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TTT1LT G’j toesie koffie drinken
i Begeeft U naar den oud gekenden
V V Koffiewinkel van G. Vande Lanoitte-De Bandt,
in de Dixmudestraat, YPER.
Maison de commerce d’Ypres
demande Employé sérieux
connaissant les deux langues pour comptabi-
lité et correspondances.
Position stable. Bons appointements.
Écrire K. V. D. 21, rue d’Ypres, Poperinghe,
les Lribunaux pour commettre, sur ordre, des
illégalités.
Mais cela devenait grave c’était mainte-
nent la main-mise directe sur une partie des
droits de l’acquéreur. II avait toujours été
admis, de tous temps, en tous lieux, dans tous
es domaines, que le cessionnaire entre dans
es droits du cédant. La Cour de Cassation,
voir arrêt cité, le proclame surabondamment.
Et voila qu’un ukase brutal viole ces principes
sacrés. Je met le mot sacrés avec la plus
entière conscience de sa signification voila
un homme qui a acheté a tel prix paree que
s’appuyant sur le dit principe, il pouvait être
sur, tant que la loi ne changeait pas, de tou
cher telle sommeil a reconstruit de ses
deniers ou d’argent prêté et au moment ou
il estime qu’il rentrera dans-ses débours, on
ui fait savoir dat het schijnt aan den heer
Minister dat het verleenen van de normale
vergoeding te veel zou zijn N’est ce pas du
cynisme N’ayant rien commis d’anormal,
j’ai droit au régime normal.
V. Mais ensuite vint le couronnement.
Mi-avril une circulaire, dans un flamand
inintelligible, signée Charles, n° 67, O. D. G.
donna comme instructions aux Commissaires
de solliciter 1’insertion dans les jugements
d’une clause par laquelle il serait interdit aux
sinistrés de céder leurs indemnités, ou de
vendre les objets mobiliers ou les immeubles
reconstitués, pendant un délai de cinq ans a
courir de la date de la constatation du remploi.
Cette tentative de la mise au ban de la société
de tout le monde des sinistrés ne mérite-t-elle
pas d’être mise au pilori, non qu’elle soit
dangereuse, car aucun Tribunal, même de
Dommages de guerre, ne se trouvera pour
appliquer pareille violation de la constitution
et des lois et aucun sinistré ne serait assez
naif pour consentir a s’y soumettre, mais par-
cequ’elle est la manifestation de l’état d’esprit
qui règne dans certains milieux a l’égard des
sinistrés que 1’on commence a traiter comme
un vil troupeau auquel on jette une aumóne
avec tout genre de tracasseries et sous toute
espèce de conditions que la fantaisie peut
suggérer. Et le comble, e’est que cette inalié-
nabilité pendant cinq ans de tous leurs biens
est encore demandée sous prétexte de l’inté-
rêt des sinistrés
VI. Et enfin, nous avons l’art. 5, projet
de loi actuellement déposé qui dit que l’Etat
pourra en tout état de cause se prévaloir de
la faculté prévue par l’article 1699 du code
civil, e’est a dire du retrait litigieux. Cet
article est une régie d’exception cela montre
une fois de plus que l’on veut appliquer aux
sinistrés des régimes sortant du droit com-
mun. Les auteurs considèrent le retrait liti
gieux comme une vraie expropriation
(Laurent XXIV, 58i). II ne s’applique, dit
l’article 1700 C. C. que quand il y a procés
et contestation sur le fond du droit Ici il n’y
a pas procés, il y a une simple fixation d’in-
demnité par des bureaux d’ordre administratif
que constituent les Tribunaux des dommages
de guerre d’après la jurisprudence de la Cour
de Cassation (Cassation 8 mai 1922 16
novembre 1922)il n’y a pas la moindre con
testation sur le fond d’un droit, rien que sur
son montant.
Le danger se trouve surtout dans les mots
en tout état de cause L’on peut dire qu’au
moment actuel, mai 1928, on ne se trouve
presque plus jamais devant une situation qui
serait restée entière dés son débutl’acqué-
reur de dommage de guerre qui, par sa nature
même, est un homme qui a un but déterminé,
qui n’est pas l’être passif puisque son acte
prouve qu’il a agi, aura déja entamé le remploi
soit au moyen d’allocations provisionnelles,
soit au moyen de ses deniers propres ou de
deniers empruntés, dont il escompte le rem-
boursement au moyen des indemnités. La
construction se trouve done la, érigée au coef
ficient 5, ou bien des contrats sont conclus
avec des entrepreneurs qui ont fait leurs
provisions peut-ètre des hypothèques
grèvent-elles déja l’immeuble reconstruit
peut-être l’immeuble a-t-il déja été revendu.
Et l’Etat pourrait, en tout état de cause, tenir
tout cela comme non-avenu et dire au ces
sionnaire vous avez acheté a 1 1/2 la valeur
1914, soit p. ex. i,5 X 20.000 3o.000 fr.
Voici vos 3o.ooo fr., vous êtes indemne. Vous
avez dépensé le coefficient 5, soit 100.000 fr.,
c’est trés bien, vous n’avez qu’a subir les con-
séquences de la confiance que vous avez eue
dans les lois. Cela vous apprendra.
Voyez-vous le cessionnaire de bonne foi
devoir rembourser 70.000 fr. a l’Etat sur
l’avance provisionnelle qu’il a reque La
plupart des fois, il ne pourra pas le faire.
Ou bien, ruant contre l’injustice, il refusera
de le faire. Et alors que fera l’Etat Expro-
prier les biens reconstitués
Et qu’on ne nous dise pas l’Etat n’exercera
la faculté du retrait qu’a bon escient. D’abord,
il ne faut pas accorder de ces facultés a
l’Etat, car c’est lui donner l’occasion de faire
du favoritisme. D’un autre coté, nous avons
le droit, et l’obligation, de tout craindre d’un
Gouvernement qui a osé projeter l’inaliénabi-
lité de notre patrimoine pendant cinq ans.
Au point de vue du droit civil, ces mots
en tout état de cause appliqués au retrait
litigieux, n’ont pas de sens. Une fois le paie-
ment de la dette litigieuse effectué, il n’y a
plus de créancier ni de débiteur, il n’y a plus
de dette, car celle-ci est éteinte par le paie-
ment, et rien au monde ne saurait la faire
revivre. Il y a done une première catégorie
d’affaires de dommages de guerre qui échap-
peront au retrait, celles qui ont requ leur
entière liquidation. II y a une seconde caté
gorie celles qui ont requ leur jugement défi-
nitif, car alors il n’y a certainement plus rien
de litigieux, pas même quant au montant de
l’indemnité. On verra done une fois de plus
cette iniquité que leurs derniers venus, ceux
qui ont déja la disgrace d’avoir une solution
tardive, seront, aussi au nouveau point de
vue, les victimes.
Nous estimons que, si l’on ne veut pas
léser des droits absolument légitimes, si
notamment l’on ne veut pas léser les droits de
tiers de bonne foi, si l’on ne veut pas créer
des complications a l’infini, dont on ne se
doute même pas, ce retrait ne pourrait
s’exercer que dans le cas ou le remploi na pas
encore commence. Ces derniers mots devraient
done remplacer l’expression en tout état de
cause. Mais que nos législateurs ne se (as
sent pas illusion quand ils auront voté un
texte de ce genre, c’est a peu prés comme
s’ils n’avaient rien voté, car dorénavant les
cas oü le remploi n’a pas commencé sont bien
rares. Et dés lors ne vaudrait-il pas mieux de
ne pas s’amuser a donner des coups d’épée
dans l’eau
On voit que les mailles du réseau se resser-
rent.
Ce n’est presque plus une gageure que de
dire que d’ici peu, les cessionnaires d’indem-
nités de guerre seront exposés aux bêtes
féroces comme les chrétiens du temps de
Néron encore celui-ci, moins comédien que
d’autres, quoiqu’il en crüt, n’égorgeait-il pas
ses victimes en disant qu’il agissait ainsi
dans leur intérêt A. V.
N. d. 1. R. Il nous revient de bonne source
que tous ces nouveaux projets de loi ont müri
dans le cerveau de l’illustre directeur V... qui
promène son incommensurable incompetence, 44,
Avenue des Arts.
la base de toute la campagne menée contre
les cessions. Et cependant, je défie tout
observateur de bonne foi de dénier que si la
reconstruction de la région dévastée s’est
faite avec tant de promptitude et, il faut le
dire, avec tant de succès, c’est pour une trés
grosse part au courage de certains cession
naires qu’on le doit. La cession devrait être
encouragée, tant dans l’intérêt public que
dans l’intérêt des sinistrés, car elle n’offre que
des avantages, saus aucun sacrifice supplémen-
taire de l Etat
Au lieu de cela, une ére de réelle persécu-
tion s’est ouverte
I Cela débuta vers mai 1922, par une
circulaire du Ministre dormant comme instruc
tions de traiter les affaires des cessionnaires
après celles des sinistrés. La mesure n’était
pas trés raisonnable. Mais, au fond, elle ne
lèsait aucun droit, car personne n’a un droit
strict a une priorité de jugement. Une inter
pellation fut faite a la Cliambre, 23 juin 1922,
et le Ministre répondit Quelles sont les
opérations que je veux empêcher Ce sont
uniquement celles qui peuvent porter preju
dice au sinistré et al’Etat. La menace n’était
pas encore bien grave, d’autant plus que per
sonne ne voyait bien nettement quelles pou-
vaient être les cessions qui avaient lèsé le
sinistré ou l’Etat.
II. Mais depuis le début de ig23, on sent
la foudre se rapprocher. Le Commissaire
interjette systématiquement appel des dossiers
des cessionnaires dans iesquels le prix de la
cession n’est pas indiqué. Notez que neuf fois
sur dix, les sinistrés s’étaient bornés, comme
il était licite, a mettre a leur dossier un extrait
analytique de leur acte d’acquisition. Enfin le
mal n’était pas grand ce n’était qu’une tra-
casserie de plus a subir et les sinistrés n’en
sont plus a s’offusquer pour si peu.
III. Ce fut ensuite une circulaire adres-
sée au cessionnaire, lui demandant de répon-
dre a une série de questions
a) Si l’acquisition avait été faite pour lui
servir d’habitation propre
b) S’il avait acheté encore d’autres indem
nités lesquelles
c) S’il possédait des immeubles propres
Iesquels
Cela devenait de l’inquisition en plein. On
pouvait encore admettre que l’État fut curieux
de savoir quel avait été le prix payé pour
l’acquisition de l’indemnité, quoique cepen
dant cela ne fut pas de nature a diminuer ses
obligations; eneffet, supposez que j’aie obtenu
cette cession a titre gratuit, quel texte de loi
1 Etat invoquerait-il pour me donner un cen
time de moins qu’a mon cédant Qu’on n’aille
pas dire que ce prix était une indication
précieuse au sujet de la valeur de l’immeuble
en effet, ce prix d’acquisition d’une indemnité
et d’un fonds en 1922 p. ex., n’a aucun rap
port avec la valeur de 1914, la seule que l’on
ait intérêt a connaitre pour la fixation du dom-
mage. Cette question était au fond uniquement
suggérée par la haine jalouse qui était
curieuse de supputer les bénéfices réalisés par
l’acquéreur. Mais les dernières questions,
tendant a connaitre les mobiles de mon acqui
sition et toute la composition de ma fortune
ïnimobilière devenaient plus que de la tracas-
serie indiscrète.
IV. Mais jusqu’a présent, ce n’étaient
encoie que des inquisitions. Les effets ne s’en
rent cependant pas longtemps attendre ce
Ut Une nouvelle circulaire, faisant savoir au
cessionnaire qu’il semble a M. le Ministre
Que, vu le prix payé par lui pour son acquisition,
I a somme lui allouée par jugement de telle
ate, est trop forte, 1’invitant a faire une petite
i re uction a l’Etat, et lui disant que s’il ne
onne pas au Ministre cettesatisfaction, celui-ci
erJettera appel. Toujours 1’habituel chan-
tn8' Incl‘nez-V0^, sinon vous aurez la tor-
fra-e iélais daPPel (un an au moins) et les
I rm'5] 1 es.risQues inhérents. Et puis, de
grat 'f0^ aUX C°urs d’appel cette injure
U1 e qu elles se montreront plus veules que