1
iiiail
Hill
I
i ilH
Ii
ill®
111;
'Hi
L’article 5 est ainsi
qtie
e"core
Pon.
L
pc
bar
ll,°nne
m Eli lira
1J
mis aux voix et
i
Je désire poser encore une
i l’honorable ministre, qui ne parait
m’avoir trés bien compris.
^"t-cepar^1-
supp1-
particulier
M. 1
économi<lu^s-
ue nous d-
ces. Nous sommes
Avoirs nécessaires pour réduire, dans
.certaine
Nous
i i wuai
uonurif
bu’s longtemps
^nuédicales en temps utile. Des rapports
souffrances qu’j[s onj. en(jur£es et sur
ations physiques qu’ils ont subies
°nt été remis aux tribunaux com-
ls plusieurs années et les exper-
®s n ont plus aucune raison d’être.
Vyvere, ministre des affaires
L examen des affaires de
Personnes d’après 1’ancienne
De nombreuses affaires sont
-de la dernière loi
v°toe. Des affaires, qui sont
“s> sont des affaires en revi-
I I I il
ILL:; Ill
P1 ésent projet et de permettre
s°ient terminées rapidement
r longue
f moignage qui pourrait être plus économi-
loinent recueilli a 1’audience par le juge lui-
Ya des experts désignés pour se pronon-
santé de certains déportés,
L 'S ePu's *917 I c’est ce que 1’on pourrait
retro*6' Prat^ue de bart des diagnostics
Pectifs. Ces experts examinent done les
es dont 1 état de santé s’est amélioré
^s’>es iii°n^teJnPs et qui ont été 1’objet de
It ler - -
’8S dépréci;
fcchef
!>ts depui,
s^noUvelif
Van de
I dC?°mitlues.
kat8es aux r
eT'"é'De
^XT?lasuite
Pendante:
1919 modifiée par celle du 8 aoüt 1922, de
même que les réparations a accorder aux pro-
priétaires de terres dévastées qui ont restauré
leurs terres au moyen de 1’un des modes pré-
vus aux articles 12, i3, 14 et i5 de l’arrêté
royal du 3o aoüt 1920, pris en exécution de la
loi du 24 février 1919.
Les commissions reunies proposent 1’amen-
dement suivant
Art 3. Au i° supprimer les mots
d’utilité publique
Cet amendement est
adopté.
L’article 3, ainsi amendé, est adopté.
Art. 4. Les articles 73 et 81 des lois coor-
données sur les cours et tribunaux des dom-
mages de guerre auront désormais la teneur
suivante
Art. 73. Les représentants légaux des
incapables peuvent, sans aucune autorisation,
exercer au nom de ceux-ci les actions résul-
tant de la présente loi.
La femme mariée peut exercer ces
actions, relativement a ses biens personnels,
sans l’assistance de son mari et recevoir
dans les mêmes conditions le montant de ses
indemnités.
Art. 81. Les actes, extraits, copies, expé-
ditions ou toutes autres pieces destinés a la
justification soit de l’existence ou de la quo-
tité des dommages, soit de la qualité ou de la
capacité des intéressés, peuvent être produits
devant les tribunaux des dommages de guerre
ou aux agents chargés du paiement des indem
nités, sans avoir été soumis, préalablement,
aux formalités du timbre et de l’enregistre-
ment.
Adopté.
M. le président.
conqu
Art. 5. La disposition suivante est ajoutée
a Partiele 55 des lois coordonnées sur la re
paration des dommages résultant des faits de
la guerre
Art. 55. L’Etat peut en tout état de cause
se prévaloir de la faculté prévue par l’article
169g du Code civil.
I ci se place un amendement du gouverne
ment, tendant a remplacer ce texte par le
suivant
Art. 5. Les dispositions suivantes sont
ajoutées a l’article 63 des lois coordonnées sur
la reparation des dommages résultant des
faits de la guerre
Dans tous les cas de cession, le cédasnt
lésé de plus de la moitié dans le prix des
droits cédés, peut demander la rescision du
contrat, conformément aux articles 1674 et
suivants du Code civil. Toutefois, en ce qui
concerne les cessions antérieures a la date de
l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai
prévu par l’article 1676 hc courra qu’a partir
de cette dernière date.
Sauf dans les cas ou l’opération est étran-
gère a tout esprit de spéculation, tels que les
cas de cession entre cohéritiers ou coproprié-
taires des droits cédés, ceux ofile cessionnaire
n’a eu d’autre but que de se procurer une
habitation, ou autres cas analogues, I’Etat
peut se faire tenir quitte de toute obligation
vis-a-vis du cessionnaire, en remboursant a
celui-ci le prix reel de la cession, avec les frais
et loyaux coüts, y compris, s’il y a’lieu, la
valeur des impenses, et avec les intéréts a
compter du j’our oü le cessionnaire a payé le
prix de la cession a lui faite. La décisi®n
administrative a intervenirjdoit’être motivée.
Elie est, a peine de forclusion, notifiée au
cessionnaire par lettre recommandée, au plus
tard dans le délai de deux ans, a partir de la
date fixée pour le paiement de la dernière
tranche de l’indemnité de remploi. Toutefois,
en ce qui concerne les cas ou les indemnités
auront été totalement liquidées a la date de
l’entrée en vigueur de la présente loi, le dalai
ne courra qu’a partir de cette date.
La decision peut être 1’objet d’un recours
devant la cour d’appel dans le ressort de
laquelle se trouvent les biens’auxquels se rap-
je marche dans la voie qu’il a indiquée sup
pression des assesseurs, simplification de la
piocédure, solution plus rapide des litiges re-
latiis aux dommages aux personnes.
Mle président. Personne ne demandant
plus la paiole sur 1 article ieije mets aux voix
1 amendement des commissions réunies con
sistant a supprimer au paragraphe ier les
mots
A l’effet de désencombrer les roles, de
preparer graduellement la suppression des
juridictions des dommages de guerre, de ré
duire les frais de gestion et, d’une manière
générale, d’accélérer la procédure des répara
tions...
Cet amendement est mis aux voix et
adopté.
Mle président. Vient maintenant l’amen-
dement de M. Deswarte, qui est ainsi conqu
Commencer l’article ier par les mots
Sauf pour les affaires en délibéré, le
Roi... (le reste comme a l’article).
Cet amendement est mis aux voix et
adopté.
L’article ier, ainsi amendé, est adopté.
M. leprésident. Nous passons al’article 2
Art 2. Le commissaire de l’État prés la
cour des dommages de guerre peut se désis-
ter de l’appel du jugement dans les trois mois
a partir du prononcé de celui-ci.
Le sinistré peut, dans le même délai, se
désister de l’appel interjeté par lui.
Le désistement dessaisit de plein droit la
juridiction, dans les limites de l’appel qui en
fait 1’objet.
Le désistement se fait par declaration
motivée notifiée au greffe de la cour il en est
donné avis dans la huitaine, par lettre recom
mandée, a la partie non appelante.
Les commissions réunies proposent l’amen-
dement suivant
Art 2, 4e alinéa. i° Ajouter La notifica
tion du désistement se fait de même par lettre
recommandée.
2° Ajouter un cinquième alinéa ainsi con-
qu La partie intimée pourra se pourvoir par
la voie de l’appel incident, conformément a
l’article 443 du Code de procédure civile.
Cet amendement est mis aux voix et
adopté.
L’article 2, ainsi amendé, est mis aux voix
et adopté.
M. le président. Les commissions réunies
proposent d’ajouter un article 2bis ainsi con-
qu
«Art 2bis. Le délai de quarante jours prévu
au deuxième alinéa de l’article 69 de la loi sur
les cours et tribunaux des dommages de guerre
commencera a courir a partir de la notifica
tion de la décision, objet du recours.
Le délai de huit jours prévu au troisième
alinéa du même article est portc a trente jours.
Le délai de deux ans prévu a l’article 74
des lois coordonnées du 10 -mai 1919, du 20
avril 1920 et du 6 septembre 1921 commen
cera a courir a partir de la date fixée pour
l’exécution du remploi dans la décision défini-
tive sur la demande en réparation.
Cet amendement est mis aux voix et
adopté.
M. leprésident. - L’article 3 est ainsi conqu
Art 3. Indépendamment des réparations
en nature de toute espèce, peuvent être ré-
glées par transaction, conformément a l’article
42 de la loi du 25 avril 1920, modifié par l’ar
ticle 2 de la loi du 23 octobre 1921 sur les
cours et tribunaux des dommages de guerre,
quel que soit le montant de la demande
i° Les réparations dues en vertu des lois
coordonnées sur les dommages résultant des
faits de la guerre, aux provinces, aux com
munes, aux établissements publics ou d’utilité
publique, ainsi qu’aux entreprises qui exploi-
tent une concession sur le domaine public
2° Les réparations a accorder aux vic
tories civiles de la guerre
3n Les réparations a accorder pour assu
rer la restauration agricole des terres soumi
ses a l’application de la loi du l5 noveipbre
■question -
fas?i a'^r'une mesure générale que seront
riinés les assesseurs ou par des mesures
dc Vyvere, ministre des affaires
Je viens de dire précisément
devons avoir égard aux circonstan-
dans une période de liqui-
faut que le gouvernement ait les
une
mesure, dans les juridictions qui
nt devenues inutiles, le personnel, le nom-
dechambres, etc.
devons préparer le transfert des af-
fairesaux juridictions ordinaires. Ce qui nous
inspire, le but final de cette disposition, c’est
de nous permettre non pas de nommer de
nouveaux juges et de nouveaux assesseurs,
mais de pouvoir renvoyer les affaires aux tri
bunaux ordinaires. Nous voulons revenir a un
■système plus normal.
Cene sera done pas une mesure générale.
yOus examinerons, tribunal par tribunal.
Moncollègue de la justice se mettra d’accord
javecmoi et contresignera l’arrêté royal.
I .If. Seeiiger. Vous êtes plus malin quq
hi. (Hires.)
df. Van de Vyvere, ministre des affaires
économiques. Je suis sensible au compli
ment, maisje n’encrois rien.
I .If. Guyaux. Je prierai M. le ministre de
bien vouloir m’autoriser a lui rappeler la pro
messe qu’il a faite en octobre 1922 a la Chain-
breen disant qu’il avait 1'intention de liquider
complètement, pour le 3i décembre de la elite
aimce, les indemnités encore dues aux dépor
tés.
Pour ce qui est des dommages subis par
les victimes civiles, et notamment par les dé-
lortés, je crois ne rien exagérer en disant
qu’il y a encore, a 1’heure actuelle, des milliers
k ces victimes qui attendent impatiemment
esquelques francs d’indemnité que leur accor-
iela loi.
Ilsemble qu’il serait trés opportun de créer
ians chaque canton, surtout dans la région
ksétapes, une chambre spéciale du tribunal,
1 lj> un juge unique pourrait trancher toutes les
1 kstions litigieuses. Et puisque le vent souf-
1 k a la compression des dépenses, il y aurait
1 Mappréciables économies a réaliser du chef
ehsuppression des assesseurs.
I Avant de terminer, je voudrais attirer 1’at-
1 Ration de l’honorable M. Van de Vyvere sur
Ipossibilité de réaliser une autre économie en
W“PPrimant certaines expertises qui n’ont
“autre effet que de recueillir le témoignage,
distance, de certaines victimes,
:^*ires
01e de tr
note cjnsact’On- Je prends néanmoins
'e>etil^S °')serva^ons de l’honorable
011statera avec satisfaction que
il I' II id 1'
•1
I ii r
J
OU
SOI
bre
’I "WiHlwl