Si BRIQUETERIES de tAj Roya,c’ JI id Direction Commerciale, 4, rue du Gouvernement, I Gevraagd goede Meid van zekeren ouderdom, net en burgerskeuken kennende, voor gedaagde heer, alleen wonen de, te YPER. On demande Servante d’un certain age, propre et tranquille, sachant la cuisine bourgeoise, pour Monsieur seul a YPRES. hi Vente de briones am Entrepreneurs par tours complets d» par B»ill<-. sur Mr I bid Inspection du des seignements des plus pratiques. sane- Ministères de la justice et des Affaires Économiques S’adresser soit au Siège Social a Bruxelles soit aux Chaniiers directement, soit a la OU r P h Adres ten bureele van dit blad. S’adresser au bureau du journal. ««mi Loi modifiant certaines dispositions des lois sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre et sur la repara tion des dommages resultant faits de la guerre. Instruction genét ale relative au remploi des indent^ pour dommages de guerre ALBERT, Roi des Beiges, A tous présents et a venir, SalUT. Les Chambres ont adopté et Nous tionnons ce qui suit Article ler. La durée des mandats des mem bres des juridictions des dommages de guerre sera désormais fixée au maximum a un an. Art. 2. En cas de suppression d’une chambre, l’arrêté royal désigne nominative- ment les membres de la juridiction dont le mandat prend fin. Art. 3. Sauf pour les affaires en délibéré, le Roi peut, dans la mesure et sous les modalités qu’il determine, substituer des magistrats de 1'ordre judiciaire aux presidents, presidents de chambre on vice-presidents des juridic tions des dommages de guerre, méme au cours de leur mandatsupprimer lé concours des assesseurs, méme au cours de leur man dat mettre fin au mandat, mème en cours, des greffiers etgreffiérs adjoints; transférer tout ou partie des attributions des dites juri dictions aux Cours et Tiibunaux de droit commun. Dans les cas ainsi prévus, les fonctions des magistrats, greffiers et greffiers adjoints ces- sent de plein droit a partir de la date de la mise en vigueur de l’arrêté royal. Art. 4. Peuvent être réglées par transac tions, conformément a 1’article 42 de la loi du 25 avril 192”, modifié par 1’article 2 de la loi du 23 octobre 1921 sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre, quel que soit le montant de la demande i° Les réparations en nature 2° Les réparations dues, en vertu des lois coordonnées sur les dommages resultant des faits de la guerre, aux provinces, aux com munes, aux établissements publics ainsi qu’aux entreprises qui exploitent une conces sion sur le domaine publje 3° Les réparations a accorder aux victimes civiles de la guerre 40 Les réparations a accorder pour assurer la restauration agricole des terres soumises a 1’application de la loi du l5 novembre 1919, modifiée par celle du 8 aoüt 1922, de méme que les réparations a accorder aux proprié- taires de terres dévastées qui ont restauré leurs terres au moyen de 1’un des modes prévus aux articles 12, i3, 14 et i5 de l’arrêté royal du 3o aoüt 1920, pris en exécution de la loi du 24 février 1919. Art. 5. Il peut être interjeté appel, avant toute décision au fond, des jugements ordon- nant une expertise. Si le jugementest infirmé et que la matière soit disposée a recevoir une décision definitive, la Cour pourra statuer en mê.me temps sur le fond définitivement, par un seul et méme jugement. En cas de confirma tion du jugement, lorsque la matière est dis posée a recevoir une décision définitive, la Cour a la faculté d’évoquer, rnême d’office, si le commissaire de l’État ou le sinistré ne s’v opposent pas. Art. 6. Le commissaire de l’Etat prés la Siège Social Bruxelles, Eue LE TOUQUET SLYPE (NIÊlJ peut être excessivement utile de juste quelles sont les attributions de l’^'1 du remploi et les instructions qu’il dQ-<T Les sinistrés out besoin en effet d’etr sur ce qu’ils peuvent et ce qu’ils ne faire. C est le seul moyen d éviter bien dis taut a eux qu’aux fonctionnaires du rentbl Nous publierons done 1’Instruction relative au remploi des indemnités mages de guerre. Chacun y trouvera fa* ez>« (fit pttt Ptl c /7z»v hlue hr/iHnn Société Anonyme Capital Fr. 2.500.000 CHANTIERS A WARNÊTON Bruxelles, le i" juiu Ig2j La présente instruction, relative au remt en matière de dommages de guerre, abron sans effet rétroacti f, les circulaires antérieurs pour autant qu’elles soient en contradictio avec les principes énoncés ci-après I. - Il importe avant tout que le Comma sariat principal et 1'Inspection du remploii prêtent une aide mutuelle pour faciliterl tache respective des deux services, réaji contré les exagérations dans les demani présentées par les sinistrés, ou empêcherdi allocations injustifiées. On suivra dans la mesure du possible,! errements anciens en n’amenant que gratie lement, sans heurts, les rélbrmes qui seraia jugées nécessaires pour améliorer l’organs tion du service. II. Les inspecteurs du remploi n'ontp pour mission de reviser les transactionsoui jugements passés en force de chose jugéi de contróler les operations des C. E. ;im lorsque ceux-ci ont été induits en erreurs la nature ou 1'importance d’un dommagej auront 1’occasion de le constater lots de verification du remploi. Quand il s’agit del reurs matérielles ou de peu d’importance,I R. les signale directement au C. P. et prei decommun accord avec lui, les mesuresnw saires, lorsque le sinistré refuse de signet désistement volontaire. III. Les I. R. examinent tous les1 d’espèce suivant les contingent® spécial chaque affaire. Ils prennent d’initiatise, sous leur responsabilité, toutes les décis* qui ne comportent pas une question dep cipe importante Dans ce dernier cas, i réfèrent a ITnspecteur principal de leur11 sort. IV. Il en est de méme en cas de W réelle et préméditée. L’I. R- prend alo^ mesures nécessaires, soit pour provotp déchéance des sinistrés, soit P°ur^^j tuer ou dédui re les sommes allouées m Eventuellement, 1’action en déchéance^ revision du jugement, doit être p° initiative du C.P. qui fera appel au co^ de 1’1. R. ou de ses adjoints pour exp^ l’audience le résultat de leurs consta V. - Ahn d’apurer a bref délai actuel, les I. R. sont autorisés diatement, sans examen Pr®2^a^e'e[1Se((S tations inférieures a 1,000 francs, vant, bien entendu, le droit d une v ultérieure, sur place, a 1'occasion d’autres sinistrés, de laqon aL'sse trés impression bien nette d une constante et effective. Cour d’appel des dommages de guerre specia- lement autorisé par le Ministre des Affaires Économiques ainsi que le sinistré peuyen jusqu’a la clóture des débats devant la Cour, se désister de 1’appel qu’ils ont relevc u jugement dont la Cour est saisie. Le désistement se fait par declaration au greffe de la Cour ou a l’audience a laquelle 1’affaire est appelée. La declaration au greffe de la Cour est faite en personne ou par lettre recommandée a la pocte. Le greffier en avise la partie intimée par lettre recommandée a la poste. La Cour donne acte du désistement. Le désistement dessaisit la Cour indépendaminent de toute intervention de la partie intimée. Celle-ci est admise a se pourvoir pai voie d’appel incident, conformément a 1 article 443 du Code de procédure civile, aussi longtemps que subsiste 1’appel principal. Art. 7. Le délai de quarante jours prévu au deuxième alinéa de Particle 69 des lois cooi- données sur les Cours et 1 ribunaux des dom mages de guerre commence a courir a partir de la notificaction de la décision, objet du recours. Le délai de huit jours prévu au troisième alinéa du même article est porté a trente jours. Le délai de deux ans prévu a 1’article 74 des lois coordonnées sur la reparation des dommages résultant des faits de la guerre commence a courir en cas de remploi, a par tir de la date fixée pour l’exécution du rem ploi dans la décision définitive sur la demande en reparation. Art. 8. Les articles 73 et 81 des lois coor données sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre sont modifiés comme suit Art. 73. Les représentants légaux des incapables peuvent, sans aucune autorisa- tion, exercer au nom de ceux-ci les actions n résultant de la présente loi. La femme mariée peut exercer ces actions relativement a ses biens personnels, sans l’assistance de son mari et recevoir, dans les mêmes conditions, le montant de ses indemnités, sauf opposition du mari, noti- fiée au bureau des cessions et nantisse- ments. Art. 81. Les actes, extraits, copies, expé- ditions ou toutes autres pièces destinées a la justification soit de l’existence ou de la quotité des dommages, soit de la qualité ou de la capacité des intéressés, peuvent être produits devant les tribunaux et cours des dommages de guerre ou aux agents chargés du paiement des indemnités, sans avoir été soumis aux formalités du timbre et de l’en- registrement. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revétue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur. Donné a Bruxelles, le 19 aoüt ig23. ■huilt DEMANDEZ PRIX ET CONDITIONS DE VENTE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 4