I I f Caisse Commercial de Roulerj Voorheen G. BE LAERE C° Federation des Cooperatives I ill 1 F i Blfl (Jne mesure d'apaisement if ■i I 4 11 L’article 17 et les animaux de ferme ih la Depart de M. KESTEMONT 55,650.000) est trop If L. Le Personnel de la Federation des Coopéra tives pour Dommages de guerre a tenu a mani fester sa sympathie et ses regrets a son Direc teur, MKestemont, qui abandonne les fonc- tions qu’il y exerqait depuis la naissance de cet important organisme. Dans une allocution trés applaudie, M. le Sous-Directeur Willaert a excellemment exprimé les sentiments du Per sonnel et a rappelé les grands services rendus aux smistres par ie Directeur démissionnaire, alors geregeld worden, volgens gezegd stelsel, op aanvraag van de belanghebbenden. Wij verhaasten ons U dit goed nieuws ter kennis te brengen en, in deze voorwaarden, heeft de ontworpene algemeene vergadering geen reden van bestaan meer. Aanvaardt, Mijnheeren, de verzekering van onze zeer achtingsvolle gevoelens. J. KESTEMONT. M. LEVIE. Aan deHeeren Voorzitter en Leden van de Beheerraden der Samenwerkende Vènnootschappen voor Oorlogsschade. arrêt pour Nous recevions, la semaine derrière, au mo ment de mettre sous presse, l’avis qu’on revenait, pour le payement des titres de dommages de guerre, d l'ancien régime, c. d. d. a celui suivi avant le ir février 1924. Nous avons été heureux de pouvoir, méme avant les grands quotidiens, annoncer cette bonne nouvelle aux sinistrés aussi avions nous beau- coup trop peu de journaux, c’est pourquoi nous reproduisons d nouveau cette circulaire beau- coup de hos lecteurs seront heureux de pouvoir réexpédier ce numéro d des amis pour leur ap- prendre cette bonne nouvelle. Federation des Cooperatives pour dommages de guerre (Société Coopérative) BRUXELLES o Btuxelles, le 3o octobre 1924. 14, rue de Berlaimont. Messieurs, Vous voudrez bien vous souvenir que, lors de notre Assemblee générale du 24 juin 1924, M.. Richir, Vice-président de notre Conseil, vous avait fait part des modalités nouvelles qui, provisoirement, et a titre d’expérience allaientêtre appliquées enmatière depaiement des indemnités pour dommages de guerre. En raison de ce que ces modalités ne revè- taient point un caractère définitif, le Président du Conseil avait déclaré qu’il convoquerait éventuellement une nouvelle réunion des Coopératives, dans les trois mois. Cette réu nion a dü être postposée, aucune décision n’ayant été arrêtée. Nous avons le plajsir de vous annoncer aujourd’hui que les modalités prérappelées sontlevées et que, par ccnséquent, notre cir culaire en date du 8 juillet 1924 est rapportée. Les liquidations se feront done d’après le régime en vigueur avant le Tr février dernier les liquidations effectuées depuis cette der- nière date jusqu’a ce jour pourront être régu- larisées suivant le dit régime a la demande des intéressés. Nous nous empressons de vous faire part de cette bonne nouvelle et, dans ces condi tions, l’assemblée plénière envisagée n’a plus aucune raison d’etre. ^euillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération trés distinguée. Le Directeur, Le Président du Conseil, J. KESTEMONT. M. LEVIE. A Messieurs les Président et Membres des Conseils d’A dministration des Coopératives pour Dommages de guerre. Voici ce qu’écrivent en larges lettres cer tains commissaires dans leurs conclusions relatives aux dommages des fermiers Attendu que l’indemnité de remploi est une faveur d’intérêt général, accordée en ordre principal dans l’intérêt exclusif de la communauté. La-dessus, ils fixent une somme arbitraire représentant, suivant eux, l’indemnité totale de reconstitution, qu’ils décomposent ensuite en partie de reparation et en partie de remploi sans aucun rapport logique avec la réalité. Ainsi, une perte d’animaux évaluée 6.000 francs, sera d’abord réduite a 4.000, puis on déclarera que le coüt de la reconstitution s’élève a 9.000 francs et on trouvera que l’in demnité de remploi est suffisamment établie a 5.000 francs. Si, par hasard, on considère une partie de’ ces 4.000 francs comme non susceptible de remploi, on fixera l’indemnité complémentaire sur une base de 3.000 francs, par exemple on l’établira a 4.500 francs, mais on déduira de ces 4.600 fr. l’indemnité non susceptible de remploi, ce qui donne 1.000 -j- 3.000 -f- 4.5oo 1.000 7.5oo fr. Cela revient a subtiliser d’une manière que ces messieurs qualifient d’élégante, l’indem nité non soumise a remploi. Ce système crève les yeux d’illogisme. Je vous le demande, pourquoi distingue-t- on, en même temps, pour un même bien, entre une indemnité non susceptible et une indem- nité bien susceptible de remploi, lorsqu’on accorde encore par surcroit une indemnité complémentaire Singulière subtilité Quand un bien est sus ceptible de remploi, fut-ceseulement en partie, n’est-il pas logique de soumettre d’abord toute l’indemnité de réparation a remploi et de ne calculer l’indemnité de remploi que pour le solde nécessaire. Ou, si l’indemnité de réparation c élevée par rapport a la quantité nécessaire H rétablissement du bien, qu’on une part non susceptible de remploi uneindein. 'Wndl’Oll -- non -is a qui il a remis un objet d’art au nom de tous ses anciens collaborateurs et employés. Après avoir remercié en termes émus, M. Kestemont a proposé l’envoi du télégramme suivant dont le texte a été ratifié par accla mations a M. le Ministre d’Etat Levie, qui préside le Conseil d’administration de Ia F édération Personnel Fédération réuni occasion dé- part son Directeur adresse a Président Con- seil et Administrateurs hommage respectueux de son profond attachement et promet conti- nuer absolu dévouement a nouveau Direc- teur M. Willaert pour achevertache patrio- tique poursuivie avec admirable désintéres- sement par Conseil. M. Kestemont a été l’ame des Coopéra tives du pays. Les traditions de travail, d’économie, et de régularité qu’il a lait règner dans les bureaux de la Fédération des coopé ratives continueront, nous en sommes con- vaincus, a être la marque distinctive de cette institution. La Région d’Vpres au nom de tous les sinistrés de l’arrondissement, joint l’expres- sion de sa reconnaissance aux hommages que M. Kestemont a requs de la part de son per sonnel et de tous ses amis. et une seconde Ibis en titre Pourquoi C’est ce que la Cour de cassation a fait sortir par un arrêt célèbre, et ma’l comprisT 10 avril 1924. üu Attendu que, si pour chiffrer le mont de l’indemnité complémentaire, la décisi attaquée soustrait de la somme prévue pou" l’acquisition du bétail nécessaire a la remise en culture, la valeur en 1914 des animaux qui ne doivent pas étre r emplaces, comme elle le fait aussi pour la valeur au même temps desautres animaux, c’est uniquement dans le but de laisser son exacte importance a l’indemnité de réparation, qui est l’un des deux èléments de son calcul et d’arriver a la juste différence entre celle-ci et le coüt de la reconstitution prévue, comme le prescrit l’article i5 Cela veut bien dire, n’est ce pas, que lors- qu’un bien n’est même que partiellement sus ceptible de remploi, toute l’indemnité de réparation doit d’abord être soumise a rem ploi, et qu’ensuite une indemnité complémen taire doit être allouée ou une partie de l’indemnité de réparation doit-être soustraite, comme part non soumise a remploi. Mais pas les deux ensemble. C’est mélanger la bière au vin. Commissaires, mes amis, tachons de com- prendre cela le plus exactement possible. Ne faisons plus de tableaux qui brillent par leur obscurité, que vous ne comprenez pas trop bien vous mêmes, et qui sont de l’hébreu pour le public. Rendons-nous compte quele coüt de la reconstitution prévue, comme le prescrit l’article 15est le coüt véritable, sauf pour les meubles oü la loi a spécifié un coëf ficiënt. Mais pour tous autres biens, maisons, matériel, animaux, les coëfficients que vous avez arbitrairement introduits n’ont pas plus de consistance que les circulaires piteuses et misérables élaborées chaque jour dans les ministères par des cerveaux décousus. Si vous avez réussi a les imposer, c’est que la plus grande partie des gens sinistrés n’ont qu’une connaissance trés réduite des arcanes deslois qu’on leur applique et qu’ils ont pour vous le respect de l’homme pour le fauve. Méditons encore cette partie-ci du même arrêt qui doit faire comprendre d’une faqon définitive, a moins d’obstruction sérieuse, les termes de la partie précédente Attendu qu’il résulte des termes de cet article (i5) que dans le cas de remploi, le sinistré doit appliquer a la reconstitution de son bien toute l’indemnité de réparation et que l’indemnité complémentaire se chiffreensous trayant de la somme qui représente le cou de cette reconstitution, celle qui forme première indemnité que cette régie es g nérale et s’applique aussi bien en cas de remp 01 partiel qu’en cas de remploi total Est-ce compris Voici la portée pratique de cet vous, sinistrés Quand vous discuterez votre demande un commissaire et que vous envisager Aangesloten bij de BRHQCE DE BRUSHES Wtul WO.OOO.OOO - Resenen - -- halfmaandelijksche rekeningen Tijdperk van 12 tot 25 November4.75 en distrai, Mais qu’on n’aille pas accorder- nité de remploi pour un même bien accorde en même temps une indeninit' susceptible de remploi. C’est payer la même chose, l’une fois en titre négocibl1 non-négociabiee 1 j -- -«3 8.U De Bestuurder, Oe Voorzitter van den Beheerraad I I

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Het Ypersche (1925-1929) | 1924 | | pagina 2