3e Jaar N° 44-17 FEBRTTARt
1923 3«Année, N° 44-17 FÉVRIER 192 3
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Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE
Rédaction, Administration et Publicité Rue d’Ypres, 21, POPERINGHE
Les articles non signés sont refuses
le fait
I
Valeur vénale
Valeur réelle
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I
Journal hebdomadaire
de 1’Arrondissement d’Ypres
Organe de l’Association des Sinistrés,
des Clubs Yprois, etc.
Beheer, Opstel en
cas être bien supérieure a la
De vergadering voor de maatschappij van
geteisterden Yper Op zal plaatshebben
Zondag 18 Februari in het Gasthof Het
Zweerd Groote Markt om 5 uren.
DAGORDE
1. ) Nieuwe voorschriften aangaande de aan-
tfiochte goederen
2. ) Oproep aan de geteisterden die herbouwd
hebben met den Staat en wier huizen nog onbe
woonbaar zijn. XT
.Namens het Bestuur.
généralité des
valeur réelle.
Et pour qu’aucun doute ne puisse subsister,
toutes les causes artificielles de plus ou moins
value, qui influent au point de vue de la valeur
vénale de l’immeuble, ont été écartées, (voir
2d paragraphs de Part. i3) et seu’es peuvent
être prises en considération la plus ou moins
value résultant de l’accroissement ou de la
diminution naturelle qui, elles, ont un rap-
port direct avec la valeur réelle de l’immeuble.
Mais passons a Partiele i5 et voyons si les
indemnités de remploi ont été fixées suivant la
valeur réelle ou la valeur vénale.
Le sinistré recevra, outre l’indemnité pre-
vue par Part. i3, une indemnité complémen
taire égale a la difference entre cette première
indemnité et le coüt de la reparation ou de la
reconstruction, déduction faite de la vétusté.
Les législateurs, sauf la déduction de
vétusté, ont done voulu mettre le sinistré a
même de reconstruire sa propijété telle qu’elle
était avant la guerre ils lui accordent a eet
effet une indemnité complémentaire, e’est a
dire, une indemnité qui, s’ajoutant a ceTe qui
lui est accordée suivant Partiele 13, lui per-
mettrade payer la reconstruction. Hen résulte,
suivant nous, qu’il importe avant tout d’éta-
blir équitablement le coüt de la reconstruc-
t’on et de la vétusté qu’il y a lieu de déduire
et nous pouvons, sans tresser de couronnes a.
nos Commissaires d’Ètat et a nos experts,
dire qu’ils établissent scrupuleusement cette
valeur de reconstruction, non sans opérer
toujours une déduction pour vétusté plus
forte que celle que le sinistré, qui connaissait
mieux son immeuble, pouvait supposer.
Et le coüt de la reconstruction étaüt fixée,
ce coüt qui permettra de reconstruire réelle-
ment l’immeuble tel qu’il existait avant la
guerre, le sinistré devra pouvoir le payer.
Aussi, l’indemnité nécessaire lui est allouée,
car outre celle de Partiele i3, il reqoit une
indemnité complémentaire égale a la diffe
rence entre cette première et le coüt de la.
reconstruction.
Done plus grande sera cette difference,
plus importante sera l’indemnité de remploi,
e’est, nous semble-t-il, la portée de Part. i5.
Jamais, jusqu’ici cette question n’a soulevé
ïe moindre doute, tous les jugements ont été
rendus conformément a ces principes. Mais...
mais, MM.les Commissaires d’Etatsi prompts
a réduire les indemnités en invoquant luxe,
superflu et vétusté, trouvent qu’il n’y a plus
lieu de reconstruire les maisons telles qu’ellcs
étaient, et qu’en cas de vente les indemnités
doivent être fixées suivant le prix si celui-ci
est inférieur a la valeur réelle.
Malgré que pour l’État, il n’importe que Ie
propriétaire soit Jean ou Paul, mieux vaut,
pour ces Messieurs, arrêter la reconstruction
du pays sinistré plutót que d’y toléfer la
liberté des conventions.
Mais, direz vous, la loi est loi pour tout le
Lorsqu’il s’agit d’immeubles par nature, la
deduction sera de la difference entre la valeur de
l’immeuble et le coüt de la reconstitution au ir
aoüt 11)14. Dans tous les autres cas, la charge de
vétusté incombant au sinistré sera affectée du
meme coefficient de majoration que la part
incombant a l’État.
En ce qui concerne les dommages aux boiset
plantations, l’indemnité complémentaire sera
égale au montant des frais d’amén agent ent et de
replantation.
Si le préjudicié le demande, il lui sera accordé
une avance égale a la depreciation de vétusté
dont il aura été tenu compte conformément aux
alinéas 1 et 2 du present article. Les conditions
d’intérét et de remboursement de ces avances
seront fixées par arrété royal. Un privilège qui
primera tous autres droits reels garantira les
créances de l’État.
Si le préjudicié 11e demande pas d bénéficier du
droit visé a 1’alinea précfijcnt, il s.era considéré
comme ayant satisfait a l’óbligati'on de remploi
dès qu’il aura affecté la totalité des indemnités
allouées d la reconstition ou d la remise en état
du bien.
Le tribunal des dommages de guerre détermi-
nera les conditions dans lesquelles s’effectuera le
remploi.
Le tribunal fixera, en tenant compte des condi
tions acccptées ou imposées pour la réalisation du
remploi, les époques auxquelles seront payées au
sinistré les sommes allouées taut d titre d’avance
qu’d titre d’indemnité.
Valeur vénale valeur réelle Quelle est
la valeur qui doit servir de base pour la fixa
tion des indemnités La question peut-elle se
poser Les législateurs, juristes et autres, se
sont suffisamment fait comprendre nous sem
ble-t-il.
Art. i3. Le dommage sera indemnisésur
la base de la valeur du bien au ir aoüt 1914 ou
au jour de son acquisition. N’ayant pas Phabi-
tude de lire des textes condensés, et trop de
simplification pouvant induire en erreur, nous
avons, pour ne pas nous tromper relu le texte,
en y remplaqant les mots omis par horreur
des répétitions.
Art. i3. Le dommage sera indemnisé sur
la base de la valeur du bien au ir aoüt 1914 ou
stir la base de la valeur du bien an jour de son
acquisition.
Voila la question de la valeur vénale et
réelle nettement posée, dès le premier para-
graphe de Partiele, et, suivant notre pauvre
entendement, non moins formellement tran-
chée En cas d’acquisition postérieure au ir
aoüt 1914 le dommage sera indemnisé, non
suivant le prix, ce que les législateurs n’au-
raient pas manqué de décréter surtout en
coordonnant leurs lois, mais suivant la valeur
réelle du bien au jour de son acquisition. Les
législateurs ont écarté la valeur vénale, celle
ek pour mille et une raisons, suivant la loi de
Poffre et de la demande, pouvant dans la
Nous avons promis d’y revenir et avou-
lons-le, quoique n’étant pas juriste, nous avons
eu la curiosité, pardonnable croyons-nous,
nul n’étant censé ignorer la loi, de rechercher,
(lans Penchcvètrement des textes qui s’occu-
pent des dommages de guerre, celui qui traite
du remploi en matière immobilière
Notre curiosité ayant été satisfaite, en
découvrant les articles i3 et i5 des lois coor-
données sur les dommages de guerre, nous
avons eu Paudace, nous disant, les légis
lateurs ne sont pas tous des juristes, de
tócher de comprendre ces textes, qui doivent
s’imposer a tous les Beiges, et qui ne pou-
vaient plus prêter a Pambiguité après un tra
vail de coordination.
Et effectivement, pour comprendre, nous
avons dü faire si peu d’eflort, les textes nous
paraissant clairs et précis, que nous voulons,
a notre tour, vous les soumettre, amis lecteurs
Que la question intéresse, pour voir, si vous
pouvez les interpreter autrement que nous.
Art. i 3.En matière immobilière le dommage
Sera indemnisé sur la base de la valeur du bien
ir aoüt 1914 ou au jour de son acquisition ou
sa fabrication si celles-ci sont posterieures a
cdte date.
Cepetidant, il sera tenu compte de la plus-value
0,1 de la moins-value résultant de l’accroissement
1,11 de la diminution naturelle au jour ou
doiinant lieu d réparation s’est produil.
l-orsque ces biens ont sttbi une première des-
^hetion ou degradationd la suite de laquelle
üs ont été reconstitiiés ou rétablis et que, dans la
suite, Hs ojii subi une nouvelle destruction ou
degradationla réparation a laquelle ils donne-
r°ht hen comportera, outre les indemnitésprevues
a!l Présent article et aux articles suivants, tous
les frais occasion nés par leur premier r établisse-
,,le’it ou reconstruction
Art. i5. cas de remploi agréé ou im-
^épar le tribunal, lebénéficiaire, outre l’indem-
^dèprévtte far Partiele i3, recevra une indem-
ndé complémentaire égale d la difference entre
Cetle première indemnité et le coüt de la répara-
‘u,! de la reconstitution, déduction faite de la
^tusté.
Naamlooze artikels geweigerd
46 V R E R OR
Weekblad - -
voor het Arrondissement Yper
Orgaan der Vereeniging der Geteisterden.
der Ypersche Clubs, enz.
i
LA REGION
D’YPRES
HET
VPERSCHE