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r—
ce nouvel amen-
Séance du mardi 5 juin 1923
(Extrait des Annales Parlementaires)
puisse pas y avoir
on d’une crainte, ie
3 commissions
pro-
auxquelles 1’on risque d’aboutir. Le Sénat n
a pas prêté attention. La Chambre se chaiDc
ra-t-elle de mettre les choses au point
Max GLORIE,
ancien depute d'Ypres.
l’initiative privée, on cherchait a 1’encourager
par des primes et des allocations de toute
espèce on poursuivait la politique des résul-
tats. Eloges a tout ceux quiprennent part a la
vaste tache entreprise I
Aujoürd’hui, il n’en est plus ainsi. La/res-
tauration des regions dévastées se poursuit
l’élan est donné. C’est le moment d'examiner
les choses de plus prés. Ne dit-on pas que
certains cessionnaires se sont enrichis Ne
dit-on pas que certains cessionnaires auraient
acheté a vil prix Il n’en faut pas plus les
cessionnaires dont nousavons dit les efforts
méritants ne sont plus que des trafiquants,
des spéculateurs éhontés, des profiteurs de
guerre de la pire espèce.
S’inspirant de eet état d’esprit nouveau, le
Sénat vient d’adopter une proposition de loi
assez inattendue.
Tout d’abord, aux termes de cette proposi
tion, le cédant lésé de plus de la moitié dans
le prix des droits cédés, peut demander la
rescision du contrat. Pareille disposition est
assurée d’avoir l’approbation générale. Encore
conviendrait-il cependant de préciser ce qu’on
entend, dans l’espèce, par lesion de plus de la
moitié Faut-il prendre comme base d’appré-
ciation le prix payé et la valeur normale du
droit cédé, ou, au lieu de cette dernière va
leur, le total des indemnités s’ajoutant a la
valeur du bien cédé, ou la valeur de 1’immeu-
ble reconstitué? Aucune indication ace sujet.
Ensuite, sauf dans les cas ou l’opération
est étrangère a tout esprit de speculation,
l’État peut se tenir quitte de toute obligation
vis-ü-vis du cessionnaire en remboursant a
celui-ci le prix réelde la cession avec les frais
etloyaux coüts, y coropris, s’il y a lieu, la
valeur des impenses droit dont l’État peutse
prévaloir dans un délai de deux ans au moins.
On envisage même le cas oü l’État aurait déja
payé toutes les indemnités. Ce qui veut dire
que l’État se réserve le droit de considérer
zcomme indü tout ce qu’il aura payé au-dela
de la somme offerte, éventuellement, en rem-
boursement. En d’autres termes, l’État, qui a
autorisé la cession, se dispose, en attendant
des solutions plus radicales, de frapper d’une
vaste hypothèque les immeubles reconstruits
par les cessionnaires, pour des sommes dépas-
sant trés souvent la valeur réalisable des biens
reconstruits. La proposition de loi aurait
done effet rétroactif.
Ce n’est évidemment pas pour arriver a un
pared résultat que lecessionnaire s’est installé
parmi les ruines et a affronté tous les ennuis,
tous les tracas de la reconstruction. On l’a
invité ay venir. La loi autorise et proclame
valable la cession des droits aux dommages
de guerre. Aujourd’hui, on lui apprend que ces
assurances légales sort sans valeur et qu’il
peut s’estimer trés heureux si on s’apprête
seulement a le tenir pour débiteur d’une som
me. dépassant, en bien des cas, la valeur réali
sable des immeubles qu’il a reconstruits.
Inutile de dirg a supposer que cette loi
soit approuvée paria Chambre que le cynis
me avec lequel on se propose d’agir a l’égard
des cessionnaires, qui avaient pour eux la
protection de la loi,ne grandirapas le prestige
et Fautorité des lois.
Et, ce qui est non moins grave, c’est qu’en
fait les biensdes sinistrés seront frappés d’ina-
liénabilité. Il y a cependant des sinistrés qui
se trouvent dans la triste nécessité de devoir
vendre. A 1’avenir, ils ne le pourront plus il
n’y aura plus d’acquéreurs.
Enfin, faut-il le dire, ce n’est pas cela qui
activera la restauration compléte des régions
dévastées.
Ainsi que nous l’avons dit plus haut, nous
ne pouvons qu’approuver le projet de loi la
oil il tend a ouvrir un droit au profit du sinis-
tré, dont le cessionnaire aurait exploité 1’igno-
rance ou la misère. Mais le gouvernement ne
se contente pas de cela et nous ne pouvons
pas 1’approuver Nous voulons le respect de
la parole donnée et, pour le surplus, nous
veflbns de voir les facheuses conséquences
avec M. le rapporteur en ce qui Con
la suppression du premier membre de p
de 1’article ler.
Quant au second amendement, j’en ac
les termes, mais a condition que le Séna
d’accord sur son interprétation. En effet
les motifs qu’il vient d’en donner, M.
porteur nous a dit qu’il va de soi que ]es
dictions des dommages de guerre devi
rester saisies des affaires qui y ont été i
duites.
Or, les affaires sont introduites deva,
tribunaux des dommages de guerre p
dépot des réclamations en ce sens, dies
done toutes introduites
Ce n’est pas ainsi que je 1’entends.
L’amendement est acceptable s’il vise,
me il le dit, les affaires complètement in
tes, dont les débats sont clos, et qui
tenues en délibéré. En d’autres mots, il
entendre le texte proposé dans son sens
ral et rigoureux. J’espère qu’il n’y aur;
cune divergence sur cette interprétation.
M. Deswarte. Parfaitement, nous
mes d’accord, monsieur le ministre.
M. Speyer. Je désire poser au gouv
ment une simple question a propos de 1
cle ler.
Il y est dit que le Roi peut supprimer le
cours des assesseurs, même au cours de
mandat.
Cela veut-il dire que, dans un tribunal d*
miné, tous les assesseurs pourront être
primés, de manière a en faire une juridit
a juge unique ou cela signifie-t-il simplei
que 1’on pourra diminuer d’une manière g
rale le nombre des assesseurs, tout en res
tant la composition du siege dans les di
tribunaux
Si la première hypothèse est la vraie, J!
ministre ne voit-il pas certains inconvénii
a instaurer le juge unique dans ces juri
tions exceptionnelles, oü le président n
pas toujours un juge ayant l’expérienced
vieux magistrat I
MLiebaert. A propos des explicat
qui viennent d’être échangées entre M
ministre ^les affaires économiques et M
rapporteur, je désire poser une question.
On entend pas, je suppose, par affa
tenues en délibéré», celles qui sont jugées
tranches, si on peut dire, et au sujet des<
les il intervient successivement des décis:
accordant des indemnités provisionnelle
Ces affaires ne seront sans doute pas cm
dérées comme tenues en délibéré jusqO
moment oü est rendu le jugenient fixant B
demnitédéfinitive En d’autres mots, le®
tére provisoire des jugements success®
lera pas obstacle a ce que ces affaires s®
minent devant les tribunaux ordinaire?®
mes-nous d’accord, monsieur le ministr®
-V. Van de Vyvere, ministre des all®
économiques. Je réponds tout d’ab°®
M. Liebaert que nous sommes d’accord®
Un mot de réponse maintenant a M- Sp®
La situation actuelle est la suivante. E«®
cipe, les tribunaux des dommages deg®
sibgent avec deux assesseurs. Le prés®
est généralement un juriste. Les asses®
sont censes être des techniciens. Enfe^B
1 experience a démontré quo la plupaftH
assesseurs ne font pas office de techo^jB
que le tribunal, même com j' H
de deux teehniciens. nomine enrol*
ports. L’utilité des assesseurs est, d
le plus souvent restreinte. HyaC^,(j®|
des tribunaux oü les assesseurs ont 1C ~^B
grands services. Ceux-la nous vouW"™
conserver, les autres nous désirons P^®
les supprimer. Tel est la portee duP
que nous demandons de confer®1 aU
nement sur »e point.
I an Eoos/irofck. Ceux
pourront rester, les autres devront
C’est encore une fois 1’arbitraire
fff. Van de Vyvere, ministre
économiques. - Les assesseurs ue
nommés par moi. (Rires.)
Discussion du projet de loi modifiant
certaines dispositions des lois sur
les cours et tribunaux des dommages
de guerre, et sur la reparations des
dommages resultant des faits de la
guerre.
M. le président. La discussion générale
est ouverte.
La parole est a M. de Sadeleer (absent).
Plus personne ne demandant la parole, la
discussion générale est close et le Sénat passe
a 1’examen des articles.
Art. icr. A l’effet de désencombrer les
roles, de préparer graduellement la suppres
sion des juridictions des dommages de guerre,
de réduire les frais de gestion et, d’une ma
nière générale, d’accélérer la procédure des
réparations, le Roi peut, dans la mesure et
sous les modalités qu’il détermine, substituer
s’il y a lieu, desmagistratsde l’ordre judiciaire
aux présidents, presidents de chambres ou
vice-présidents des juridictions des dommages
de guerre, même au cours de leur mandat
supprimer le concours des assesseurs, même
au cours de leur mandat mettre fin au man
dat même en cours des greffiers et greffiers
adjoints transferer tout ou partie des attri
butions des dites juridictions aux cours et
tribunaux de droit commun.
M. Deswarte, rapporteur. Messieurs,
ainsi que le Sénat aura pu s’en rendre compte
par le passage de mon rapport relatif a 1’ar
ticle ier, tout en approuvant parfaitement la
motivation qui se trouve inscrite a eet article,
les deux commissions, dont j’ai l’honneur
d’être rapporteur, proposent de la biffer par
ee qu’elles ont estimé qu’elle a sa place dans
l’exposé des motifs, mais non pas dans le
texte de la loi.
Par une erreur matérielle, eet amendement
ne se trouve pas reproduit dans l’annexe au
rapport. J’en fais done parvenir le libellé sur
le bureau du Sénat.
D’autre part, ce même article i8r a fait
naitre, parait-il, dans l’esprit de certains mem
bres, une objection d’ordre constitutionnel.
Elle est puisée dans 1’article 94 de la Consti
tution Nul tribunal, nulle juridiction con-
tentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une
loi. On trouve probablement choquant et
anticonstitutionnel au suprème degré de con-
fier au pouvoir exécutif, en la personne du
ministre des affaires économiques, le droit de
transferer a une autre juridiction l’instruction
d’une affaire déja commencée devant une juri
diction légalement constituée.
II va de soi - encore n’est-il pas mauvais
de le dire ici - que dés l’instant oü une af
faire est introduite a tel tribunal ou telle cour
de dommages de guerre, l’instruction de cette
affaire devra être épuisée par la juridiction
exceptionnelle des dommages de guerre, jus-
qu a ce que la décision definitive soit oassée
en force de chose jugée.
Pour qu’a eet égard il ne
l’ombre d’un malentendu
pense pouvoir, au nom des
ou tout au moins en mon nom personnel
poser un nouvel amendement a 1’article ier
L’article, amputé de la motivation initiale
debuterai amsi Sauf pour les affaires ei;
dehbere, le R01 peut, etc. Le reste comme
a 1 article.
J ai 1 honneur de déposer ce nouvel amen
dement sur le bureau du Sénat.
M' Van de ^’vere’ ministre des affaires
économiques. - MessieurS) Je ^^s
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