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FEMPRDNT 5 P. c. A LOTS 1923 1
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UITTREKSEL
van een vonnis tegensprekelijk uitgesproken door
de Rechtbank van Eersten Aanleg van het
Arrondissement Yper, Provincie West-Vlaande-
ren, er zetelende Eerste Kamer, den 3 Mei 1923.
Oorlogsschade-Dommages de guerre
4 9 2,50
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par
prix
2 8
Le Coin du Sinistré
11
ii.i35
3.939,82
3879
Dans le cas oil les souscriptions dépasseraient le notnbre de titres offerts,
11 y aurait lieu A reduction des demandes.
25.6g5,66
31.480,17
i3.3o2,i5
7.002,90
24.539,17
10.777,5o
20.293,27
5760
Rechtbank van Eersten Aanleg van Yper
o
Nr 254 der Greffie -- Nr 292 van het Parket
24.166,15
2402
1025
2425
n65
i375
535g 10
1402
25oo
3i5
3iio,io
i3o5
1070
2g65
i3g5
1370
1120
gio
g35
3640
985 -
885 -
8835 -
2325
i56o
140
765
3400
3i5
i8g5
1940 -
g55 -
14.325
22.382,50
860,45
i5.657
Baenden
Woussen Leopold
Reninghelst
Catteau Charles
In de laatste zitting der Scheidsrechterlijke Commis
sies werd de schade, waarde 1914, als volgt
vastgesteld voor de hiernavernielde geteisterden
Dans la dernière séance des Commissions Arbitrates
la valeur des dommages 1914 a été fixée comme
suit pour les personnes ci-dessous
Dranouter
Sonneville Emile
Gheluwe
Colpaert Cyrille
Baeckeland Constance we Malfait
Ackou-Bolle Jules
Decat Alois
Mesure-Bostyn Hector
Marrecau-Delavie Jules
Vanhulle-Foret Joseph
Lepinoy-Bouckaert Arthur
Hemmed
Gauquie Petrus
Geerardyn Benoit
Callens Camille
We D’Hoine-Wildermeersch
Meessen
Vanlerberghe Camille
Neuve-Église
règlent la question de la cession ne contien-
nent aucune restriction ou réserve a eet égard
et semblent précisément jaits pour arriver d la
reconstruction des biens et industries lorsque
les anciens propriétaires ne pourraient pas le
faire pour un motif quelconque, par exemple
le trop grand age, le manque de fonds, l’eloi-
gnement du pays, etc
Attendu que dans ces conditions on objec-
terait également que le cédant n’avait pas de
droit a l’indemnité de remploi, puisqu’il
n’allait pas pouvoir reconstruire ou reprendre
son industrie et pourtant, on doit admettre
que son cessionnaire, a qui cette demande
complémentaire aurait été cédée, peut léga-
lement l’obtenir
Attendu que l’on ne doit pas perdre de vue
que le législateur a vise en accordant une indem-
nité de remploi autant, si pas plus, la restaura-
tion du pays que la- réparation du dommage des
particuliers
Attendu que le système du premier juge
aboutirait a cette cbnséquence désastreuse
pour le relèvement de la patrie, qu’il faudrait
examiner en chaque espèce de cession si le
cédant pouvait faire le remploi, et, en cas de
conclusion négative, refuser l’indemnité com
plémentaire au cessionnaire, ce qui supprime-
rait pour la plupart des demandes, l’utilité de
la cession
Attendu qu’il résulte de ces considérations
que la demande de remploi est recevable
Attendu que son utilité est incontestable
puisqu’elle aura pour conséquence la recon
stitution d’une industrie nationale intéressan
te. (Ils’agit d’une usine de déglycérination.)
YVES.
'Icour
ixelles, dans une espèce bien moins favorable
Blue le cas habituel des cessions d’indemnités
pour construction, a fixé d’une manière excel-
lente les principes en la matière.
Cette jurisprudence mérite d’etre citée.
s par lesquels la cour décide
indemnités de remploi que le
La souscription sera ouverte
au 31 mai procHain
Une décision intéressante au point
de vue des principes adtnis par Ia loi
en matière de cession d’indemnités.
On agite beaucoup pour le moment tant
|<lans le public que dans les sphères des orga-
i mismes de dommages de guerre l’importante
.question des cessions d’indemnités. On le sait,
la question n’a d’intérêt qu’en ce qui concerne
l’indemnité de remploi.
1 Le sinistré qui ne peut pas ou ne veut pas
^employer a-t-il le droit de céder a un tiers
U ..son droit d’user des indemnités avec la prime
.au remploi Le cessionnaire aura-t-il le droit
au remploi que le cédant n’aurait pas eu lui-
.unême
Nous avoirs dit souvent que, dans le systè-
me de la loi, cette cession était parfaitement
permise et mêrne favorisée.
Si la loi n’avait pas organisé directement la
j ^cession, d’ailleurs, les sinistrés se seraient
bien arrangés pour l’organiser indirectement.
Moyennant certaines conventions avec leurs
>’Cessionnaires, les sinistrés eussent fait le rem-
ploi en leur nom et ils eussent alors cédé le
tbien ainsi reconstitué.
C’est pourquoi la loi a bien fait d’admettre
’*et d’organiser la cession. Elle a même bien
J fait de la favoriser car elle favorise en même
f temps la reconstitution économique du pays.
I Dans ces conditions, toutes les entraves que
1 le ministère veut mettre au libre jeu des ces-
psions sont en contradiction avec la volonté
1 -du législateur.
I Un arrêt récent de la ire chambre de la
d’appel des dommages de guerre de Bru-
i Wervik
Deswaene-Vandermeersch Adolphe 6290
Beuneken-Dewilde Auguste
Delporte-Willemets Henri
We Deblauwe-Delobel en kindefs
We Lemahieu-Verbeke
We Mahieu-Bouckaert
Debrabandere Désiré
D’halluin broeders en zusters
Mahieu-Debaere Julien
We Coffyn-Hoorelbeke en kinders
Hoornaert Louis
Callewaert-Lenoir Jules
Breyne-Dekeyser Joseph
Masschelein Emile
We Berten-Wyckaert
Desbonnets-Marescaux Pierre
Deleu Rosalie we. Mariacour
Breyne-Lesaffre Léonard
Vervisch-Delmeere en kinders
Lesaffre-Pauwels Léon
Maricaux-Prouvost Henri
Biesbrouck-Overfelt Arthur
Nisen-Ghesquiere Camille
Durnez-Billiet Charles
Vandermeesch Marie we. Maertens
Verfaillie Marie-Louise
Emaer Gustave
Denys Albert
Braem-Clicque Polydore
Storme-Leire Arsène
Leire Pieter
Devogen-Bouchaerd Henri
Vanheule Edmond en kinders
Wytschaete
Catteau Charles
Molhant Vincent
Couvreur Maurice
de la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre
Intérêt 5 p. c. net d’inipöt Re^ngbourscmcnt par tirages mensuels
par 550 FRANCS ou
lots de 10.000, 50.000, 100.000, 250.000,
5 00.000 ou 1.000.000 DE FRANCS
cl m i s s i o n
Voici les motifs
"d’accorder les
1 juge avait refusées.
Attendu que l’appelant limite son appel a
a demande de l’indemnité de remploi en se
asant sur l’utilité de ce remploi et sur le droit
"Qu a tout cessionnaire de réclamer pareille in
finite même si son cédant n’aurait pu l’ob-
g'tenir
I Attendu que si la société cédante a été dis-
I °ute le 18-9-1920 et semble done par le fait,
J’ rV°lr len°ncé atoute idéé de remploi, il n’en
u e pas nécessairement qu’elle n’aurait pu
Kil S' e^e avatt affirmé que, malgré cela,
- aurait fait le remploi, continuant a exister
F0Ur sa ^^u’dat^on
r. i’"U< Ce^a étant, elle pouvait céder ses droits
K ’ndemnité de remploi
f cédtten<lu mème en admettant que la société
l'n’ aU e’ d'ssout:e au moment de la cession,
Ouk PU °^)':en'r Pareille indemnité, il n’en ré-
l)as encore que le cessionnaire ne peut
ttendu qu’en effet les articles de la loi qui
Kamer van drie Rechters.
Inzake het Openbaar Ministerie, tenlaste van
420. - MARESCAUX Emiel, zoon van
Hendrik, geboren te Wervik den 12 Juli
i85i, winkelier er gehuisvest, Ooievaer-
straat. W edersprakelijk.
Overtuigd van te Wervik op 6 Februari
1923
Goederen of levensmiddelen van eerste
noodwendigheid verkoopende of te koop stel
lende, de lijst der verkoopprijzen van ieder
der te koop gestelde waren niet op zeer dui
delijke en zeer leesbare wijze te hebben aan
geplakt aan de vitrienen, ingang en binnen
plaats van zijnen winkel.
De Rechtbank bij toepassing der artikelen
85, 40 van het Strafwetboek 194 Strafvorde-
ringsw'etboek art. 1 Wet van 24 Juli 1921
1 en 5 Koninklijk Besluit 4 Mei 1920; 1 Besluit
Wet 5 November 1918; 1-2-3 Wet 11 October
1919 1 Wet 16 Oogst 1920 2 Wet 10 Juli
1921 2 Wet 3i December 1921 2 Wet 3o
Juni 1922.
Veroordeelt hem tot eene boete van tien
frank en tot de kosten begroot op zeven
frank 93 centiemen.
Beveelt de bekendmaking van het vonnis
bij middel van inlassching in het weekblad
«Het Ypersche en van aanplakbrieven op
het lokaal tot den verkoop bestemd.
Zegt dat de aanplakbrieven zullen opgehan
gen blijven gedurende vijftien dagen.
Zegt dat, bij toepassing van artikel 1 der
Wet van 24 Juli 1921, de boete van tien frank
verhoogd wordt met twintig opdeciemen
weze dus samen dertig frank.
Zegt dat de boete zal mogen vervangen wor
den door eene gevangzitting van twee dagen.
Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd ten
verzoeke van het Openbaar Ministerie.
Vonnis zonder beroep.
Yper, den 16 Mei 1923.
De Opper-Greffier' der Rechtbank,
Charles PIEN.
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