Indemnités de guerre et Impóts Le gouvernement comraet un abus de pou- voir en refusant de payer les dommages de guerre. S'il est a court d'argent, qu'il mette tous ses créanciers sur le même rang Minis tres, sinistrés, fonctionnaires, pensionnés, etc. etc. Qu'il le paie tous également, en tout ou en partie, en monnaie de singe. Nous, sinistrés, nous nous inclinerons alors, mais pas avant. Les Bilges sont égaux devant la loi. Mais ce qui est profondément outrageant, c'est que l'Etat d'un cóté refuse de nous payer ce que lui nous doit et que d'un autre cóté il veut nous contraindre a lui payer les iin puts que nous lui devons. II en a été question dans les réunions men- suelles des sinistrés et nos lecteurs se rappel- leront qu'il a été décidé de s'opposer a cette prétention du gouvernement. Notre Président, Me Butaye, avocat a Ypres, a done assigné l'Etat. D'autres imitent son exemple et ont assigné aussi pour ne pas devoir payer leurs impóts. Les assignations a l'Etat se suivront en masse. Afin que les sinistrés suivent l'exemple donné,ils trouveront ici lacopie del'assignadon (qui pourra leur servir comrae modèle). la copie de la réponse qu'y a faite l'Etat, et celle de la réplique. Nous tiendrons nos lecteurs au courant du développement ultérieui de cette discussion juridique intéressante, et du jugement qui interviendra. Assignation Attendu que, par jugement rendu par le tribunal des dommages de guerre d'Ypres, le neuf avril 1900 vingt cinq, et passé en force de chose jugée, l'Etat Beige, a été condamné a payer a mon requérant, pour réparation et remploi, une première somme de trente cinq mille francs, exigible a partir du quinze mai 1900 vingt cinq, dont a déduire une avance de dix mille francs, reque en iqoo dix neuf, reste, vingt cinq mille francs Attendu que ce paiement reste en souf- france, mais que la créance de vingt cinq mille francs au profit de mon requérant est d'une somme d'argent liquide, exigible et certaine Attendu que mon requérant est débiteur envers l'Etat Beige d'une somme de deux mille cinq cent nonante quatre francs, pour ses contributions de l'année courante 1900 vingt cinq, somme exigible depuis le cinq septembre écoulé Attendu que cette créance de l'Etat contre mon requérant est également d'une somme d'argent liquide, exigible et certaine Attendu qu'aux termes des articles 1290 et suivants du code civil, une compensation s'est faite de plein droit entre ces deux det- tes, laissant mon requérant créancier d'un reliquat de vingt deux mille quatre cent et six francs (intéréts ici non comptés) Attendu que cependant cette compensa tion est conte&tée par le fait que l'Etat Beige exige que la dette de mon requérant soit par lui payée en argent avant le cinq octobre 1900 vingt cinq, sous peine de poussuites. et d'inté réts de retard Attendu que mon requérant a done un intérêt hé et actuel a ce qu'un jugement inter- vienne au sujet de cette contestation, et écarté la prétention de l'Etat. Si est-il que L'an 1900 vingt cinq, le cinq octobre A la requête de Monsieur Arthur Butaye, avocat-avoué, prés le tribunal de première instance séant a Ypres, domicilié en cette ville, rue de Stuers, n° 26, qui se constitue et occupera pour lui-même. Je soussigné, Alfred Van Coppenolle, huissier prés la cour d'Appel séant a Bruxel- les, y domicilié rue de l'Arbre, n° 8 Ai donné assignation a 1'Etat Bei.ge, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont l'Hótel et les bureaux sont établis a Bruxelles, rue Henri Bayart, 5 oü étant et y parlant a Monsieur Delsaux, sous directeur, fonctionnaire a ce déleguequi a\ ise l'original de mon présent exploit A comparaitre dans le délai de la lot hu - taine franche, augmentée a raison e a distance, dès neuf heures du matin, de van tribunal civil de première instance seant a Ypres, siégeant au local ordinaire de ses au diences, la Caserne d'Infantene au dit Ypres, pour a S'entendre, le cité, Etat Beige, declare sans droit de réclamer la somme ci-dessus i e deux mille cinq cent nonante quatre francs entendre dire que de plein droit cette creance de l'Etat s'est éteinte par compensation avec la créance de mon requérant qui s'en trouve réduite d'amtant s'entendre en outre 1 Etat Beige condamner aux dépens de 1 instance. Voir déclarer le jugement a intervenii exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans camtion Demande fondée sur les motifs repris aux attendus qui précédent, fis lois de la matièie et tous autres moyens a faire valoir a 1 au dience Et pour que l'assigné n'en ignore, je lui ai laissé étant et parlant comme dessus, une copie de mon présent exploit Dont acte. Coüt vingt-quatre francs quarante cent. (s) Van Coppenolle. Visé et recu copie le 5 Octobre ig25. (s) Delsaux. Enregistré a Bruxelles A.H. le 5 Oct. igo5. (s) Latour. Conclusions pour l'Etat Beige, eti la personne de Monsieur le Ministre der Financesdéfmdeurayant pour aloué Mc H. Sobry d Ypres contre Monsieur A rthur Butaye avocat-avoué d Ypres, demand dar représeuté par lui: mem e. Maitre H. Sobry, avocat-avoué a Ypres, rignifie a Maitre Arthur Butaye, avocat-avoué a Ypres qu'il a charge d'occuper et occupera pour l'Etat Beige, aseigné en la parsonne de Monsieur le Ministre des Finances par exploit de l'huissier A. Van Coppenolle a Bruxelles du cinq octobre 1900 vingt cinq, et conclut Attendu que la compensation n'a jamais été admise a l'égard d'impóts, dont rien ne peut arrêter le paiement, l'intérêt général exigeant que l'Etat ne soit pas privé de ses revenus Attendu q-ue l'article 1293 C.C. qui prévoit 3 exceptions a la compensation dans l'ordre civil, n'a pas ajouté la 4e exception pour les impóts, paree que ceux-ci tiennent a l'ordre public Attendu qu'ensuite il ne peut y avoir d'imputation d'un département ministériel a un autre, paree que chaque département constitue, au point de vue de la comptabilité, une entité distincte, avec budget propre qui défend de faire aucune dépense au dela des crédits ouverts, et d'augmenter les crédits aftectés aux dépenses; qu'aussi toutes saisies- arrèts doivent être fakes a peine de nullité entre les mains du chef du Département que la dépense concefne Attendu que, en l'espèce le demandeur, débiteur du Ministère des Finances du chef de contribulionsnepeutinvoquer la compensation entre sa dette d'une part, et sa créance d'autre part vis-a-vis du Ministère des Affaires écono- miques du chef de réparation et remploi de dommages de guerre. Par ces motifs et tous autres, plaise au Tri bunal débouter le demandeur des fins de sa demande et le condamner au dépens. Demande évaluée au dela du taux du der nier ressort. (s) H. Sobry, av. «A signifier a Maitre A. Butayea Ypres aux fins que de droit. (s) H. Sobry, av. Pour copie conforme (s) H. Sobry, av. Signifié et laissé copie, par moi, huissier audiencier soussigné, a Maitre R a telles fins que de droit. Uta^,jVl Dont acte coüt quatre francs Ypres, le vingt six octobre !9oo (s) A- Réplique a l'Etat Conclusions pour M' But occupant pour lui-même, En cause contre l'Etat Bel ayant pour avoué Mc Sobry Belg a-Ve.<V I. - Attendu que l'Etat déf^nde que la compensation n'a jamais a l'égard d'impóts dont rien ne x) le paiement, l'intérêt général PeUtatt«< l'Etat ne soit pas privé de ses r"""8eailt|!, Attendu que l'intérêt généraL^"' présentation de lois nouvelles, mais^^' les pays constitutionnels il „e suffig6 l'invoquer devant les tribunaux ger les lois existantes Attendu que si le Tribunal Pour était un c législatif, il aurait a examiner 1 la justice ou l'honuêteté d'une loi 0PP°rtuniljt daut l'application des autres lois ch' que le gouvernement invoquerait général a giossir ses revenus, mais on"'"1 rait opposer alors que l'intérêt général aussi que l'Etat paie ses dettes et sau^ crédit financier et moral, et qUe ceci'esUi plus nécessaire que d'accroitre ses revenus' mépris des régies juridiques existantes II. - Attendu que le défendeur prétei encore que si l'art. 1293 du C.C. aa ajouté une exception pour les impóts ci paree que ceux ci tiennent a l'ordre» blic Attendu que eet argument consisteenca une fois a afliimer que chaque fois quel'o;] public, c'est-a-dire l'Etat, est en cause,- lois ci Tiles et les droits des citoyens n'am plus, affirmation qui excuserait tous les 11 du pouvoir despotique le plus effrayant volo, sic jubeo... Attendu d'ailleuvs que le princip l'impót n'est pas en jeu, mais seulemei faqon de le payer III. Attendu que le 3' argument de est tiré du fait que les départements m riels ont leur comptabilité et leur bi| spécial, par conséquent ont chacun uneia tité distincte Attendu que ces départements, quel soient leurs noms et leurs complicatioi constituent une seule personne, l'Etat f administre que ce sont de simples rouej qui se forment, se joignent, se séparent disparaissent teès souvent, et dans leseult de satisfaire des combinaisons politique des ambitions personnelles que cette«s tieHe instability démontrebien que cesrouaj n'ont pas la personnificition civile, mais sont que la machine administratis'® de 1 qui, seul, possède une entité distincte, Attendu en outre que la théorie de aurait pour conséquence ine évitable q®» les affail compensation n'agissant que pour d'un même ministère, elle serait admise le serait plus avec eftet rétroaci doute - suivant les fluctuations nt»'5 que cette consequence absurde montr Geptabilité de la théorie Attendu que celle-ci a toujour battue dans le passé et devient e moins défendable ij|Sj Attendu qu'il n'a pas été Ju®e^'se(i a une grande administration de se eomparti nnentsavec chacune une c propre et un budget spécial, pou foule d'obligations civiles et une légales; - piln'es1 Mais attendu qu'en l'espec pas question de 2 départemen différents, mais d'un seul, ce^u' qui est chargé du paiement passes en force de choses iuSe de dommages de guerre ^8^' Pour ces motifs, tous autres exigeatit

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Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 4