I I I I i I I I 1 que Liquidations en espèces E n général re- Liquidations par titres non payables par la Federation des Coopératives Les indemnités pour dom mages industriels et commerciaux d’un total inférieur a Frs 5.OOO. (La plupart des boutiquiers et petits artisans rentrant dans cette catégorie). Les indemnités accordées pour moins-value. des terres après remise en culture. Les indemnités soumises au remploi etcom- plémentaires de remploi non payées en espè ces suivant les conditions fixées ci-contre. Les indemnités non soumises au remploi, y compris celles de 1’art. 14 (un seul titre) sauf les exceptions mentionnées dans la colonne N'J 1 ci-contre. Les indemnités accordées pour immeubles ayant subi de simples dégradations. Indemnités pour Dommages agricoles 5o °/o des indemnités allouées pour domma- ges autres que ceux relatifs a la moins-value des terres et a la remise en état de terres. Pour les cessionnaires Les indemnités non payées en espèces sui vant la régie ci-contre. I Les indemnités pour chateaux, villas, etc. en général pour tout immeuble formant une seconde residence. 5o des indemnités allouées pour domma- ges autres que ceux relatifs a la moins-value des terres et a la remise en état de terres. Les indemnités pour remise en état de terres. Les indemnités pour reboisements et plantations, (pour particuliere) 3) Les instructions ministériellesrécemment données a la Federation, et qui seront preci- sées ci-après, sont elles conformes aux lois Les 3 jurisconsultes consultés sont M. Charles De Jongh, Avocat, ancien batonnier de 1’ordre des Avocats a la Cour d’Appel de Bruxelles M. Jules Renkin, Ministre d’État, Avocat, batonnier de 1’ordre des Avocats, et M. René Marcq, Avocat a la Cour de Cassa tion, professeur a l’Université de Bruxelles. Nous croyons indispensable de vous faire I connaitre l’avis que les personnalités consul- tées nous ont remis (XI. Richir fait ensuite connaitre I’avis des trots jurisconsultes qui pensent que les restric tions ministérielles ne sont pas contraires expres- sément d la lot sur les dommages de guerre. Nous espérons pouvoir communiquer cette consultation d Indemnités pour Dommages immctbiliers (Immeubles privés) Les indemnités allouées pour destruction compléte d’immeubles ou pour dégradations importantes (sauf lorsqu’il s’agit d’une secon de "residence.) Pour les cessionnaires a) d’un seul immeuble paiement en espè ces (principe général ci-dessus). b) de plusieurs immeubles i°) Si un immeuble acquis doit servir d’abri au cessionnaire, paiement total en espèces pour cet immeuble et a raison de 5o pour le premier des autres immeubles acquis, pour lequel il y a jugement ou transaction. Si la décision vise plusieurs immeubles, le paiement en espèces est effectué a raison de 5o de l’indemnité la moins forte allouée pour des immeubles autres que celui qui doit servir d’habitation au cessionnaire. 2°) Si aucun des immeubles acquis ne doit servir d’abri au cessionnaire, seul le moins important est indemnisé en espèces. re cette même régie lui avait été rappeléê dans chacune des lois ayant autorisé ses em- prunts. Elie devait done se conformer aux mesures restrictives si celles-ci étaient con formes aux lois elle pöuvait, au contraire, envisager la possibilité de ne pas s’y confor mer en cas d’illégalité. Aussi avons-nous estimé nécessaire de de- mander l’avis de 3 jurisconsultes éminents, et nous leur avons posé les questions sui- vantés 1) La Federation est-elle tenue de se con former a un arrèté ministeriel, ou même a un arrêté royal, pris pour l’exécution des lois sur la reparation des dommages de guerre, mais qui ne seraiént pas conformes a ces lois 2) Les sinistrés disposent-ils d’une action directe contre la Fédération pour la contrain- dre au paiement d nos lecteurs dans notreprochain numéro). Tableau synoptique des divers modes de liquidation des indemnités pour Dommages de guerre Indemnités pour Dommages industrials et commerciaux (y compris les batiments et mobiliers a usage industriel ou commercial et notamment les cabarets appartenant a des brassed En génécal, toutes les indemnités accordM pour dommages industriels et commercial sauf le cas prévu dans la colonne ci-contre- Si un même jugement accorde en même temps que indemnités pour dommages industriels et commerciaux El indemnités de minime importance pour dommages par II liers, le principal entrain® l’accessoire et la liquidation fait entièrement par titres. I Voila, Messieurs, l’avis motive dont notie Conseil prit connaissance. Que lui restait-il a faire Resister au Gouvernement eut été une mesure injustifiable et d’ailleurs d’une réali- sation impossible. D’autre part, avant d’applj. quer purement et simplement les restrictions n’y avait-il pas lieu de faire un dernier effort? Nous chargeames l’un de nous de se mettre en rapport avec M. le Ministre des Affaires Economiques, avec l’espoir d’obtenir de lui des attenuations aux restrictions primitivement indiquées. Nous avons le plaisir de vous informer nous avons obtenu ces atténuations. Et, sans revenir sur les propositions primi- tives, qu’il est inutile de rappeler, je vais vous donner le régime qui nous a été fixé, et que la Fédération va devoir appliquer de suite Indemnités pour reboisement et repla°J tion lorsqu’il s’agit d’une exploitation c° I merciale. Indemnités pour Dommages mobiliers (Meubles meublants) a) Les indemnités de réparation soumises au remploi et complémentaires de remploi ne dépassant pas au total Frs 10.000. b) Si l’indemnité est supérieure a 10 000 Frs., on paie en espèces Frs. 10.000 5o du solde sans que le décaissement total puisse dépasser Frs 3o.ooo. 1) Toutes les indemnités inférieures, au total, a Frs 1.000 2) Un acompte de Frs 1.000 sur toute in- demnité non sujette a remploi inférieure a Frs 5.000 lorsqu’il n’est pas accordé d’indem- nité soumise au remploi. It I Liquidations par titres non payables par la Fédération des Coopératives, mais pouvant étre mis en gage a la Société Nationale de Crédit d I’Industrie ou d I’Association Nationale des Industriels. I 2 p o 8 I’ IF Li I I 3! If 4 I c ifl tl REMARQUE Sont considérées coniine domBiag6 J dustriels, les indemnités accordées pour les entrepriseS battage, de mennerie, d’élevage de chevaux «product etc.... I

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