4e Année, N° 2 - 28 AVRIL 1923
4e Jaar, N° 2 - 28 APRIL 1923
Rédaction, Administration et Publicité Rue d’Ypres, 21, POBERINGHE
Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE
Nouvelle Circulaire
Nouveau IVionstre
Le ministère et les intéréts
sur les avances provisionnelles
Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr.
qui conduirait,
décompte d’in-
Journal hebdornadaire
de 1’Arrondissement d’Ypres
Organe de l’Association des Smistrés,
des Clubs Yprois, etc.
Abonnement 8 fr. par an Etranger 12 fr.
déja fait l’objet d’un jugement provisionnel.
Ces conclusions devront, le cas échéant,
viscr le décompte d’intérêts a opérer.
Je vous prie, Monsieur le Commissaire
principal, de bien vouloir donner des instruc
tions en ce sens a vos substituts.
Le Ministre,
VAN DE VYVERE.
- Weekblad -
voor het Arrondissement Yper
Orgaan der Vereeniging der Geteisterden,
der Ypersche Clubs, enz.
quer en matière de décisions provisionnelles,
la régie de la chose jugée et d’en déduire qu’il
y a droit acquis aux intéréts déterminés par
de semblables décisions. Dans le cas de ces
décisions il n’y a par définition chose jugée,
quan provisoire. C’est dire de toute évidence
que la décision définitive peut toujours corri-
ger, modifier, rectifier la décision provisoire.
Elie le peut quant au principal, elle le peut
done aussi quant aux accessoires et, partant,
aux intéréts. D’oü il suit que jamais des
droits acquis ne peuvent naitre d’une déci
sion provisoire. Il n’y a de droits acquis qu’a
partir de la décision définitive et pour antant
qu’elle ait légalement force de chose jugée.
Il ne faut pas davantage, invoquer le prin
cipe de la non-rétroactivité des lois a Rencon
tre de 1’application de la loi du 21 septembre
1921 aux intéréts payables sur les indemnités
de remploi. On sait, en effets’il n’y a aucune
dissidence sur oe point parmi les auteurs que
les lois interprétatives régissent le passé. Les
lois de cette espèce ne font que fixer le sens
que le texte interprété a toujours eu dés 1’ori-
gine, d’après le législateur lui-même. Elies
rétroagissent done toujours jusqu’au jour de
la mise en vigueur du texte interprété. Or,
que la loi du 6 septembre 1921 soit une loi
interprétative, c’est ce qui ne fait aucun doute.
L’honorable MMechelynck, Rapporteur de
la Commission de la Chambre, disait a ce
sujet dans son rapport (session 1919-20 doc.
480 p. i36x et suivantes Le projet main-
tient le principe de la loi du 10 mai 1919 des
intéréts sont dus sur les indemnités. a partir
du ier janvier 1920 et de la date du dommage,
si celui-ci est postérieur a cette date. Confor-
mément a ce principe, les intéréts sur les
indemnités de remploi ne sont dus qu’a partir
du jouroü le sinistré a déboursé des sommes
en vue du remploi les alinéas 2 et 3 fixent en
ce sens l’interprétation de la loi.
Et l’honorable M. Carton, Rapporteur de
la Commission du Sénat (session 1920-21,
doc. n° 190 p. 169) déclarait de son cóté, en
ce qui concerne la fixation des intéréts II
est arrivé que des Tribunaux ont accordé des
indemnités en laissant aux sinistrés un délai
assez long pour le remploi. Ce délai est par-
fois de 5 ans. Des sinistrés se contentent de
toucher des intéréts parfois importants et
attendentl’expirationdu délai pourremployer.
C’est méconnaitre la pensee du législateur. La
Commission fait sienne l’interprétation de M
Mechelynck dans son rapport a la Chambre.
Ces déclarations sont significative^. II en
résultedela manière la plus claire que l’art.5o
dans sa teneur actuelle doit s’appliquer
rétroactivement.
Dans ces conditions, il appaftient aux
Commissaires de l’Etat d’établir, en confor-
mité des principes ci-dessus exposés, les
conclusions qu’ils prendront préalablement
au jugement définitif, lorsque l’affaire aura
Bruxelles, le 11 avril ig23.
Monsieur le Commissaire Principal,
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur
a question des intéréts afférents aux indem
nités de remploi. Des interprétations erronées
>e sont produites a ce propos, il importe
lonc de rétablir les principes.
Aux termes de l’art. 5o des lois coordonnées
>ur la reparation des dommages résultant des.
aits de la guerre, dans la teneur qu’a donnée
1 ce texte la loi du 6 septembre 1921, les dits
ntérèts ne sont dus qu’a partir de la date fixée
jour la délivrance des titres, par les Cours
:t Tribunaux.
Comment faut-il procéder lorsqu’un juge-
nent provisionnel intervenu avant la mise en
'igueur de cette dernière loi, a pris pour point
le départ des intéréts une date antérieure a
a délivrance des titres La part de ces inte
nts qui, a ne prendre que la loi du 6 septem-
>re 1921, devrait être considérée comme iri-
ue, reste-t-elle acquiseaux sinistrés a qui elle
été liquidée Ou bien convient-il d’appliquer
ïs dispositions de cette loi ce
e cas échéant, a opérer un
êrêts
II n’est pas douteux qu’il faille se prononcer
our cette dernière solution et ce n’est que
ar une méconnaissance évidente des princi-
es que l’opinion contraire a pu être soutenue,
Tout d’abord, il n’est pas possible d’invo-
Nos hauls fohetionnaires des Affaires' Econo-
miques sont jaloux du pouvoir législatif, jaloux
des sinistrés, jaloux du pouvoir exécutif du Roi,
jaloux de tout et de tons, et atteints d’une
circularité aigüe. Ils voient jaune, ils voient
rouge, ils voient tont de travers. Dans ces con
ditions, rien d’étonnant d ce que leurs couches
ne produisent que des anormalités judiciaires, de
vrais petits monstres.
Comme toutes les derrières circulaires, la sui-
vante, une des plus récentes, est difficile a com-
prendre. II faut la lire deux fois, trois fois
d’abord. Ce n’est pas que 1’auteur n’ait pas su
clairement ce qu’il voulait pondre, mats ce qu’il
voulait pondre était si... choquant, si contraire d
l'équité et aux conceptions juridiques, qu’il sentait
le'besoin d’enveloppen le nouvel ceuf de toutes
sortes de petites choses afin que le public ne voie
pas de suite que c’est un monstre.
Heureusement pour la Belgique, une circulaire
n’est pas une loi. Elle ne lie que les fonction-
naires qui veulent bien se réduire d n’étre que
des Pandores et d s’écrier toujours Brigadier,
vous avez raison.
Void done cette circulaire qui, pas plus que
d’autres, ne fera lionneur d M. Van de Vyvere.
Oh non 1
Nous la faisons suivre d’une première étude
critique.
M. Van de Vyvere vient d’éditer une sensa-
tionnelle circulaire, tendant a faire restituer,
lors du jugement définitif, les intéréts accordés
sous le régime de la loi du 10 mai 1919 aux
parts de remploi des avances provisionnelles,
c’est-a-dire tous les intéréts, depuis le 1 jan
vier 1920, jusqu’au jour de la création des
titres, sur ce qui dépassait l’indemnité de
reparation.
La circulaire débute en termes mesurés
II importe, dit-elle de rétablir les principes .et
plus loin
Comment faut-il procéder, lorsqu’un juge
ment provisionnel intervenu avant la misë en
vigueur de la loi du 6 septembre 1921, a pris
pour point de départ des intéréts, une date
antérieure a la délivrance des titres La part
de ces intéréts qui, a ne prendre que la loi du
6 septembre 1921, devrait être considérée
comme indue, reste-t-elle acquise aux sinistrés
a qui elle a été liquidée
Ou bien convient-il d’appliquer les disposi
tions de cette loi, ce qui conduirait, le cas
échéant, a opérer un décompte d’intérêts.
Comme cette question peut paraitre insi-
dieuse au lecteur avisé, il s’agit de dissiper
ce nuage et d’y répondre avec aplomb. II n’est
pas douteux, continue le document, qu’il
faille se prononcer pour cette dernière solu
tion et ce n’est que par une méconnaissance
.évidente des principes, que l’opinion contraire
a pu être soutenue.
Cette funeste déclaration est suivie de com-
mentaires qui se résument a ceci
i° Que la chose jugée au provisoire ne con-
fère aucun droit acquis, que par suite, la
décision définitive peut toujours corriger,
modifier, rectifier la décision provisoire.
2° Que la non-rétroactivité des lois ne peut
pas être invoquée que cela ne fait aucun
doute que la loi du 6 septembre 1921 est une
loi interprétative et que les lois interprétati
ves régissent le passé.
Enfin, on aligne deux déclarations de MM.
Mechelynck et Carton, a la Chambre et au
Sénat.
La déclaration Mechelynck s’exprime com
me suit
Conformément au principe de la loi du 10
mai 1919, les intéréts sur les indemnités de
remploi ne sont dus qu’a partir du jour oü le
sinistré a déboursé des sommes en vue du
HET
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