ÏT sinistrés qu’on aux au cin- reux qui avaient tout perdu, se sont heurtés dans bien des cas, malgré les excellentes dis positions du ministre des affaires économi- ques, a des difficultés interminables pour obtenir les justes dommages auxquels ils avaient droit. Aussi, maints sinistrés, plutót que de reve- nir dans le pays et devoir, pour commencer, loger a la belle étoile ou dans des abris alle- mands ou autres, ont préféré céder leurs droits aux dommages et laisser aux cession- naires toutes les difficultés de la reconstruc tion. Ces cessionnaires, gens généralement en- treprenants, se substituent done aux sinistrés. Sans ces cessionnaires, les regions dévastées seraient loin d’etre ce qu’elles sont déja les personnes compétentes, les presidents des coopératives pour dommages de guerre, le président de la Fédération des sinistrés, sont unanimes pour le reconnaitre. M. Rabau, conseiller provincial et prési dent de la Fédération des coopératives pour dommages de guerre de Furnes-Dixmude, déclare qu’un trés grand nombre de sinistrés ne sont pas revenus les uns sont décédés, des families se sont disloquées, d’autres ont créé un foyer en France, et beaucoup ont agi ainsi, préférantun toit a l’étranger plutót qu’ un tas de ruines dans leur patrie et la certi tude de nombreux déboires avant de pouvoir reconstruire. Dans une lettre a M. de Liedekerke, M. Rabau dit, entre autres On a laissé croire aux -pouvait acheter des dommages de guerre de maisons détruites et on voyait même les tribu- naux et les coopératives donner des avances de 70 p. c. sur ces biens au nouveau proprié- taire cela, avec l’assentiment du ministère. Or, récemment, une nouvelle interpreta tion défend aux commissaires de l’Etat d’ac- corder une indemnité de remploi aux acqué- reurs qui sont déja en possession d’une autre maison, et cela soi-disant pour empêcher la spéculation et dans l’intérêt des sinistrés. En voulant toucher quelques spéculateurs (si Ton peut les appeler ainsi, car sans les nouveaux acquéreurs, comment nos localités seront-elles reconstruites, puisque plus de la moitié de la population d’avant-guerre a dis- paru d’une faqon ou d’une autre), en vou lant done toucher ceux-la, on n’a pas remarqué qu’on ruine en même temps des centaines de personnes honorables, qui n’ont, cependant, contrevenu a aucune loi, a aucun reglement, pour la plupart des sinistrés dont le coeur bat d’angoisse a l’idée de ce que le gouvernement leur réserve Nous voyons ainsi des personnes qui, en toute confiance, ont acheté une maison en 1920. Une avance accordée de 70 p. c. leur a permis de la reconstruire et maintenant qu’ils viennent d’obtenir un jugement définitif, on leur accorde en tout et pour tout la valeur de 1914. Ces personnes, dont les neuf dizièmes ne possèdent pas cet argent, seront done obli- gées de rembourser ce qu’elles ont touché et dépensé de bonne foi, il y a deux ans. Elies se verront done complètement ruinées. D’autres qui ont acheté dans les mêmes conditions, un an après, done en 1921, mais qui ont pu obtenir plus tót que les premiers un jugement définitif, supposons en 1922, ceux-la se sont vu accorder un coefficient 5 de remploi. Ce qui n’est en somme, que juste. Mais peut-on comprendre ces deux poids et ces deux mesures Personne ne saurait 1’ad- mettre. Messieurs, de nombreux propriétaires de ferme ont fait reconstruire leur propriété par l’Etat qui, certainement, a dü appliquer le coefficient 5. D’autres propriétaires de fermes ont eu recours aux Boerenbonden pour lesquels la construction n’a pas coüté moins cher, et, aujourd’hui, comme on ne paie plus qu’en raison du coefficient 4, ces derniers malheu- reux sinistrés, sont obliges de payer Boerenbonden un supplément égal quième de la somme dépensée. Pour beaucoup, c’est la ruine. Il faut reconnaitre, messieurs, que c est le cas ou jamais de dire deux poids et deux mesures. Les sinistrés qui n’avaient plus aucun inté- rèt a reconstruire, par exemple les héritieis d’un commergant ou d’un industriel décédé, ou les sinistrés qui n’en avaient pas le courage, ont été trés heureux de trouver des cession naires. Mais paree que quelques-uns, oh trés peu ont fait une bonne affaire, 1’admi- nistration pretend les frapper tous a partir de ce jour, voire même rétroactivement. Il est bien évident que personne n’achèterait des droits aux dommages de guerre, s’il n’espérait pas y trouver son profit de la a qualifier tous les cessionnaires de spéculateurs, de les traiter en parasites des sinistrés, il y a de la marge. Il convient aussi de ne pas perdre de vue que le but qu’envisageait le pays était moins d’indemniser que de reconstruire, de rendre la vitalité aux zones détruites. Mais, messieurs, il n’y a pas seulement certains ceèsionnaires que l’on peut accuser de spéculer. Il y a quelques jours a eu lieu a Ypres 1’adjudication d’un terrain situé Grand’ Place, endroit extrêmement précieux au point de vue commercial. Il a été vendu 400 francs le mètre carré. Or, cette vente a eu lieu pour compte de l’Etat qui avait acquis ce terrain au prix de 203 francs le mètre carré. M. Delattre. Et on dit que l’Etat est mauvais commercant M. Buyl.C’est ce qui a fait dire, a un jour nal que l’Etat se montre ainsi, le plus odieux de tous les spéculateurs Le Fonds du Roi Albert, cette oeuvre admi rable qui a déja rendu tant de services a acheté, pour les revendre, un nombre consi- dérable de droits aux dommages de guerre. A ce propos, voici la teneur d’une affiche placardée dans tous les bureaux des commis sariats d’Etat des regions dévastées Avis. Les sinistrés qui désirent vendre leurs droits aux dommages de guerre, peuvent s’adresser aux sociétés locales d’habitations a bon marché ou au Fonds du Roi Albert, rue Montoyer, 53, a Bruxelles, soit directement ou a 1’intervention du commissaire principal. Cette cession peut se faire avant ou après jugement tant pour le mobilier que pour les immeubles. Et voici ce que je trouve dans le procés verbal d’une séance du mois dernier du con- seil d’administration du Fonds du Roi Albert Le conseil approuve le rachat des dom mages de guerre suivants i° au prix de 5,5i3 fr. 16 c. pour trois maisons ouvrières situées a Ploegsteert. Indemnités totales dont disposera le Fonds du Roi Albert, environ 19,000 francs 2° au prix de 6,775francs, pour un im- meuble situé a Eppeghem, et dommage mobi lier y afferent. Indemnités totales dont disposera le bonds du Roi Albert, environ 20,000 francs 3° au prix de 2,892 francs, pour un immeuble situé a Cruybeke. Indemnités tota les dont disposera le Fonds du Roi Albert, environ 12,000 francs. Il ne viendra cependant a l’idée de person ne, de dire que le Fonds du Roi Albert fait de ia spéculation M. Poncelet. Mais, monsieur Buyl, vous oubliez que lorsque le Fonds du Roi Albert acquiert le droit de reconstruire, il fait socia- lement une excellente chose, mais quand un particulier fait la même acquisition, il s’enri- chit souvent aux dépens de la collectivité. M. Buyl - C’est ce qu’il faudrait démon- trer. Je connais, messieurs, une coopérative sociahste que je me garderai bien d’accu ser de faire de la spéculation, - qui a racheté la propriété détruite d’un magistrat commu nal des plus estimés... M. Colaert. J’ai vendu mon immeul)] une société soi-disant commerciale. Cela été déclaré devant notai re et témoins. J’ai trompé. MDebunne. Pas de personnalité(ft, M. Buyl. - Je suppose que cette coon tive n’a pas fait une mauvaise affaire et tant, le cedant, je vous 1’assure, est de ta a ne pas se laisser fruster. Une maison trés ancienne, La j- Rose a Furnes, qui a été admirablem restaurée grace, en partie, a la générosité Américains, a été cédée aux Boerenbond le puissant organisme agricole, pour y insta une banque. Je crois que cédant et cessi naire sont enchantés tous deux. M’est-il permis de vous rappeler, messiet i° que le droit strict a l’indemnité est pro mé par l’arrêté-loi du 23 octobre 1918 et 1’article i'r de la loi organique du 10 mai 19 20 que 1’article 55 de la même loi dispose 1 les indemnités pour dommages de guerre s cessibles 3° qu’un arrét de la Cour de sation du 7 décembre 1922 dit, en ten formels La reconstitution économique s’opèn l’intérêt public obtient satisfaction aussi b par le fait du cessionnaire du sinistré, par ce dernier lui-même.» Enfin, messieurs, n’oublions pas qu’il suite du titre VI, livre III, du Code civil, t le cessionnaire entre dans tous les droits cédant. Mais, messieurs, ce qui heurte toutes 1 conceptions constitutionnelles, c’est larétro tivité que Ton vent donner a la loi Est-il nécessaire d’invoquer 1’article 2 Code civil qui dit que la loi ne disposeq pour 1’avenir et n’a point d’effet rétroactif 1 La rétroactivité porterait une grave atteir au prestige de la loi et a l’autorité de lacho jugée. C’est ce que fait ressortir avec infinimentt raison l’organe des sinistrés de 1’arronfa ment d’Ypres, l’orsqu’il écrit La mesure n’atteindrait pas seulew ceux qui, a 1’avenir, reprendront des dro aux dommages,' mais aussi ceux qui aur( contracté sous 1’empire de la loi actuelle, plus fort, meme ceux d’entre euxquii obtenu jugement et exécution du jugero intervenu. C’est une facon comme unea» de montrer que le crime des cessionnai c’est d’avoir eu confiance dans les lois del pays c’est d’avoir cru a l’autorité de chose jugée c’est d’avoir placé leurconIB en des principes qui ont toujours étécol dérés comme étant a la base de toute soel civilisée. I Le gouvernement est parvenu a fair6® par le Sénat que désormais, pour les naires tout au moins, la loi etlesjuge'L] pris et exécutés par application de la '0' sans force et sans valeur. I Il estclair aussi, que pareille l°',ne® rait avoir que pour effet de frapper bilité les biens des sinistrés. Et deque je vous le demande N’y a-t-il pas 6 trés qui se voient obligés de vcn^ie't011]B quement, le droit de vendre restera concédé, mais, en fait, il n y al d’acquéreurs M De toutes ces graves conséqufB^^B loi, telle qu’elle est projetée, on P® convaincre, par la lecture des textes au Sénat. Il ne s’agit done paS d’un projet de loi qui vise uniquein ques cessionnaires, mais qui menace per tous les sinistrés dans leurs bien. a partir de 1’adoption definitive e biens seraient inaliénables, sans v sable. Le même journal dit plus loin Quant a l’État, au gouvernentf^M on cotte circonstance, un bien VI al que tout autre, il a intcrct a ce Q pas porto atteinte a des principeS^tf^B tuent les fondements meme de 1*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 6