Oorlogsschade-Oommages de guerre
j
Notes sur la non-réciprocité de traitement
des sinistrés Beiges en France,
qui sont moins biens traités que les sinistrés
Francais en Belgique, lesquels jouissent des
meines prérogatives que les ressortissants Beiges.
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destraat, Yper.
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l.i de laatste zitting der Scheidsrechterlijke Commis
sies werd de schade, waarde 1914, als voljt
vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden
Dans la dernière séance des Commissions Arbitral*s
la valeur des dommages 1914 a été fixée comme
suit pour les personnes ci-dessous
Wervick
Biesbrouck Omer
Nollet-Fastre Henri
z
Ferest-Tillie Henri
D’heere Eudoxie
Bonduelle-Coene Jean
V' Vancompeinolle-Bouckhuyt
Carrein Théophile
Billiet Cael Gustave
We Decaluwe-Raeke
Liefuoghe Céline echt. Tops
Dermaux-Therry Pierre
Richard Grison Valère
Ve Dujardin Pierre
Desmadryl Leonard
Verschaeve Ramon Henri
Deeb rcq-Catuau Triphon
Ghelu we
Goemaere-Soenen Joseph
Patlyn Marie
Verhaeghe-Rose Henri
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D U Cie, Meenenpo0
Nous Usovs dans Les Régions Libérées
de Paris, la note suivante
Ayant exposé un cas particulier a M. le
Ministre des Affaires Économiques de Bel
gique, chargé de la réparation des domma
ges de guerre, il répond, par lettre du 10
septembre 1928, que les Franqais en Belgi
que sont traités sur le même pied d’égalité
que les Beiges et que la jurisprudence iran-
qaise, contrairement a celle de Belgique, ne
tient pas compte des changements subsé-
quents de nationalité des dommages les
lois beiges coordonnées des 10 mai 1919 et
6 septembre 1921, traitant les sinistrés fran
qais en Belgique sur le même pied d’égalité
que les sinistrés beiges, je conclus done
qu’un traitement de bonne et loyale réci-
procité s’impose en faveur des sinistrés bei
ges en France.
En ce 'qui concerne les dommages immo-
biliers, Son Excellence me signale que la
Joi beige prévoit le remploi dans toute
l’étendue de la commune du lieu du sinistre.
L’esprit d’équilé des lois beiges sur la répa
ration des dommages de guerre forme la
Charte des sinistrés francais en Belgique,
lesquels, sont traités sans distinction de ré
gime avec les ressortissants beiges. Le sinistré
beige en France ne jouit pas des mêmes
avantages, il est ligoté par les textes de
1’accord franco-beige qu’on lui oppose et qui
lui portent un grave préjudice de liberté
et de remploi.
En' Belgique, le sinistré franqais a le droit
de remployer au meme titre que les sinistrés
beiges ses dommages immobiliers dans toute
l'étendue de la commune oil le dominate a
eu lieu en immeubles ayant
1° La même affectation ou une affectation
analogue
20 Ou bien en imm-ubles ayant un intérêt
économique.
L’article 20 de la loi du 10 mai 1919 mo-
difié par 1’aiticle 20 de la loi du 6 septembre
1921 stipule en outre que les bénéficiaires
franqais d’une ou plusieurs indemnités pour
dommages subis en Belgique, peuv^nt les
apporter en Socié en vue de la reconstruc
tion d’écablissements industriels, commer
cially ou agricoles dans toute l’étendue de la
commune elle prevail encore que de tels rem-
plois pourrontse transporter dans toute l'étendue
du royaume de Belgique, avec, da s ce cas,
Tautorisation du tribunal des dommages <ie
guerre donne-t on de semblables facilités
aux sinistrés beiges en France
En France, le sinistré beige est ligoté,
obligé au remploi sur place el en identique, il
ne peut déplacer son industrie ni ses immeu
bles, malgré les nécessités du progrès ou
autres raisons et certains vont perdre les frais
supplémentaires pour avoir méconnu les
rigueurs des accords franco-beiges, décret
franqais du 24 octobre T919.
Les lois beiges ne faisant aucune dinstinc
tion de traitement entre les sujets de Sa
Majesté Albert ier et les sinistrés f anqais
ayant subi des dommages de guerre en Belgi
que, 1’abrogation des accords franco-beiges
de 1919 s’impose. Par réciprocité, la France
juste titre combien il est
cette reunion, il n’a pas été
veritable renaissance de eet
retour a l’endroit même oü il
perpétuité.
II est incomprehensible, en effet
les groupements qni, d’après leur’Je
blent créés pour travailler au rétablh
de eet institut dont ils represented ij*
nir, on n’émet pas même le veeu dej
reconstruire.
Ainsi, il parait qu’il existe une oeuvre
pir Madame Houtart-Carton deWiart
le titre suggest if Les Amis de Messinê,
présidée par Madame la Duchesse de V(
dome. Peut être ignore-t on rheme a Messi
1’e.xistence de ce groupement, car les pers
nalités qui le constituent semblent nejaj
avoir mis le pied a Messinesdepuis la gue
Est-ce que tous les efforts de cette
phiiantropique seraient done dirigés
l’établissement de Lede, qui a déjaengl,
une notable portion des dommages de gut
de celui de Messines, ainsi que les dons 1
a ce dernier, tant par le Comité de Dan
Hollandaises que par la République de Ci
et qui absorbe en outre tous les revenusi
1’Ancienne Abbaye de Messines A-t-onse
lement mis Madame TAuguste Présidente
courant de ce qui s’est passé pour rari
Messines 1’Institut qui doit s’y trouver!
Et l’Association d’Anciennes F.Ièves, fod
a 1’initialive de Madame A. Laurent, pi
laquelle on croirait que doivent rerun
bien doux souvenirs des années passéesn
eet établissement si imposant, oü ces Da
et Demoiselles ont requ leur éducation,et
était si bien situé sur une colline, dansim
si pittoresque, d’oü la vue s'étend sur
vaste horizon Faul-il que les anciennes!
ves s’habituent aussi a dire
Messines peut rester en ruines. I
ITnstitutde Lede, ce cadeau magnifiqueo
par le Gouvernement avec les indemniteit
venant a l’Établissement de Messines. PeJ
Messines, cette petite ville, qui lut Ie be
de l’Institution Royale. Elle doit reder®1
dite, car elle a été coinplétement dévasteej
la guerre. A Messines, qui fut jadis
villes importantes et des principals Ion
la Flandre, il faut enlever tout ce qui rap
son brillant pass
Quand done pourra t-on trouver
sonnalité assez influente pour faire
aux communes dévastéès cequileur?
conformément au droit et a la JustlCgfl^,
Messines réclame son Institution
Warnêton réclame sa sucrerie.
Ypres réclame son École de ie
son École de Cavalerie, et niai
établissements. -uvoir^l
La Region dévastée sentbled
pouillée de tout, au profit de a
trale du pays, vers laquelle afflue
ressources des Régions exlr®raeS’>/x«0f
Un attcitft 31
a le devoir de donner aux dommages subis par
des Beiges les mêmes libertés et les meines
facilités de remploi et de paiement qu aux
sinistrés franqais, dont le statut est régi par la
loi du 17 avril 1919.
Afin de faciliter le redressement de Ia si
tuation faite aux sinistrés beiges en France,
ne prendriez-vous pas en mains, avec quel-
ques amis députés, les intéréts des sinistrés
beiges en intervenant auprès du gouverne
ment, signalant a la Chambre, dès sa rentrée,
l’écart choquant de traitement qui existe entte
les sinistrés franqais en Belgique traités sur la
base de la loi beige sans aucune distinction,
tandis que les sinistrés beiges en France sont
bloqués par 1’accord franco-belge d’octobre
1919 qui doit, dans l’état des choses actuel-
les, poussées a l’extrême par les agents de la
reconstitution, être considéré comme un
moyen de brimades que vous savez apprécier.
L’article 8 de la loi beige du 6 septembre
1921 qui compléte l’article 8 de la loi du 10
mai 1919, dit textuellement que les person
nes physiques et juridiques étrangères sont
admises au bénéfice de la loi
11 va quelques interventions en perspec
tive sur la nationalisation et sur la ques
tion d’imputation au point de vue fiscal, vous
pourriez saisir vos collégues et faire cause
commune pour redresser cette situation
facheuse.
II y a urgente a réparer cette difference de
traitement inflig'e aux sinistrés beiges en
France, ce qui leur fait subir bien des tribula
tions, des retards, en lèsant considérablement
leurs intéréts, ce ne peut étre la récompen&e
du loyalisme qu'ils ont témoigne a leur
seconde Patrie. G. L.
Vraag aan de eigenaars van een CITROËN-AUTO
wat zij er van denken.
L’Institution Roya|G
de MeSsin
--
Le journal La RégiOn q-
a ses nombreux lecteurs l’artic^”
journal Neptune dorniantkV^
d’un banquet qui a réuni a
breuses anciennes élèves q de
Royale de Messines. 1Institutio
Notre vaillant journal, qui déf
d’ardeur les droits et les revend
nos communes déva-t>e<s
SUrprenantque)d)
.^estionde
'nstitut, de,
a établi
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