3e Jaar N° 44-17 FEBRTTARt 1923 3«Année, N° 44-17 FÉVRIER 192 3 1 Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Rédaction, Administration et Publicité Rue d’Ypres, 21, POPERINGHE Les articles non signés sont refuses le fait I Valeur vénale Valeur réelle Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Abonnement 8 fr. par an Etranger 12 fr. On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste Beiges I Journal hebdomadaire de 1’Arrondissement d’Ypres Organe de l’Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en cas être bien supérieure a la De vergadering voor de maatschappij van geteisterden Yper Op zal plaatshebben Zondag 18 Februari in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt om 5 uren. DAGORDE 1. ) Nieuwe voorschriften aangaande de aan- tfiochte goederen 2. ) Oproep aan de geteisterden die herbouwd hebben met den Staat en wier huizen nog onbe woonbaar zijn. XT .Namens het Bestuur. généralité des valeur réelle. Et pour qu’aucun doute ne puisse subsister, toutes les causes artificielles de plus ou moins value, qui influent au point de vue de la valeur vénale de l’immeuble, ont été écartées, (voir 2d paragraphs de Part. i3) et seu’es peuvent être prises en considération la plus ou moins value résultant de l’accroissement ou de la diminution naturelle qui, elles, ont un rap- port direct avec la valeur réelle de l’immeuble. Mais passons a Partiele i5 et voyons si les indemnités de remploi ont été fixées suivant la valeur réelle ou la valeur vénale. Le sinistré recevra, outre l’indemnité pre- vue par Part. i3, une indemnité complémen taire égale a la difference entre cette première indemnité et le coüt de la reparation ou de la reconstruction, déduction faite de la vétusté. Les législateurs, sauf la déduction de vétusté, ont done voulu mettre le sinistré a même de reconstruire sa propijété telle qu’elle était avant la guerre ils lui accordent a eet effet une indemnité complémentaire, e’est a dire, une indemnité qui, s’ajoutant a ceTe qui lui est accordée suivant Partiele 13, lui per- mettrade payer la reconstruction. Hen résulte, suivant nous, qu’il importe avant tout d’éta- blir équitablement le coüt de la reconstruc- t’on et de la vétusté qu’il y a lieu de déduire et nous pouvons, sans tresser de couronnes a. nos Commissaires d’Ètat et a nos experts, dire qu’ils établissent scrupuleusement cette valeur de reconstruction, non sans opérer toujours une déduction pour vétusté plus forte que celle que le sinistré, qui connaissait mieux son immeuble, pouvait supposer. Et le coüt de la reconstruction étaüt fixée, ce coüt qui permettra de reconstruire réelle- ment l’immeuble tel qu’il existait avant la guerre, le sinistré devra pouvoir le payer. Aussi, l’indemnité nécessaire lui est allouée, car outre celle de Partiele i3, il reqoit une indemnité complémentaire égale a la diffe rence entre cette première et le coüt de la. reconstruction. Done plus grande sera cette difference, plus importante sera l’indemnité de remploi, e’est, nous semble-t-il, la portée de Part. i5. Jamais, jusqu’ici cette question n’a soulevé ïe moindre doute, tous les jugements ont été rendus conformément a ces principes. Mais... mais, MM.les Commissaires d’Etatsi prompts a réduire les indemnités en invoquant luxe, superflu et vétusté, trouvent qu’il n’y a plus lieu de reconstruire les maisons telles qu’ellcs étaient, et qu’en cas de vente les indemnités doivent être fixées suivant le prix si celui-ci est inférieur a la valeur réelle. Malgré que pour l’État, il n’importe que Ie propriétaire soit Jean ou Paul, mieux vaut, pour ces Messieurs, arrêter la reconstruction du pays sinistré plutót que d’y toléfer la liberté des conventions. Mais, direz vous, la loi est loi pour tout le Lorsqu’il s’agit d’immeubles par nature, la deduction sera de la difference entre la valeur de l’immeuble et le coüt de la reconstitution au ir aoüt 11)14. Dans tous les autres cas, la charge de vétusté incombant au sinistré sera affectée du meme coefficient de majoration que la part incombant a l’État. En ce qui concerne les dommages aux boiset plantations, l’indemnité complémentaire sera égale au montant des frais d’amén agent ent et de replantation. Si le préjudicié le demande, il lui sera accordé une avance égale a la depreciation de vétusté dont il aura été tenu compte conformément aux alinéas 1 et 2 du present article. Les conditions d’intérét et de remboursement de ces avances seront fixées par arrété royal. Un privilège qui primera tous autres droits reels garantira les créances de l’État. Si le préjudicié 11e demande pas d bénéficier du droit visé a 1’alinea précfijcnt, il s.era considéré comme ayant satisfait a l’óbligati'on de remploi dès qu’il aura affecté la totalité des indemnités allouées d la reconstition ou d la remise en état du bien. Le tribunal des dommages de guerre détermi- nera les conditions dans lesquelles s’effectuera le remploi. Le tribunal fixera, en tenant compte des condi tions acccptées ou imposées pour la réalisation du remploi, les époques auxquelles seront payées au sinistré les sommes allouées taut d titre d’avance qu’d titre d’indemnité. Valeur vénale valeur réelle Quelle est la valeur qui doit servir de base pour la fixa tion des indemnités La question peut-elle se poser Les législateurs, juristes et autres, se sont suffisamment fait comprendre nous sem ble-t-il. Art. i3. Le dommage sera indemnisésur la base de la valeur du bien au ir aoüt 1914 ou au jour de son acquisition. N’ayant pas Phabi- tude de lire des textes condensés, et trop de simplification pouvant induire en erreur, nous avons, pour ne pas nous tromper relu le texte, en y remplaqant les mots omis par horreur des répétitions. Art. i3. Le dommage sera indemnisé sur la base de la valeur du bien au ir aoüt 1914 ou stir la base de la valeur du bien an jour de son acquisition. Voila la question de la valeur vénale et réelle nettement posée, dès le premier para- graphe de Partiele, et, suivant notre pauvre entendement, non moins formellement tran- chée En cas d’acquisition postérieure au ir aoüt 1914 le dommage sera indemnisé, non suivant le prix, ce que les législateurs n’au- raient pas manqué de décréter surtout en coordonnant leurs lois, mais suivant la valeur réelle du bien au jour de son acquisition. Les législateurs ont écarté la valeur vénale, celle ek pour mille et une raisons, suivant la loi de Poffre et de la demande, pouvant dans la Nous avons promis d’y revenir et avou- lons-le, quoique n’étant pas juriste, nous avons eu la curiosité, pardonnable croyons-nous, nul n’étant censé ignorer la loi, de rechercher, (lans Penchcvètrement des textes qui s’occu- pent des dommages de guerre, celui qui traite du remploi en matière immobilière Notre curiosité ayant été satisfaite, en découvrant les articles i3 et i5 des lois coor- données sur les dommages de guerre, nous avons eu Paudace, nous disant, les légis lateurs ne sont pas tous des juristes, de tócher de comprendre ces textes, qui doivent s’imposer a tous les Beiges, et qui ne pou- vaient plus prêter a Pambiguité après un tra vail de coordination. Et effectivement, pour comprendre, nous avons dü faire si peu d’eflort, les textes nous paraissant clairs et précis, que nous voulons, a notre tour, vous les soumettre, amis lecteurs Que la question intéresse, pour voir, si vous pouvez les interpreter autrement que nous. Art. i 3.En matière immobilière le dommage Sera indemnisé sur la base de la valeur du bien ir aoüt 1914 ou au jour de son acquisition ou sa fabrication si celles-ci sont posterieures a cdte date. Cepetidant, il sera tenu compte de la plus-value 0,1 de la moins-value résultant de l’accroissement 1,11 de la diminution naturelle au jour ou doiinant lieu d réparation s’est produil. l-orsque ces biens ont sttbi une première des- ^hetion ou degradationd la suite de laquelle üs ont été reconstitiiés ou rétablis et que, dans la suite, Hs ojii subi une nouvelle destruction ou degradationla réparation a laquelle ils donne- r°ht hen comportera, outre les indemnitésprevues a!l Présent article et aux articles suivants, tous les frais occasion nés par leur premier r établisse- ,,le’it ou reconstruction Art. i5. cas de remploi agréé ou im- ^épar le tribunal, lebénéficiaire, outre l’indem- ^dèprévtte far Partiele i3, recevra une indem- ndé complémentaire égale d la difference entre Cetle première indemnité et le coüt de la répara- ‘u,! de la reconstitution, déduction faite de la ^tusté. Naamlooze artikels geweigerd 46 V R E R OR Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Orgaan der Vereeniging der Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. i LA REGION D’YPRES HET VPERSCHE

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Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 1