Hilf ^organisation Nécessaire 1’est actuellement il Libre Bel- article tellement intéres sé de le re- I Sons tone 1/ L’instruction des affaires en litige est trop lente Le troisième mode de réparation est enfin l’indemnisation en espèces en cas de transac tion impossible. Ici, c’est l’appareil judiciaire qui fonctionne; c’est l’inévitable procédure a la base du débat public.'II y a d’abord l’instruction des'affaires. Cette besogne est confiée aux commissa riats de l’État. L’activité des commissaires de l’État dé- pend de trois facteurs essentiels: i° du travail qu’ils fournissent2° de l’organisation et de la conduite de leur travail 3° des spécialités et expertises. Quant au travail fourni, la durée ne peut en être fixée et contrölée comme les heures d’un ouvrier maqon. Les fonctions de commissaire requièrent une grande liberté d’investigation, mais il est quand même des moyens de se rendre compte du travail fourni. Un nouveau règlement vient d’être établi dans ce sens, qui constitue un progrès. 11 fixe deux barrêmes celui de io,ooo francs pour les commissaires consacrant tout leur temps a leurs fonctions, et celui de ö,ooo francs pour ceux qui n’y consacrent qu’une partie de leurs loisirs. Au surplus, des suppléments jusqu’a concurrence de 5ooo francs l’an sont accordés aux commissaires faisant preuve d’une grande activité. C’est un encouragement a l’initiative. Quant a l’organisation et a la conduite du travail, elles dépendent évidemment, dans une certaine mesure, de chaque commissaire mais elles dépendent surtout du commissaire principal. Ici, il y a^beaucoup de choses a déplorer. Et tout d’abord, on constate que certains com missaires principaux sont fonctionnaires ou membres du parquet et qu’ils vaquent aux deux fonctions. C’est inadmissible pour la bonne marche d’un commissariat principal. Il faut que le commissaire principal suive et surteille activement l’instruction des dossiers. II doit être un guide pour les commisaires qui Iqi sont adjoints il doit pouvoir donner son avis sur les points délicats qui se présentent. Ce n’est, hélas souvent pas le cas les com missaires, laissés sans directives, perdent un temps précieux a chercher une documentation que le commissaire principal devrait être a même de leur donner. Les conditions matérielles du travail out aussi une influence importante. Ces condi tions sont actuellement déplorables. II y a, en effet, a Bruxelles, par exemple, trois aquatre commissaires dans le même bureau et comme ces messieurs y recoivent, leurs conversations les dérangent les uns les autres. Signalons aussi l’insuffisance du personnel employé il y a un employé pour plusieurs commissaires, et eet employé est chargé de la besogne matérielle relative aux dossiers. C’est trop peu la preuve en est que géné- ralement les dossiers arrivent chez les com missaires dans un état déplorable et parfois s’égarent. Enfin, un mot des spécialités et expertises. Personne n’est d’une compétence univer- selle, pas plus les commissaires de l’État que d’autres. Il serait done judicieux, d’occuper ceux-ci suivant leurs spécialités. On ne s’en soucie guère. Évidemment, même en observant ce principe, il est souvent néces saire de faire appel a des experts. C’est une manière de procéder excellente pour éviter que les commissaires ne perdent un temps considérable a se documentor en des matières qu’ils ne connaissent pas. Mais il y a experts et experts. On devrait en faire un choix judicieux le commfesaire principal devrait s’entourer derenseignements et dresser une liste d’experts agréés. Cela n’existe pas ou c’est mal tenu. II faudrait au surplus que le délai pour le dépot du rapport fut fixé et respecté. Cette stipulation reste aussi lettre morte. En resumé. Pour activer, au profit de L procédure en matière de reparation de dommages de guerre autrement qu’elle ne 1' taut l’organiser en réalisant des économies et en se seivant des hommes dont on dispose sans créer des fonctions inutiles. La réparation par transaction doit être encouragée La transaction actuellement admise en dessous de 5o.ooo francs est le mode le plus pratique de règlement des affaires elle de vrait être encouragée et facilitée. Les com missaires de l’État et le service des constats et expertises competent de l’Office des domma ges de guerre peuvent y procéder et il est inutile de fixer un chiflre limitatif ou, en tous cas, on devrait élever le maximum actuel jus- qü’a 5oo,ooo francs, valeur 1914. L État a, aussi bien que le sinistré, intérêt a transiger et a en finir rapidement, éventuel- lernent avec l’intervention d’un expert-arbitre; On peut, par cette voie,arriver a des solutions qui seront meilleures que celles dictées par les jugements. II va de soi que la transaction conclue par le commissaire ne serait exécutoire qu’après approbation par le ministre ou son délégué. La réparation en nature est la plus avantageuse pour l’État Second mode de réparation a’ encourager la réparation en nature. On sait quels efforts ont été faits par les services de la Commis sion des réparations pour faciliter l’applica- tion de ce système qui est avantageux autant pour le Trésor que pour les sinistrés qui se trouvent en possession de biens réels, tandis que les titres d’indemnité ne sont pas paya bles et que ceux soumis a remploi sont seuls escomptables. Mais, ici encore, on rencontre de grosses dif ficultés a appliquer largement le système, du fait que, tout en séparant bien nettemeht ce mode de réparation de l’indemnisation en espèces, la loi exige encore l’homologation des accords par Ie tribunal. Cette homologation est tout a fait superflue. L’article 27 de la loi dit, e» effet, que l’État a la faculté d’offrir, a titre de réparation, des biens meubles ou immeubles de même espèce et valeur que les biens e'ndommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés Pourquoi, si l’offre est acceptée, la faire homologuer, puisque, en réalité, il y a extinc tion de créance Probablement par suite d’une mauvaise interprétation du principe de la réparation, due au législateur qui a admis a priori le conflit dans tous les cas avec intervention du tribunal. Le tribunal est done appelé a homologuer l’accord des parties, procédure que l’on re rencontre jamais en matière commerciale, a moins qu’il n’y ait dol, ce qui n’est pas le cas. Au surplus, cette intervention du tribunal a amené une confusion entre le mode de répara tion en nature et le mode d’indemnisation en espèces en appliquant au premier les restric tions de remploi qui règlent le dernier. Or, le chapitre IV de la loi dit bien Des autres mo des de réparation et l’on ne conqoit pas que les articles i5 a 26 qui précédent et trai- tent du montant de l’indemnité en espèces, puissent être applicables au chapitre IV. II est vrai que l’indemnisation en nature est laissée a la latitude de l’État. Mais, lorsqu’il en use, il doit le faire dans l’esprit de l’art. 27, c’est-a-dire en offrant des biens de même valeur que les biens enlevés et non en exigeant le paiement de la differen ce entre la valeur du bien fourni et le montant de l’indemnité éventuelle. Au surplus, en procédant de la sorte, il limite singulièrement le champ d’applications des réparations en nature. Or, 011 ne peut plus se faire d’illusions sur les paiements alle- mands il est vrai qu’en eet instant les pres- tations en nature même sont suspendues - et on doit plus que jamais avoir présente devant les yeux Ia morale de La Foataine Un tiens vaut mieux que deux tu 1 auias ce titre il a 'paru dans la du 3 février un 11 os lecteurs nous sauront Koiliide nialgré sa longueur Quand on est amené a fréquenter les com- lissariats de l’État prés les tribunaux de ■ommages de guerre, on est étonné de con- ■tater conibien lentement avance l’instruction affaires et quelle quantité de dossiers Kont encore entassés, attendant qu’ils puissent [tre remis a l’instruction. Du train dont on t on en a encore pour une bonne demi-dou- Ejjne d’années avant d’avoir liquidé les affai- [es pendantes. I D’aucuns rendent responsables de ces Itards les commissaires de l’État. Ce n’est |as dans cette voie principalement qu’il faut ■ercherla cause de la situation actuelle, bien l'ily ait certains commissaires qui ne voient lans leurs fonctions officielles qu’un acces soire par trop négligé. On vient d'ailleurs l'arrêter un nouveau barrême d’après lequel les commissaires seront payés suivant les gestations fournies et le nombre d’affaires iquidées définitivement. C’est une bonne me nre, encore qu’il y ait lieu, pour ne pas être njuste, de discerner entre litiges simples et tompliqués, gros ou petits. En effet, il est des commissaires actifs qui, aalgré toute leur bonne volonté, sont entra- rés dans leur travail par des questions de irocédure inhérentes a l’organisation des tribunaux, lesquels se mettent en branie pour des affaires insignifiantes avec tout leluxe de témoignages, jugements interlocutöires, con- tre-expertises, etc. Complications inutiles Les tribunaux de dommages de guerre sont jénéralement considérés, a tort, comme de- vant intervenir en toute question de repara tion. Lorsque fe législateur a élaboré, puis jrevisé la loi, il a perdu de vue qu’il ne s’agit jpas ici de plaider en tous cas. Dans un grand inombre d’affaires, au contraire, il y a possi- pilité d’entente et, en matière de réparation, lorsqu’il y a entente, il y a extinction du dom- Page. Que vient encore faire le tribunal üanctionner A la rigueur, ce serait admissi ve, bien que superflu, mais il en va tout autre- ment le tribunal juge en tous cas. L’État est représenté au tribunal par son oonimissaire le sinistré, par lui-même ou s°n conseil. Pourquoi done, si les deux par- fes sont d’accord, donner a cette compani on l’aspect d’un litige avec jugementen Cause de un tel contre l’État Est-ce pour obtenir plus de garanties Mais 'État n’est-il pas a même de connaitre son *nférêt et son devoir Lui faut-il un tuteur son commissaire s’accorde avec le sinistré luant au montant des réparations auquel il a Voit aux termes de Ia loi si eet accord est -nsuite (et c’est ainsi que cela se fait) vérifié approuvé par un service de controle, agis- >ant pour le ministre, pourquoi l’État doit-il ;ncore demander l’avis du tribunal Complication inutile. Est-ce peut-être pour établir unejurispru- Vnce, une interpretation de Ia loi Mais la jurisprudence s’établit surtout par e:> Cas litigieux ou la transaction n’est pas )ossible. Quant a ce qui regarde l’interpréta- 10ri de la loi, le gouvernement a sa manière e voir qu’il fait connaitre sous forme d in- tru®tions a ses commissaires et de commu tes aux tribunaux. L’unité de vues est °ac sauvegardée. e serait-il pas logique, dans ces condi- °ns’ Ve ne soumettre aux tribunaux que les il n’y a pas accord entre les paities ela réduirait la besogne de 7-5 p. c. ais si on admet ce principe, il faut organi- er procédure en matière de transaction I

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Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 5