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que
Liquidations en espèces
E n général
re-
Liquidations par titres non payables
par la Federation des Coopératives
Les indemnités pour dom mages industriels
et commerciaux d’un total inférieur a Frs
5.OOO. (La plupart des boutiquiers et petits
artisans rentrant dans cette catégorie).
Les indemnités accordées pour moins-value.
des terres après remise en culture.
Les indemnités soumises au remploi etcom-
plémentaires de remploi non payées en espè
ces suivant les conditions fixées ci-contre.
Les indemnités non soumises au remploi, y
compris celles de 1’art. 14 (un seul titre) sauf
les exceptions mentionnées dans la colonne
N'J 1 ci-contre.
Les indemnités accordées pour immeubles
ayant subi de simples dégradations.
Indemnités pour Dommages agricoles
5o °/o des indemnités allouées pour domma-
ges autres que ceux relatifs a la moins-value
des terres et a la remise en état de terres.
Pour les cessionnaires
Les indemnités non payées en espèces sui
vant la régie ci-contre.
I
Les indemnités pour chateaux, villas, etc.
en général pour tout immeuble formant une
seconde residence.
5o des indemnités allouées pour domma-
ges autres que ceux relatifs a la moins-value
des terres et a la remise en état de terres.
Les indemnités pour remise en état de
terres.
Les indemnités pour reboisements et
plantations, (pour particuliere)
3) Les instructions ministériellesrécemment
données a la Federation, et qui seront preci-
sées ci-après, sont elles conformes aux lois
Les 3 jurisconsultes consultés sont M.
Charles De Jongh, Avocat, ancien batonnier
de 1’ordre des Avocats a la Cour d’Appel de
Bruxelles M. Jules Renkin, Ministre d’État,
Avocat, batonnier de 1’ordre des Avocats, et
M. René Marcq, Avocat a la Cour de Cassa
tion, professeur a l’Université de Bruxelles.
Nous croyons indispensable de vous faire
I connaitre l’avis que les personnalités consul-
tées nous ont remis
(XI. Richir fait ensuite connaitre I’avis des
trots jurisconsultes qui pensent que les restric
tions ministérielles ne sont pas contraires expres-
sément d la lot sur les dommages de guerre. Nous
espérons pouvoir communiquer cette consultation
d
Indemnités pour Dommages immctbiliers (Immeubles privés)
Les indemnités allouées pour destruction
compléte d’immeubles ou pour dégradations
importantes (sauf lorsqu’il s’agit d’une secon
de "residence.)
Pour les cessionnaires
a) d’un seul immeuble paiement en espè
ces (principe général ci-dessus).
b) de plusieurs immeubles
i°) Si un immeuble acquis doit servir d’abri
au cessionnaire, paiement total en espèces
pour cet immeuble et a raison de 5o pour
le premier des autres immeubles acquis, pour
lequel il y a jugement ou transaction. Si la
décision vise plusieurs immeubles, le paiement
en espèces est effectué a raison de 5o de
l’indemnité la moins forte allouée pour des
immeubles autres que celui qui doit servir
d’habitation au cessionnaire.
2°) Si aucun des immeubles acquis ne doit
servir d’abri au cessionnaire, seul le moins
important est indemnisé en espèces.
re cette même régie lui avait été rappeléê
dans chacune des lois ayant autorisé ses em-
prunts. Elie devait done se conformer aux
mesures restrictives si celles-ci étaient con
formes aux lois elle pöuvait, au contraire,
envisager la possibilité de ne pas s’y confor
mer en cas d’illégalité.
Aussi avons-nous estimé nécessaire de de-
mander l’avis de 3 jurisconsultes éminents,
et nous leur avons posé les questions sui-
vantés
1) La Federation est-elle tenue de se con
former a un arrèté ministeriel, ou même a un
arrêté royal, pris pour l’exécution des lois
sur la reparation des dommages de guerre,
mais qui ne seraiént pas conformes a ces lois
2) Les sinistrés disposent-ils d’une action
directe contre la Fédération pour la contrain-
dre au paiement d nos lecteurs dans notreprochain numéro).
Tableau synoptique des divers modes de liquidation des indemnités pour Dommages de guerre
Indemnités pour Dommages industrials et commerciaux
(y compris les batiments et mobiliers a usage industriel ou commercial et notamment les cabarets appartenant a des brassed
En génécal, toutes les indemnités accordM
pour dommages industriels et commercial
sauf le cas prévu dans la colonne ci-contre-
Si un même jugement accorde en même temps que
indemnités pour dommages industriels et commerciaux El
indemnités de minime importance pour dommages par II
liers, le principal entrain® l’accessoire et la liquidation
fait entièrement par titres. I
Voila, Messieurs, l’avis motive dont notie
Conseil prit connaissance. Que lui restait-il
a faire
Resister au Gouvernement eut été une
mesure injustifiable et d’ailleurs d’une réali-
sation impossible. D’autre part, avant d’applj.
quer purement et simplement les restrictions
n’y avait-il pas lieu de faire un dernier effort?
Nous chargeames l’un de nous de se mettre
en rapport avec M. le Ministre des Affaires
Economiques, avec l’espoir d’obtenir de lui des
attenuations aux restrictions primitivement
indiquées.
Nous avons le plaisir de vous informer
nous avons obtenu ces atténuations.
Et, sans revenir sur les propositions primi-
tives, qu’il est inutile de rappeler, je vais vous
donner le régime qui nous a été fixé, et que
la Fédération va devoir appliquer de suite
Indemnités pour reboisement et repla°J
tion lorsqu’il s’agit d’une exploitation c° I
merciale.
Indemnités pour Dommages mobiliers (Meubles meublants)
a) Les indemnités de réparation soumises
au remploi et complémentaires de remploi ne
dépassant pas au total Frs 10.000.
b) Si l’indemnité est supérieure a 10 000
Frs., on paie en espèces Frs. 10.000 5o
du solde sans que le décaissement total puisse
dépasser Frs 3o.ooo.
1) Toutes les indemnités inférieures, au
total, a Frs 1.000
2) Un acompte de Frs 1.000 sur toute in-
demnité non sujette a remploi inférieure a
Frs 5.000 lorsqu’il n’est pas accordé d’indem-
nité soumise au remploi.
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Liquidations par titres non payables par la
Fédération des Coopératives, mais pouvant étre
mis en gage a la Société Nationale de Crédit d
I’Industrie ou d I’Association Nationale des
Industriels.
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REMARQUE Sont considérées coniine domBiag6 J
dustriels, les indemnités accordées pour les entrepriseS
battage, de mennerie, d’élevage de chevaux «product
etc.... I