AVIS BERICHT ta: d’Ypres ARK°: flaring Hoen lier j Ja c°n' REt~ pileus6' 1862, se plus prés, des attirent néan- ne pas prêter Co, SüCcédé •choses de favorables Comment iru’ts alarmants qui circulent s’apercevoir qu’a la magni- sympathie en notre faveur Un état d’esprit nouveau, une opi- ratqXe Wat a X examv. Wmptómes Woms Vattention. U’oteiWe auxW «ment ne pas explosion de L’article 1699 du Code civil auquel il est fait allusion est libellé comme suit 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessiohnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux couts et avec les intéréts a compter du jour oil le ces- sionnaire a payé le prix de la cession, a lui faite. Si le gouvernement propose cette première disposition, celle de 1’art. 1, c’est par écono mie, mais surtout pour accélérer le fonction- nement des cours et tribunaux spéciaux, sans aucun amoindrissement au contraire des garanties offertes par le législateur, tant a l’État débiteur qu’au sinistré créancier. Le meilleur moyen d’atteindre le but est de faire appel a l’expérience éprouvée des magis- trats de l’ordre judiciaire, et même de prévoir, dès a présent, le transfert des attributions des juridictions aux cours et tribunaux de droit commun. Toutefois, la réalisation de ces réformes ne peut évidemment être décrétée d’emblée pour l’ensemble des organismes existants. II faudra tenir compte ici des cir- constances qui différent d’un arrondissement a un autre et qui tiennent soit a la quantité des demandes introduites, soit au nombre des affaires terminées, soit a d’autres éléments encore Telles sont, en résumé, les considé- rations développées par le gouvernement dans son exposé des motifs. Examinons Ce plaidoyer embarrassé n’a convaincu per- sonne. Deux questions se posent Cette dis position aurait-elle pour eft'et d’accélérer la liquidation des affaires des dommages de guerre Aurait-elle au moins pour effet de renforcer les garanties offertes par le législa teur La Revue des Dommages de Guerre particulièrement compétente en la matière, a déja répondu a la première question Si le projet tend, ainsi qu’il semble, a substituer les juridictions de droit commun aux juridictions spéciales qui avaient été in- stituées, il est permis de considérer comme au moins douteux que cela puisse, par voie de décongestionnement, activer la solution des affaires de dommages de guerre restant a juger. Nos tribunaux de droit commun sont, en effet, en général fort encombrés et si l’on dé- verse sur eux, même progressivement et avec une certaine mesure, les procés deréparations de dommages de guerre, on risque de créer une situation inextricable. La Region d’Ypres, le vaillant organe des Sinistrés de la région d’Ypres, a déja répondu a la seconde question Aujourd’hui, le juge s’inspire des éléments du procés qui lui est soumis et de la loi qui lui indique les régies a suivre, c’est assez sa conscience d’honnête hommeferale reste. De- main, par contre, sous l’empire de la loi nou velle, a supposer qu’elle soit votée le magistrat, pour peu qu’il tienne a sa situation, avant de prononcer sa sentence, s’informera des instructions gouvernementales Les cir culaires ministérielles feront office de loi En effet, le gouvernement se réservant le droit de congédier le magistrat quand cela lui convient, l’indépendance du juge garantie essentiellede toute bonne justice n’est plus assurée. Par voi® de conséquence, la loi elle même cessera d’être une garantie il importe peu, en. effet, d’avoir pour soi la loi, s’il n’y a plus de juges nous entendons par la de juges inde pendants pour 1’appliquer Les cessionnaires Si le gouvernement propose la disposition de son article 5, c’est que le droit de cession reconnu aux sinistrés a donné lieu, dans son application, a de nombreux abus On voudra bien, cn effet, ne pas perdre de vue dit l’exposé des motifs que les législateurs de 1919 et 1921 n’ontadmis 1’attri- bution d’une indemnité complémentaire de nion publiquc ne disons pas indifférente mais inquiète, moins préoccupée des problè- mes d’hier que des problèmes de demain Comment ne pas se rendre compte que la jurisprudence de nos tribunaux des domma ges de guerre se montredeplus en plus sévère et fait chaque jour application de notions nouvelles, produits d’une étrange génération spontanée, qui poussent autour de la loi sur les dommages de guerre comme des champig nons sur le futnier Enfin, faut-il rappeler que des intellectuels, s’essayant au róle de minis- tre des finances, n’hésitent pas a montrer du doigt le droit a la reparation ce pelé, ce galeux, d’oü nous vient tout le mal et s’em- pressent de faire des suggestions, qui ne pour- raient se réaliser qu’au seul détriment des sinistrés En doutez-vous, lisez l’étude récemment parue dans le Journal des Tribunaux vous y verrez que son auteur n’hésite pas a reclaimer la réduction des dépenses des indemnités dansla plus large des mesures et a proposer la suppression de toutes les indemnités non soumises a remploi, la suppression de toutes les indemnités de remploi pour marchandises et les matières premières, la fixation d’une limite a l’intervention de l’État, en d’autres termes, le rétablissement des coefficients de remploi, la suppression de toute indemnité au sinistré ayant continué son exploitation pen dant la guerre. L’auteur tient a affirmer, en outre, n’avoir nul souci de la question de sa- voir si pareilles dispositions n’auraient pas pour effet de créer des inégalités entre les sinistrés, dont les indemnités sont déja réglées par la legislation en vigueur et ceux dont les indemnités seraient réglées d’après les nou velles formes qu’il propose. Qu’iinporte tout cela Quand bien même, et ce ne sera pas le cas, des individualités devraient trouver leur ruine dans la loi nouvelle, encore la fau- drait-il voter, par la raison supérieure de l’État Sauvons les finances de l’État au dé triment des victimes de la guerre, voila done le cri lancé, voila ce qui a pu se publier dans le Journal des Tribunaux, sans éveiller la moindre protestation dans le monde des dé- fenseurs de la veuve et de 1’orphelin. Quand des élèves de Machiavel invoquent ainsi contre nous cette fameuse raison d’État, par laquelle pourraient se justifier tous les crimes, sans éveiller aussitöt des protestations, ou tout au moins des controverses, anous tous la vigilance s’impose comme le premier des devoirs. Un nouveau projet de loi C’est a ce moment, et dans eet atmosphère, qu’apparait le nouveau projet déposé par le gouvernement tendant a modifier certaines dis positions de la loi sur les dommages de guerre. Il comprend cinq articles. Deux articles sont particulièrement a retenir Article premier. A l’effet de désencom- brer les roles, de préparer graduellement la suppression des juridictions des dommages de guerre, de réduire les frais de gestion et d’une manière générale, d’accélérer la procé dure des reparations, le Roi peut, dans la mesure et sous les modalités qu’il détermine, substituer, s’il y a lieu, des magistrats de l’ordre judiciaire aux présidents, présidents de chambre ou vice-presidents des juridictions des dommages de guerre, même au cours de leur mandatsupprimèr le concours des asses- seurs, même.au cours de leur mandatmettre fin au mandat même en cours des greffiers et greffiers-adjoints; transferer tout ou partie des attributions desdites juridictions aux cours et tribunaux. 5. La disposition suivante estajoutée a l’art. 55 dés lois coordonnées sur la repara tion des dommages résultant des faits de guerre Art. 55. L’État peut en tout état de cause se prévaloir de la faculté prévue par Partiele 1699 du code civil. ,XDISSEMENT - o .et du Procureur du Roi o le procureur du Roi prés le Tribunal (de i« Instance d’Ypres a l’honneur de porter connaissance du public que la nommée COPÉ Emma-Eugénie, profession née a Neuve-Église, le 24 Octobre disant de nationalité franeaise, fi]le Le Recopé Auguste-Xavier et de Vermeersch jAdelaïde-Thérèse, résidant a Neuve-Église, Lint i'ésidé antérieurement a Neuve-Église’ h fait par devers lui, le 4 Juin 1923 une décla- Ltion d'option de nationalité Beige. Le Procureur du Roi procédé a une en- Lètesur l’idonéité de la déclarante prénom- Jnée, conformément a Partiele 10 de la loi du Il5 mai 1922. Toutes personnes ayant des observations, Llaircissements ou objections a formuler A Lposdeladite option de Patrie pourront Lfaire valoir par l’intermédiaire de M.l’Offi- F de Police de Neuve-Église, jusqu’a la Mate du 5 Juillet 1923. Vpres, le 4 Juin K)23. Le Procureur du Roi, I (sé) Rodolphe De Poortere. Arrondissement Yper - o— ’arket van den Prokureur des Konings - o - De Prokureur des Konings bij de Recht- Lkvan icn Aanleg van Yper heeft de eer ter pnis van het publiek te dragen dat de ge- mdeRECOPÉ Emma-Eugenia, beroep eermaakster, geboren te Nieuwkerke, den (October 1862, zich zeggende van fransche iitionaliteit, dochter van August-Xavier cn anVermeersch Adelaïde-Theresii, wonende sNieuwkerke, vroegere woonplaats Nieuw- erke, voor hem, den 4 Juni 1923, eene ver jaring van keus tot de Belgische nationaliteit pan heeft. De Prokureur des Konings doet, over- «nkomstig met artikel to der wet van x5 Mei 9-2,een onderzoek over de geschiktheid van le voorgenoemde verklaarster. De personen die opmerkingen, inlichtingen •ftegenwerpingen uit te drukken hebben \ve- !et!S de gemelde vaderlandskeus mogen ze gelden door tusschenkomst van den Ofti- van Politie van Nieuwkerke, tot den 1923. Yper, den 4 Juni ip23. De Prokureur des Konings, (get.) Rodolphe De Poortere. *"e Nouvelle Offensive 8es Droits des sinistrés anifeste de la Federation Nationale .L’heure est Slll’strés venue de faire appel a tons les Oü nous en sommes I première vue, reconnaissons-le, ''cl .Wait justifier notre émoi. Le magnili<lue res°lidarité du people, proclamant h 1 reparation, n’a pas été démentiLa fsultant du droit a la réparation revet tou^ 's le caractère d’une dette sacrée gouvernement s’efforce de faire rem ses engagements. iner les moins pflfi/U' l’c r EBHDRMK3fi£ESSBKHSHMBMBBHB9HEHISffiH9KnSS»i£SS2fi223MHWBnHHH contre

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 5