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Fédéralion Nationale des Sinlstfés
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Rapport de M. Godesiabois
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Ass^mïsSée GénéraSe
du 9 Novembre 1924 a BRUXELLES
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ligne de compte
Secrétaire de la Cooperative de Monceazi-sjSambre
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1914 de moins de 1000 fr. 5
1914 de moins de 2300 fr.
1914 de plus de 2000 fr.
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reconstitu.
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une indemnité de
frs. 3200 un caractère de superfluité actuelle,
se traduisant par la négation du droit d un
sinistré a une indemnité supérieure a celle
résultant d’un dommage moindre de 25
C’est la si l'on peut dire de l’égalité qui
amoindrit au lieu de l’égalité qui fortifie.
Car qui ne verra dans cette mesure un
ostracisme capable dans la majorité des cas
d’enlever au sinistré une parcelle du fruit
d’une vie probe, voire même de constants
sacrifices.
Mais, Monsieurle Ministre, oil commence
le superflu, oü finit le nécessaire Qui
oserait entreprendre d’arrêter celui-ci et de
définir celui la Et que comptent en ceci la
situation sociale, les exigences de la proles-
sion, la composition de la familie, négligeant
même la perte d’objets chers qui ne se
peuvent évaluer qu’en sentiments, 1’anean-
tissement de travaux personnels qui ne sau-
raient être monnayés. Ira t-on jusqu’a pré-
x tendre qu’un patrimoine de frs. 3200
emporte un quart de superflu, ou bien qu’un
ingénieur, un médecin, un liomme d’affaires,
un ouvrier d’élite ne puissent posséder un
mobilier en rapport avec leurs ressources cm
que commandent les nécessités de leur
existence
C’est cependant ce qui résulte de l’hérésie
qui forme la base devaluation (tablie par
l’Arrêté Royal. Car, comme 10 ibis 1000 ne
manquent jamais de faire 10.000, il suivra
de cette hérésie que 10.000 ne vaudront plus
que 6.000 1
Et voila, Monsieur le Ministre, ou git la
criante injustice, l’immoralité du système.
N ous ne voulons pas critiquer sans
apporter notre contribution aux voies qui
remédieraient a eet état de choses.
Pour rester dans l’équité, il nous semble
que les bases, d’application des différents
coëfficients devraient représenter des parties
successives et qualifiées de la valeur du
dommage et non les valeurs minima a
maxima de ce dommage. Ces parties succes-
sives du dommage seraient déterminées en
considérant respectivement leur caractère
d’indispensabiüté, d’utilité et autres pour la
fixation de leur maximum utilitaire.
II apparait d’autre part que, dans le cas
de mobilier, il faille tenir compte par exem-
ple du nombre de membres composant le
ménage au moment du sinistré, comme par
exemple dans l’application des lois fiscales.
II est incontestable que la partie indispen-
sable du dommage est proportionnée au
nombre de membres et que cette proportion
est progressive en raison de la régression du
dommage.
Ces principes de justice établis, il serait
aisé de déterminer dans quelles proportions
limitatives les tranches qualifiées du dom-
mage doivent étre calculées pour l’applica-
tion des coëfficients de remploi.
«Ce ne sont la, Monsieur le Ministre, que
des vues générales mais qui s’inspirent de
l’équité et dont la synthèse nous parait
propre a sauvegarder les intéréts relatifs de
chacun.
Nous ne doutons pas qu’elles sollicitent
toute votre sérieuse attention pour une
revision qui s’impose impérieusement.
Hélas cette lettre n’eüt pas les honneurs
d’une bienveillante attention du Département
des Affaires Economiques et loin de revenir
au système qu’on avait connu pour les amis et
connaissances qui pendant prés de deux ans
avaient profité du régime de la loi du 10 mai
1919, la loi du 6 septembre 1921 vint consacrer
définitivement les anomalies de l’Arrêté Royal
du 1 septembre 1920 et réduisit même le
bénéfice de la loi de 1919 en affectant des
mêmes coëfficients la charge de vétusté pour
la restauration des mobiliers.
II en lésulte qu un sinistré, qui possédait un
mobilier avant la guerre d’une valeur estimée
a l’état neuf fr. 3ooo
et sur lequel on déduira une vétusté
fr. 450
Messieurs,
Le Comité de la Fédération Nationale des
sinistrés m’a spécialement chargé de traiter
Ia question trés complexe des indemnités de
remploi.
Pour justifier le bien fondé de nos justes
récriminations (et je m’adresse ïqi plus spé
cialement aux non initiés et tout pariiculière-
ment aux parlementaires qui se désintéressent
du sort de nos sinistrés) il est bon de rappeler
les rétroactes de la législation en matière de
dommages de guerre.
D’abord un Arrêté Loi du 23 octobre 1918
a reconnu le dioit, pour les sinistrés, a la
réparation de leurs dommages, par une dispo
sition ainsi congue
Le droit a la réparation, par la nation,
des dommages résultant des faits de guerre,
en Belgique, est reconnu aux Beiges.
La loi du 10 mai 1919 a confirmé ce droit
en assurant par une prime de remploi la
reconstitution du bien détruit. L’article i5'
de cette loi précise ce droit en ces termes
En cas de remploi agiéé ou imposé par
le Tribunal, le bénéficiaire outre l’idemnité
prévue par l’article l3 recevra une indem-
nité complémentaire égale a la différence
entre la valeur du bien a l’état neuf au ler
aoüt 1914 et le coüt de la réparation ou de
la construction.
Un arrêté Royal du 1 septembre 1920, pris
en execution de la loi du20 avril même
année, a limité par des coëfficients la possibi-
lité de reconstruire le bien détruit.
Cet arrêté Royal critiqué dans les milieux
intéressés déterminait les coëfficients maxi
mum pour diverses catégories de biens et
notamment pour les meubles meublants, linge
et effets personnels comme suit
En cas de perte totale d’un mobilier
1) d’une valeur en
2) d’une valeur en 1914 de moins de 2300 ir. 4
3) d’une valeur en 1914 de plus de 2300 fr. 3
A cette époque, soit le 26 octobre 1920,
nous avons adressé a Monsieur le Ministre la
lettre que voici
Nous prenons connaissance de l’Arrêté
Royal fixant les coëfficients prévus par
l’article 19 bis de la loi du 10 mai 1919, mo-
difiée par la loi du 20 avril 1920.
Permettez-nous de vous livrer les ré-
x flexions que nous suggère l’examen que
nous en avons fait en ce qui concerne la
perte totale d’un mobilier.
«Un simple calcul des indemnités au
moyen des coëfficients maxima fixés sur la
base de l’échelle des dommages adoptée
démontrera surabondamment l’mjustice du
x système.
Il saute aux yeux qu’un dommage de frs.
g5o valeur 1914 bénéficiera d’une indemnité
pouvant aller jusqu’a 4750 frs. tandis que, si
ce dommage s’élève a io5o frs. il ne pourra
être indemnisé par plus de frs. 4200.
L’arbitraire de ces évaluations se révèle
avec plus d’intensité encore lorsqu’il s’agit
d’élablir l’indemnité a la 3eétapede l’échelle.
C’est ainsi qu’un dommage de 2400 frs.
valeur 1914 est constitute d’une indemnité
x pouvant s’élever a frs. 9600 alors qu’un
même dommage de frs. 2600 n’est suscep-
tible que d’une indemnité maximum de frs.
x 7800. Il s’en suit qu’un dommage valeur
x 1914 de frs. 3200 ne pourra bénéficier que
de l’indemnité afférente a un dommage
x valeur 1914 de frs. 2400.
L’échelle des bases ainsi établie semble
done cumérei a un uummage valeur 1914 de i °/u soit
Aurait droit a
réparation de
Plus une prime de remploi de
Soit un
Alors qu’on peut affirmer que la
tion de son mobilier nécessite une dépens
rapprochant de 12.000 francs.
Une autre injustice dont Se plaignent
juste titre ceux dont les influences et 1 S
rapports n’ont pu attirer l’attentiou de M M
les Commissaires de l’Etat découle de l’articl'
5o de la loi du 6 septembre 1921 qui n’accorde
plus les intéréts sur le remploi qu’a partir du
jour oü ce remploi a été effectué.
L’idée d’accorder a tout le monde l’intérèt
a partir du 1 janvier 1920 partait d’un senti
ment de justice, car elle posait en fait que s;
l’Etat ne pouvait régler fout le monde en
'même temps, on ne pouvait en faire supporter
les conséquences par les sinistrés qui ne
peuvent être rendus responsables delalenteur
apportée par les organismes administratifs et
judiciaires a solutionner les demandes qu’ils 1
ont introduites.
En rapportant cette mesure, l’Etat a violé
une première fois ses engagements et ce n’est
pas a tort que les sinistrés s’en plaignent.
Quoiqu’indiscutablement sacrifiés maiscon-
fiants que l’on avait exigé d’eux le maximum
de désintéressement, nous fimes appel a la
patience et a la résignation des sinistrés pour
la tranquillité publique. Mais hélas si la nou
velle loi ne devait plus être changée, si son
esprit avait été jusqu’au début de 1924 relati-
vement respecté, l’office des dommages de
guerre n’avait pas dit son dernier mot et l'ère
des restrictions devait seulement commencer.
Nous devons ici quitter le terrain législatif
pour examiner ce qu’il advint de la jurispru
dence. Pour celanous avons recueilli dans nos
diverses sections les données nécessaires et
d’une manière générale les plaintes affluent
sur les retards apportés a régler les dommages
même après la justification du remploi.
C’est ainsi qu’il s’écoule parfois une période
de deux ans entre la justification du remploi
et le réglement de la tranche subordonnée a
cette justification.
Ici c’est le service du remploi qui fait
défaut ailleurs c’est le département des
Affaires Economiques qui laisse trainer les
dossiers plus loin c’est l’épouvantail de la
procédure que l’on agite pour amener les
sinistrés a renoncer a certaines indemnités de
remploi.
Nous sommes loin du caractère défini par
M. Jaspar, alors ministre, qui disait que les
fonctionnaires de l’Etat ne devaient pas se
porter en adversaires des sinistrés mais en
défenseurs de leurs revendications dès qu elles
étaient justifiées. Aujourd’hui on traite les
sinistrés comme des accusés ayant a ren re
compte de leurs méfaits au lieu de les soula0e
de leurs souffrances.
Nous avons vu que l’article 5o de la lo1^
6 septembre 1921 n’accordait plus les intere
sur le remploi qu’a partir du jour oü ce re
ploi était effectué mais le législateur
maintenu le principe qu’en tout état de ca
l’intérèt de 5 restait acquis aux S1D1S
pour l’indemnité de reparation, 1 ryDar’
nous avions compte sans les ficelles u
tement des Affaires Economiques, car a
d’Appel des dommages de guerre de
les dans un arrêt en date du 3 jui c
vient de décider qu’il est légitime
entrer en ligne de compte 'limité
pourra toucher le sinistré sur in
allouée a titre de réparation,
Or cet arrêt est basé sur les
suivants
Attendu que le remploi -
loi aux objets personnels et par
doit être proportionné aux f
vie de celui qui le réJ31
pécuniers dont il peut disp
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-- conscu
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moyens 1
retrouver sa situation antérieuie
Attendu qu’a ce point de vu-,
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