il I Cassse Commercial de Rogers I I I I i'i'l Tijdperk m 10 tot 26 December5,00 t.hi I I HALFMAANDELIJKSCHE REKENINGEN Une question intéressante iTiï Voorheen G. DE LAERE C’ las Osj rempfloi immobiiier un 5 on vous cher- -J remploi, iu»al On m’a montré dernièrement des proposi tions par lesquelles un commissaire voulait faire refuser le remploi a un cessionnaire de Ploegsteert «Attendu qu’il n’existe aucun intérêt pour la collectivité 'de voir le cessionnaire recon- struire en un endroit qui n’a rien de commun (sic) avec celui oü ces batiments étaient anté- rieurement que celui (resië) d’etre sur la rnême commune. Comprenez-vous Moi non plus. II est d’ailleurs probable que cela n’a pas été’écrit pour être oompris. Ensuite Attendu que eet intérêt est pure- ment personnel et que la collectivité n’y est nullen-, ent intéressée. ■ue foi. Le de l’ar. aUCUn délégué guef. Et 'mine c°namis. Dans notre numéro du i5 novembre dernier nous avons public une question posée, en date du ii de ce méme mois d M. le Ministre des Affai- res Économiquespar MM. les deputes Buyl, Robyn et Bovesse. Nous reproduisons ci-dessous cette question et y joignons en méme temps la réponse de M. le Ministre des A ffaires Économiques. Nous prions M. le ministre de bien vou- loir faire connaitre d’une facon plus precise que ne l’ont fait les journaux quelles sont les mesures qu’il a déja prises et celles qu’il compte encore prendre 1° Pour mettre fin au système des circu laires apportant des restrictions a la loi sur la réparation des dom mages de guerre 2° Pour assurer désormais l’application réguliere et compléte de la loi. La réponse de M. Moyersoen est ainsi conque «Je suis surpris de ce que les honorables membres croient a la légende des circulaires qui auraient apporté des restrictions a la loi sur laréparation des dommages de guerre». Ces circulaires n’ont jamais existé. Elles auraient été illégales, la loi ne pouvant être modifiée par voie de circulaire. Je- suppose qu’il est fait allusion a certai- nes dispositions, d’ailleurs parfaitement iéga- les, qui ont été prises a la date du ir février dernier, en raison de la situation financière, ainsi que l’a exposé plusieurs fois a la Gham- bre mon honorable prédécesseur. A partir de cette date, comme le rappelait encore M. Van de Vyvere a la séance du 22 mai dernier, on n’a payé en espèces que ce qui était immédia- tementnécessaire aux sinistrés pour continuer la reconstruction de leurs maisons et [’acqui sition des choses indispensables. Les paye- ments qui, raisonnablement, pouvaient être différés ont été effectués en titres. A la demande de mon département, le ministère des finances vient de consentir a l’abrogation de ces dispo'sitions exception- nelles depuis le 3i octobre, la liquidation des dommages de guerre s’opère comme avant le ir février 1924. Les attributaires d’indemnités allouées pour dommages non industriels et non commer- ciaux et qui ont été réglées par titres non payables a la Fédération des Coopératives pendant la période comprise entre le ir le- vrier et le 3i octobre, peuvent renvoyer ces titres a mon administration (direction de la comptabilité, 27, rue des Ursulines, a Bru xelles), qui en assurera sans délai la conver sion én espèces. En ce qui concerne les dommages d’ordre industriel ou commercial qui se réglaient pré- cédemment a l’interventioh de la Société nationale de Crédit a 1’industrie, des dispo sitions nouvelles seront prises h bref délai en vue de faciliter aux sinistrés ia négociation ou la mise en gage des titres dont ils sont por- teurs. La question est étudiée en ce moment de concert avec le ministère des finances. les besoins, les avantages des lieux. Que vier.t-on nous chanter cette psalmodie terne et creuse de 1’enrichissement. La seule condition pour satisfaire au rem ploi est d’aff&cter les indemnités allouées a la reconstitution ou a la remise en état du bien. Il a été dit et répété, lors de la discussion 11 projet de loi, que le sinistré était lui-mêm®, dans les termes du texte, le meilleur juge l’emploi de ses indemnités. Nous y voila quelle est cette limite oü 1 in- térét de la collectivité se sépare de l’intérêt privé Cette matière est si pleine d’embüches que je me contente de répéter qu’il est prudent de s’abstenir de déclamer sur l’intéiêt de la collectivité quand on n’en a que des notions confuses. Bref, la proposition revenait a refuser le remploi paree que le cessionnaire avait appa- remment l’intention de reconstruire en un autre endroit de la commune oü la collec tivité n’avait pas intérêt. C’est a pouffer. Quel intérêt quelcorque est-ce que la collectivité peut ou ne peut pas avoir a ce que je reconstruise ma maison le long de la chaussée A ou du chemin B Qu’est ce que cette collectivité mystérieuse et redoutable Est-ce le brasseur de l’endroit qui voit d’un oeil ja’oux apparaitre un cabaret nouveau aux environs de son cabaret ancien Est-ce la société des gens de bien qui voit, la mort dans l’ame, un cabaret venir ir.- fecter un coin de la commune jusqu’alors indemne Est-ce le premier magistral du lieu dont le sens esthétique se trouve blessé a voir une construction disparaitre d’un endroit pour se poser dans un autre Toutes ces formes de la collectivité sont trop puériles et trop locales pour être sérieu- ses. La collectivité, ce n’est pas l’intérêt d’un clan de village, c’est l’intérêt public et je vous mets au défi de trouver un intérêt de ce genre a ce que je reconstruise ma bicoque plutót a droite qu’a gauche du village. Dès lors, il né faut pas vouloir réduiie les coefficients pour un motif aussi peu fondé, encore bien moins refuser le lemploi. Dans un cas comme ceci, il y a deux ques tions d’abord le déplacement, ensuite le titre de cessionnaire. Pour le déplacement, on voudrait réduire comme cessionnaire, on voudrait tout re fuser. On veut done refuser paree que le deman- deur est un cessionnaire. Lisez, je vous prie, I’arret rendu le 27 mars 1924 par la cour de cassation sur un pourvoi contre un arrêt de la cour de Liège du g janvier Attendu que si les juridictions des dom mages de guerre, au cas de cession des droits a l’indemnité peuvent, pour fixer le montant de l’indemnité complémentaire de remploi a allouer au cessionnaire, s’inspirer d’une part du prix et des charges de 1’acte de cession et d’autre part, faire usage des droits que leur confère l’article 17 de la loi sur la réparation des dommages de guerre, aucune disposition de cette loi ne permet de faire subir au ces sionnaire une diminution de coefficient sur le montant des indemnités revenant légalement a son cédant, par le seul motif que celui ci a cédé ses droits. Voila pour la qualité de cessionnaire. Le tribunal n’a d’ailleurs pas admis cette facon de voir et s’est borné a réduire le coef ficient de 6 a 5. Ceci est une autre affaire. La loi du 6 septembre 1921, article 16, dis pose que le remploi immobilier doit être fait dans la commune en immeubles ayantla rnême affectation ou une affectation analogue. Dès lors, si quelqu’un reconstruit dans d’avant-guerre. Les circonstances ont change, I Rannesloten bij de BWQ(JE DE BMIXFILES 200.000.008 - R««ni 55.W*> Rekeningen 6 maanden p. h. - 1 jaar P- autre endroit de la commune, du remploi ne pourra lui en faire cependant, si, dans son innocence ceth s’avise d'informer le tribunal ou’le h°' saire de 1’Etat de son intention, ceux- tent et se troublent. Cl s a?'- Le spectre du profit se dreSSe de yeux de ses juges et le remploi se trouv d’un coup grevé de conditions anormales L’homme est victime de sa bon tribunal a restreint indument le sens tide 16 au moyen de l’article 17. Le procédé manque de grace et il est cl qu’il vaut beaucoup mieux ne rien annoncé lorsqu’on a l’intention de ne pas reconstruir au rnême endroit. On ne peut rien vous faire. Si - che plus tard querelle du cóté du m assignez un peu ce remploi devant le trib civil et vous verrez comme il sera regu. Il existe une question de grand inters étroitement apparentée a celle-ci. C’est celle de la reconstruction d’un nombre différent de maisons de celui qui existait. Dans les premiers temps de la reconstitu- tion, les avocats ont implicitement admis que le nombre de maisons ne pouvait pas êtr« réduit hbrement ils deinandaient chaque fois l’autorisation de la réduire au tribunal. Cepen- dant, ils admettaient par je re sais quelle con- j tradiction, que ce nombre pouvait être fibre- ment augmenté. Les tribunaux d’ailleurs les suivaient dans cette voie, comme en témoig- nent des interpretations données plus tard. Or, ces avocats finauds ne 1’ont point été assez. Pour n’avoir eu en vue que l’intérêt immédiat, qui consistait a faire reconstruire le plus grand nombre de maisons possible, ils ont perdu de vue 1’avantags qu’il pouvait y avoir d’en réduire en certains cas ce nombre. Faute de discernement, ils ont créé des res trictions oü la loi n’en avait pas mis et ils sont aujourd’hui victimes de leurs bonnes intentions. Mais rien n’est perdu. L’autorisation du tribunal pour construire plus ou moins de demeures est superfine. Le texte se borne a dire que le remploi doit être fait dans la com mune en immeubles ayant la rnême affectation ou une affectation analogue. Nulle part ques tion du nombre de ces immeubles. Or, iln’ap- partient pas au tribunal, encore bien moins au remploi, de mettre des restrictions oü la loi n’a pas entendu en mettre. C’est déja bien que la reconstitution ait été imposée sur le territoire de la commune oü 1« dommage s’est produit. Qu’importe que 1’on reconstruised’unefaqon différente de celle qui existait. Qu’importe un enrichissement possible s’il n’en résulte au cune surcharge pour l’Etat. Il n’y a pas un cas oü la valeur des biens reconstitués soit, si 1’on tient compte naturellement de la dé- préciation de la monnaie, identique a celle - agi- ■I I --

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Het Ypersche (1925-1929) | 1924 | | pagina 2