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I Cassse Commercial de Rogers
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Tijdperk m 10 tot 26 December5,00 t.hi
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HALFMAANDELIJKSCHE REKENINGEN
Une question intéressante
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Voorheen G. DE LAERE C’
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Osj rempfloi immobiiier
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on vous cher-
-J remploi,
iu»al
On m’a montré dernièrement des proposi
tions par lesquelles un commissaire voulait
faire refuser le remploi a un cessionnaire de
Ploegsteert
«Attendu qu’il n’existe aucun intérêt pour
la collectivité 'de voir le cessionnaire recon-
struire en un endroit qui n’a rien de commun
(sic) avec celui oü ces batiments étaient anté-
rieurement que celui (resië) d’etre sur la
rnême commune.
Comprenez-vous Moi non plus.
II est d’ailleurs probable que cela n’a pas
été’écrit pour être oompris.
Ensuite Attendu que eet intérêt est pure-
ment personnel et que la collectivité n’y est
nullen-, ent intéressée.
■ue foi. Le
de l’ar.
aUCUn délégué
guef. Et
'mine
c°namis.
Dans notre numéro du i5 novembre dernier
nous avons public une question posée, en date du
ii de ce méme mois d M. le Ministre des Affai-
res Économiquespar MM. les deputes Buyl,
Robyn et Bovesse.
Nous reproduisons ci-dessous cette question et
y joignons en méme temps la réponse de M. le
Ministre des A ffaires Économiques.
Nous prions M. le ministre de bien vou-
loir faire connaitre d’une facon plus precise
que ne l’ont fait les journaux quelles sont les
mesures qu’il a déja prises et celles qu’il
compte encore prendre
1° Pour mettre fin au système des circu
laires apportant des restrictions a la loi sur
la réparation des dom mages de guerre
2° Pour assurer désormais l’application
réguliere et compléte de la loi.
La réponse de M. Moyersoen est ainsi
conque
«Je suis surpris de ce que les honorables
membres croient a la légende des circulaires
qui auraient apporté des restrictions a la
loi sur laréparation des dommages de guerre».
Ces circulaires n’ont jamais existé. Elles
auraient été illégales, la loi ne pouvant être
modifiée par voie de circulaire.
Je- suppose qu’il est fait allusion a certai-
nes dispositions, d’ailleurs parfaitement iéga-
les, qui ont été prises a la date du ir février
dernier, en raison de la situation financière,
ainsi que l’a exposé plusieurs fois a la Gham-
bre mon honorable prédécesseur. A partir de
cette date, comme le rappelait encore M. Van
de Vyvere a la séance du 22 mai dernier, on
n’a payé en espèces que ce qui était immédia-
tementnécessaire aux sinistrés pour continuer
la reconstruction de leurs maisons et [’acqui
sition des choses indispensables. Les paye-
ments qui, raisonnablement, pouvaient être
différés ont été effectués en titres.
A la demande de mon département, le
ministère des finances vient de consentir a
l’abrogation de ces dispo'sitions exception-
nelles depuis le 3i octobre, la liquidation
des dommages de guerre s’opère comme
avant le ir février 1924.
Les attributaires d’indemnités allouées pour
dommages non industriels et non commer-
ciaux et qui ont été réglées par titres non
payables a la Fédération des Coopératives
pendant la période comprise entre le ir le-
vrier et le 3i octobre, peuvent renvoyer ces
titres a mon administration (direction de la
comptabilité, 27, rue des Ursulines, a Bru
xelles), qui en assurera sans délai la conver
sion én espèces.
En ce qui concerne les dommages d’ordre
industriel ou commercial qui se réglaient pré-
cédemment a l’interventioh de la Société
nationale de Crédit a 1’industrie, des dispo
sitions nouvelles seront prises h bref délai en
vue de faciliter aux sinistrés ia négociation
ou la mise en gage des titres dont ils sont por-
teurs. La question est étudiée en ce moment
de concert avec le ministère des finances.
les besoins, les avantages des lieux. Que
vier.t-on nous chanter cette psalmodie terne et
creuse de 1’enrichissement.
La seule condition pour satisfaire au rem
ploi est d’aff&cter les indemnités allouées a la
reconstitution ou a la remise en état du bien.
Il a été dit et répété, lors de la discussion 11
projet de loi, que le sinistré était lui-mêm®,
dans les termes du texte, le meilleur juge
l’emploi de ses indemnités.
Nous y voila quelle est cette limite oü 1 in-
térét de la collectivité se sépare de l’intérêt
privé
Cette matière est si pleine d’embüches que
je me contente de répéter qu’il est prudent de
s’abstenir de déclamer sur l’intéiêt de la
collectivité quand on n’en a que des notions
confuses.
Bref, la proposition revenait a refuser le
remploi paree que le cessionnaire avait appa-
remment l’intention de reconstruire en un
autre endroit de la commune oü la collec
tivité n’avait pas intérêt.
C’est a pouffer. Quel intérêt quelcorque
est-ce que la collectivité peut ou ne peut pas
avoir a ce que je reconstruise ma maison le
long de la chaussée A ou du chemin B
Qu’est ce que cette collectivité mystérieuse
et redoutable Est-ce le brasseur de l’endroit
qui voit d’un oeil ja’oux apparaitre un cabaret
nouveau aux environs de son cabaret ancien
Est-ce la société des gens de bien qui
voit, la mort dans l’ame, un cabaret venir ir.-
fecter un coin de la commune jusqu’alors
indemne
Est-ce le premier magistral du lieu dont le
sens esthétique se trouve blessé a voir une
construction disparaitre d’un endroit pour se
poser dans un autre
Toutes ces formes de la collectivité sont
trop puériles et trop locales pour être sérieu-
ses. La collectivité, ce n’est pas l’intérêt d’un
clan de village, c’est l’intérêt public et je vous
mets au défi de trouver un intérêt de ce genre
a ce que je reconstruise ma bicoque plutót a
droite qu’a gauche du village.
Dès lors, il né faut pas vouloir réduiie les
coefficients pour un motif aussi peu fondé,
encore bien moins refuser le lemploi.
Dans un cas comme ceci, il y a deux ques
tions d’abord le déplacement, ensuite le
titre de cessionnaire.
Pour le déplacement, on voudrait réduire
comme cessionnaire, on voudrait tout re
fuser.
On veut done refuser paree que le deman-
deur est un cessionnaire.
Lisez, je vous prie, I’arret rendu le 27 mars
1924 par la cour de cassation sur un pourvoi
contre un arrêt de la cour de Liège du g
janvier
Attendu que si les juridictions des dom
mages de guerre, au cas de cession des droits
a l’indemnité peuvent, pour fixer le montant
de l’indemnité complémentaire de remploi a
allouer au cessionnaire, s’inspirer d’une part
du prix et des charges de 1’acte de cession et
d’autre part, faire usage des droits que leur
confère l’article 17 de la loi sur la réparation
des dommages de guerre, aucune disposition
de cette loi ne permet de faire subir au ces
sionnaire une diminution de coefficient sur le
montant des indemnités revenant légalement a
son cédant, par le seul motif que celui ci a
cédé ses droits.
Voila pour la qualité de cessionnaire.
Le tribunal n’a d’ailleurs pas admis cette
facon de voir et s’est borné a réduire le coef
ficient de 6 a 5.
Ceci est une autre affaire.
La loi du 6 septembre 1921, article 16, dis
pose que le remploi immobilier doit être fait
dans la commune en immeubles ayantla rnême
affectation ou une affectation analogue.
Dès lors, si quelqu’un reconstruit dans
d’avant-guerre. Les circonstances ont change,
I Rannesloten bij de BWQ(JE DE BMIXFILES 200.000.008 - R««ni 55.W*>
Rekeningen 6 maanden p. h. - 1 jaar P-
autre endroit de la commune,
du remploi ne pourra lui en faire
cependant, si, dans son innocence ceth
s’avise d'informer le tribunal ou’le h°'
saire de 1’Etat de son intention, ceux-
tent et se troublent. Cl s a?'-
Le spectre du profit se dreSSe de
yeux de ses juges et le remploi se trouv
d’un coup grevé de conditions anormales
L’homme est victime de sa bon
tribunal a restreint indument le sens
tide 16 au moyen de l’article 17.
Le procédé manque de grace et il est cl
qu’il vaut beaucoup mieux ne rien annoncé
lorsqu’on a l’intention de ne pas reconstruir
au rnême endroit.
On ne peut rien vous faire. Si -
che plus tard querelle du cóté du m
assignez un peu ce remploi devant le trib
civil et vous verrez comme il sera regu.
Il existe une question de grand inters
étroitement apparentée a celle-ci. C’est celle
de la reconstruction d’un nombre différent de
maisons de celui qui existait.
Dans les premiers temps de la reconstitu-
tion, les avocats ont implicitement admis que
le nombre de maisons ne pouvait pas êtr«
réduit hbrement ils deinandaient chaque fois
l’autorisation de la réduire au tribunal. Cepen-
dant, ils admettaient par je re sais quelle con- j
tradiction, que ce nombre pouvait être fibre-
ment augmenté. Les tribunaux d’ailleurs les
suivaient dans cette voie, comme en témoig-
nent des interpretations données plus tard.
Or, ces avocats finauds ne 1’ont point été
assez. Pour n’avoir eu en vue que l’intérêt
immédiat, qui consistait a faire reconstruire le
plus grand nombre de maisons possible, ils
ont perdu de vue 1’avantags qu’il pouvait y
avoir d’en réduire en certains cas ce nombre.
Faute de discernement, ils ont créé des res
trictions oü la loi n’en avait pas mis et ils
sont aujourd’hui victimes de leurs bonnes
intentions.
Mais rien n’est perdu. L’autorisation du
tribunal pour construire plus ou moins de
demeures est superfine. Le texte se borne a
dire que le remploi doit être fait dans la com
mune en immeubles ayant la rnême affectation
ou une affectation analogue. Nulle part ques
tion du nombre de ces immeubles. Or, iln’ap-
partient pas au tribunal, encore bien moins au
remploi, de mettre des restrictions oü la loi
n’a pas entendu en mettre.
C’est déja bien que la reconstitution ait été
imposée sur le territoire de la commune oü 1«
dommage s’est produit.
Qu’importe que 1’on reconstruised’unefaqon
différente de celle qui existait. Qu’importe un
enrichissement possible s’il n’en résulte au
cune surcharge pour l’Etat. Il n’y a pas un
cas oü la valeur des biens reconstitués soit,
si 1’on tient compte naturellement de la dé-
préciation de la monnaie, identique a celle
- agi-
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