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1862, se
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•choses de
favorables
Comment
iru’ts alarmants qui circulent
s’apercevoir qu’a la magni-
sympathie en notre faveur
Un état d’esprit nouveau, une opi-
ratqXe
Wat a
X examv.
Wmptómes
Woms Vattention.
U’oteiWe auxW
«ment ne pas
explosion de
L’article 1699 du Code civil auquel il est
fait allusion est libellé comme suit
1699. Celui contre lequel on a cédé un
droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par
le cessiohnaire en lui remboursant le prix réel
de la cession avec les frais et loyaux couts et
avec les intéréts a compter du jour oil le ces-
sionnaire a payé le prix de la cession, a lui
faite.
Si le gouvernement propose cette première
disposition, celle de 1’art. 1, c’est par écono
mie, mais surtout pour accélérer le fonction-
nement des cours et tribunaux spéciaux, sans
aucun amoindrissement au contraire
des garanties offertes par le législateur, tant
a l’État débiteur qu’au sinistré créancier.
Le meilleur moyen d’atteindre le but est de
faire appel a l’expérience éprouvée des magis-
trats de l’ordre judiciaire, et même de prévoir,
dès a présent, le transfert des attributions des
juridictions aux cours et tribunaux de droit
commun. Toutefois, la réalisation de ces
réformes ne peut évidemment être décrétée
d’emblée pour l’ensemble des organismes
existants. II faudra tenir compte ici des cir-
constances qui différent d’un arrondissement
a un autre et qui tiennent soit a la quantité
des demandes introduites, soit au nombre
des affaires terminées, soit a d’autres éléments
encore Telles sont, en résumé, les considé-
rations développées par le gouvernement dans
son exposé des motifs.
Examinons
Ce plaidoyer embarrassé n’a convaincu per-
sonne. Deux questions se posent Cette dis
position aurait-elle pour eft'et d’accélérer la
liquidation des affaires des dommages de
guerre Aurait-elle au moins pour effet de
renforcer les garanties offertes par le législa
teur
La Revue des Dommages de Guerre
particulièrement compétente en la matière, a
déja répondu a la première question
Si le projet tend, ainsi qu’il semble, a
substituer les juridictions de droit commun
aux juridictions spéciales qui avaient été in-
stituées, il est permis de considérer comme
au moins douteux que cela puisse, par voie
de décongestionnement, activer la solution
des affaires de dommages de guerre restant a
juger.
Nos tribunaux de droit commun sont, en
effet, en général fort encombrés et si l’on dé-
verse sur eux, même progressivement et avec
une certaine mesure, les procés deréparations
de dommages de guerre, on risque de créer
une situation inextricable.
La Region d’Ypres, le vaillant organe des
Sinistrés de la région d’Ypres, a déja répondu
a la seconde question
Aujourd’hui, le juge s’inspire des éléments
du procés qui lui est soumis et de la loi qui
lui indique les régies a suivre, c’est assez sa
conscience d’honnête hommeferale reste. De-
main, par contre, sous l’empire de la loi nou
velle, a supposer qu’elle soit votée le
magistrat, pour peu qu’il tienne a sa situation,
avant de prononcer sa sentence, s’informera
des instructions gouvernementales Les cir
culaires ministérielles feront office de loi
En effet, le gouvernement se réservant le
droit de congédier le magistrat quand cela lui
convient, l’indépendance du juge garantie
essentiellede toute bonne justice n’est plus
assurée.
Par voi® de conséquence, la loi elle même
cessera d’être une garantie il importe peu, en.
effet, d’avoir pour soi la loi, s’il n’y a plus de
juges nous entendons par la de juges inde
pendants pour 1’appliquer
Les cessionnaires
Si le gouvernement propose la disposition
de son article 5, c’est que le droit de cession
reconnu aux sinistrés a donné lieu, dans son
application, a de nombreux abus
On voudra bien, cn effet, ne pas perdre
de vue dit l’exposé des motifs que les
législateurs de 1919 et 1921 n’ontadmis 1’attri-
bution d’une indemnité complémentaire de
nion publiquc ne disons pas indifférente
mais inquiète, moins préoccupée des problè-
mes d’hier que des problèmes de demain
Comment ne pas se rendre compte que la
jurisprudence de nos tribunaux des domma
ges de guerre se montredeplus en plus sévère
et fait chaque jour application de notions
nouvelles, produits d’une étrange génération
spontanée, qui poussent autour de la loi sur
les dommages de guerre comme des champig
nons sur le futnier Enfin, faut-il rappeler que
des intellectuels, s’essayant au róle de minis-
tre des finances, n’hésitent pas a montrer du
doigt le droit a la reparation ce pelé, ce
galeux, d’oü nous vient tout le mal et s’em-
pressent de faire des suggestions, qui ne pour-
raient se réaliser qu’au seul détriment des
sinistrés
En doutez-vous, lisez l’étude récemment
parue dans le Journal des Tribunaux vous y
verrez que son auteur n’hésite pas a reclaimer
la réduction des dépenses des indemnités
dansla plus large des mesures et a proposer
la suppression de toutes les indemnités non
soumises a remploi, la suppression de toutes
les indemnités de remploi pour marchandises
et les matières premières, la fixation d’une
limite a l’intervention de l’État, en d’autres
termes, le rétablissement des coefficients de
remploi, la suppression de toute indemnité au
sinistré ayant continué son exploitation pen
dant la guerre. L’auteur tient a affirmer, en
outre, n’avoir nul souci de la question de sa-
voir si pareilles dispositions n’auraient pas
pour effet de créer des inégalités entre les
sinistrés, dont les indemnités sont déja réglées
par la legislation en vigueur et ceux dont les
indemnités seraient réglées d’après les nou
velles formes qu’il propose. Qu’iinporte tout
cela Quand bien même, et ce ne sera pas
le cas, des individualités devraient trouver
leur ruine dans la loi nouvelle, encore la fau-
drait-il voter, par la raison supérieure de
l’État Sauvons les finances de l’État au dé
triment des victimes de la guerre, voila done
le cri lancé, voila ce qui a pu se publier dans
le Journal des Tribunaux, sans éveiller la
moindre protestation dans le monde des dé-
fenseurs de la veuve et de 1’orphelin.
Quand des élèves de Machiavel invoquent
ainsi contre nous cette fameuse raison d’État,
par laquelle pourraient se justifier tous les
crimes, sans éveiller aussitöt des protestations,
ou tout au moins des controverses, anous tous
la vigilance s’impose comme le premier des
devoirs.
Un nouveau projet de loi
C’est a ce moment, et dans eet atmosphère,
qu’apparait le nouveau projet déposé par le
gouvernement tendant a modifier certaines dis
positions de la loi sur les dommages de guerre.
Il comprend cinq articles. Deux articles sont
particulièrement a retenir
Article premier. A l’effet de désencom-
brer les roles, de préparer graduellement la
suppression des juridictions des dommages
de guerre, de réduire les frais de gestion et
d’une manière générale, d’accélérer la procé
dure des reparations, le Roi peut, dans la
mesure et sous les modalités qu’il détermine,
substituer, s’il y a lieu, des magistrats de
l’ordre judiciaire aux présidents, présidents de
chambre ou vice-presidents des juridictions
des dommages de guerre, même au cours de
leur mandatsupprimèr le concours des asses-
seurs, même.au cours de leur mandatmettre
fin au mandat même en cours des greffiers et
greffiers-adjoints; transferer tout ou partie des
attributions desdites juridictions aux cours et
tribunaux.
5. La disposition suivante estajoutée
a l’art. 55 dés lois coordonnées sur la repara
tion des dommages résultant des faits de
guerre
Art. 55. L’État peut en tout état de
cause se prévaloir de la faculté prévue par
Partiele 1699 du code civil.
,XDISSEMENT
- o
.et du Procureur du Roi
o
le procureur du Roi prés le Tribunal
(de i« Instance d’Ypres a l’honneur de porter
connaissance du public que la nommée
COPÉ Emma-Eugénie, profession
née a Neuve-Église, le 24 Octobre
disant de nationalité franeaise, fi]le
Le Recopé Auguste-Xavier et de Vermeersch
jAdelaïde-Thérèse, résidant a Neuve-Église,
Lint i'ésidé antérieurement a Neuve-Église’
h fait par devers lui, le 4 Juin 1923 une décla-
Ltion d'option de nationalité Beige.
Le Procureur du Roi procédé a une en-
Lètesur l’idonéité de la déclarante prénom-
Jnée, conformément a Partiele 10 de la loi du
Il5 mai 1922.
Toutes personnes ayant des observations,
Llaircissements ou objections a formuler A
Lposdeladite option de Patrie pourront
Lfaire valoir par l’intermédiaire de M.l’Offi-
F de Police de Neuve-Église, jusqu’a la
Mate du 5 Juillet 1923.
Vpres, le 4 Juin K)23.
Le Procureur du Roi,
I (sé) Rodolphe De Poortere.
Arrondissement Yper
- o—
’arket van den Prokureur des Konings
- o -
De Prokureur des Konings bij de Recht-
Lkvan icn Aanleg van Yper heeft de eer ter
pnis van het publiek te dragen dat de ge-
mdeRECOPÉ Emma-Eugenia, beroep
eermaakster, geboren te Nieuwkerke, den
(October 1862, zich zeggende van fransche
iitionaliteit, dochter van August-Xavier cn
anVermeersch Adelaïde-Theresii, wonende
sNieuwkerke, vroegere woonplaats Nieuw-
erke, voor hem, den 4 Juni 1923, eene ver
jaring van keus tot de Belgische nationaliteit
pan heeft.
De Prokureur des Konings doet, over-
«nkomstig met artikel to der wet van x5 Mei
9-2,een onderzoek over de geschiktheid van
le voorgenoemde verklaarster.
De personen die opmerkingen, inlichtingen
•ftegenwerpingen uit te drukken hebben \ve-
!et!S de gemelde vaderlandskeus mogen ze
gelden door tusschenkomst van den Ofti-
van Politie van Nieuwkerke, tot den
1923.
Yper, den 4 Juni ip23.
De Prokureur des Konings,
(get.) Rodolphe De Poortere.
*"e Nouvelle Offensive
8es Droits des sinistrés
anifeste de la Federation Nationale
.L’heure est
Slll’strés
venue de faire appel a tons les
Oü nous en sommes
I première vue, reconnaissons-le, ''cl
.Wait justifier notre émoi. Le magnili<lue
res°lidarité du people, proclamant h 1
reparation, n’a pas été démentiLa
fsultant du droit a la réparation revet tou^
's le caractère d’une dette sacrée
gouvernement s’efforce de faire rem
ses engagements.
iner les
moins
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