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ge Jaar N° 41-27 JANTTATn i923
3« Année, N° 41-27 JANVIER 1923
La noire
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Yperstraat, 21, POPERINGHE
Rédaction, Administration et Publicity Rue d’Ypres, 21, POPERINGHE
Les articles non signés sont refuses
Coef^icaenten
conclusions sont
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-
Abonnement 8 fr. par an Etranger 12 fr.
On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste Beiges
L
Beheer, Opstel en Aankondigingen
Journal hebdomadaire
de 1’Arrondissement d’Ypres
Organe de I’Association des Sinistrés,
des Clubs Yprois, etc.
VaBesjr Vénale
Valeur Réehe
Serait-il indiscret de demander a M.
Verhaegha oü nous en sommes
Est-il vrai et peut-on dire qu’il suffirait
d’un mot de sa part pour que ce scandale
cesse
De rechtbank van oorlogsschade van
Luik komt de coëfficiënten aldaar, voor
’t herbouwen, te verhoogen van 4.60
op 5.23.
Indien te Luik de coëfficiënten moeten
verhoogd zijn, waarom wacht men hier
zoo lang om het zelfde te doen Iedereen
weet toch wel dat men te Yper, bijvoor
beeld, niet meer kan herbouwen met 5.50
valeur vénale, si celle-ci est inférieure a la
valeur réelle.
oila un principe contraire a la loi qui crée-
rait des inégalités npuvelles entre sinistrés,
qui au grand dam de la reconstruction du pays
jetterait le trouble dans les transactions im-
mobilières, et dont nous recauserons.
En attendant que Messieurs les législateurs
entourent le Parlement d’une nouvelle grille
pour sauver leurs prerogatives, a moins que
les sinistrés n’aillent en nombre ouvrir les
portes de celle qui existe pour les prévenir que
la loi des dommages de guerre est sabotée
par ceux qui doivent la faire respecter. Mais
point d’alarmes Nos magistrats de nos Tri-
bunaux de dommages de guerre, fiddles ser-
viteurs de la loi, nesuivrontpas les injonctions
de ceux qui veulent en naturer la portée.
Nous sommes^heusSiax de pouvoir rep.rp-
duire déja un jugement qui ramène la subtile
distinction de M. le Commissaire de l’État
entre valeur vénale et valeur réelle a sa juste
valeur. Et nous sommes convaincus que cette
jurisprudence sera unanimement suivie a tous
les dégrés. En Belgique, la loi s’impose égale-
ment a tous les Beiges, et tous aussi peuvent
également demander sa protection.
Naamlooze artikels geweigerd
Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr.
Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren
Crepeele et Pertry
Jugement du 20 janvier 1923
lr Chambre
Attendu que parties sont d’accord pour ad-
mettre 1’experfise des services techniques du
Commissariat de l’État et du Haut Commis
sariat Royal, savoir
valeur neuve au i aoüt 1914 ig.33i,20 fr.
valeur réelle au I aoüt 1914 i3.531,84 fr.
Mais attendu que M. le Commissaire de
l’État soutier,t qu’il n’y a pas lieu ici de calcu-
ler l’indemnité complémentaire de remploi
sur la valeur neuve 1914, mais sculement sur
unesomme de g5oo francs, parcequelesdeman-
deurs ont acquis cebienen adjudication publi-
que le 9 mars 1922 pour le prix de g5oo fr.
qu’il base a l’audience ses conclusions sur un
prétendu benefice injustifié que feraient les
demandeurs si on agissail autrement
Attendu que les demandeurs protestent
contre ces conclusions
Attendu qu’en eflet ces
contraires a la loiqu’elles ne sont pas raison-
nables en fait, et qu’elles aboutissent a des
consequences le plus souvent iniques
Attendu qu’il s’agit ici non pas de matières
mobilières mais d’immeubles
Attendu que le système des indemnités com-
plémentaires de remploi en matière immobi-
lière a pour but de permettre aux sinistrés de
reeonstruire des maisons de rnème importance
qu’en 1914 qu’il tient cependant compte de
ce que par vétusté 1’immeuble en 1914 pouvait
avoir perdu de sa valeur originaire, et que
pour ce motif la loi fait une difference en éta-
blissant un prix spécial de reparation pour la
valeur 1914 (vétusté déduite), et un prix spé
cial de coüt de reconstruction a neuf en 1914
d’oü la distinction en valeur réelle et en
valeur neuve
Attendu que tous les articles de la loi sur
les dommages de guerre en matière immobi-
lière sfe basent sur cette distinction qui est
absolument logique que c’est pour ce motif
que les Tribunaux se basent sur des expertises
faites par des hommes expérimentés, et qu’ils
calculent comme de juste le complément néces
saire pour le remploi en 192b sur le coüt de
la construction en 1914
Attendu que les droits des cessionnaires
sont absolument les mèmes que ceux des
cédants, ni plus ni moins
Attendu qu’indépendamment du droit qu’elles
violent, les considérations de M. le Commis-
g-saire de l’État p« sont.pa-s rnème' fondées ea
fait qu’en enet le prix que peut atteindre en
adjudication publique une maison a une date
donnée, n’est jamais le prix qu’a coüié sa con
struction qu’il lui est nécessaii ement toujours
supérieur ou inférieur puisque les acheteurs
font leurs offres suivant les circonstam es de
fait, telles que leurs disponibilités financières,
la concurrence entre amateur, 1’emplacement
du bien, les perspectives du commerce, etc.,
etc. si bién que deux maisons, identiques
comme coüt de construction atteindront cha-
cune des prix different énormément entre eux
suivant que la vente de chacune d’elles aura
lieu dans des circonstances commerciales favo-
rables ou dans des temps de crise, ou que ces
maisons seront situées dans des rues peu fré-
quentées ou dans des carrefours commerciaux,
etc., etc.
Attendu que le système, qui substitue 1a
valeur vénale au coüt d’une reconstruction,
doit supprimer a 1’avenir toute expertise par
les gens ayant l’expérience de batir, pour s’en
tenir dorénavant a 1’avis des notaires ou des
gens d’affaires sur les probabilités du résultat
qu’attendraitune vente publique del’immeuble;
Attendu qu’on ne peut done pas baser l’éta-
blissement du coefficient nécessaire a la recon
struction d’une maison au cours de l’année
ig23, sur une valeur vénale atteinte en vente
publique par cette maison en mars 1922,
valeur qui n’a évidemment rien de commun
avec le coüt de la construction de cette mai
son ni en aoüt 1914 ni en 1923, ni meme en
mars 1922
Attendu que pour être logique le Commis
saire de l’État devrait admettre comme base
aussi la valeur vénale quand celle-ci est supé
rieure, rnème double ou triple, au coüt de la
construction mai§ qu’il est permis de suppo
ser dans l’intérêt du Trésor qu’il ne le ferapas;
qu’en fait il ne l’a pas fait lorsqu’il s’est agi
devant le Tribunal d’une autre maison vendue
trés chère dans .cette meme adjudication de
1922 de telle sorte qu’on aboutit fatalement a
cesystèmeinique qu’on baserait les indemnités
- Weekblad - -
voor het Arrondissement Yper
Orgaan der Vereeniging der Geteisterden,
der Ypersche Clubs, enz.
Y a-t-il une nouvelle loi de$ dommages de
guerre Non. Mais, par une interpretation
abusive, ou mieux, par simple arbitraire ins
pire non par l’intérêt général et encore moins
par l’intérêt particulier du sinistré, on propose
tine 'nouvelle distinction pour la détermina-
lion des indemnités en matière immobilière.
Il a été proclamé et sanctionné par la loi
tju’il fallait avant tout soigner pou'r la recon
struction des pays dévastés. De la, le remploi
obligatoire dans des conditions déterminées,
a moins d’une décision du Tribunal des dom-
111 ages de guerre qui, pour des raisons spécia
ls dans chaque cas determine, en décrète
autrement les indemnités de remploi qui
doivent rendre la reconstruction possible les
allocations provisionnelles pour que les sinis-
trés mettent immédiatementla main a l’ceuvre
Enfin l’inspection de remploi pour vérifier que
ks indemnités allouées aient réellement servi
afaire le remploi.
Comme conséquence, la loi et les tribunaux
°nt toujours admis que, pour la fixation des
In(lemnités de remploi, il fallait s’en tenir a la
'aleur réelle de 1’immeuble, a sa valeur de
instruction, écartant la valeur vénale, qui
Pour des raisons de situation, ou de commer-
c’alité dépassait trés souvent de beaucoup la
Valeur réelle.
Yprès de longues reflexions, nos Commis-
Sahes d’État,agissant de leur chef ou par
°rdre, estiment qu’ils devraient faire oeuvre
de législateurs, et faire admettre par nos tn-
uaux un principe nouveau
11 faut s’en tenir a la valeur réelle quand
valeur vénale est supérieure a cette valeur
rille, mais fixer les indemnités suivant la
LA REGION
D'YPRES
HET
YPERSCHE