a TTT1LT G’j toesie koffie drinken i Begeeft U naar den oud gekenden V V Koffiewinkel van G. Vande Lanoitte-De Bandt, in de Dixmudestraat, YPER. Maison de commerce d’Ypres demande Employé sérieux connaissant les deux langues pour comptabi- lité et correspondances. Position stable. Bons appointements. Écrire K. V. D. 21, rue d’Ypres, Poperinghe, les Lribunaux pour commettre, sur ordre, des illégalités. Mais cela devenait grave c’était mainte- nent la main-mise directe sur une partie des droits de l’acquéreur. II avait toujours été admis, de tous temps, en tous lieux, dans tous es domaines, que le cessionnaire entre dans es droits du cédant. La Cour de Cassation, voir arrêt cité, le proclame surabondamment. Et voila qu’un ukase brutal viole ces principes sacrés. Je met le mot sacrés avec la plus entière conscience de sa signification voila un homme qui a acheté a tel prix paree que s’appuyant sur le dit principe, il pouvait être sur, tant que la loi ne changeait pas, de tou cher telle sommeil a reconstruit de ses deniers ou d’argent prêté et au moment ou il estime qu’il rentrera dans-ses débours, on ui fait savoir dat het schijnt aan den heer Minister dat het verleenen van de normale vergoeding te veel zou zijn N’est ce pas du cynisme N’ayant rien commis d’anormal, j’ai droit au régime normal. V. Mais ensuite vint le couronnement. Mi-avril une circulaire, dans un flamand inintelligible, signée Charles, n° 67, O. D. G. donna comme instructions aux Commissaires de solliciter 1’insertion dans les jugements d’une clause par laquelle il serait interdit aux sinistrés de céder leurs indemnités, ou de vendre les objets mobiliers ou les immeubles reconstitués, pendant un délai de cinq ans a courir de la date de la constatation du remploi. Cette tentative de la mise au ban de la société de tout le monde des sinistrés ne mérite-t-elle pas d’être mise au pilori, non qu’elle soit dangereuse, car aucun Tribunal, même de Dommages de guerre, ne se trouvera pour appliquer pareille violation de la constitution et des lois et aucun sinistré ne serait assez naif pour consentir a s’y soumettre, mais par- cequ’elle est la manifestation de l’état d’esprit qui règne dans certains milieux a l’égard des sinistrés que 1’on commence a traiter comme un vil troupeau auquel on jette une aumóne avec tout genre de tracasseries et sous toute espèce de conditions que la fantaisie peut suggérer. Et le comble, e’est que cette inalié- nabilité pendant cinq ans de tous leurs biens est encore demandée sous prétexte de l’inté- rêt des sinistrés VI. Et enfin, nous avons l’art. 5, projet de loi actuellement déposé qui dit que l’Etat pourra en tout état de cause se prévaloir de la faculté prévue par l’article 1699 du code civil, e’est a dire du retrait litigieux. Cet article est une régie d’exception cela montre une fois de plus que l’on veut appliquer aux sinistrés des régimes sortant du droit com- mun. Les auteurs considèrent le retrait liti gieux comme une vraie expropriation (Laurent XXIV, 58i). II ne s’applique, dit l’article 1700 C. C. que quand il y a procés et contestation sur le fond du droit Ici il n’y a pas procés, il y a une simple fixation d’in- demnité par des bureaux d’ordre administratif que constituent les Tribunaux des dommages de guerre d’après la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cassation 8 mai 1922 16 novembre 1922)il n’y a pas la moindre con testation sur le fond d’un droit, rien que sur son montant. Le danger se trouve surtout dans les mots en tout état de cause L’on peut dire qu’au moment actuel, mai 1928, on ne se trouve presque plus jamais devant une situation qui serait restée entière dés son débutl’acqué- reur de dommage de guerre qui, par sa nature même, est un homme qui a un but déterminé, qui n’est pas l’être passif puisque son acte prouve qu’il a agi, aura déja entamé le remploi soit au moyen d’allocations provisionnelles, soit au moyen de ses deniers propres ou de deniers empruntés, dont il escompte le rem- boursement au moyen des indemnités. La construction se trouve done la, érigée au coef ficient 5, ou bien des contrats sont conclus avec des entrepreneurs qui ont fait leurs provisions peut-ètre des hypothèques grèvent-elles déja l’immeuble reconstruit peut-être l’immeuble a-t-il déja été revendu. Et l’Etat pourrait, en tout état de cause, tenir tout cela comme non-avenu et dire au ces sionnaire vous avez acheté a 1 1/2 la valeur 1914, soit p. ex. i,5 X 20.000 3o.000 fr. Voici vos 3o.ooo fr., vous êtes indemne. Vous avez dépensé le coefficient 5, soit 100.000 fr., c’est trés bien, vous n’avez qu’a subir les con- séquences de la confiance que vous avez eue dans les lois. Cela vous apprendra. Voyez-vous le cessionnaire de bonne foi devoir rembourser 70.000 fr. a l’Etat sur l’avance provisionnelle qu’il a reque La plupart des fois, il ne pourra pas le faire. Ou bien, ruant contre l’injustice, il refusera de le faire. Et alors que fera l’Etat Expro- prier les biens reconstitués Et qu’on ne nous dise pas l’Etat n’exercera la faculté du retrait qu’a bon escient. D’abord, il ne faut pas accorder de ces facultés a l’Etat, car c’est lui donner l’occasion de faire du favoritisme. D’un autre coté, nous avons le droit, et l’obligation, de tout craindre d’un Gouvernement qui a osé projeter l’inaliénabi- lité de notre patrimoine pendant cinq ans. Au point de vue du droit civil, ces mots en tout état de cause appliqués au retrait litigieux, n’ont pas de sens. Une fois le paie- ment de la dette litigieuse effectué, il n’y a plus de créancier ni de débiteur, il n’y a plus de dette, car celle-ci est éteinte par le paie- ment, et rien au monde ne saurait la faire revivre. Il y a done une première catégorie d’affaires de dommages de guerre qui échap- peront au retrait, celles qui ont requ leur entière liquidation. II y a une seconde caté gorie celles qui ont requ leur jugement défi- nitif, car alors il n’y a certainement plus rien de litigieux, pas même quant au montant de l’indemnité. On verra done une fois de plus cette iniquité que leurs derniers venus, ceux qui ont déja la disgrace d’avoir une solution tardive, seront, aussi au nouveau point de vue, les victimes. Nous estimons que, si l’on ne veut pas léser des droits absolument légitimes, si notamment l’on ne veut pas léser les droits de tiers de bonne foi, si l’on ne veut pas créer des complications a l’infini, dont on ne se doute même pas, ce retrait ne pourrait s’exercer que dans le cas ou le remploi na pas encore commence. Ces derniers mots devraient done remplacer l’expression en tout état de cause. Mais que nos législateurs ne se (as sent pas illusion quand ils auront voté un texte de ce genre, c’est a peu prés comme s’ils n’avaient rien voté, car dorénavant les cas oü le remploi n’a pas commencé sont bien rares. Et dés lors ne vaudrait-il pas mieux de ne pas s’amuser a donner des coups d’épée dans l’eau On voit que les mailles du réseau se resser- rent. Ce n’est presque plus une gageure que de dire que d’ici peu, les cessionnaires d’indem- nités de guerre seront exposés aux bêtes féroces comme les chrétiens du temps de Néron encore celui-ci, moins comédien que d’autres, quoiqu’il en crüt, n’égorgeait-il pas ses victimes en disant qu’il agissait ainsi dans leur intérêt A. V. N. d. 1. R. Il nous revient de bonne source que tous ces nouveaux projets de loi ont müri dans le cerveau de l’illustre directeur V... qui promène son incommensurable incompetence, 44, Avenue des Arts. la base de toute la campagne menée contre les cessions. Et cependant, je défie tout observateur de bonne foi de dénier que si la reconstruction de la région dévastée s’est faite avec tant de promptitude et, il faut le dire, avec tant de succès, c’est pour une trés grosse part au courage de certains cession naires qu’on le doit. La cession devrait être encouragée, tant dans l’intérêt public que dans l’intérêt des sinistrés, car elle n’offre que des avantages, saus aucun sacrifice supplémen- taire de l Etat Au lieu de cela, une ére de réelle persécu- tion s’est ouverte I Cela débuta vers mai 1922, par une circulaire du Ministre dormant comme instruc tions de traiter les affaires des cessionnaires après celles des sinistrés. La mesure n’était pas trés raisonnable. Mais, au fond, elle ne lèsait aucun droit, car personne n’a un droit strict a une priorité de jugement. Une inter pellation fut faite a la Cliambre, 23 juin 1922, et le Ministre répondit Quelles sont les opérations que je veux empêcher Ce sont uniquement celles qui peuvent porter preju dice au sinistré et al’Etat. La menace n’était pas encore bien grave, d’autant plus que per sonne ne voyait bien nettement quelles pou- vaient être les cessions qui avaient lèsé le sinistré ou l’Etat. II. Mais depuis le début de ig23, on sent la foudre se rapprocher. Le Commissaire interjette systématiquement appel des dossiers des cessionnaires dans iesquels le prix de la cession n’est pas indiqué. Notez que neuf fois sur dix, les sinistrés s’étaient bornés, comme il était licite, a mettre a leur dossier un extrait analytique de leur acte d’acquisition. Enfin le mal n’était pas grand ce n’était qu’une tra- casserie de plus a subir et les sinistrés n’en sont plus a s’offusquer pour si peu. III. Ce fut ensuite une circulaire adres- sée au cessionnaire, lui demandant de répon- dre a une série de questions a) Si l’acquisition avait été faite pour lui servir d’habitation propre b) S’il avait acheté encore d’autres indem nités lesquelles c) S’il possédait des immeubles propres Iesquels Cela devenait de l’inquisition en plein. On pouvait encore admettre que l’État fut curieux de savoir quel avait été le prix payé pour l’acquisition de l’indemnité, quoique cepen dant cela ne fut pas de nature a diminuer ses obligations; eneffet, supposez que j’aie obtenu cette cession a titre gratuit, quel texte de loi 1 Etat invoquerait-il pour me donner un cen time de moins qu’a mon cédant Qu’on n’aille pas dire que ce prix était une indication précieuse au sujet de la valeur de l’immeuble en effet, ce prix d’acquisition d’une indemnité et d’un fonds en 1922 p. ex., n’a aucun rap port avec la valeur de 1914, la seule que l’on ait intérêt a connaitre pour la fixation du dom- mage. Cette question était au fond uniquement suggérée par la haine jalouse qui était curieuse de supputer les bénéfices réalisés par l’acquéreur. Mais les dernières questions, tendant a connaitre les mobiles de mon acqui sition et toute la composition de ma fortune ïnimobilière devenaient plus que de la tracas- serie indiscrète. IV. Mais jusqu’a présent, ce n’étaient encoie que des inquisitions. Les effets ne s’en rent cependant pas longtemps attendre ce Ut Une nouvelle circulaire, faisant savoir au cessionnaire qu’il semble a M. le Ministre Que, vu le prix payé par lui pour son acquisition, I a somme lui allouée par jugement de telle ate, est trop forte, 1’invitant a faire une petite i re uction a l’Etat, et lui disant que s’il ne onne pas au Ministre cettesatisfaction, celui-ci erJettera appel. Toujours 1’habituel chan- tn8' Incl‘nez-V0^, sinon vous aurez la tor- fra-e iélais daPPel (un an au moins) et les I rm'5] 1 es.risQues inhérents. Et puis, de grat 'f0^ aUX C°urs d’appel cette injure U1 e qu elles se montreront plus veules que

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Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 3