Projet de loi modifiant certaines dispositions des lois Le ration ait lieu dans les trois mois du pronon- cé du jugement. La régie s’appliquera d’ail- eurs aussi au désistement qui émanerait du sinistré. Afin de dégager la pensee qui a inspiré le projet qui précède, nous croyons intéressant de publier également l’exposé des motifs qui l’accompagnait. Voici comment s’exprime ce document Le projet de loi que nous avons l’honneur de proposer ala législature s’inspire des vues qui out récemment été exposées au Sénat, lors de la discussion du budjet des dépenses recouvrables, et. poursuit la réalisation du programme de simplification déja inauguré par des lois antérieures. Il convient tout d’abord de prendre des mesures a l’effet d’accélérer le fonctionnement des cours et tribunaux spéciaux et de le faire dans des conditions telles qu’il n’en puisse résulter aucun amoindrissement des garan ties que le législateur a entendu instituer lorsqu’il a organisé la reparation des dom- mages de guerre. Bien au contraire: l’expé- rience a démontré qu’il était de la plus haute utilité, tant dans l’intérêt général de l’État que dans l’intérêt des sinistrés, de renforcer ces garanties. Le- meiUeur moyen d’atteindre lebutestde faire appel a l’expérienceéprouvée des magistrats de l’ordre judiciaire, et même de prévoir, dès a présent le transfer! des attri butions des juridictions specifies aux cours et tribunaux de droit commun. Tel est l’objet de l’article Tr du projet. La réalisation de' ces réformes ne peut évidemment être décré- tée d’emblée pour l’ensemble des organismes existants. II faudra tenir compte ici des cir- constances qui différent d’un arrondissement a un autre, et qui tiennent soit a la quantité des demandes introduites, soit au nombre des affaires déja terminées, soit a d’autres ele ments encore. Les dispositions de l’article ier ont été conques de manière a permettre l’adaption progressive, a ces particularités multiples et variées du système. II est a noter que la suppression des asses- seurs et le remplacement des presidents et vice-présidents par des magistrats de carrière, se'traduiront, au point de vue budgétaire, par une réductionconsidérabledes frais'de justice. L’article 2 tend a supprimer une fornialité que certaines juridictions croient indispen sable (bien que la question soit fort douteuse) lorsqu’un appel auquel il est renoncé par la suite a été interjeté contre un jugement ren du par le'tribunal des dommagés de guerre. II arrive que, pour sauvegarder en toute hypo- thèse les intéréts de l’État, des recours de cette espèce doivent être introduits d’urgence pour éviter toute forclusion éventuelle, étant donnée la brièveté du délai’ d’appel. Par la suite, un examen plus approfondi de l’affaire s fait quelquefois reconnaitre que le recours peut être abandonné. Faut-il alors attendre, pour règler la demande définitivement et liqui- der les indemnités, que la cour saisie de l’appel ait décr.eté le désistement On n’en voit pas la moindre raison. C’est pourquoi le Gouvernement propose d’attribuer a la décla- ration de désistement un effet immédiat de dessaisissement pour autant que cette décla- Art. 5. La disposition suivante estajoutée a l’article 55 des lois coordonnées sur la répa- ration des dommagés résultant des faits de a guerre Art. 55. L’État peut en tout état de cause se prévaloir de la faculté prévue par ’article 1699 du Code Civil. Au moment de mettre sous presse, nous appre- nons qu’avant méme d’avoir été discuté au Parle ment, le projet a déja refit un commencement d’execution trés important, par la nomination en qualitédecommissaires del’État,de nombreux juges de paix, dont trots pour l’arrondissement de Bruxelles. Cesnouveauxcommissaires auront pour mission spéciale la negotiation des transactions. Que diront de cette initiative gouvernementale, la Chambre et le Sénat II résulte de l’expérience acquise que quan tité de demandes concernant les provinces, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique et les entreprises qui ex- ploitent une concession sur le domaine public pourraient, en raison des éléments nombreux déja réunis par les administrations en cause, être facilement et rapidement terminées de commun accord entre le Gouvernement et les intéressés. D’autre part, la presque totalité des affaires relatives aux victimes civiles de la guerre et spécialement aux déportés qui restent encore a juger, ne donnent lieu a au- cune contestation l’intervention des tribu naux se borne a un simple entérinement des conclusions du commissaire de l’État. Mais cette pure formalité retarde au détriment des sinistrés qui ne demandent qu’a en finir, le moment oü serpnt fixées les reparations qui leur sont dues. Enfin, l’intervention des juri dictions spéciales ne fait que ralentir, sans avantage pour personne, l’attribution des reparations a accorde'r pour assurer la restau- ration agricole des terres auxquelles s’appli- quent les lois du 24 février igig, i5 novembre igtg et 8 aoüt 1922. 11 semble expedient de règler tous ces cas par la procédure rapide et pratique des trans actions organisée conformément a l’article 42 de la loi du 25 avril 1920, modifié par l’article 2 de la loi du 23 octobre 1921 sur les cours et tribunaux des dommagés de guerre. Tel est l’objet de l’article 3. L’article 4 a pour objet de modifier, pour les raisons suivantes, les articles y3 et 81 des lois ’coordonnées sur les cours et tribunaux des dommagés de guerre (arrêté royal du 25 avril 1920). L’article 73 de la coordination prévoit, in fine, que la femme mariée peut, sans l’assis- tance de son mari, exercer les actions déri- vant des lois sur la réparation des dommagés de guerre. A s’en tenir a la lettre de la loi, le droit propre de la femme mariée se limiterait a l’exercice de l’action en réparation devant les juridictions des dommagés de guerre, mais elle ne pourrait, sans 1’assistance de son mari, recevoir payement des allocations qui lui auraient été personnellement allouées par ces juridictions. fl importe de donner a ce texte son plein effet utile, par une interpretation large qu’il semble comporter, sans doute, dans sa teneur actuelle, mais qui a été contestée. La femme mariée doit pouvoir, sans l’assis- tance de son mari, non seulement introduire l’instance devant les tribunaux compétents, mais aussi, par voie de conséquence logique, percevoir aussi les indemnités qui lui ont été reconnues. Dans eet ordre d’idées, le Gouvernement propose d’ajouter au texte actuel de l’article 73 de l’arrêté royal du 25 avril 1920 les mots suivants «et recevoir dans les mêmes conditions le montant de ses indemnités Afin d’écarter toute controverse a un autre point de vue, il importe également de préciser qu’il s’agit uniquement des actions se rappor- tant aux biens personnels de la femme mariée, a I’exclusion des biens de la communauté. II n’est pas question de déroger ici aux disposi tions du Code civil règlant les droits du chef de la communauté. Le texte nouveau de l’article 73 serait done libellé comme il suit Les représentants légaux des incapables peuve^ sans aucune autorisation, exercer au nom de ceux-ci les actions résultant de la. présente loi. Relativement a ses biens personnels, la femme mariée peut exercer ces actions sans l’assistance de son mari et recevoir dans les sur les Cours et Tribunaux des Dom- jnages de guerre, et sur la réparation des dommagés résultant des faits de la guerre. Gouvernement vient de déposer sur le bureau du Sénat un projet de loi conqu com ms suit Article premier. A l’effet de désencom- brer les róles, de préparer graduellement la suppression des juridictions des dommagés de «uerre, de réduire les frais de gestion et, d’une manière générale d’accélérer la procé dure des reparations, le Roi peut, dans la mesure et sous les modalités qu’il détermine, substituer s’il y a lieu des magistrats de l’ordre judiciaire aux presidents, presidents de chambreou vice-présidents des juridictions des dommagés de guerre, même au cours de leur mandat supprimer le concours des assesseurs, même au cours de leur mandat mettre fin au mandat même en cours des greffiers et greffiers adjoints transférer tout -ou partie des attributions des dites juridic- I tionsaux cours et tribunaux de droit commun. Art. 2. Le commissaire de l’État prés la I cour des dommagés de guerre peut se désister I de l’appel du jugement dans les trois mois a I partir du prononcé de celui-ci. Le sinistré, peut dans le même délai, se désister de l’appel interjeté par lui. Le désistement dessaisit de plein droit la I juridiction, dans les limites de l’appel qui en i fait l’objet. Le désistement se fait par declaration moti- I vée notifiée au greffe de la cour il en est ■donné avis dans la huitaine, par lettre recom- mandée, a la partie non appelante. Art. 3. Indépendamment des reparations en nature de toute espèce, peuvent être réglées par transaction, conformément a l’art. - 42 de.la loi du 25 Avril 1920, modifié par l’article 2 de la loi du 23 Octobre 1921 sur les cours et tribunaux des dommagés de guerre, quel que soit le montant de la demande i° Les reparations dues en vertu des lois -coordonnées sur les dommagés résultant des faits de la guerre, aux provinces, aux commu nes, aux établissements publics ou d’utilité pu- blique, ainsi qu’aux entreprises qui exploitent une concession sur le domaine public 2° Les reparations a accorder aux victimes ■civiles de la guerre 3° Les reparations a accorder pour assurer la restauration agricole des terres soumises a 1 application de la loi du i5 Novembre 1919 I modifiée par celle du 8 aoüt 1922, de même 1 queles reparations a accorder aux propriétai- res de terres dévastées qui ont rëstauré leurs I terres au moyen de 1’un des modes prévus I aux articles 12, i3, 14 et i5 de l’arrêté royal I 3° aoüt 1920, pris en execution de la loi du I 24 février 191g. Art. 4.— £eg articles 73 et 81 des lois coor- données sur les cours et tribunaux des dom- mages de guerre auront désormais la teneur -suivante 8 Art. 73. pes représentants légaux des mcapables peuvent, sans aucune autorisation, exercer au nom de ceux-ci les actions résul tant de la présente loi. I femme mariée peut exercer ces actions, I l'aat.'Vement a ses biens personnels, sans assistance de son mari et recevoir dans les unies conditions 1c montant de ses indem- ’utes. rex 'H' 01 ^es actes> extraits, copies, a f6 .1^°ns Ou toutes autres pieces destines -nua jUStifiCatiOn S0't de l’existence ou de la 1 deT^ ^eS doinma8es, soit de la qualité ou I Preq1 CaPac’té des intéressés, peuvent être t]e aits devant les tribunaux des dommagés B des^i 6]le °U aUX aSents oharges dupayement H blern^ emn’^s’ sans avoir été soumis, préala- H ’8’streme ‘OrnKl’d| S du timbre et de l’enre- A Q T T

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 5