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nouveau projet de loi
Le
Chambre des Représentants
Séance du 18 juillet 1923.
diambre.
Comm6
--3 intéresser nos lecteurs en leur
-3 les yeuxje texte de loi proposé
mission de la chambre des représen-
texte qui a été voté par cette
RAPPORT
fait, au nom de la Commission, par
M. CARTON de WIART.
*restaurati
’Pplicatf
"odifiée
l“e les
Rs (]e
ps tern
IUsaux
i° Projet de loi portant quelques dispositions
propres d accélérer l’examen des demandes de
réparation des dommages de guerre et d preparer
graduellement la suppression des juridictions
spécialcs
2° Projet de loi modifiant certainesdispositions
des lois sur les cours'et tribunaux des dommages
de guerre et stir la reparation resultant des faits
de la guerre.
faits de la guerre
344.)
La Section centrale, qui avait été désignée
pour délibérer sur ie premier de ces projets,
a été constituée en Commission spéciale par
une decision de la Chambre en date du l3juin
1923 afin d’examiner le second. Cette Commis
sion spéciale a soumis a une étude d’ensemble
les deux projets qui ont entre eux d’évidentes
affinités. C’est au nom de cette Commission
que nous avons l’honneur de proposer a la
Chambre de fusionner les deux projets en un
texte unique, sauf a amender ou a réserver
certaines des dispositions qui lui étaient sou
mises.
Kiues
,L' 'lé81:
*i«ct
(Session de 1922-1923, n°
Messieurs,
Dans sa séance du i5juin 1922, la Chambre
des Représentants a été saisie par M. le Mi-
nistre de la Justice et M. le Ministre des Af
faires Économiques d’un projet de loi portant
quelques dispositions propres a accélérer
l’examen des deinandes de réparation des
dommages de guerre et a préparer graduelle
ment la suppression des juridictions spéciales.
(Session de 1921-1922, n° 319.)
D’autre part, le Sénat a adopté le 12 juin
1923 et a transmis a la Chambre un autre pro-
jet que M. le Ministre de la Justice et M. le
Ministre des Affaires Économiques avaient
soumis au Sénat le i3 mars 1923 et qui mo-
difie certaines dispositions des lois sur les
cours et tribunaux des dommages de guerre et
sur la réparation des dommages resultant des
Les deux projets poursuivent la realisation
du programme de simplification inauguré par
la loi du 25 octobre :g?i, qui a modilié la loi
sur les cours et tribunaux des dommages de
guerre en vue d’accélérer les reparations.
C’est dans ce but que le Gouvernement propo
se de restreindre l’intervention des assesseurs
aussi bien devant les cours que devant les tri
bunaux spéciaux, aux cas determines par le
président de la juridiction quiprendra l’avis
du commissaire principal. L’expérience a dé-
montré, dit l’exposé des motifs, que la charge
financière que représente l’intervention des
assesseurs ne répond pas aux résultats utiles
de cette intervention.
L’examen de cette disposition a provoqué
di vei ses observations de lapart de ceux qui
redoutent les inconvénientsdu« juge unique».,
Toutefois, la majorité de votre Commission,
tenant compte de l’avantage qu’il y a a réduire
les frais et a hater J’exj lition des affaires,
s’est ralliée a cette réforme, qui trouve d’.nl-
leurs un contrepoids dans la garantie du droit
d’appel.
L’article 2 du premier pr< jet modïfie aussi
true disposition des lois coordonnées sur les
cours et tribunaux des dommages de guerre
aux termes de bquelle l’appel des jugements
interlocutoires n’est recevable que s’il est in-
terjeté concurreniment avt c l’appel de la dé-
cision définitive au fond. Certains tribunaux,
décla’e l’exposé des motifs, abusent du re-
cuurs aux experts. Ces abus retardent les dé-
cisions et gonflent Es frais. L’appel des juge
ments interlocutoires pourra permettre aux
Cours des dommages de guerre de réagir cen
tre ces abus.
En pared cas, le méme ai tide autorise et
organise le droit d’évocation par la Cour. Vo
tre Commission estiine qu’alin de ne pas heur-
ter les principes jmiifiques en m^tière d’évo
cation, il conviendi ait, de lédiger de fagon
plus restrictive et plus precise l’article 2 in fine
dont la dernière phrase serait amendée com-
me snit
En cas de confirmation du jugement, lors-
que la matiP c est disposée d recevoir une déci-
sion definitive, la Cour a la faculté d’evoquer,
méme d’office, si le commissaire de l’État ou
le sinistré ne s’y opponent pas.
L’article 3 du premier projet fixe doréna-
vant a un an la durée du mandat des membres
des juridictions des dommages de guerre.Vo
tre Commission est d’avis que le Gouverne
ment doit pouvoir méme, s’il le juge bon, pré-
voir un mandat plus court. D’autre part, elle
s’est ralliée a l’article 4 qui dispose qu’au cas
de suppression d’une chambre, l’arrèté royal
désignera nominativement les membres de
la juridiction dont le mandat prendra. fin. Cet
article permettra ag Gouvernement de faire
un choix entre les magistrals, de fagon a
maintenir en fonctions ceux qu’il jugera les
plus aptes et les plus méritants.
Le second projet, voté par le Sénat, est
plus important encore. Son article ier prévoit
la faculté de transferer les attributions des
juridictions spéciales aux cours et tribunaux
de droit common. Les articles 2 et3 attribuent
a la déclaration de désistement de l’appel un
eftet immédiat de dessaisissement, pourautant
que-cette déclaration se fasse dans les trois
nature de toute
La déclaration au greffe de la Cour est faite
en personne ou par lettre recommandée a la
poste. Le greffier en avise la partie intimée
par lettre recommandée a la poste.
Le désistement de«saisit la Cour indépen-
partie
damment de toute intervention de la
intimée.
Celle-ci est admise a se pourvoir par voie
d’appel incident conformément a l’article 443
du Code de procédure civile, aussi longtemps
que subsiste l’appel principal.
Art 7. Le délai de quarante jours prévu
au deuxième alinéa de l’article 69 des lois
coordonnées sur les cours et tribunaux des
dommages de guerre commencera a courir a
partir de la notification de la décision, objet
du recours.
Le déjai de huit jours prévu au troisième
alinéa du méme article est porté a trente jours.
Le délai de deux ans prévu a l’article 74
des lois coordonnées sur la réparation des
dommages résultant des faits de la guerre
commencera a courir a partir de la date fixée
pour I’exécution du remploi dans la décision
définitive sur la demande en réparation.
Art. 8. Les articles 73 et 81 des lois
coordonnées sur les cours et tribunaux des
dommages de guerre sont modifiés comme
suit
Art. 73. Les représentants légaux des
incapables peuvent, sans aucune autorisation,
exercer au nom de ceux-ci les actions résul
tant de la présente lui.
La femme mariée peutgxercerces actions,
relativement a ses biens personnels, sans l’as-
sistance de son mari et recevoir, dans les
mèmes conditions, le montant de ses indem-
nités, sauf opposition du mari, préalablement
notifiée au bureau des cessions et nantisse-
ments.
Art. 81. - Les actes. extraits, copies, ex
peditions ou toutes autres pièces destinées a
la justification soit de l’existencè ou de la
qnotité des dommages, soit de la qualité ou de
la capacité des intéressés, peuvent ètre pro-
duits devant les tribunaux et cours des dom
mages de guerre ou aux agents chargés dn
paiement des indemnités, sans avoir été sou
mis aux formalités du timbre et de l’enregis-
trement.
NoU5 croyons
jnetwnt s°us 1
parlaconu-
jants. C’est ce
chambre^ ]a chambre n’est pas
me que celui voté par le Sénat, il faudra
F texte soit aussi voté par lui avant
ftresournisala signature Royale.
Nous faisons suivre ce texte de l’intéressant
apportde M- le depute Carton de Wiart.
Texte proposé par la Commission
Article premier. La durée des mandats
’desmembres des juridictions des dommages
Lguerre sera désormais fixée au maximum a
un an.
F ^rt 2 En cas de suppression d’une cham-
]jre l’arrèté royal désigne nominativement les
Lmbres de la juridiction dont le mandat
prendra fin.
I Art. 3. - Sauf pour les affaires endélibéré,
leRoi peut, dans la mesure et sous les. moda-
ijités qu’il determine, substituer des magis-
lats de l’ordre judiciaire aux présidents,
Presidents de chambres ou vice-presidents
les juridictions des dommages de guerre,
hnème au cours de leur mandatsupprimer le
■hcours des assesseurs, méme au cours de
eur mandat mettre fin au mandat méme en
burs des greffiers et greffiers-adjoints trans
fer tout ou partie des attributions des elites
Mictions aux cours et tribunaux de droit
iommun.
(Dans les cas ainsi prévus, les fonctions des
lagistrats, greffiers et greffiers-adjoints ces-
ent de plein droit a partir de la date de la
iseenvigueur de l’arrèté royal.
[Art. 4. Peuvent ètre réglées par trans
itions, conformément a l’article 42 de lit loi
In 25 avril 1920, mod.fie par l’article 2 de la
t>i du 23 octobre 192 c sur les cours et tribu-
|uxdes dommages de guerre, quel que soit
gnontant de la demande
LLes reparations on
Rèce
■’Les reparations dues, en vertu des lois
wdonnées sur les dommages résultant des
jtsde la guerre, aux provinces, aux commu-
Is. aux établissements publics ainsi qu’aux
Reprises qui exploitent une concession sur
£(|omaine public
I Les réparations a accorder aux victimes
!VI es 'a guerre
4 *-es réparations a accorder pour assurer
on agricole des terres soumises a
011 de la loi du l5 novembre 1919,
Par celle du 8 aout 1922, de méme
reparations a accorder aux proprié-
terres dévastées qui ont restauré
es au moyen de 1’un des modes pré-
«val (lu a, tic!eS I2’ l3’ M et 15(le 1,;"rè[é
’loi ]U 3°,ao^t I(J2o, pris en execution de
I u 24 février 191g.
outed4,' PCUt tre ’’iterjeté appel, avant
Iff uue 15,011 1U f°nd’ des jugements ordon-
Iquc l i eX'1e,lt’se’ Si le jugement est infirmé
Vision S0’1 disposée a recevoir une
^'”e ten'’a C°Ur Pourra statuer en
ln seul et *1S SUl l°nd délmiiivement. par
l'ffiondll n''niC Dgement. En cas de conlir-
a ].'|Uhement> lorsque la matière est dis-
°Ur a la f- Une décision définitive, la
Lrffmisc U d évoquer, méme d’office, si
'PP°sent r> 16 ^tat le sinistré ne s’y
pas. J
;A1'L6.
'°Ur d’appe] 7 (>rnm'ssaire de l’État prés la
Fent autOritS ^d'umages de guerre spécia-
lc°nomique'he Par le Ministré des Affaires
L^laclót ainS' qUe 'e b’n’stré peuvent,
iterdepre l*CS débats devant la Cour,
JntL r PPel Mu’ils ont rtlevé du juge-
0Urest saisie.
‘-uient se fait
q0 ian Par declaration au
ar>« v°U a audience a faquelje
aPPelee.
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