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La liquidation des
Dommages de guerre
La WSamfesSalicm du 13 Avril
Les vceux de nos Bourgmestres
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Nous communiquons ci-afrrès les vceux qui ont
éié rcmis au Ministre et discutés devant Sa
Majesté le Roi au cours de audience.
1. Si par suite de l’état des finances du
pays, des mesures legislatives ou administra-
tives, doivent être prises pour restreindre le
paiement des dommages de guerre, qu’une
exception soit faite pour les arrondissements
d’Ypres et de Furnes, paree que complète-
ment dévastés.
2. Paiement complet et rapide des indem-
nités sujettes a remploi, en titres négociables.
Tous ceux qui construisent ont besoin
d’argent.
3. Pas de revision des décisions judi-
ciaires, sauf en cas de fraude.
4. Suppression des appels a titre conser
vatoire, cause de longs retards.
5. Maintien de la federation des Coo-
pératives ou creation d’une Federation pour
les arrondissements d’Ypres et de Furnes.
6. Rétablissemént -des Chambres du
Tribunal des dommages de guerre et des
Commissions Arbitrates supprimées.
7. Pas de mesures spéciales, dans la
région du front, contre les cessionnaires, sur-
tout les petits.
8. Controle rapide, et sans tracasserie,
du remploi.
9. Paiement des intéréts, valeur 1914»
des titres.
10. Exécution des contrats de parathe-
vement des terres, par versements effectues
aux propriétaires ou locataires.
11. Indemnisation complete des commu
nes, pour le rétablissement des,routes détrui-
tes ou abimées par la guerre.
De slimste zijn deze die alvoor naar
Brussel of op een ander Couverts-
Tafelgerief te gaan koopen, eerst
komen zien naar het CARILLON
bij Van Neste, Markt, Yper, waar
het beterkooper en in garantie is
elle constitue un grave empiètement de
la part du pouvoir exécutif.
Les mesures adoptées ne tendent d’ailleurs
pas seulement a paralyser la loi, mais aussi a
méconnaitre les décisions des tribunaux des
dommages de guerre. Ceux-ci, en efièt, ont dü
decider, par application des lois sur la repara
tion, du mode de paiement des indemnités
allouées. Est-ce que réellement il n’en sera
plus tenu compte Es\-ce la un moyen
d’accroitre l’autorité et 1e prestige des tribu
naux appelés a faire l’application des lois
Quand de nouvelles mesures furent envisa-
gées en matière de loyers, 1e Gouvernement
proposaune loi de cadenas. C’étaitunemesure
extréme contraire aux principeshabituellement
admis et par laquelle on arrêtait l’exécution
de certaines décisions de justice, mais} du
moins, c’était manifester 1e souci de rester
dans la légalité.
Aujourd’hui, 1e Gouvernement nous annonce
aussi de nouveaux projets de loi en matière
de dommages de guerre. J’ai déja eu l’occa-
sion de dire ce que j’en pense. En attendant,
sans même recourir a une loi de cadenas, il
voudrait substituer sans détour, au régime de
la loi, 1e régime des circulaires ministérielles.
Ce n’est évidemment pas admissible je me
refuse a souscrire a pareille abdication du
Parlement je crois aussi que l’autorité de la
chose jugée doit rester respectée.
Un état d’ame inquietant
Si telles sont les considérations que nous
suggèrent de pareilles mesures, quel en doit
être l’effet moral sur les intéressés eux-mèmes
Eh quoi Par de simples circulaires ministé-
rielles on peut ainsi renverser, bouleverser,
annihiler la législation existante en matière de
dommages de guerre Eh quoi les plus ras-
surantes déclarations et les meilleures garan
ties légales peuvent ainsi être contredites et
annihilées par des circulaires ministérielles.
Qu’on se mette un seul instant dans la situa
tion des malheureux sinistrés qui ont cru en la
loi, qui ont cru en Injustice, qui ont cru en
toutes les décisions de justice mais qui de-
main, par l’effet des circulaires ministérielles
ne pourront plus y croire, et on comprendra la
gravité de la situation. Je n’hésite pas a dire
que de pareilles mesures ne peuvent avoir
d’autres résultats que de créer un état d’ame
des plus inquiétant.
Un Exemple
Pour citer un exemple concret voici un
cessionnaire qui a repris une brasserie
chose absolument licite
II demande au Tribunal des dommages de
guerre d’établir, au lieu de la dite brasserie,
une scierie mécanique, ce qui lui est accordé.
La decision du premier juge est frappée d’ap-
pel, mais la cour des dommages confirme. II
lui est finalement accordé mettons Francs
100.000. d’indemnités et, confoimément a la
loi, la décision intervenue stipule l’époque et
le mode de paiement. Eh bien par l’effet des
instructions ministérielles, ce cessionnaire
n’obtiendra pas paiement des indempités,
sous prétexte qu’il n’a pas 'procédé a la re
constitution a l’indentique de l’entreprise
sinistrée. II y avait une brasserie, il fallait
refaire une brasserie. Voila done une véri-
table pénalité alors que 1e législateur lui-
même a pleinement autorisé le tribunal d’ad-
mettre la substitution du remploi si celle-ci
apparaissait comme conforme a l’intérêt du
justiciable et a l’intérêt économique tant
régional que général. On frappe done d’une
pénalité la fidéle application de la loi. Est-ce
admissible
Et d’autre part est-il admissible qu’après
avoir attiré les cessionnaires dans les régions
dévastées, qu’on entreprenne de ruiner cer
tains d’entre eux sous prétexte qu’ils auraient
agi par esprit de lucre Est-ce que toute
opération de vente ou d’achat, de même que
toute opération de cession ne comporte pas
des chances de gains ou de pertes, d’avan-
tages ou de désavantages pour ceux qui y
Les promesses du Ministre ne donnent pas
satisfaction. Nous serious encore une fois les
dupes en nous laissant de nouveau restreindre
quelques droits.
La tactique du Ministre, après avoir me-
nacé tout le monde de la ruine, est ensuite de
ne proposer que la ruine de quelques-uns. De
cette faqon, il compte sur l’égoïsme pour nous
diviser.
Nous, sinistrés, nous devons rester unis. Il
ne faut pas deux catégories de sinistrés. La
même loi pour tous, sans exception, pour ceux
qui doivent être payés demain comme pour
ceux qui furent payés 1’an dernier.
Restons unis pour qu’on ne touche a rien.
directives ministérielles
sont-elles légales
L’Autorité du Parlement
La question qui se pose aujourd’hui, a
propos des circulaires et directives minis-
térielles, c’est ni plus ni moins celle desavoir
si le Parlement, si volontiers critique de nos
jours, possède encore la force de faire respec
ter ses pouvoirs et ses prerogatives.
La question de la liquidation des domma
ges de guerre ou plutót du paiement des
indemnités dues aux sinistrés, que le Gouver
nement cherche aujourd’hui a régler par voie
de circulaires, instructions ou directives
ministérielles, publiques ou confidentielles,
est de la plus haute importance.
Il ne servirait a rien d’oetroyer sur papier
les plus larges indemnités aux sinistrés, s’il
n’était pas prévu comment ce droit a la repa
ration pourra se réaliser de manière effective.
C’est un point important qui n’a pas échappé
au législateur de 1919 du 10 mai 1919)-
Plus tard, 3/. Jasfraragissant en sa qualité
de Ministre a depose un projet de loi, tendant
notamment a permettre au Gouvernement des
facilités de paiement en donnant au Gouver
nement le pouvoir de régler par voie d arrêté
royal l’époque et le mode de paiement des
indemnités. Ce projet rencontra aussitót la
plus vive resistance. Il fat remanié. Et lors
de la discussion de ce projet de loi, on put
se rendre compte combien le législateur de
1921, tout aussi bien que celui de 1919» se
préoccupa de maintenir en faveur des sinistrés
des garanties de paiement. Le législateur,
lui-même, tra^a au sujet de cette importante
question des régies et des directives.
Et cependant, c’est cette même question de
paiement que le Gouvernement pretend régies
aujourd’hui par voie de circulaires ministé-
^ielles.
CeFte manière de procéder est diegale
ont recours, et dés lors la cession étant ad-
mise et voulue par le législateur, peut-on-faire
reproche au cessionnaire d’avoir recherché un
gain ou un avantage Le cessionnaire est en
droit de faire remarquer que si telle était 1’in-
tention du législateur, que si 1’intention du
législateur était de le mettre au travail dans
les régions dévastées pour le conduire ensuite
a la ruine, il aurait bien fait de le dire. Tout
cela est passablement ridicule et odieux.
J’avais espéré que ces theories n’allaient plus
revoir lejour.
Tout cela n’est que prétexte et le pire, c’est
qu’après les déclarations faites au mois de
février par M. Theunis, chef du Gouverne
ment dans un discours programme dé
clarations qui ont trouvé dans les régions
dévastées un si douloureux retentissement
l’impression persistante, trés comprehensible
d’ailleurs, dans les milieux de sinistrés, c’est
qu’a la première occasion de nouvelles res
trictions, de nouvelles mesures prises en
violation du droit reconnu viendront les frap-
per et les atteindre. Adolphe BUYL,
être que de cent francs ou d’un multiple de
I» cent, la liquidation de la partie de 1’indem-
I» nité dépassant les sommes ainsi établies
I» étant désormais réservée, capita! et intéréts.
I Application pratique on devait i3o fr.
I» a un ouvrier on lui a envoyé un chèque
I» postal de 3o francs et... un titre de 100 fr.
I» non négociable
I Mais il y a des dérogations.
I Que deviendrait un régime politique sans
I» dérogations
I On distinguera dorénavant les habitations
Id détruites, complètement ou partiellement,
I» de celles qui n’ont subi que des dégrada-
I» tions. S’il y a doute, c’est la Direction tech-
I» mque de l’Office des Dommages de guerre
I» qui statuera....
I On distinguera aussi entre cessionnaires
I» achat d’une habitation unique pour eux
I» même et leur familie. Pour les mobiliers
Iprivés on payera en espèces a concurrence
Ide 5ooo francs au maximum, les indemnités
dues en cas de destruction totale ou quasi
totale....
Pour les écoles, églises, etc., on paiera
en vertu d’une décision ministérielle prise
pour chaque cas particulier. Voulez-vous,
encore une fois, me dire ce que devient la
loi dans tout cela C’est la porte ouverte a
l’arbitraire, au favoritisme, au népotisme.
Le Ministre, dispensateur souverain des
deniers publics, voila ce qu’on voulait 1
Le controle, les garanties, la justice, l’é-
quité, foutaises que tout cela
Le dictateur des Affaires Economiques
coupe, decide, tranche et ordonne. Mais la
main sur le cceur, avec le sourire profession-
nel d’une vieille danseuse, il affirme qu’il ne
sera porté atteinte aux droits d’aucun si-
nistré.
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