L. I 4e Année, N° 2 - 28 AVRIL 1923 4e Jaar, N" 2 -28 APRIL 1923 7!' ft Redaction., Administration et Publicité Roe d’Ypres, 21, POPERINGHE Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE I Nouvelle Circulaire Nouveau Monstre Le ministère et les intéréts sur les avances provisionnelles Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr. qui conduirait, décompte d’in- Journal hebdomadaire de 1’Arrondissement d’Ypres Organe de l’Association des Smistrés, des Clubs Yprois, etc. Abonnement 8 fr. par an Etranger 12 fr. - - Weekblad - voor het Arrondissement Yper Orgaan der Vereeniging der Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. Nos hauls fohctionnaires des Affaires' Econo- miques sort jaloux du pouvoir législatif, jaloux des sinistrés, jaloux du pouvoir exécutif du Roi, jaloux de tout et de tous, et atteints d’une circularité aigüe. Ils voient jaune, ils voient rouge, ils voient tout de travers. Dans ces con ditions, rien d’étonnant d ce que letlrs a couches tie produisent que des anormalités judiciaires, de vrais petits monstres. Comme toutes les dernières circulaires, la sui- vante, une des plus récentes, est difficile a com- prendre. Il faut la lire deux fois, trois fois d’abord. Ce n’est pas que I’auteur n’ait passu clairement ce qu’il voulait pondre, mais ce qu’il voulait pondre était si... choquant, si contraire a l’équité et aux conceptions juridiques, qu’il sentait le'besoin d’enveloppen le nouvel ceuf de toutes sortes de petites choses afin que le public ne voie pas de suite que c’est un monstre. Heureusement pour la Belgique, une circulaire n’est pas une loi. Elie ne lie que les fonction- naires qui veulent bien se réduire d n’être que des Pandores et d s’eerier toujours Brigadier, vous avez raison, Void done cette circulaire qui, pas plus que d’autres, ne fera Honneur a M. Van de Vyvere. Oh non 1 Nous la faisons suivre d’une première étude critique. déja fait 1’objet d’un jugement provisionnel. Ces conclusions devront, le cas échéant, visor le décompte d’intérêts a opérer. Je vous prie, Monsieur le Commissaire principal, de bien vouloir donner des instruc tions en ce sens a vos substituts. Le Ministr e, VAN DE VYVERE. Bruxelles, le n avril 1923. Monsieur le Commissaire Principal, J’ai 1’honneur d’attirer votre attention sur a question des intéréts afférents aux indem nités de remploi. Des interpretations erronées se sont produites a ce propos, il importe lone de rétablir les principes. Aux termes de 1’art. 5o des lois coordonnées >ur la réparation des dommages résultant des aits de la guerre, dans la teneur qu’a donnée i ce texte la loi du 6 septembre 1921, les dits ntérèts ne sont dus qu’a partir de la date fixée >our la délivrance des titres, par les Cours :t Tribunaux. Comment faut-il procéder lorsqu’un juge- nent provisionnel intervenu avant la mise en dgueur de cette dernière loi, a pris pour point le départ des intéréts une date antérieure a a délivrance des titres La part de ces inte- êts qui, a ne prendre que la loi du 6 septem- >re 1921, devrait être considérée comme iri- ue, reste-t-elle acquise aux sinistrés a qui elle été liquidée Ou bien convient-il d’appliquer 5s dispositions de cette loi ce e cas échéant, a opérer un irêts Il n’est pas douteux qu’il faille se prononcer our cette dernière solution et ce n’est que ar une méconnaissance évidente des princi- es que l’opinion contraire a pu être soutenue, Tout d’abord, il n’est pas possible d’invo- quer en matière de décisions provisionnelles, la régie de la chosejugée et d’en déduire qu’il y a droit acquis aux intéréts déterminés par de semblables décisions. Dans le cas de ces décisions il n’y a par définition chose jugée, qu’au provisoire. C’est dire de toute évidence que la décision définitive peut toujours corri- ger, modifier, rectifier la décision provisoire. Elle le peut quant au principal, elle le peut done aussi quant aux accessoires et, partant, aux intéréts. D’oü il suit que jamais des droits acquis ne peuvent naitre d’une déci sion provisoire. Il n’y a de droits acquis qu’a partir de la décision définitive et pour autant qu’elle ait légalement force de chose jugée. Il ne faut pas davantage, invoquer le prin cipe de la non-rétroactivité des lois a 1’encon- tre de 1’application de la loi du 21 septembre 1921 aux intéréts payables sur les indemnités de remploi. On sait, en élfet s’il n’y a aucune dissidence sur ce point parmi les auteurs que les lois interprétatives régissent le passé. Les lois de cette espèce ne font que fixer le sens que le texte interprété a toujours eu dès 1’ori- gine, d’après le législateur lui-même. Elies rétroagissent done toujours jusqu’au jour de la mise en vigueur du texte interprété. Or, que la loi du 6 septembre 1921 soit une loi interprétative, c’est ce qui ne fait aucun do-ute. L’honorable MMechelynck, Rapporteur de la Commission de la Chambre, disait a ce sujet dans son rapport (session 1919-20 doc. 480 p. i36i et suivantes Le projet main- tient le principe de la loi du 10 mai 1919 des intéréts sont dus sur les indemnités a partir du ier janvier 1920 et de la date du dommage, si celui-ci est postérieur a cette date. Confor- mément a ce principe, les intéréts sur les indemnités de remploi ne sont dus qu’a partir du jouroü le sinistré a déboursé des sommes en vue du remploi les alinéas 2 et 3 fixent en ce sens l’interprétation de la loi. Et l’honorable MCarton, Rapporteur de la Commission du Sénat (session 1920-21, doc. n° 190 p. 169) déclarait de son cóté, en ce qui concerne la fixation des intéréts Il est arrivé que des Tribunaux ont accordé des indemnités en laissant aux sinistrés un délai assez long pour le remploi. Ce délai est par- fois de 5 ans. Des sinistrés se contentent de toucher des intéréts parfois importants et attendentl’expiration du délai pour remployer. C’est méconnaitre la pensee du législateur. La Commission fait sienne l’interprétation de M Mechelynck dans son rapport a la Chambre. Ces déclarations sont significatives. Il en résultedela manière la plus claire que l’art.5o dans sa teneur actuelle doit s’appliquer rétroactivement. Dans ces conditions, il appartient aux Commissaires de l’Etat d’établir, en confor- mité des principes ci-dessus exposés, les conclusions qu’ils prendront préalablement au jugement définitif, lorsque 1’affaire aura M. Van de Vyvere vient d’éditer une sensa- tionnelle circulaire, tendant a faire restituer, lors du jugement définitif, les intéréts accordés sous le régime de la loi du 10 mai 1919 aux parts de remploi des avances provisionnelles, e’est-a-dire tous les intéréts, depuis le 1 jan vier 1920, jusqu’au jour de la creation des titres, sur ce qui dépassait l’indemnité de réparation. La circulaire débute en termes mesurés II importe, dit-elle de rétablir les principes .et plus loin Comment faut-il procéder, lorsqu’un juge ment provisionnel intervenu avant la misé en vigueur de la loi du 6 septembre 1921, a pris pour point de départ des intéréts, une date antérieure a la délivrance des titres La part de ces intéréts qui, a ne prendre que la loi du 6 septembre 1921, devrait être considérée comme indue, reste-t-elle acquise aux sinistrés a qui elle a été liquidée Ou bien convient-il d’appliquer les disposi tions de cette loi, ce qui conduirait, le cas échéant, a opérer un décompte d’intérêts. Comme cette question peut paraitre insi- dieuse au lecteur avisé, il s’agit de dissiper ce nuage et d’y répondre avec aplomb. II n’est pas douteux, continue le document, qu’il faille se prononcer pour cette dernière solu tion et ce n’est que par une méconnaissance .évidente des principes, que l’opinion contraire a pu être soutenue. Cette funeste declaration est suivie de com- mentaires qui se résument a ceci i° Que la chose jugée au provisoire ne con- fère aucun droit acquis, que par suite, la décision définitive peut toujours corriger, modifier, rectifier la décision provisoire. 2° Que la non-rétroactivité des lois ne peut pas être invoquée que cela ne fait aucun doute que la loi du 6 septembre 1921 est une loi interprétative et que les lois interprétati ves régissent le passé. Enfin, on aligne deux déclarations de MM. Mechelynck et Carton, a la Chambre et au Sénat. La déclaration Mechelynck s’exprime com me suit Conformément au principe de la loi du 10 mai 1919, les intéréts sur les indemnités de remploi ne sont dus qu’a partir du jour oü le sinistré a déboursé des sommes en vue du HET LA REGION KB YPERSCHE D'YPRES Naamlooze artikels geweigerd Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 19