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^organisation Nécessaire
1’est actuellement il
Libre Bel-
article tellement intéres
sé de le re-
I Sons
tone
1/
L’instruction des affaires en litige
est trop lente
Le troisième mode de réparation est enfin
l’indemnisation en espèces en cas de transac
tion impossible.
Ici, c’est l’appareil judiciaire qui fonctionne;
c’est l’inévitable procédure a la base du débat
public.'II y a d’abord l’instruction des'affaires.
Cette besogne est confiée aux commissa
riats de l’État.
L’activité des commissaires de l’État dé-
pend de trois facteurs essentiels: i° du travail
qu’ils fournissent2° de l’organisation et de la
conduite de leur travail 3° des spécialités et
expertises.
Quant au travail fourni, la durée ne peut en
être fixée et contrölée comme les heures d’un
ouvrier maqon.
Les fonctions de commissaire requièrent
une grande liberté d’investigation, mais il est
quand même des moyens de se rendre compte
du travail fourni.
Un nouveau règlement vient d’être établi
dans ce sens, qui constitue un progrès. 11 fixe
deux barrêmes celui de io,ooo francs pour
les commissaires consacrant tout leur temps
a leurs fonctions, et celui de ö,ooo francs pour
ceux qui n’y consacrent qu’une partie de leurs
loisirs. Au surplus, des suppléments jusqu’a
concurrence de 5ooo francs l’an sont accordés
aux commissaires faisant preuve d’une grande
activité. C’est un encouragement a l’initiative.
Quant a l’organisation et a la conduite du
travail, elles dépendent évidemment, dans une
certaine mesure, de chaque commissaire
mais elles dépendent surtout du commissaire
principal.
Ici, il y a^beaucoup de choses a déplorer.
Et tout d’abord, on constate que certains com
missaires principaux sont fonctionnaires ou
membres du parquet et qu’ils vaquent aux deux
fonctions. C’est inadmissible pour la bonne
marche d’un commissariat principal. Il faut
que le commissaire principal suive et surteille
activement l’instruction des dossiers. II doit
être un guide pour les commisaires qui Iqi
sont adjoints il doit pouvoir donner son
avis sur les points délicats qui se présentent.
Ce n’est, hélas souvent pas le cas les com
missaires, laissés sans directives, perdent un
temps précieux a chercher une documentation
que le commissaire principal devrait être a
même de leur donner.
Les conditions matérielles du travail out
aussi une influence importante. Ces condi
tions sont actuellement déplorables. II y a, en
effet, a Bruxelles, par exemple, trois aquatre
commissaires dans le même bureau et comme
ces messieurs y recoivent, leurs conversations
les dérangent les uns les autres.
Signalons aussi l’insuffisance du personnel
employé il y a un employé pour plusieurs
commissaires, et eet employé est chargé de
la besogne matérielle relative aux dossiers.
C’est trop peu la preuve en est que géné-
ralement les dossiers arrivent chez les com
missaires dans un état déplorable et parfois
s’égarent.
Enfin, un mot des spécialités et expertises.
Personne n’est d’une compétence univer-
selle, pas plus les commissaires de l’État que
d’autres. Il serait done judicieux, d’occuper
ceux-ci suivant leurs spécialités.
On ne s’en soucie guère. Évidemment, même
en observant ce principe, il est souvent néces
saire de faire appel a des experts. C’est une
manière de procéder excellente pour éviter
que les commissaires ne perdent un temps
considérable a se documentor en des matières
qu’ils ne connaissent pas.
Mais il y a experts et experts. On devrait
en faire un choix judicieux le commfesaire
principal devrait s’entourer derenseignements
et dresser une liste d’experts agréés. Cela
n’existe pas ou c’est mal tenu.
II faudrait au surplus que le délai pour le
dépot du rapport fut fixé et respecté. Cette
stipulation reste aussi lettre morte.
En resumé. Pour activer, au profit de
L procédure en matière de reparation
de dommages de guerre
autrement qu’elle ne 1'
taut l’organiser en réalisant des économies et
en se seivant des hommes dont on dispose
sans créer des fonctions inutiles.
La réparation par transaction
doit être encouragée
La transaction actuellement admise en
dessous de 5o.ooo francs est le mode le plus
pratique de règlement des affaires elle de
vrait être encouragée et facilitée. Les com
missaires de l’État et le service des constats et
expertises competent de l’Office des domma
ges de guerre peuvent y procéder et il est
inutile de fixer un chiflre limitatif ou, en tous
cas, on devrait élever le maximum actuel jus-
qü’a 5oo,ooo francs, valeur 1914.
L État a, aussi bien que le sinistré, intérêt
a transiger et a en finir rapidement, éventuel-
lernent avec l’intervention d’un expert-arbitre;
On peut, par cette voie,arriver a des solutions
qui seront meilleures que celles dictées par
les jugements.
II va de soi que la transaction conclue par
le commissaire ne serait exécutoire qu’après
approbation par le ministre ou son délégué.
La réparation en nature est la
plus avantageuse pour l’État
Second mode de réparation a’ encourager
la réparation en nature. On sait quels efforts
ont été faits par les services de la Commis
sion des réparations pour faciliter l’applica-
tion de ce système qui est avantageux autant
pour le Trésor que pour les sinistrés qui se
trouvent en possession de biens réels, tandis
que les titres d’indemnité ne sont pas paya
bles et que ceux soumis a remploi sont seuls
escomptables.
Mais, ici encore, on rencontre de grosses
dif ficultés a appliquer largement le système,
du fait que, tout en séparant bien nettemeht
ce mode de réparation de l’indemnisation en
espèces, la loi exige encore l’homologation
des accords par Ie tribunal.
Cette homologation est tout a fait superflue.
L’article 27 de la loi dit, e» effet, que l’État
a la faculté d’offrir, a titre de réparation, des
biens meubles ou immeubles de même espèce
et valeur que les biens e'ndommagés, détruits,
réquisitionnés ou enlevés
Pourquoi, si l’offre est acceptée, la faire
homologuer, puisque, en réalité, il y a extinc
tion de créance Probablement par suite
d’une mauvaise interprétation du principe de
la réparation, due au législateur qui a admis
a priori le conflit dans tous les cas avec
intervention du tribunal.
Le tribunal est done appelé a homologuer
l’accord des parties, procédure que l’on re
rencontre jamais en matière commerciale, a
moins qu’il n’y ait dol, ce qui n’est pas le cas.
Au surplus, cette intervention du tribunal a
amené une confusion entre le mode de répara
tion en nature et le mode d’indemnisation en
espèces en appliquant au premier les restric
tions de remploi qui règlent le dernier. Or, le
chapitre IV de la loi dit bien Des autres mo
des de réparation et l’on ne conqoit pas
que les articles i5 a 26 qui précédent et trai-
tent du montant de l’indemnité en espèces,
puissent être applicables au chapitre IV. II est
vrai que l’indemnisation en nature est laissée
a la latitude de l’État.
Mais, lorsqu’il en use, il doit le faire dans
l’esprit de l’art. 27, c’est-a-dire en offrant des
biens de même valeur que les biens enlevés
et non en exigeant le paiement de la differen
ce entre la valeur du bien fourni et le montant
de l’indemnité éventuelle.
Au surplus, en procédant de la sorte, il
limite singulièrement le champ d’applications
des réparations en nature. Or, 011 ne peut
plus se faire d’illusions sur les paiements alle-
mands il est vrai qu’en eet instant les pres-
tations en nature même sont suspendues -
et on doit plus que jamais avoir présente
devant les yeux Ia morale de La Foataine
Un tiens vaut mieux que deux tu 1 auias
ce titre il a 'paru dans la
du 3 février un
11 os lecteurs nous sauront
Koiliide nialgré sa longueur
Quand on est amené a fréquenter les com-
lissariats de l’État prés les tribunaux de
■ommages de guerre, on est étonné de con-
■tater conibien lentement avance l’instruction
affaires et quelle quantité de dossiers
Kont encore entassés, attendant qu’ils puissent
[tre remis a l’instruction. Du train dont on
t on en a encore pour une bonne demi-dou-
Ejjne d’années avant d’avoir liquidé les affai-
[es pendantes.
I D’aucuns rendent responsables de ces
Itards les commissaires de l’État. Ce n’est
|as dans cette voie principalement qu’il faut
■ercherla cause de la situation actuelle, bien
l'ily ait certains commissaires qui ne voient
lans leurs fonctions officielles qu’un acces
soire par trop négligé. On vient d'ailleurs
l'arrêter un nouveau barrême d’après lequel
les commissaires seront payés suivant les
gestations fournies et le nombre d’affaires
iquidées définitivement. C’est une bonne me
nre, encore qu’il y ait lieu, pour ne pas être
njuste, de discerner entre litiges simples et
tompliqués, gros ou petits.
En effet, il est des commissaires actifs qui,
aalgré toute leur bonne volonté, sont entra-
rés dans leur travail par des questions de
irocédure inhérentes a l’organisation des
tribunaux, lesquels se mettent en branie pour
des affaires insignifiantes avec tout leluxe de
témoignages, jugements interlocutöires, con-
tre-expertises, etc.
Complications inutiles
Les tribunaux de dommages de guerre sont
jénéralement considérés, a tort, comme de-
vant intervenir en toute question de repara
tion. Lorsque fe législateur a élaboré, puis
jrevisé la loi, il a perdu de vue qu’il ne s’agit
jpas ici de plaider en tous cas. Dans un grand
inombre d’affaires, au contraire, il y a possi-
pilité d’entente et, en matière de réparation,
lorsqu’il y a entente, il y a extinction du dom-
Page. Que vient encore faire le tribunal
üanctionner A la rigueur, ce serait admissi
ve, bien que superflu, mais il en va tout autre-
ment le tribunal juge en tous cas.
L’État est représenté au tribunal par son
oonimissaire le sinistré, par lui-même ou
s°n conseil. Pourquoi done, si les deux par-
fes sont d’accord, donner a cette compani
on l’aspect d’un litige avec jugementen
Cause de un tel contre l’État
Est-ce pour obtenir plus de garanties Mais
'État n’est-il pas a même de connaitre son
*nférêt et son devoir Lui faut-il un tuteur
son commissaire s’accorde avec le sinistré
luant au montant des réparations auquel il a
Voit aux termes de Ia loi si eet accord est
-nsuite (et c’est ainsi que cela se fait) vérifié
approuvé par un service de controle, agis-
>ant pour le ministre, pourquoi l’État doit-il
;ncore demander l’avis du tribunal
Complication inutile.
Est-ce peut-être pour établir unejurispru-
Vnce, une interpretation de Ia loi
Mais la jurisprudence s’établit surtout par
e:> Cas litigieux ou la transaction n’est pas
)ossible. Quant a ce qui regarde l’interpréta-
10ri de la loi, le gouvernement a sa manière
e voir qu’il fait connaitre sous forme d in-
tru®tions a ses commissaires et de commu
tes aux tribunaux. L’unité de vues est
°ac sauvegardée.
e serait-il pas logique, dans ces condi-
°ns’ Ve ne soumettre aux tribunaux que les
il n’y a pas accord entre les paities
ela réduirait la besogne de 7-5 p. c.
ais si on admet ce principe, il faut organi-
er procédure en matière de transaction
I