ill! ijl III bi Lfe 'P! 11 Fédéralion Nationale des Sinlstfés i 1,1 ili 1 HI total<<«5~)g 5- Ji Rapport de M. Godesiabois Mb I 1 4 I Wifl Ass^mïsSée GénéraSe du 9 Novembre 1924 a BRUXELLES ’ll ligne de compte Secrétaire de la Cooperative de Monceazi-sjSambre r' i'r I lill 1914 de moins de 1000 fr. 5 1914 de moins de 2300 fr. 1914 de plus de 2000 fr. attent 255o reconstitu. ie se j! - i 'Mil BIS une indemnité de frs. 3200 un caractère de superfluité actuelle, se traduisant par la négation du droit d un sinistré a une indemnité supérieure a celle résultant d’un dommage moindre de 25 C’est la si l'on peut dire de l’égalité qui amoindrit au lieu de l’égalité qui fortifie. Car qui ne verra dans cette mesure un ostracisme capable dans la majorité des cas d’enlever au sinistré une parcelle du fruit d’une vie probe, voire même de constants sacrifices. Mais, Monsieurle Ministre, oil commence le superflu, oü finit le nécessaire Qui oserait entreprendre d’arrêter celui-ci et de définir celui la Et que comptent en ceci la situation sociale, les exigences de la proles- sion, la composition de la familie, négligeant même la perte d’objets chers qui ne se peuvent évaluer qu’en sentiments, 1’anean- tissement de travaux personnels qui ne sau- raient être monnayés. Ira t-on jusqu’a pré- x tendre qu’un patrimoine de frs. 3200 emporte un quart de superflu, ou bien qu’un ingénieur, un médecin, un liomme d’affaires, un ouvrier d’élite ne puissent posséder un mobilier en rapport avec leurs ressources cm que commandent les nécessités de leur existence C’est cependant ce qui résulte de l’hérésie qui forme la base devaluation (tablie par l’Arrêté Royal. Car, comme 10 ibis 1000 ne manquent jamais de faire 10.000, il suivra de cette hérésie que 10.000 ne vaudront plus que 6.000 1 Et voila, Monsieur le Ministre, ou git la criante injustice, l’immoralité du système. N ous ne voulons pas critiquer sans apporter notre contribution aux voies qui remédieraient a eet état de choses. Pour rester dans l’équité, il nous semble que les bases, d’application des différents coëfficients devraient représenter des parties successives et qualifiées de la valeur du dommage et non les valeurs minima a maxima de ce dommage. Ces parties succes- sives du dommage seraient déterminées en considérant respectivement leur caractère d’indispensabiüté, d’utilité et autres pour la fixation de leur maximum utilitaire. II apparait d’autre part que, dans le cas de mobilier, il faille tenir compte par exem- ple du nombre de membres composant le ménage au moment du sinistré, comme par exemple dans l’application des lois fiscales. II est incontestable que la partie indispen- sable du dommage est proportionnée au nombre de membres et que cette proportion est progressive en raison de la régression du dommage. Ces principes de justice établis, il serait aisé de déterminer dans quelles proportions limitatives les tranches qualifiées du dom- mage doivent étre calculées pour l’applica- tion des coëfficients de remploi. «Ce ne sont la, Monsieur le Ministre, que des vues générales mais qui s’inspirent de l’équité et dont la synthèse nous parait propre a sauvegarder les intéréts relatifs de chacun. Nous ne doutons pas qu’elles sollicitent toute votre sérieuse attention pour une revision qui s’impose impérieusement. Hélas cette lettre n’eüt pas les honneurs d’une bienveillante attention du Département des Affaires Economiques et loin de revenir au système qu’on avait connu pour les amis et connaissances qui pendant prés de deux ans avaient profité du régime de la loi du 10 mai 1919, la loi du 6 septembre 1921 vint consacrer définitivement les anomalies de l’Arrêté Royal du 1 septembre 1920 et réduisit même le bénéfice de la loi de 1919 en affectant des mêmes coëfficients la charge de vétusté pour la restauration des mobiliers. II en lésulte qu un sinistré, qui possédait un mobilier avant la guerre d’une valeur estimée a l’état neuf fr. 3ooo et sur lequel on déduira une vétusté fr. 450 Messieurs, Le Comité de la Fédération Nationale des sinistrés m’a spécialement chargé de traiter Ia question trés complexe des indemnités de remploi. Pour justifier le bien fondé de nos justes récriminations (et je m’adresse ïqi plus spé cialement aux non initiés et tout pariiculière- ment aux parlementaires qui se désintéressent du sort de nos sinistrés) il est bon de rappeler les rétroactes de la législation en matière de dommages de guerre. D’abord un Arrêté Loi du 23 octobre 1918 a reconnu le dioit, pour les sinistrés, a la réparation de leurs dommages, par une dispo sition ainsi congue Le droit a la réparation, par la nation, des dommages résultant des faits de guerre, en Belgique, est reconnu aux Beiges. La loi du 10 mai 1919 a confirmé ce droit en assurant par une prime de remploi la reconstitution du bien détruit. L’article i5' de cette loi précise ce droit en ces termes En cas de remploi agiéé ou imposé par le Tribunal, le bénéficiaire outre l’idemnité prévue par l’article l3 recevra une indem- nité complémentaire égale a la différence entre la valeur du bien a l’état neuf au ler aoüt 1914 et le coüt de la réparation ou de la construction. Un arrêté Royal du 1 septembre 1920, pris en execution de la loi du20 avril même année, a limité par des coëfficients la possibi- lité de reconstruire le bien détruit. Cet arrêté Royal critiqué dans les milieux intéressés déterminait les coëfficients maxi mum pour diverses catégories de biens et notamment pour les meubles meublants, linge et effets personnels comme suit En cas de perte totale d’un mobilier 1) d’une valeur en 2) d’une valeur en 1914 de moins de 2300 ir. 4 3) d’une valeur en 1914 de plus de 2300 fr. 3 A cette époque, soit le 26 octobre 1920, nous avons adressé a Monsieur le Ministre la lettre que voici Nous prenons connaissance de l’Arrêté Royal fixant les coëfficients prévus par l’article 19 bis de la loi du 10 mai 1919, mo- difiée par la loi du 20 avril 1920. Permettez-nous de vous livrer les ré- x flexions que nous suggère l’examen que nous en avons fait en ce qui concerne la perte totale d’un mobilier. «Un simple calcul des indemnités au moyen des coëfficients maxima fixés sur la base de l’échelle des dommages adoptée démontrera surabondamment l’mjustice du x système. Il saute aux yeux qu’un dommage de frs. g5o valeur 1914 bénéficiera d’une indemnité pouvant aller jusqu’a 4750 frs. tandis que, si ce dommage s’élève a io5o frs. il ne pourra être indemnisé par plus de frs. 4200. L’arbitraire de ces évaluations se révèle avec plus d’intensité encore lorsqu’il s’agit d’élablir l’indemnité a la 3eétapede l’échelle. C’est ainsi qu’un dommage de 2400 frs. valeur 1914 est constitute d’une indemnité x pouvant s’élever a frs. 9600 alors qu’un même dommage de frs. 2600 n’est suscep- tible que d’une indemnité maximum de frs. x 7800. Il s’en suit qu’un dommage valeur x 1914 de frs. 3200 ne pourra bénéficier que de l’indemnité afférente a un dommage x valeur 1914 de frs. 2400. L’échelle des bases ainsi établie semble done cumérei a un uummage valeur 1914 de i °/u soit Aurait droit a réparation de Plus une prime de remploi de Soit un Alors qu’on peut affirmer que la tion de son mobilier nécessite une dépens rapprochant de 12.000 francs. Une autre injustice dont Se plaignent juste titre ceux dont les influences et 1 S rapports n’ont pu attirer l’attentiou de M M les Commissaires de l’Etat découle de l’articl' 5o de la loi du 6 septembre 1921 qui n’accorde plus les intéréts sur le remploi qu’a partir du jour oü ce remploi a été effectué. L’idée d’accorder a tout le monde l’intérèt a partir du 1 janvier 1920 partait d’un senti ment de justice, car elle posait en fait que s; l’Etat ne pouvait régler fout le monde en 'même temps, on ne pouvait en faire supporter les conséquences par les sinistrés qui ne peuvent être rendus responsables delalenteur apportée par les organismes administratifs et judiciaires a solutionner les demandes qu’ils 1 ont introduites. En rapportant cette mesure, l’Etat a violé une première fois ses engagements et ce n’est pas a tort que les sinistrés s’en plaignent. Quoiqu’indiscutablement sacrifiés maiscon- fiants que l’on avait exigé d’eux le maximum de désintéressement, nous fimes appel a la patience et a la résignation des sinistrés pour la tranquillité publique. Mais hélas si la nou velle loi ne devait plus être changée, si son esprit avait été jusqu’au début de 1924 relati- vement respecté, l’office des dommages de guerre n’avait pas dit son dernier mot et l'ère des restrictions devait seulement commencer. Nous devons ici quitter le terrain législatif pour examiner ce qu’il advint de la jurispru dence. Pour celanous avons recueilli dans nos diverses sections les données nécessaires et d’une manière générale les plaintes affluent sur les retards apportés a régler les dommages même après la justification du remploi. C’est ainsi qu’il s’écoule parfois une période de deux ans entre la justification du remploi et le réglement de la tranche subordonnée a cette justification. Ici c’est le service du remploi qui fait défaut ailleurs c’est le département des Affaires Economiques qui laisse trainer les dossiers plus loin c’est l’épouvantail de la procédure que l’on agite pour amener les sinistrés a renoncer a certaines indemnités de remploi. Nous sommes loin du caractère défini par M. Jaspar, alors ministre, qui disait que les fonctionnaires de l’Etat ne devaient pas se porter en adversaires des sinistrés mais en défenseurs de leurs revendications dès qu elles étaient justifiées. Aujourd’hui on traite les sinistrés comme des accusés ayant a ren re compte de leurs méfaits au lieu de les soula0e de leurs souffrances. Nous avons vu que l’article 5o de la lo1^ 6 septembre 1921 n’accordait plus les intere sur le remploi qu’a partir du jour oü ce re ploi était effectué mais le législateur maintenu le principe qu’en tout état de ca l’intérèt de 5 restait acquis aux S1D1S pour l’indemnité de reparation, 1 ryDar’ nous avions compte sans les ficelles u tement des Affaires Economiques, car a d’Appel des dommages de guerre de les dans un arrêt en date du 3 jui c vient de décider qu’il est légitime entrer en ligne de compte 'limité pourra toucher le sinistré sur in allouée a titre de réparation, Or cet arrêt est basé sur les suivants Attendu que le remploi - loi aux objets personnels et par doit être proportionné aux f vie de celui qui le réJ31 pécuniers dont il peut disp 1 -- conscu cordis1' ::beSo»4oetans «sHP* res de la moyens 1 retrouver sa situation antérieuie Attendu qu’a ce point de vu-, lit ij 1 i 5ioo

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Het Ypersche (1925-1929) | 1924 | | pagina 2