1 r— ce nouvel amen- Séance du mardi 5 juin 1923 (Extrait des Annales Parlementaires) puisse pas y avoir on d’une crainte, ie 3 commissions pro- auxquelles 1’on risque d’aboutir. Le Sénat n a pas prêté attention. La Chambre se chaiDc ra-t-elle de mettre les choses au point Max GLORIE, ancien depute d'Ypres. l’initiative privée, on cherchait a 1’encourager par des primes et des allocations de toute espèce on poursuivait la politique des résul- tats. Eloges a tout ceux quiprennent part a la vaste tache entreprise I Aujoürd’hui, il n’en est plus ainsi. La/res- tauration des regions dévastées se poursuit l’élan est donné. C’est le moment d'examiner les choses de plus prés. Ne dit-on pas que certains cessionnaires se sont enrichis Ne dit-on pas que certains cessionnaires auraient acheté a vil prix Il n’en faut pas plus les cessionnaires dont nousavons dit les efforts méritants ne sont plus que des trafiquants, des spéculateurs éhontés, des profiteurs de guerre de la pire espèce. S’inspirant de eet état d’esprit nouveau, le Sénat vient d’adopter une proposition de loi assez inattendue. Tout d’abord, aux termes de cette proposi tion, le cédant lésé de plus de la moitié dans le prix des droits cédés, peut demander la rescision du contrat. Pareille disposition est assurée d’avoir l’approbation générale. Encore conviendrait-il cependant de préciser ce qu’on entend, dans l’espèce, par lesion de plus de la moitié Faut-il prendre comme base d’appré- ciation le prix payé et la valeur normale du droit cédé, ou, au lieu de cette dernière va leur, le total des indemnités s’ajoutant a la valeur du bien cédé, ou la valeur de 1’immeu- ble reconstitué? Aucune indication ace sujet. Ensuite, sauf dans les cas ou l’opération est étrangère a tout esprit de speculation, l’État peut se tenir quitte de toute obligation vis-ü-vis du cessionnaire en remboursant a celui-ci le prix réelde la cession avec les frais etloyaux coüts, y coropris, s’il y a lieu, la valeur des impenses droit dont l’État peutse prévaloir dans un délai de deux ans au moins. On envisage même le cas oü l’État aurait déja payé toutes les indemnités. Ce qui veut dire que l’État se réserve le droit de considérer zcomme indü tout ce qu’il aura payé au-dela de la somme offerte, éventuellement, en rem- boursement. En d’autres termes, l’État, qui a autorisé la cession, se dispose, en attendant des solutions plus radicales, de frapper d’une vaste hypothèque les immeubles reconstruits par les cessionnaires, pour des sommes dépas- sant trés souvent la valeur réalisable des biens reconstruits. La proposition de loi aurait done effet rétroactif. Ce n’est évidemment pas pour arriver a un pared résultat que lecessionnaire s’est installé parmi les ruines et a affronté tous les ennuis, tous les tracas de la reconstruction. On l’a invité ay venir. La loi autorise et proclame valable la cession des droits aux dommages de guerre. Aujourd’hui, on lui apprend que ces assurances légales sort sans valeur et qu’il peut s’estimer trés heureux si on s’apprête seulement a le tenir pour débiteur d’une som me. dépassant, en bien des cas, la valeur réali sable des immeubles qu’il a reconstruits. Inutile de dirg a supposer que cette loi soit approuvée paria Chambre que le cynis me avec lequel on se propose d’agir a l’égard des cessionnaires, qui avaient pour eux la protection de la loi,ne grandirapas le prestige et Fautorité des lois. Et, ce qui est non moins grave, c’est qu’en fait les biensdes sinistrés seront frappés d’ina- liénabilité. Il y a cependant des sinistrés qui se trouvent dans la triste nécessité de devoir vendre. A 1’avenir, ils ne le pourront plus il n’y aura plus d’acquéreurs. Enfin, faut-il le dire, ce n’est pas cela qui activera la restauration compléte des régions dévastées. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, nous ne pouvons qu’approuver le projet de loi la oil il tend a ouvrir un droit au profit du sinis- tré, dont le cessionnaire aurait exploité 1’igno- rance ou la misère. Mais le gouvernement ne se contente pas de cela et nous ne pouvons pas 1’approuver Nous voulons le respect de la parole donnée et, pour le surplus, nous veflbns de voir les facheuses conséquences avec M. le rapporteur en ce qui Con la suppression du premier membre de p de 1’article ler. Quant au second amendement, j’en ac les termes, mais a condition que le Séna d’accord sur son interprétation. En effet les motifs qu’il vient d’en donner, M. porteur nous a dit qu’il va de soi que ]es dictions des dommages de guerre devi rester saisies des affaires qui y ont été i duites. Or, les affaires sont introduites deva, tribunaux des dommages de guerre p dépot des réclamations en ce sens, dies done toutes introduites Ce n’est pas ainsi que je 1’entends. L’amendement est acceptable s’il vise, me il le dit, les affaires complètement in tes, dont les débats sont clos, et qui tenues en délibéré. En d’autres mots, il entendre le texte proposé dans son sens ral et rigoureux. J’espère qu’il n’y aur; cune divergence sur cette interprétation. M. Deswarte. Parfaitement, nous mes d’accord, monsieur le ministre. M. Speyer. Je désire poser au gouv ment une simple question a propos de 1 cle ler. Il y est dit que le Roi peut supprimer le cours des assesseurs, même au cours de mandat. Cela veut-il dire que, dans un tribunal d* miné, tous les assesseurs pourront être primés, de manière a en faire une juridit a juge unique ou cela signifie-t-il simplei que 1’on pourra diminuer d’une manière g rale le nombre des assesseurs, tout en res tant la composition du siege dans les di tribunaux Si la première hypothèse est la vraie, J! ministre ne voit-il pas certains inconvénii a instaurer le juge unique dans ces juri tions exceptionnelles, oü le président n pas toujours un juge ayant l’expérienced vieux magistrat I MLiebaert. A propos des explicat qui viennent d’être échangées entre M ministre ^les affaires économiques et M rapporteur, je désire poser une question. On entend pas, je suppose, par affa tenues en délibéré», celles qui sont jugées tranches, si on peut dire, et au sujet des< les il intervient successivement des décis: accordant des indemnités provisionnelle Ces affaires ne seront sans doute pas cm dérées comme tenues en délibéré jusqO moment oü est rendu le jugenient fixant B demnitédéfinitive En d’autres mots, le® tére provisoire des jugements success® lera pas obstacle a ce que ces affaires s® minent devant les tribunaux ordinaire?® mes-nous d’accord, monsieur le ministr® -V. Van de Vyvere, ministre des all® économiques. Je réponds tout d’ab°® M. Liebaert que nous sommes d’accord® Un mot de réponse maintenant a M- Sp® La situation actuelle est la suivante. E«® cipe, les tribunaux des dommages deg® sibgent avec deux assesseurs. Le prés® est généralement un juriste. Les asses® sont censes être des techniciens. Enfe^B 1 experience a démontré quo la plupaftH assesseurs ne font pas office de techo^jB que le tribunal, même com j' H de deux teehniciens. nomine enrol* ports. L’utilité des assesseurs est, d le plus souvent restreinte. HyaC^,(j®| des tribunaux oü les assesseurs ont 1C ~^B grands services. Ceux-la nous vouW"™ conserver, les autres nous désirons P^® les supprimer. Tel est la portee duP que nous demandons de confer®1 aU nement sur »e point. I an Eoos/irofck. Ceux pourront rester, les autres devront C’est encore une fois 1’arbitraire fff. Van de Vyvere, ministre économiques. - Les assesseurs ue nommés par moi. (Rires.) Discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions des lois sur les cours et tribunaux des dommages de guerre, et sur la reparations des dommages resultant des faits de la guerre. M. le président. La discussion générale est ouverte. La parole est a M. de Sadeleer (absent). Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et le Sénat passe a 1’examen des articles. Art. icr. A l’effet de désencombrer les roles, de préparer graduellement la suppres sion des juridictions des dommages de guerre, de réduire les frais de gestion et, d’une ma nière générale, d’accélérer la procédure des réparations, le Roi peut, dans la mesure et sous les modalités qu’il détermine, substituer s’il y a lieu, desmagistratsde l’ordre judiciaire aux présidents, presidents de chambres ou vice-présidents des juridictions des dommages de guerre, même au cours de leur mandat supprimer le concours des assesseurs, même au cours de leur mandat mettre fin au man dat même en cours des greffiers et greffiers adjoints transferer tout ou partie des attri butions des dites juridictions aux cours et tribunaux de droit commun. M. Deswarte, rapporteur. Messieurs, ainsi que le Sénat aura pu s’en rendre compte par le passage de mon rapport relatif a 1’ar ticle ier, tout en approuvant parfaitement la motivation qui se trouve inscrite a eet article, les deux commissions, dont j’ai l’honneur d’être rapporteur, proposent de la biffer par ee qu’elles ont estimé qu’elle a sa place dans l’exposé des motifs, mais non pas dans le texte de la loi. Par une erreur matérielle, eet amendement ne se trouve pas reproduit dans l’annexe au rapport. J’en fais done parvenir le libellé sur le bureau du Sénat. D’autre part, ce même article i8r a fait naitre, parait-il, dans l’esprit de certains mem bres, une objection d’ordre constitutionnel. Elle est puisée dans 1’article 94 de la Consti tution Nul tribunal, nulle juridiction con- tentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. On trouve probablement choquant et anticonstitutionnel au suprème degré de con- fier au pouvoir exécutif, en la personne du ministre des affaires économiques, le droit de transferer a une autre juridiction l’instruction d’une affaire déja commencée devant une juri diction légalement constituée. II va de soi - encore n’est-il pas mauvais de le dire ici - que dés l’instant oü une af faire est introduite a tel tribunal ou telle cour de dommages de guerre, l’instruction de cette affaire devra être épuisée par la juridiction exceptionnelle des dommages de guerre, jus- qu a ce que la décision definitive soit oassée en force de chose jugée. Pour qu’a eet égard il ne l’ombre d’un malentendu pense pouvoir, au nom des ou tout au moins en mon nom personnel poser un nouvel amendement a 1’article ier L’article, amputé de la motivation initiale debuterai amsi Sauf pour les affaires ei; dehbere, le R01 peut, etc. Le reste comme a 1 article. J ai 1 honneur de déposer ce nouvel amen dement sur le bureau du Sénat. M' Van de ^’vere’ ministre des affaires économiques. - MessieurS) Je ^^s i I IP Pl r- 'I

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Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 4