons les jours..., mais hél as "ionti^des circulaires,etquellczcirculaires! L("\oiis insérons une des dernicres en date. On rad Pu s en Passer SanS Pc‘"e- d-a première “"'■tie enforce wie ^Ortc ouverte’ seconde nous jane des choses..., mais des choses... qui en c" t long sur les sentiments intimesde ceux qui \r nnent nos destinées entre leurs mains. I j/; ces sinistrés, quels chan far ds de pouvoir sereconstruire des palais. Il faut d tout prix Callpécherfa!» fa v vont d une circulaire en plus, d’un croc-eiiffinibe en plus d la loi, d’une variation ■eli plus sur un thème de jurisprudence, d’une [jtise en plus. \rous reproduisons in extenso cette circulaire qtl0iqu’elle soit un pen longue. Mais elle est inté ressante. Nous reservons nos commentaires pour voireprochain numéro. Ministère des Affaires Economiques bn a montré let ^ar^emen^aux expressions valeur vénale I lV['aleUr r^a^sa^^e était bien exacte. suit avocat général s’est exprimé comme nailx e lég’shteur a entendu laisser aux tribu- i Perte Un pOUvo’r souverain pour mesurer la 1 t'OriQS>-i '6 en ch°’sissant telle base d’évalua- ^Ut.l s estimeront convenir. S‘mp^e indication j’ajouterai que Port a la recLercher quelle était, par rap- 4e i’oy Vlct’me du dommage, la valeur réelle son patrimoine, ce qu’il u débourser le icr aoüt 1914 pour être te, non sur la valeur du bien, mais sur le bien lui-même. D’ailleurs, que l’on adopte le prix de revient ou la valeur réalisable au ir aoüt 1914, la solution finale sera la même, car, ce que l’on paie en moins a titre d’indem- nité de reparation, on le paiera en plus a titre d’indemnité complémentaire de remploi et réciproquement. Supposons un bien valant 3oo frs. au mo ment du remploi, 100 frs. comme prix de revient, et no frs. comme valeur réalisable au ir aoüt 1914. Si 1’on paie suivant le prix indemnités seront Réparation 100 frs. Remploi 3oo 100 200 Total 3oo. Si 1’on rembourse la valeur réalisable, les indemnités seront Réparation no Remploi 3oo no 190 Total 3oo. Cela est exact lorsqu’il s’agit d’objets ayant droit au remploi intégral, mais il n’en est plus de même lorsqu’il s’agit d’objets n’ayant droit qu’a un remploi limité. Reprenons 1’exemple cité plus haut. Admet- tons que l’objet ayant coüté 100 frs. et valant no frs. soit une marchandise. Le coëfficiënt légal sera égal a 1 plus la fraction dépassant 2. Dans la première hypothèse l’indemnité totale fixée par Partiele 18 sera 200 frs. et dans la seconde 190 frs. (no plus 80). Ceci prouve qu’il faut bien s’entendre sur l’interprétation a donner a la valeur 1914. L’art. 18 vient renforcer la thèse qui prétend que la valeur 1914 est la valeur vénale ou réalisable, en comprenant par ces mots le coüt de la reconstitution au ir aoüt 1914. En effet, le Parlement a voulu pour déter- miner l’indemnité totale, employer des coëffi- cients légaux découlant des coëfficients réels, ceux-ci dépendant d’une comparaison entre le coüt de la reconstitution au moment du rem- ploi et la valeur 1914. Le Parlement a évidemment voulu compa rer des valeurs comparables, et si d’un cóté il a spécifié qu’il fallait prendre le coüt de la reconstitution, il fautadmettre que par valéur 1914 il a entendu le coüt de la reconstitution a cette époque. C’est done une erreur des Commissaires de l’État et des tribunaux que d’admettre comme valeur au ir aoüt 1914 le coüt de la reconstitu tion a cette date augment.é du bénéfice que le sinistré aurait peut-être pu retirer de son commerce ou de son industrie, s’il avait pu continuer ses affaires. C’est aussi une erreur de multiplier l’indem nité de réparation par un coëfficiënt, alors que celle-ci comprend un bénéfice, car de cette faqon on accorde au sinistré plusieurs fois le bénéfice auquel il n’a pas même droit une fois. Si l’on pouvait comprendre un bénéfice dans l’indemnité de réparation, il faudraitcal- culer l’indemnité totale et par conséquent les indemnités de réparatjon et de remploi comme suit Soit 100 frs. le coüt de la reconstitution au ir aoüt 1914 et nofrs. le prix de vente possi ble y compris le bénéfice, 3oo frs. le coüt de la reconstitution au moment du remploi. Si l’indemnité de réparation est 110 frs., l’indemnité totale sera 100 X 2 d’oü indem- nité de remploi 200 110— 90, mais l’in demnité totale ne pourrait être 110X 2 d’oü no pour le remploi. Tout ceci prouve qu’il y a lieu de bien défi- nir la valeur 1914 et aussi de ne pas appliquer des coëfficients alalégère, sans avoir recher ché le coüt exact du remploi, qui fixera sur les coëfficients légaux a appliquer. De ce que par valeur 1914 il faut entendre la valeur vénale ou réalisable découlent des notions intéres- santes au point de vue de la détermination de la vétusté. La valeur ^914 étant la valeur vénale ou réalisable, il en résulte que la vétusté est la difference entre la valeur a l’état neuf au pre» La base de l’indemnisation quand il s’agit fedommages aux biens est la valeur au ier aoüt 1914- Pendant longtemps les cours et tribunaux de dommages de guerre ont estimé pe par valeur au ier aoüt 1914 il fallait enten dre le prix d’achat ou de revient. La question ayant été posée a la Cour de Cassation, celle-ci a décidé que la valeur au ittaoüt 1914 étaitla valeur vénale ou réalisable 1 cette date. Les expressions vénale et réalisable imployées indifféremment dans les arrêts ont té souvent mal comprises par les tribunaux (Commissaires de l’Etat, qui, lorsqu’il s’agit lematières ou marchandises, ont pensé que lour appliquer la jurisprudence établie par la tour, il fallait évaluer les objets aux prix aux- |uels les sinistrés les vendaient a leur clientèle. In a done recherché les prix de vente au létail si les livres existaient encore, et ces prix )nt servi a déterminer l’indemnité de repara tion, qui multipliée par un coëfficiënt plus ou moins approprié a constitué l’indemnité de emploi. I Si les livres avaient disparu, on a établi au noyen de copies des factures des fournisseurs, es prix d’achat qui, augmentés des frais de (ransport, des droits d’entrée, des frais d’em- pagasinage et des frais généraux ont formé le |rix de revient, auquel on a ajouté sous pré- •exte d’arriver a la valeur vénale ou réalisable, !o> 25 et même 3<0 dc bénéfice, qui, disait- |o, était normal dans le commerce. I Cette faqon de déterminer l’indemnité de |®paration et l’indemnité de remploi repose P°ur la première, ur une fausse interpretation 4es arrêts de la Cour e Cassation, et pour r sec°nde sur une mauvaise comprehension 1 article 18 de la loi sur les dommages de perre. I Lavis de M. l’avocat général Holvoet dans r^aire de la S. A. T. V. Jacques (U Cham- re’ *6 février 1922) a éclairci la question et flue l’interprétation donnée par le h

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Het Ypersche (1925-1929) | 1922 | | pagina 5