la I 11 I Illi III ||l |feisld nouveau projet de loi Le Chambre des Représentants Séance du 18 juillet 1923. diambre. Comm6 --3 intéresser nos lecteurs en leur -3 les yeuxje texte de loi proposé mission de la chambre des représen- texte qui a été voté par cette RAPPORT fait, au nom de la Commission, par M. CARTON de WIART. *restaurati ’Pplicatf "odifiée l“e les Rs (]e ps tern IUsaux i° Projet de loi portant quelques dispositions propres d accélérer l’examen des demandes de réparation des dommages de guerre et d preparer graduellement la suppression des juridictions spécialcs 2° Projet de loi modifiant certainesdispositions des lois sur les cours'et tribunaux des dommages de guerre et stir la reparation resultant des faits de la guerre. faits de la guerre 344.) La Section centrale, qui avait été désignée pour délibérer sur ie premier de ces projets, a été constituée en Commission spéciale par une decision de la Chambre en date du l3juin 1923 afin d’examiner le second. Cette Commis sion spéciale a soumis a une étude d’ensemble les deux projets qui ont entre eux d’évidentes affinités. C’est au nom de cette Commission que nous avons l’honneur de proposer a la Chambre de fusionner les deux projets en un texte unique, sauf a amender ou a réserver certaines des dispositions qui lui étaient sou mises. Kiues ,L' 'lé81: *i«ct (Session de 1922-1923, n° Messieurs, Dans sa séance du i5juin 1922, la Chambre des Représentants a été saisie par M. le Mi- nistre de la Justice et M. le Ministre des Af faires Économiques d’un projet de loi portant quelques dispositions propres a accélérer l’examen des deinandes de réparation des dommages de guerre et a préparer graduelle ment la suppression des juridictions spéciales. (Session de 1921-1922, n° 319.) D’autre part, le Sénat a adopté le 12 juin 1923 et a transmis a la Chambre un autre pro- jet que M. le Ministre de la Justice et M. le Ministre des Affaires Économiques avaient soumis au Sénat le i3 mars 1923 et qui mo- difie certaines dispositions des lois sur les cours et tribunaux des dommages de guerre et sur la réparation des dommages resultant des Les deux projets poursuivent la realisation du programme de simplification inauguré par la loi du 25 octobre :g?i, qui a modilié la loi sur les cours et tribunaux des dommages de guerre en vue d’accélérer les reparations. C’est dans ce but que le Gouvernement propo se de restreindre l’intervention des assesseurs aussi bien devant les cours que devant les tri bunaux spéciaux, aux cas determines par le président de la juridiction quiprendra l’avis du commissaire principal. L’expérience a dé- montré, dit l’exposé des motifs, que la charge financière que représente l’intervention des assesseurs ne répond pas aux résultats utiles de cette intervention. L’examen de cette disposition a provoqué di vei ses observations de lapart de ceux qui redoutent les inconvénientsdu« juge unique»., Toutefois, la majorité de votre Commission, tenant compte de l’avantage qu’il y a a réduire les frais et a hater J’exj lition des affaires, s’est ralliée a cette réforme, qui trouve d’.nl- leurs un contrepoids dans la garantie du droit d’appel. L’article 2 du premier pr< jet modïfie aussi true disposition des lois coordonnées sur les cours et tribunaux des dommages de guerre aux termes de bquelle l’appel des jugements interlocutoires n’est recevable que s’il est in- terjeté concurreniment avt c l’appel de la dé- cision définitive au fond. Certains tribunaux, décla’e l’exposé des motifs, abusent du re- cuurs aux experts. Ces abus retardent les dé- cisions et gonflent Es frais. L’appel des juge ments interlocutoires pourra permettre aux Cours des dommages de guerre de réagir cen tre ces abus. En pared cas, le méme ai tide autorise et organise le droit d’évocation par la Cour. Vo tre Commission estiine qu’alin de ne pas heur- ter les principes jmiifiques en m^tière d’évo cation, il conviendi ait, de lédiger de fagon plus restrictive et plus precise l’article 2 in fine dont la dernière phrase serait amendée com- me snit En cas de confirmation du jugement, lors- que la matiP c est disposée d recevoir une déci- sion definitive, la Cour a la faculté d’evoquer, méme d’office, si le commissaire de l’État ou le sinistré ne s’y opponent pas. L’article 3 du premier projet fixe doréna- vant a un an la durée du mandat des membres des juridictions des dommages de guerre.Vo tre Commission est d’avis que le Gouverne ment doit pouvoir méme, s’il le juge bon, pré- voir un mandat plus court. D’autre part, elle s’est ralliée a l’article 4 qui dispose qu’au cas de suppression d’une chambre, l’arrèté royal désignera nominativement les membres de la juridiction dont le mandat prendra. fin. Cet article permettra ag Gouvernement de faire un choix entre les magistrals, de fagon a maintenir en fonctions ceux qu’il jugera les plus aptes et les plus méritants. Le second projet, voté par le Sénat, est plus important encore. Son article ier prévoit la faculté de transferer les attributions des juridictions spéciales aux cours et tribunaux de droit common. Les articles 2 et3 attribuent a la déclaration de désistement de l’appel un eftet immédiat de dessaisissement, pourautant que-cette déclaration se fasse dans les trois nature de toute La déclaration au greffe de la Cour est faite en personne ou par lettre recommandée a la poste. Le greffier en avise la partie intimée par lettre recommandée a la poste. Le désistement de«saisit la Cour indépen- partie damment de toute intervention de la intimée. Celle-ci est admise a se pourvoir par voie d’appel incident conformément a l’article 443 du Code de procédure civile, aussi longtemps que subsiste l’appel principal. Art 7. Le délai de quarante jours prévu au deuxième alinéa de l’article 69 des lois coordonnées sur les cours et tribunaux des dommages de guerre commencera a courir a partir de la notification de la décision, objet du recours. Le déjai de huit jours prévu au troisième alinéa du méme article est porté a trente jours. Le délai de deux ans prévu a l’article 74 des lois coordonnées sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre commencera a courir a partir de la date fixée pour I’exécution du remploi dans la décision définitive sur la demande en réparation. Art. 8. Les articles 73 et 81 des lois coordonnées sur les cours et tribunaux des dommages de guerre sont modifiés comme suit Art. 73. Les représentants légaux des incapables peuvent, sans aucune autorisation, exercer au nom de ceux-ci les actions résul tant de la présente lui. La femme mariée peutgxercerces actions, relativement a ses biens personnels, sans l’as- sistance de son mari et recevoir, dans les mèmes conditions, le montant de ses indem- nités, sauf opposition du mari, préalablement notifiée au bureau des cessions et nantisse- ments. Art. 81. - Les actes. extraits, copies, ex peditions ou toutes autres pièces destinées a la justification soit de l’existencè ou de la qnotité des dommages, soit de la qualité ou de la capacité des intéressés, peuvent ètre pro- duits devant les tribunaux et cours des dom mages de guerre ou aux agents chargés dn paiement des indemnités, sans avoir été sou mis aux formalités du timbre et de l’enregis- trement. NoU5 croyons jnetwnt s°us 1 parlaconu- jants. C’est ce chambre^ ]a chambre n’est pas me que celui voté par le Sénat, il faudra F texte soit aussi voté par lui avant ftresournisala signature Royale. Nous faisons suivre ce texte de l’intéressant apportde M- le depute Carton de Wiart. Texte proposé par la Commission Article premier. La durée des mandats ’desmembres des juridictions des dommages Lguerre sera désormais fixée au maximum a un an. F ^rt 2 En cas de suppression d’une cham- ]jre l’arrèté royal désigne nominativement les Lmbres de la juridiction dont le mandat prendra fin. I Art. 3. - Sauf pour les affaires endélibéré, leRoi peut, dans la mesure et sous les. moda- ijités qu’il determine, substituer des magis- lats de l’ordre judiciaire aux présidents, Presidents de chambres ou vice-presidents les juridictions des dommages de guerre, hnème au cours de leur mandatsupprimer le ■hcours des assesseurs, méme au cours de eur mandat mettre fin au mandat méme en burs des greffiers et greffiers-adjoints trans fer tout ou partie des attributions des elites Mictions aux cours et tribunaux de droit iommun. (Dans les cas ainsi prévus, les fonctions des lagistrats, greffiers et greffiers-adjoints ces- ent de plein droit a partir de la date de la iseenvigueur de l’arrèté royal. [Art. 4. Peuvent ètre réglées par trans itions, conformément a l’article 42 de lit loi In 25 avril 1920, mod.fie par l’article 2 de la t>i du 23 octobre 192 c sur les cours et tribu- |uxdes dommages de guerre, quel que soit gnontant de la demande LLes reparations on Rèce ■’Les reparations dues, en vertu des lois wdonnées sur les dommages résultant des jtsde la guerre, aux provinces, aux commu- Is. aux établissements publics ainsi qu’aux Reprises qui exploitent une concession sur £(|omaine public I Les réparations a accorder aux victimes !VI es 'a guerre 4 *-es réparations a accorder pour assurer on agricole des terres soumises a 011 de la loi du l5 novembre 1919, Par celle du 8 aout 1922, de méme reparations a accorder aux proprié- terres dévastées qui ont restauré es au moyen de 1’un des modes pré- «val (lu a, tic!eS I2’ l3’ M et 15(le 1,;"rè[é ’loi ]U 3°,ao^t I(J2o, pris en execution de I u 24 février 191g. outed4,' PCUt tre ’’iterjeté appel, avant Iff uue 15,011 1U f°nd’ des jugements ordon- Iquc l i eX'1e,lt’se’ Si le jugement est infirmé Vision S0’1 disposée a recevoir une ^'”e ten'’a C°Ur Pourra statuer en ln seul et *1S SUl l°nd délmiiivement. par l'ffiondll n''niC Dgement. En cas de conlir- a ].'|Uhement> lorsque la matière est dis- °Ur a la f- Une décision définitive, la Lrffmisc U d évoquer, méme d’office, si 'PP°sent r> 16 ^tat le sinistré ne s’y pas. J ;A1'L6. '°Ur d’appe] 7 (>rnm'ssaire de l’État prés la Fent autOritS ^d'umages de guerre spécia- lc°nomique'he Par le Ministré des Affaires L^laclót ainS' qUe 'e b’n’stré peuvent, iterdepre l*CS débats devant la Cour, JntL r PPel Mu’ils ont rtlevé du juge- 0Urest saisie. ‘-uient se fait q0 ian Par declaration au ar>« v°U a audience a faquelje aPPelee. hf‘nt(lOr. ll« |a 1 II I iPllIfll

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Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 3