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Caisse Commercial de Roulerj
Voorheen G. BE LAERE C°
Federation des Cooperatives
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(Jne mesure d'apaisement
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L’article 17 et les animaux de ferme
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Depart de M. KESTEMONT
55,650.000)
est trop
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L.
Le Personnel de la Federation des Coopéra
tives pour Dommages de guerre a tenu a mani
fester sa sympathie et ses regrets a son Direc
teur, MKestemont, qui abandonne les fonc-
tions qu’il y exerqait depuis la naissance de
cet important organisme. Dans une allocution
trés applaudie, M. le Sous-Directeur Willaert
a excellemment exprimé les sentiments du Per
sonnel et a rappelé les grands services rendus
aux smistres par ie Directeur démissionnaire,
alors
geregeld worden, volgens gezegd stelsel, op
aanvraag van de belanghebbenden.
Wij verhaasten ons U dit goed nieuws ter
kennis te brengen en, in deze voorwaarden,
heeft de ontworpene algemeene vergadering
geen reden van bestaan meer.
Aanvaardt, Mijnheeren, de verzekering van
onze zeer achtingsvolle gevoelens.
J. KESTEMONT. M. LEVIE.
Aan deHeeren Voorzitter en Leden
van de Beheerraden der Samenwerkende
Vènnootschappen voor Oorlogsschade.
arrêt pour
Nous recevions, la semaine derrière, au mo
ment de mettre sous presse, l’avis qu’on revenait,
pour le payement des titres de dommages de
guerre, d l'ancien régime, c. d. d. a celui suivi
avant le ir février 1924.
Nous avons été heureux de pouvoir, méme
avant les grands quotidiens, annoncer cette bonne
nouvelle aux sinistrés aussi avions nous beau-
coup trop peu de journaux, c’est pourquoi nous
reproduisons d nouveau cette circulaire beau-
coup de hos lecteurs seront heureux de pouvoir
réexpédier ce numéro d des amis pour leur ap-
prendre cette bonne nouvelle.
Federation des Cooperatives pour dommages de guerre
(Société Coopérative) BRUXELLES
o
Btuxelles, le 3o octobre 1924.
14, rue de Berlaimont.
Messieurs,
Vous voudrez bien vous souvenir que, lors
de notre Assemblee générale du 24 juin 1924,
M.. Richir, Vice-président de notre Conseil,
vous avait fait part des modalités nouvelles
qui, provisoirement, et a titre d’expérience
allaientêtre appliquées enmatière depaiement
des indemnités pour dommages de guerre.
En raison de ce que ces modalités ne revè-
taient point un caractère définitif, le Président
du Conseil avait déclaré qu’il convoquerait
éventuellement une nouvelle réunion des
Coopératives, dans les trois mois. Cette réu
nion a dü être postposée, aucune décision
n’ayant été arrêtée.
Nous avons le plajsir de vous annoncer
aujourd’hui que les modalités prérappelées
sontlevées et que, par ccnséquent, notre cir
culaire en date du 8 juillet 1924 est rapportée.
Les liquidations se feront done d’après le
régime en vigueur avant le Tr février dernier
les liquidations effectuées depuis cette der-
nière date jusqu’a ce jour pourront être régu-
larisées suivant le dit régime a la demande
des intéressés.
Nous nous empressons de vous faire part
de cette bonne nouvelle et, dans ces condi
tions, l’assemblée plénière envisagée n’a plus
aucune raison d’etre.
^euillez agréer, Messieurs, l’assurance de
notre considération trés distinguée.
Le Directeur, Le Président du Conseil,
J. KESTEMONT. M. LEVIE.
A Messieurs les Président et Membres
des Conseils d’A dministration
des Coopératives pour Dommages de guerre.
Voici ce qu’écrivent en larges lettres cer
tains commissaires dans leurs conclusions
relatives aux dommages des fermiers
Attendu que l’indemnité de remploi est
une faveur d’intérêt général, accordée en
ordre principal dans l’intérêt exclusif de la
communauté.
La-dessus, ils fixent une somme arbitraire
représentant, suivant eux, l’indemnité totale
de reconstitution, qu’ils décomposent ensuite
en partie de reparation et en partie de remploi
sans aucun rapport logique avec la réalité.
Ainsi, une perte d’animaux évaluée 6.000
francs, sera d’abord réduite a 4.000, puis on
déclarera que le coüt de la reconstitution
s’élève a 9.000 francs et on trouvera que l’in
demnité de remploi est suffisamment établie a
5.000 francs.
Si, par hasard, on considère une partie de’
ces 4.000 francs comme non susceptible de
remploi, on fixera l’indemnité complémentaire
sur une base de 3.000 francs, par exemple
on l’établira a 4.500 francs, mais on déduira
de ces 4.600 fr. l’indemnité non susceptible
de remploi, ce qui donne 1.000 -j- 3.000 -f-
4.5oo 1.000 7.5oo fr.
Cela revient a subtiliser d’une manière que
ces messieurs qualifient d’élégante, l’indem
nité non soumise a remploi.
Ce système crève les yeux d’illogisme.
Je vous le demande, pourquoi distingue-t-
on, en même temps, pour un même bien, entre
une indemnité non susceptible et une indem-
nité bien susceptible de remploi, lorsqu’on
accorde encore par surcroit une indemnité
complémentaire
Singulière subtilité Quand un bien est sus
ceptible de remploi, fut-ceseulement en partie,
n’est-il pas logique de soumettre d’abord
toute l’indemnité de réparation a remploi et
de ne calculer l’indemnité de remploi que
pour le solde nécessaire.
Ou, si l’indemnité de réparation c
élevée par rapport a la quantité nécessaire
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rétablissement du bien, qu’on
une part non susceptible de remploi
uneindein.
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a qui il a remis un objet d’art au nom de tous
ses anciens collaborateurs et employés.
Après avoir remercié en termes émus, M.
Kestemont a proposé l’envoi du télégramme
suivant dont le texte a été ratifié par accla
mations a M. le Ministre d’Etat Levie,
qui préside le Conseil d’administration de Ia
F édération
Personnel Fédération réuni occasion dé-
part son Directeur adresse a Président Con-
seil et Administrateurs hommage respectueux
de son profond attachement et promet conti-
nuer absolu dévouement a nouveau Direc-
teur M. Willaert pour achevertache patrio-
tique poursuivie avec admirable désintéres-
sement par Conseil.
M. Kestemont a été l’ame des Coopéra
tives du pays. Les traditions de travail,
d’économie, et de régularité qu’il a lait règner
dans les bureaux de la Fédération des coopé
ratives continueront, nous en sommes con-
vaincus, a être la marque distinctive de cette
institution.
La Région d’Vpres au nom de tous les
sinistrés de l’arrondissement, joint l’expres-
sion de sa reconnaissance aux hommages que
M. Kestemont a requs de la part de son per
sonnel et de tous ses amis.
et une seconde Ibis en titre
Pourquoi
C’est ce que la Cour de cassation a fait
sortir par un arrêt célèbre, et ma’l comprisT
10 avril 1924. üu
Attendu que, si pour chiffrer le mont
de l’indemnité complémentaire, la décisi
attaquée soustrait de la somme prévue pou"
l’acquisition du bétail nécessaire a la remise
en culture, la valeur en 1914 des animaux
qui ne doivent pas étre r emplaces, comme elle
le fait aussi pour la valeur au même temps
desautres animaux, c’est uniquement dans
le but de laisser son exacte importance a
l’indemnité de réparation, qui est l’un des
deux èléments de son calcul et d’arriver a la
juste différence entre celle-ci et le coüt de
la reconstitution prévue, comme le prescrit
l’article i5
Cela veut bien dire, n’est ce pas, que lors-
qu’un bien n’est même que partiellement sus
ceptible de remploi, toute l’indemnité de
réparation doit d’abord être soumise a rem
ploi, et qu’ensuite une indemnité complémen
taire doit être allouée ou une partie de
l’indemnité de réparation doit-être soustraite,
comme part non soumise a remploi.
Mais pas les deux ensemble. C’est mélanger
la bière au vin.
Commissaires, mes amis, tachons de com-
prendre cela le plus exactement possible. Ne
faisons plus de tableaux qui brillent par leur
obscurité, que vous ne comprenez pas trop
bien vous mêmes, et qui sont de l’hébreu
pour le public. Rendons-nous compte quele
coüt de la reconstitution prévue, comme le
prescrit l’article 15est le coüt véritable, sauf
pour les meubles oü la loi a spécifié un coëf
ficiënt. Mais pour tous autres biens, maisons,
matériel, animaux, les coëfficients que vous
avez arbitrairement introduits n’ont pas plus
de consistance que les circulaires piteuses et
misérables élaborées chaque jour dans les
ministères par des cerveaux décousus. Si vous
avez réussi a les imposer, c’est que la plus
grande partie des gens sinistrés n’ont qu’une
connaissance trés réduite des arcanes deslois
qu’on leur applique et qu’ils ont pour vous le
respect de l’homme pour le fauve.
Méditons encore cette partie-ci du même
arrêt qui doit faire comprendre d’une faqon
définitive, a moins d’obstruction sérieuse, les
termes de la partie précédente
Attendu qu’il résulte des termes de cet
article (i5) que dans le cas de remploi, le
sinistré doit appliquer a la reconstitution de
son bien toute l’indemnité de réparation et que
l’indemnité complémentaire se chiffreensous
trayant de la somme qui représente le cou
de cette reconstitution, celle qui forme
première indemnité que cette régie es g
nérale et s’applique aussi bien en cas de remp 01
partiel qu’en cas de remploi total
Est-ce compris
Voici la portée pratique de cet
vous, sinistrés
Quand vous discuterez votre demande
un commissaire et que vous envisager
Aangesloten bij de BRHQCE DE BRUSHES Wtul WO.OOO.OOO - Resenen
- --
halfmaandelijksche rekeningen
Tijdperk van 12 tot 25 November4.75
en distrai,
Mais qu’on n’aille pas accorder-
nité de remploi pour un même bien
accorde en même temps une indeninit'
susceptible de remploi. C’est payer
la même chose, l’une fois en titre négocibl1
non-négociabiee
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De Bestuurder, Oe Voorzitter van den Beheerraad
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