1 iiiail Hill I i ilH Ii ill® 111; 'Hi L’article 5 est ainsi qtie e"core Pon. L pc bar ll,°nne m Eli lira 1J mis aux voix et i Je désire poser encore une i l’honorable ministre, qui ne parait m’avoir trés bien compris. ^"t-cepar^1- supp1- particulier M. 1 économi<lu^s- ue nous d- ces. Nous sommes Avoirs nécessaires pour réduire, dans .certaine Nous i i wuai uonurif bu’s longtemps ^nuédicales en temps utile. Des rapports souffrances qu’j[s onj. en(jur£es et sur ations physiques qu’ils ont subies °nt été remis aux tribunaux com- ls plusieurs années et les exper- ®s n ont plus aucune raison d’être. Vyvere, ministre des affaires L examen des affaires de Personnes d’après 1’ancienne De nombreuses affaires sont -de la dernière loi v°toe. Des affaires, qui sont “s> sont des affaires en revi- I I I il ILL:; Ill P1 ésent projet et de permettre s°ient terminées rapidement r longue f moignage qui pourrait être plus économi- loinent recueilli a 1’audience par le juge lui- Ya des experts désignés pour se pronon- santé de certains déportés, L 'S ePu's *917 I c’est ce que 1’on pourrait retro*6' Prat^ue de bart des diagnostics Pectifs. Ces experts examinent done les es dont 1 état de santé s’est amélioré ^s’>es iii°n^teJnPs et qui ont été 1’objet de It ler - - ’8S dépréci; fcchef !>ts depui, s^noUvelif Van de I dC?°mitlues. kat8es aux r eT'"é'De ^XT?lasuite Pendante: 1919 modifiée par celle du 8 aoüt 1922, de même que les réparations a accorder aux pro- priétaires de terres dévastées qui ont restauré leurs terres au moyen de 1’un des modes pré- vus aux articles 12, i3, 14 et i5 de l’arrêté royal du 3o aoüt 1920, pris en exécution de la loi du 24 février 1919. Les commissions reunies proposent 1’amen- dement suivant Art 3. Au i° supprimer les mots d’utilité publique Cet amendement est adopté. L’article 3, ainsi amendé, est adopté. Art. 4. Les articles 73 et 81 des lois coor- données sur les cours et tribunaux des dom- mages de guerre auront désormais la teneur suivante Art. 73. Les représentants légaux des incapables peuvent, sans aucune autorisation, exercer au nom de ceux-ci les actions résul- tant de la présente loi. La femme mariée peut exercer ces actions, relativement a ses biens personnels, sans l’assistance de son mari et recevoir dans les mêmes conditions le montant de ses indemnités. Art. 81. Les actes, extraits, copies, expé- ditions ou toutes autres pieces destinés a la justification soit de l’existence ou de la quo- tité des dommages, soit de la qualité ou de la capacité des intéressés, peuvent être produits devant les tribunaux des dommages de guerre ou aux agents chargés du paiement des indem nités, sans avoir été soumis, préalablement, aux formalités du timbre et de l’enregistre- ment. Adopté. M. le président. conqu Art. 5. La disposition suivante est ajoutée a Partiele 55 des lois coordonnées sur la re paration des dommages résultant des faits de la guerre Art. 55. L’Etat peut en tout état de cause se prévaloir de la faculté prévue par l’article 169g du Code civil. I ci se place un amendement du gouverne ment, tendant a remplacer ce texte par le suivant Art. 5. Les dispositions suivantes sont ajoutées a l’article 63 des lois coordonnées sur la reparation des dommages résultant des faits de la guerre Dans tous les cas de cession, le cédasnt lésé de plus de la moitié dans le prix des droits cédés, peut demander la rescision du contrat, conformément aux articles 1674 et suivants du Code civil. Toutefois, en ce qui concerne les cessions antérieures a la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai prévu par l’article 1676 hc courra qu’a partir de cette dernière date. Sauf dans les cas ou l’opération est étran- gère a tout esprit de spéculation, tels que les cas de cession entre cohéritiers ou coproprié- taires des droits cédés, ceux ofile cessionnaire n’a eu d’autre but que de se procurer une habitation, ou autres cas analogues, I’Etat peut se faire tenir quitte de toute obligation vis-a-vis du cessionnaire, en remboursant a celui-ci le prix reel de la cession, avec les frais et loyaux coüts, y compris, s’il y a’lieu, la valeur des impenses, et avec les intéréts a compter du j’our oü le cessionnaire a payé le prix de la cession a lui faite. La décisi®n administrative a intervenirjdoit’être motivée. Elie est, a peine de forclusion, notifiée au cessionnaire par lettre recommandée, au plus tard dans le délai de deux ans, a partir de la date fixée pour le paiement de la dernière tranche de l’indemnité de remploi. Toutefois, en ce qui concerne les cas ou les indemnités auront été totalement liquidées a la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le dalai ne courra qu’a partir de cette date. La decision peut être 1’objet d’un recours devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouvent les biens’auxquels se rap- je marche dans la voie qu’il a indiquée sup pression des assesseurs, simplification de la piocédure, solution plus rapide des litiges re- latiis aux dommages aux personnes. Mle président. Personne ne demandant plus la paiole sur 1 article ieije mets aux voix 1 amendement des commissions réunies con sistant a supprimer au paragraphe ier les mots A l’effet de désencombrer les roles, de preparer graduellement la suppression des juridictions des dommages de guerre, de ré duire les frais de gestion et, d’une manière générale, d’accélérer la procédure des répara tions... Cet amendement est mis aux voix et adopté. Mle président. Vient maintenant l’amen- dement de M. Deswarte, qui est ainsi conqu Commencer l’article ier par les mots Sauf pour les affaires en délibéré, le Roi... (le reste comme a l’article). Cet amendement est mis aux voix et adopté. L’article ier, ainsi amendé, est adopté. M. leprésident. Nous passons al’article 2 Art 2. Le commissaire de l’État prés la cour des dommages de guerre peut se désis- ter de l’appel du jugement dans les trois mois a partir du prononcé de celui-ci. Le sinistré peut, dans le même délai, se désister de l’appel interjeté par lui. Le désistement dessaisit de plein droit la juridiction, dans les limites de l’appel qui en fait 1’objet. Le désistement se fait par declaration motivée notifiée au greffe de la cour il en est donné avis dans la huitaine, par lettre recom mandée, a la partie non appelante. Les commissions réunies proposent l’amen- dement suivant Art 2, 4e alinéa. i° Ajouter La notifica tion du désistement se fait de même par lettre recommandée. 2° Ajouter un cinquième alinéa ainsi con- qu La partie intimée pourra se pourvoir par la voie de l’appel incident, conformément a l’article 443 du Code de procédure civile. Cet amendement est mis aux voix et adopté. L’article 2, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté. M. le président. Les commissions réunies proposent d’ajouter un article 2bis ainsi con- qu «Art 2bis. Le délai de quarante jours prévu au deuxième alinéa de l’article 69 de la loi sur les cours et tribunaux des dommages de guerre commencera a courir a partir de la notifica tion de la décision, objet du recours. Le délai de huit jours prévu au troisième alinéa du même article est portc a trente jours. Le délai de deux ans prévu a l’article 74 des lois coordonnées du 10 -mai 1919, du 20 avril 1920 et du 6 septembre 1921 commen cera a courir a partir de la date fixée pour l’exécution du remploi dans la décision défini- tive sur la demande en réparation. Cet amendement est mis aux voix et adopté. M. leprésident. - L’article 3 est ainsi conqu Art 3. Indépendamment des réparations en nature de toute espèce, peuvent être ré- glées par transaction, conformément a l’article 42 de la loi du 25 avril 1920, modifié par l’ar ticle 2 de la loi du 23 octobre 1921 sur les cours et tribunaux des dommages de guerre, quel que soit le montant de la demande i° Les réparations dues en vertu des lois coordonnées sur les dommages résultant des faits de la guerre, aux provinces, aux com munes, aux établissements publics ou d’utilité publique, ainsi qu’aux entreprises qui exploi- tent une concession sur le domaine public 2° Les réparations a accorder aux vic tories civiles de la guerre 3n Les réparations a accorder pour assu rer la restauration agricole des terres soumi ses a l’application de la loi du l5 noveipbre ■question - fas?i a'^r'une mesure générale que seront riinés les assesseurs ou par des mesures dc Vyvere, ministre des affaires Je viens de dire précisément devons avoir égard aux circonstan- dans une période de liqui- faut que le gouvernement ait les une mesure, dans les juridictions qui nt devenues inutiles, le personnel, le nom- dechambres, etc. devons préparer le transfert des af- fairesaux juridictions ordinaires. Ce qui nous inspire, le but final de cette disposition, c’est de nous permettre non pas de nommer de nouveaux juges et de nouveaux assesseurs, mais de pouvoir renvoyer les affaires aux tri bunaux ordinaires. Nous voulons revenir a un ■système plus normal. Cene sera done pas une mesure générale. yOus examinerons, tribunal par tribunal. Moncollègue de la justice se mettra d’accord javecmoi et contresignera l’arrêté royal. I .If. Seeiiger. Vous êtes plus malin quq hi. (Hires.) df. Van de Vyvere, ministre des affaires économiques. Je suis sensible au compli ment, maisje n’encrois rien. I .If. Guyaux. Je prierai M. le ministre de bien vouloir m’autoriser a lui rappeler la pro messe qu’il a faite en octobre 1922 a la Chain- breen disant qu’il avait 1'intention de liquider complètement, pour le 3i décembre de la elite aimce, les indemnités encore dues aux dépor tés. Pour ce qui est des dommages subis par les victimes civiles, et notamment par les dé- lortés, je crois ne rien exagérer en disant qu’il y a encore, a 1’heure actuelle, des milliers k ces victimes qui attendent impatiemment esquelques francs d’indemnité que leur accor- iela loi. Ilsemble qu’il serait trés opportun de créer ians chaque canton, surtout dans la région ksétapes, une chambre spéciale du tribunal, 1 lj> un juge unique pourrait trancher toutes les 1 kstions litigieuses. Et puisque le vent souf- 1 k a la compression des dépenses, il y aurait 1 Mappréciables économies a réaliser du chef ehsuppression des assesseurs. I Avant de terminer, je voudrais attirer 1’at- 1 Ration de l’honorable M. Van de Vyvere sur Ipossibilité de réaliser une autre économie en W“PPrimant certaines expertises qui n’ont “autre effet que de recueillir le témoignage, distance, de certaines victimes, :^*ires 01e de tr note cjnsact’On- Je prends néanmoins 'e>etil^S °')serva^ons de l’honorable 011statera avec satisfaction que il I' II id 1' •1 I ii r J OU SOI bre ’I "WiHlwl

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Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 5