Si
BRIQUETERIES de
tAj
Roya,c’ JI
id
Direction Commerciale, 4, rue du Gouvernement,
I
Gevraagd goede Meid
van zekeren ouderdom, net en burgerskeuken
kennende, voor gedaagde heer, alleen wonen
de, te YPER.
On demande Servante
d’un certain age, propre et tranquille, sachant
la cuisine bourgeoise, pour Monsieur seul a
YPRES.
hi
Vente de briones am Entrepreneurs par tours complets d» par B»ill<-. sur
Mr
I bid
Inspection du
des
seignements des plus pratiques.
sane-
Ministères de la justice
et des Affaires Économiques
S’adresser soit au Siège Social a Bruxelles
soit aux Chaniiers directement, soit a la
OU
r P h
Adres ten bureele van dit blad.
S’adresser au bureau du journal.
««mi
Loi modifiant certaines dispositions des
lois sur les Cours et Tribunaux des
dommages de guerre et sur la repara
tion des dommages resultant
faits de la guerre.
Instruction genét ale
relative au remploi des indent^
pour dommages de guerre
ALBERT, Roi des Beiges,
A tous présents et a venir, SalUT.
Les Chambres ont adopté et Nous
tionnons ce qui suit
Article ler. La durée des mandats des mem
bres des juridictions des dommages de guerre
sera désormais fixée au maximum a un an.
Art. 2. En cas de suppression d’une
chambre, l’arrêté royal désigne nominative-
ment les membres de la juridiction dont le
mandat prend fin.
Art. 3. Sauf pour les affaires en délibéré, le
Roi peut, dans la mesure et sous les modalités
qu’il determine, substituer des magistrats de
1'ordre judiciaire aux presidents, presidents
de chambre on vice-presidents des juridic
tions des dommages de guerre, méme au
cours de leur mandatsupprimer lé concours
des assesseurs, méme au cours de leur man
dat mettre fin au mandat, mème en cours,
des greffiers etgreffiérs adjoints; transférer
tout ou partie des attributions des dites juri
dictions aux Cours et Tiibunaux de droit
commun.
Dans les cas ainsi prévus, les fonctions des
magistrats, greffiers et greffiers adjoints ces-
sent de plein droit a partir de la date de la
mise en vigueur de l’arrêté royal.
Art. 4. Peuvent être réglées par transac
tions, conformément a 1’article 42 de la loi du
25 avril 192”, modifié par 1’article 2 de la loi
du 23 octobre 1921 sur les Cours et Tribunaux
des dommages de guerre, quel que soit le
montant de la demande
i° Les réparations en nature
2° Les réparations dues, en vertu des lois
coordonnées sur les dommages resultant des
faits de la guerre, aux provinces, aux com
munes, aux établissements publics ainsi
qu’aux entreprises qui exploitent une conces
sion sur le domaine publje
3° Les réparations a accorder aux victimes
civiles de la guerre
40 Les réparations a accorder pour assurer
la restauration agricole des terres soumises a
1’application de la loi du l5 novembre 1919,
modifiée par celle du 8 aoüt 1922, de méme
que les réparations a accorder aux proprié-
taires de terres dévastées qui ont restauré
leurs terres au moyen de 1’un des modes prévus
aux articles 12, i3, 14 et i5 de l’arrêté royal
du 3o aoüt 1920, pris en exécution de la loi du
24 février 1919.
Art. 5. Il peut être interjeté appel, avant
toute décision au fond, des jugements ordon-
nant une expertise. Si le jugementest infirmé
et que la matière soit disposée a recevoir une
décision definitive, la Cour pourra statuer en
mê.me temps sur le fond définitivement, par un
seul et méme jugement. En cas de confirma
tion du jugement, lorsque la matière est dis
posée a recevoir une décision définitive, la
Cour a la faculté d’évoquer, rnême d’office, si
le commissaire de l’État ou le sinistré ne s’v
opposent pas.
Art. 6. Le commissaire de l’Etat prés la
Siège Social Bruxelles, Eue
LE TOUQUET SLYPE (NIÊlJ
peut être excessivement utile de
juste quelles sont les attributions de l’^'1
du remploi et les instructions qu’il dQ-<T
Les sinistrés out besoin en effet d’etr
sur ce qu’ils peuvent et ce qu’ils ne
faire. C est le seul moyen d éviter bien dis
taut a eux qu’aux fonctionnaires du rentbl
Nous publierons done 1’Instruction
relative au remploi des indemnités
mages de guerre. Chacun y trouvera fa*
ez>« (fit pttt Ptl c /7z»v hlue hr/iHnn
Société Anonyme Capital Fr. 2.500.000
CHANTIERS A WARNÊTON
Bruxelles, le i" juiu Ig2j
La présente instruction, relative au remt
en matière de dommages de guerre, abron
sans effet rétroacti f, les circulaires antérieurs
pour autant qu’elles soient en contradictio
avec les principes énoncés ci-après
I. - Il importe avant tout que le Comma
sariat principal et 1'Inspection du remploii
prêtent une aide mutuelle pour faciliterl
tache respective des deux services, réaji
contré les exagérations dans les demani
présentées par les sinistrés, ou empêcherdi
allocations injustifiées.
On suivra dans la mesure du possible,!
errements anciens en n’amenant que gratie
lement, sans heurts, les rélbrmes qui seraia
jugées nécessaires pour améliorer l’organs
tion du service.
II. Les inspecteurs du remploi n'ontp
pour mission de reviser les transactionsoui
jugements passés en force de chose jugéi
de contróler les operations des C. E. ;im
lorsque ceux-ci ont été induits en erreurs
la nature ou 1'importance d’un dommagej
auront 1’occasion de le constater lots de
verification du remploi. Quand il s’agit del
reurs matérielles ou de peu d’importance,I
R. les signale directement au C. P. et prei
decommun accord avec lui, les mesuresnw
saires, lorsque le sinistré refuse de signet
désistement volontaire.
III. Les I. R. examinent tous les1
d’espèce suivant les contingent® spécial
chaque affaire. Ils prennent d’initiatise,
sous leur responsabilité, toutes les décis*
qui ne comportent pas une question dep
cipe importante Dans ce dernier cas, i
réfèrent a ITnspecteur principal de leur11
sort.
IV. Il en est de méme en cas de W
réelle et préméditée. L’I. R- prend alo^
mesures nécessaires, soit pour provotp
déchéance des sinistrés, soit P°ur^^j
tuer ou dédui re les sommes allouées m
Eventuellement, 1’action en déchéance^
revision du jugement, doit être p°
initiative du C.P. qui fera appel au co^
de 1’1. R. ou de ses adjoints pour exp^
l’audience le résultat de leurs consta
V. - Ahn d’apurer a bref délai
actuel, les I. R. sont autorisés
diatement, sans examen Pr®2^a^e'e[1Se((S
tations inférieures a 1,000 francs,
vant, bien entendu, le droit d une v
ultérieure, sur place, a 1'occasion
d’autres sinistrés, de laqon aL'sse
trés impression bien nette d une
constante et effective.
Cour d’appel des dommages de guerre specia-
lement autorisé par le Ministre des Affaires
Économiques ainsi que le sinistré peuyen
jusqu’a la clóture des débats devant la Cour,
se désister de 1’appel qu’ils ont relevc u
jugement dont la Cour est saisie.
Le désistement se fait par declaration au
greffe de la Cour ou a l’audience a laquelle
1’affaire est appelée.
La declaration au greffe de la Cour est faite
en personne ou par lettre recommandée a la
pocte. Le greffier en avise la partie intimée
par lettre recommandée a la poste.
La Cour donne acte du désistement. Le
désistement dessaisit la Cour indépendaminent
de toute intervention de la partie intimée.
Celle-ci est admise a se pourvoir pai voie
d’appel incident, conformément a 1 article 443
du Code de procédure civile, aussi longtemps
que subsiste 1’appel principal.
Art. 7. Le délai de quarante jours prévu au
deuxième alinéa de Particle 69 des lois cooi-
données sur les Cours et 1 ribunaux des dom
mages de guerre commence a courir a partir
de la notificaction de la décision, objet du
recours.
Le délai de huit jours prévu au troisième
alinéa du même article est porté a trente
jours.
Le délai de deux ans prévu a 1’article 74
des lois coordonnées sur la reparation des
dommages résultant des faits de la guerre
commence a courir en cas de remploi, a par
tir de la date fixée pour l’exécution du rem
ploi dans la décision définitive sur la demande
en reparation.
Art. 8. Les articles 73 et 81 des lois coor
données sur les Cours et Tribunaux des
dommages de guerre sont modifiés comme
suit
Art. 73. Les représentants légaux des
incapables peuvent, sans aucune autorisa-
tion, exercer au nom de ceux-ci les actions
n résultant de la présente loi.
La femme mariée peut exercer ces actions
relativement a ses biens personnels, sans
l’assistance de son mari et recevoir, dans
les mêmes conditions, le montant de ses
indemnités, sauf opposition du mari, noti-
fiée au bureau des cessions et nantisse-
ments.
Art. 81. Les actes, extraits, copies, expé-
ditions ou toutes autres pièces destinées a
la justification soit de l’existence ou de la
quotité des dommages, soit de la qualité ou
de la capacité des intéressés, peuvent être
produits devant les tribunaux et cours des
dommages de guerre ou aux agents chargés
du paiement des indemnités, sans avoir été
soumis aux formalités du timbre et de l’en-
registrement.
Promulguons la présente loi, ordonnons
qu’elle soit revétue du sceau de l’État et
publiée par le Moniteur.
Donné a Bruxelles, le 19 aoüt ig23.
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DEMANDEZ PRIX ET CONDITIONS DE VENTE