III!
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s’agit pas d’une institution ad-
cours s’acquit-
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plus que les
cupés.
Trés souvent la justice ne s’en portera pas
P“s mai, car les jugements des tribunaux de
onimages de guerre ne sont pas toujours ré-
'ges très juridiquement.
ans ces conditions, étantdonnées l’écono-
V* en< r^su^erait, la rapidité a obtenir
Me S ^edition des affaires, la substitution
tab™ab'Stl a^S de carrière me parait souhai-
évideS C°nS't^ra^i°ns de de Sadeleer ont
rraindlmen^ UH carac^re sérieux et il faut
WistrLUne SOrte de lévocation a legard de
‘eiixd S,5U1 Se sera‘ent monVés trop géné-
N’e nS adoca,-‘on d’indemnitcs.
1'ouved°U1!ad'°n Pas créei’ dès a présent de
trats ordin am':)res Présidées par des magis-
ïencours i ailes’ et laisser achever le mandat
es maS‘strats actucls des tribunaux
m,Ws de guerre?
confiance aux ministres des af-
exécutif he peut intervenir dans la mission du
pouvoir judiciaire. Les tribunaux de commerce
aussi rendent des jugements qui ont force de
loi or, lesjugesconsulates ne sont nommés
que pour un délai déterminé.
Prétendra-t-on que les tribunaux de dom-
mages de guerre ne sont pas des tribunaux,
paree qu’ils ne sont que temporaires
M. Ie Président. L’article lcr ayant été
voté, nous passons a l’article 2.
A l’article 2
M. E. Nolf. Nous .introduisons 1’appel
incident dans la loi. Cet appel est aujourd’hui
régie par l’article 63 de la loi sur les cours et
tribunaux de dommages de guerre. Je suppose
qu’il serait plus logique de rattacher le der
nier alinéa de l’amendement de M. Ligy a cet
article 63, dont il s’agit précisément de rem-
placer le dernier alinéa.
M. Ligy. Je n’ai fait que suivre 1’ordre
qui a été indiqué par la commission elle-
même. Elie a inséré a l’article 2 la modifica
tion que j’ai reproduce dans mon amende
ment.
M. Van de Vyvere, ministre des affaires
économiques. Au fond, les honorables
membres sont d’accord. M. Nolfne propose
pas de modification.
Le renvoi a l’article qj3 du Code de procé
dure civile ne vise que le droit pour l’intimé
d’interjeter appel en tout état de cause. Pour
le surplus, j’accepte l’amendement.
L’amendement de M. Ligy est adopté.
Art. 2bis. (nouveau). Le délai de quarante
jours prévu au deuxième alinéa de l’article 6g
de la loi sur les cours et tribunaux des dom
mages de guerre commencera a courir a partir
de la notification de la décision, objet du
recours.
Le délai de huit jours prévu au troisième
alinéa du même article est porté a 3o jours.
Le délai de deux ans prévu a l’article 74
des lois coordonnées du 10 mai 1919, du 20
avril 1920 et du 6 septembre 1921 commencera
a courir a partir de la date fixée pour l’exécu-
tion du remploi dans la décision definitive sur
la demande en réparation.
M. E. Nolf. -- Le dernier paragraphe dit
que le délai de deux ans commencera a courir
a partir de la date fixée pour l’exécution du
remploi. Mais quand il s’agit d’indemnités qui
ne sont pas sujettes a remploi, il faut que le
délai commence a courir a partir du prononcé
du jugement.
II serait plus simple de maintenir ici l’ancien
texte, sauf a prolonger le délai si l’adminis-
tration le juge insufflsant.
L’article est adopté.
Les autres articles sont adoptés sans obser
vation.
L’ensemble du projet est adopté par 66
voix contre 26 et 2 abstentions.
M. le comtc de Brouchoven de Bergeyck.
Je me suis abstenu pour les motifs que j’ai
indiqués dans la discussion générale.
M. le baron de Sadeleer. Je me suis ab
stenu pour les motifs que j’ai fait valoir au
cours de la discussion.
J’approuve la plupart des dispositions du
projet, mais je suis hostile a l’article ier, qui
a été formulé en violation de la Constitution.
S’il y a des mesures a prendre pour arri-
ver a assurer une liquidation rapide des dom
mages de guerre, c’est dans le sens des ob
servations faites par M. Carton, relatives a la
création de nouvelles chambres, qu’elles doi-
ven se produire.
(Extrait du Compte-rendu analytique)
faires économiques et de la justice. Ils ne sig-
neront jamais une invocation déguisée.
M. Van de Vyverc, ministre des affaires
économiques. Quand j’ai dit que les magis-
ti ats occasionnels avaient dü savoir qu’ils
n’étaient nommés que pour un temps, je n’ai
pas \oulu critiquer la manière dont ils s’ac-
quittent de leur mission. Ilya des présidents
qui sont des présidents remarquables.
La cour de Bruxelles, notamment, a été
dirigee pai M. Lucien Jamar et je me plais a
rendre un hommage public aux travaux de
cet homme de bien.
D’une manière générale ces
tent fort bien de leur mission.
Mais quand la besogne fait défaut, il faut
que nous puissions leur substituer des magis-
trats ordinaires.
Quant aux observations présentées par M.
de Sadeleer en ce qui concerne le caractère
administratif attribué aux juridictions de
dommages de guerre, je me bornerai a rappe-
ler un arrèt de la cour de cassation du 8 mai
1922, qui constate qu’elles remplissent des
fonctions administratives.
M. Pirard. Au nom de mes amis, je
déclare que nous voterons contre le projet.
Nous justifions notre attitude par les consi-
dérations que voici
Il reste un nombre considerable d’affaires
de guerre a solutionner. Et les affaires en
retard sont celles qui intéressent les ouvriers.
(Protestations).
N. Pirard. Je ne prétends pas que les
présidents des tribunaux de dommages de
guerre aient donné la préférence a telle ou
telle catégorie de sinistrés. Mais je constate
ce fait que les gens aisés, ayant le moyen de
prendre des avocats qui insistent pour eux,
passent d’abord, et les ouvriers ne viennent
qu’après. (Très bien! a l’extréme gauche).
Voix a T extreme gauche Cockerill passe
d’abord, par exemple.
M. Pirard. Je n’envisage même pas ce
cas particulier, qui est peut-étre motivé par
telle ou telle circonstance je me place a un
point de vue général.
Vous auriez tort de confier ces différends a
des magistrats de carrière. Ils y sont restés
étrangers jusqu’a présent. Les magistrats des
dommages de guerre ont acquis une réelle
expérience.
De plus, les tribunaux de première instance
sont déja surchargés. Si vous leur confiez
1’examen des dommages de guerre, dans vingt
ans les dernières affaires ne seront pas solu-
tionnées
Nous voterons pour le statu quo. Il suffirait
de demander aux magistrats des tribunaux de
dommages de guerre d’augmenter le nombre
de leurs audiences.
Mle baron de Sadeleer. Deux mots de
rectification au discours du ministre.
L’arrêt de cassation qu’il invoque a été
rendu en matièrepurement disciplinaire. Selon
moi l’appréciation qu’il formule est erronée,
car l’exposé des motifs est formel il a été
contresigné par tous les ministres et il y est
dit qu’il s’agit de véritables tribunaux.
On a été jusqu’a dire, dans un avis du minis
tère public, que les droits des sinistrés ne
constituaient nullement un droit, mais une
faveur I D’après cet avis aussi, ces magistrats
neseraient qu’un collége de vérificateurs Je
constate que cet avis est en contradiction
absolue avec l’oeuvre legislative.
En matière contentieuse jamais le pouvoir
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Wat zij er van denken.
.guerre. H ne
^Lathèse du ministre va a l’encontre de l’ar-
.Afé-loi qu’il a signé.
r QSé des motifs constate formellement
ele législateur de 1918 a donné un carac-
'du de juridiction contentieuse a la nouvelle
qstitution et n'a pas voulu créer des organis-
Xs administratifs. II a écarté ceux-ci. L’ex-
Lé le dit nettement.
je ne puis, dès lors, concevoir qu un mem-
j,re de ces institutions judiciaires puisse ètre
frappé au cours de l’exercice d’un mandat qui
jiétéfixé a trois ans et puisse ètre remplacé.
II m’est impossible, dans ces conditions, de
■voter cet article sans aucune garantie.
Quant au chiffre d’affaires qui restent en
suspens, il est de 110,000 dans le seul ressort
Kle Bruxelles.
Si vous devez confier aux tribunaux ordi-
uaires le travail qui est confié aux juridictions
spéciales, le droit des sinistrés ne sera pas
reconnu efficacement dans vingt ans. Il y a
laune série de questions épineuses a résoudre
les tribunaux ordinaires, qui sont déja en-
.combrcs a Bruxelles, ne seraient certainement
pas cn niesure de les examiner avec la même
competence et la même rapidité que les juri-
dictions de dommages de guerre.
M. le comtedeBrouchoven de Bergeyck. Le
ministre m’a convaincu. Lorsque les affaires
ne seront plus assez nombreuses devant une
chambre, celle-ci les liquidera rapidement et
iln’yaura pas nécessité de lui substituer une
autre juridiction.
Dans le cas de plusieurs chambres on pour-
rait en supprimer une ou deux.
Je voudrais poser une question.
'L’Etat, lorsque le transfer! aura été opéré,
sera-bil représenté auprès des juridictions
permanentes par le commissaire principal ou
par le procureur du Roi
Jecrois que c’est par le commissaire princi
pal.
•If. Carlon. Il me semble que l’article
répond aux observations présentées par M.
le comte de Brouchoven de Bergeyck. Il
-sagit de remplacer un avocat président du
tiibunalde dommages par unjuge appartenant
ausiège. Etl’articlene parle pas des commis
saires de l’État.
Y a-t-il lieu de voter cette disposition
Jestime que dans beaucoup de cas il serait
‘‘tile de substituer un magistral de 1’ordre
judicaire a un magistral occasionnel, d’autant
premiers sont souvent peu oc-
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