Projet de loi
modifiant certaines dispositions des lois
Le
ration ait lieu dans les trois mois du pronon-
cé du jugement. La régie s’appliquera d’ail-
eurs aussi au désistement qui émanerait du
sinistré.
Afin de dégager la pensee qui a inspiré le
projet qui précède, nous croyons intéressant
de publier également l’exposé des motifs qui
l’accompagnait.
Voici comment s’exprime ce document
Le projet de loi que nous avons l’honneur
de proposer ala législature s’inspire des vues
qui out récemment été exposées au Sénat,
lors de la discussion du budjet des dépenses
recouvrables, et. poursuit la réalisation du
programme de simplification déja inauguré
par des lois antérieures.
Il convient tout d’abord de prendre des
mesures a l’effet d’accélérer le fonctionnement
des cours et tribunaux spéciaux et de le faire
dans des conditions telles qu’il n’en puisse
résulter aucun amoindrissement des garan
ties que le législateur a entendu instituer
lorsqu’il a organisé la reparation des dom-
mages de guerre. Bien au contraire: l’expé-
rience a démontré qu’il était de la plus haute
utilité, tant dans l’intérêt général de l’État
que dans l’intérêt des sinistrés, de renforcer
ces garanties. Le- meiUeur moyen d’atteindre
lebutestde faire appel a l’expérienceéprouvée
des magistrats de l’ordre judiciaire, et même
de prévoir, dès a présent le transfer! des attri
butions des juridictions specifies aux cours
et tribunaux de droit commun. Tel est l’objet
de l’article Tr du projet. La réalisation de'
ces réformes ne peut évidemment être décré-
tée d’emblée pour l’ensemble des organismes
existants. II faudra tenir compte ici des cir-
constances qui différent d’un arrondissement
a un autre, et qui tiennent soit a la quantité
des demandes introduites, soit au nombre des
affaires déja terminées, soit a d’autres ele
ments encore. Les dispositions de l’article
ier ont été conques de manière a permettre
l’adaption progressive, a ces particularités
multiples et variées du système.
II est a noter que la suppression des asses-
seurs et le remplacement des presidents et
vice-présidents par des magistrats de carrière,
se'traduiront, au point de vue budgétaire, par
une réductionconsidérabledes frais'de justice.
L’article 2 tend a supprimer une fornialité
que certaines juridictions croient indispen
sable (bien que la question soit fort douteuse)
lorsqu’un appel auquel il est renoncé par la
suite a été interjeté contre un jugement ren
du par le'tribunal des dommagés de guerre. II
arrive que, pour sauvegarder en toute hypo-
thèse les intéréts de l’État, des recours de
cette espèce doivent être introduits d’urgence
pour éviter toute forclusion éventuelle, étant
donnée la brièveté du délai’ d’appel. Par la
suite, un examen plus approfondi de l’affaire
s fait quelquefois reconnaitre que le recours
peut être abandonné. Faut-il alors attendre,
pour règler la demande définitivement et liqui-
der les indemnités, que la cour saisie de
l’appel ait décr.eté le désistement On n’en
voit pas la moindre raison. C’est pourquoi le
Gouvernement propose d’attribuer a la décla-
ration de désistement un effet immédiat de
dessaisissement pour autant que cette décla-
Art. 5. La disposition suivante estajoutée
a l’article 55 des lois coordonnées sur la répa-
ration des dommagés résultant des faits de
a guerre
Art. 55. L’État peut en tout état de
cause se prévaloir de la faculté prévue par
’article 1699 du Code Civil.
Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons qu’avant méme d’avoir été discuté au Parle
ment, le projet a déja refit un commencement
d’execution trés important, par la nomination
en qualitédecommissaires del’État,de nombreux
juges de paix, dont trots pour l’arrondissement
de Bruxelles.
Cesnouveauxcommissaires auront pour mission
spéciale la negotiation des transactions.
Que diront de cette initiative gouvernementale,
la Chambre et le Sénat
II résulte de l’expérience acquise que quan
tité de demandes concernant les provinces, les
communes, les établissements publics ou
d’utilité publique et les entreprises qui ex-
ploitent une concession sur le domaine public
pourraient, en raison des éléments nombreux
déja réunis par les administrations en cause,
être facilement et rapidement terminées de
commun accord entre le Gouvernement et les
intéressés. D’autre part, la presque totalité
des affaires relatives aux victimes civiles de la
guerre et spécialement aux déportés qui
restent encore a juger, ne donnent lieu a au-
cune contestation l’intervention des tribu
naux se borne a un simple entérinement des
conclusions du commissaire de l’État. Mais
cette pure formalité retarde au détriment des
sinistrés qui ne demandent qu’a en finir, le
moment oü serpnt fixées les reparations qui
leur sont dues. Enfin, l’intervention des juri
dictions spéciales ne fait que ralentir, sans
avantage pour personne, l’attribution des
reparations a accorde'r pour assurer la restau-
ration agricole des terres auxquelles s’appli-
quent les lois du 24 février igig, i5 novembre
igtg et 8 aoüt 1922.
11 semble expedient de règler tous ces cas
par la procédure rapide et pratique des trans
actions organisée conformément a l’article 42
de la loi du 25 avril 1920, modifié par l’article
2 de la loi du 23 octobre 1921 sur les cours et
tribunaux des dommagés de guerre. Tel est
l’objet de l’article 3.
L’article 4 a pour objet de modifier, pour
les raisons suivantes, les articles y3 et 81 des
lois ’coordonnées sur les cours et tribunaux
des dommagés de guerre (arrêté royal du
25 avril 1920).
L’article 73 de la coordination prévoit, in
fine, que la femme mariée peut, sans l’assis-
tance de son mari, exercer les actions déri-
vant des lois sur la réparation des dommagés
de guerre.
A s’en tenir a la lettre de la loi, le droit
propre de la femme mariée se limiterait a
l’exercice de l’action en réparation devant les
juridictions des dommagés de guerre, mais
elle ne pourrait, sans 1’assistance de son mari,
recevoir payement des allocations qui lui
auraient été personnellement allouées par ces
juridictions.
fl importe de donner a ce texte son plein
effet utile, par une interpretation large qu’il
semble comporter, sans doute, dans sa teneur
actuelle, mais qui a été contestée.
La femme mariée doit pouvoir, sans l’assis-
tance de son mari, non seulement introduire
l’instance devant les tribunaux compétents,
mais aussi, par voie de conséquence logique,
percevoir aussi les indemnités qui lui ont été
reconnues.
Dans eet ordre d’idées, le Gouvernement
propose d’ajouter au texte actuel de l’article
73 de l’arrêté royal du 25 avril 1920 les mots
suivants «et recevoir dans les mêmes
conditions le montant de ses indemnités
Afin d’écarter toute controverse a un autre
point de vue, il importe également de préciser
qu’il s’agit uniquement des actions se rappor-
tant aux biens personnels de la femme mariée,
a I’exclusion des biens de la communauté. II
n’est pas question de déroger ici aux disposi
tions du Code civil règlant les droits du chef
de la communauté.
Le texte nouveau de l’article 73 serait done
libellé comme il suit
Les représentants légaux des incapables
peuve^ sans aucune autorisation, exercer
au nom de ceux-ci les actions résultant de la.
présente loi.
Relativement a ses biens personnels, la
femme mariée peut exercer ces actions sans
l’assistance de son mari et recevoir dans les
sur les Cours et Tribunaux des Dom-
jnages de guerre, et sur la réparation
des dommagés résultant des faits de
la guerre.
Gouvernement vient de déposer sur le
bureau du Sénat un projet de loi conqu com
ms suit
Article premier. A l’effet de désencom-
brer les róles, de préparer graduellement la
suppression des juridictions des dommagés
de «uerre, de réduire les frais de gestion et,
d’une manière générale d’accélérer la procé
dure des reparations, le Roi peut, dans la
mesure et sous les modalités qu’il détermine,
substituer s’il y a lieu des magistrats de
l’ordre judiciaire aux presidents, presidents
de chambreou vice-présidents des juridictions
des dommagés de guerre, même au cours de
leur mandat supprimer le concours des
assesseurs, même au cours de leur mandat
mettre fin au mandat même en cours des
greffiers et greffiers adjoints transférer tout
-ou partie des attributions des dites juridic-
I tionsaux cours et tribunaux de droit commun.
Art. 2. Le commissaire de l’État prés la
I cour des dommagés de guerre peut se désister
I de l’appel du jugement dans les trois mois a
I partir du prononcé de celui-ci.
Le sinistré, peut dans le même délai, se
désister de l’appel interjeté par lui.
Le désistement dessaisit de plein droit la
I juridiction, dans les limites de l’appel qui en
i fait l’objet.
Le désistement se fait par declaration moti-
I vée notifiée au greffe de la cour il en est
■donné avis dans la huitaine, par lettre recom-
mandée, a la partie non appelante.
Art. 3. Indépendamment des reparations
en nature de toute espèce, peuvent être
réglées par transaction, conformément a l’art.
- 42 de.la loi du 25 Avril 1920, modifié par
l’article 2 de la loi du 23 Octobre 1921 sur les
cours et tribunaux des dommagés de guerre,
quel que soit le montant de la demande
i° Les reparations dues en vertu des lois
-coordonnées sur les dommagés résultant des
faits de la guerre, aux provinces, aux commu
nes, aux établissements publics ou d’utilité pu-
blique, ainsi qu’aux entreprises qui exploitent
une concession sur le domaine public
2° Les reparations a accorder aux victimes
■civiles de la guerre
3° Les reparations a accorder pour assurer
la restauration agricole des terres soumises a
1 application de la loi du i5 Novembre 1919
I modifiée par celle du 8 aoüt 1922, de même
1 queles reparations a accorder aux propriétai-
res de terres dévastées qui ont rëstauré leurs
I terres au moyen de 1’un des modes prévus
I aux articles 12, i3, 14 et i5 de l’arrêté royal
I 3° aoüt 1920, pris en execution de la loi du
I 24 février 191g.
Art. 4.— £eg articles 73 et 81 des lois coor-
données sur les cours et tribunaux des dom-
mages de guerre auront désormais la teneur
-suivante
8 Art. 73. pes représentants légaux des
mcapables peuvent, sans aucune autorisation,
exercer au nom de ceux-ci les actions résul
tant de la présente loi.
I femme mariée peut exercer ces actions,
I l'aat.'Vement a ses biens personnels, sans
assistance de son mari et recevoir dans les
unies conditions 1c montant de ses indem-
’utes.
rex 'H' 01 ^es actes> extraits, copies,
a f6 .1^°ns Ou toutes autres pieces destines
-nua jUStifiCatiOn S0't de l’existence ou de la
1 deT^ ^eS doinma8es, soit de la qualité ou
I Preq1 CaPac’té des intéressés, peuvent être
t]e aits devant les tribunaux des dommagés
B des^i 6]le °U aUX aSents oharges dupayement
H blern^ emn’^s’ sans avoir été soumis, préala-
H ’8’streme ‘OrnKl’d| S du timbre et de l’enre-
A Q T T