Indemnités de guerre et Impóts
Le gouvernement comraet un abus de pou-
voir en refusant de payer les dommages de
guerre. S'il est a court d'argent, qu'il mette
tous ses créanciers sur le même rang Minis
tres, sinistrés, fonctionnaires, pensionnés, etc.
etc. Qu'il le paie tous également, en tout
ou en partie, en monnaie de singe. Nous,
sinistrés, nous nous inclinerons alors, mais
pas avant.
Les Bilges sont égaux devant la loi.
Mais ce qui est profondément outrageant,
c'est que l'Etat d'un cóté refuse de nous payer
ce que lui nous doit et que d'un autre cóté
il veut nous contraindre a lui payer les iin
puts que nous lui devons.
II en a été question dans les réunions men-
suelles des sinistrés et nos lecteurs se rappel-
leront qu'il a été décidé de s'opposer a cette
prétention du gouvernement.
Notre Président, Me Butaye, avocat a
Ypres, a done assigné l'Etat. D'autres imitent
son exemple et ont assigné aussi pour ne pas
devoir payer leurs impóts. Les assignations
a l'Etat se suivront en masse.
Afin que les sinistrés suivent l'exemple
donné,ils trouveront ici lacopie del'assignadon
(qui pourra leur servir comrae modèle). la
copie de la réponse qu'y a faite l'Etat, et celle
de la réplique. Nous tiendrons nos lecteurs
au courant du développement ultérieui de
cette discussion juridique intéressante, et du
jugement qui interviendra.
Assignation
Attendu que, par jugement rendu par le
tribunal des dommages de guerre d'Ypres, le
neuf avril 1900 vingt cinq, et passé en force
de chose jugée, l'Etat Beige, a été condamné
a payer a mon requérant, pour réparation et
remploi, une première somme de trente cinq
mille francs, exigible a partir du quinze mai
1900 vingt cinq, dont a déduire une avance
de dix mille francs, reque en iqoo dix neuf,
reste, vingt cinq mille francs
Attendu que ce paiement reste en souf-
france, mais que la créance de vingt cinq
mille francs au profit de mon requérant est
d'une somme d'argent liquide, exigible et
certaine
Attendu que mon requérant est débiteur
envers l'Etat Beige d'une somme de deux
mille cinq cent nonante quatre francs, pour
ses contributions de l'année courante 1900
vingt cinq, somme exigible depuis le cinq
septembre écoulé
Attendu que cette créance de l'Etat contre
mon requérant est également d'une somme
d'argent liquide, exigible et certaine
Attendu qu'aux termes des articles 1290
et suivants du code civil, une compensation
s'est faite de plein droit entre ces deux det-
tes, laissant mon requérant créancier d'un
reliquat de vingt deux mille quatre cent et six
francs (intéréts ici non comptés)
Attendu que cependant cette compensa
tion est conte&tée par le fait que l'Etat Beige
exige que la dette de mon requérant soit par
lui payée en argent avant le cinq octobre 1900
vingt cinq, sous peine de poussuites. et d'inté
réts de retard
Attendu que mon requérant a done un
intérêt hé et actuel a ce qu'un jugement inter-
vienne au sujet de cette contestation, et écarté
la prétention de l'Etat.
Si est-il que
L'an 1900 vingt cinq, le cinq octobre
A la requête de Monsieur Arthur Butaye,
avocat-avoué, prés le tribunal de première
instance séant a Ypres, domicilié en cette
ville, rue de Stuers, n° 26, qui se constitue et
occupera pour lui-même.
Je soussigné, Alfred Van Coppenolle,
huissier prés la cour d'Appel séant a Bruxel-
les, y domicilié rue de l'Arbre, n° 8
Ai donné assignation a 1'Etat Bei.ge, en
la personne de Monsieur le Ministre des
Finances, dont l'Hótel et les bureaux sont
établis a Bruxelles, rue Henri Bayart, 5 oü
étant et y parlant a Monsieur Delsaux, sous
directeur, fonctionnaire a ce déleguequi a\ ise
l'original de mon présent exploit
A comparaitre dans le délai de la lot hu -
taine franche, augmentée a raison e a
distance, dès neuf heures du matin, de van
tribunal civil de première instance seant a
Ypres, siégeant au local ordinaire de ses au
diences, la Caserne d'Infantene au dit
Ypres, pour
a S'entendre, le cité, Etat Beige, declare
sans droit de réclamer la somme ci-dessus i e
deux mille cinq cent nonante quatre francs
entendre dire que de plein droit cette creance
de l'Etat s'est éteinte par compensation avec
la créance de mon requérant qui s'en trouve
réduite d'amtant s'entendre en outre 1 Etat
Beige condamner aux dépens de 1 instance.
Voir déclarer le jugement a intervenii
exécutoire par provision, nonobstant tout
recours et sans camtion
Demande fondée sur les motifs repris aux
attendus qui précédent, fis lois de la matièie
et tous autres moyens a faire valoir a 1 au
dience
Et pour que l'assigné n'en ignore, je lui
ai laissé étant et parlant comme dessus, une
copie de mon présent exploit
Dont acte.
Coüt vingt-quatre francs quarante cent.
(s) Van Coppenolle.
Visé et recu copie le 5 Octobre ig25.
(s) Delsaux.
Enregistré a Bruxelles A.H. le 5 Oct. igo5.
(s) Latour.
Conclusions pour l'Etat Beige,
eti la personne de Monsieur le Ministre der
Financesdéfmdeurayant pour aloué Mc H.
Sobry d Ypres contre Monsieur A rthur Butaye
avocat-avoué d Ypres, demand dar représeuté par
lui: mem e.
Maitre H. Sobry, avocat-avoué a Ypres,
rignifie a Maitre Arthur Butaye, avocat-avoué
a Ypres qu'il a charge d'occuper et occupera
pour l'Etat Beige, aseigné en la parsonne de
Monsieur le Ministre des Finances par exploit
de l'huissier A. Van Coppenolle a Bruxelles
du cinq octobre 1900 vingt cinq, et conclut
Attendu que la compensation n'a jamais
été admise a l'égard d'impóts, dont rien ne
peut arrêter le paiement, l'intérêt général
exigeant que l'Etat ne soit pas privé de ses
revenus
Attendu q-ue l'article 1293 C.C. qui prévoit
3 exceptions a la compensation dans l'ordre
civil, n'a pas ajouté la 4e exception pour les
impóts, paree que ceux-ci tiennent a l'ordre
public
Attendu qu'ensuite il ne peut y avoir
d'imputation d'un département ministériel a
un autre, paree que chaque département
constitue, au point de vue de la comptabilité,
une entité distincte, avec budget propre qui
défend de faire aucune dépense au dela des
crédits ouverts, et d'augmenter les crédits
aftectés aux dépenses; qu'aussi toutes saisies-
arrèts doivent être fakes a peine de nullité
entre les mains du chef du Département que
la dépense concefne
Attendu que, en l'espèce le demandeur,
débiteur du Ministère des Finances du chef de
contribulionsnepeutinvoquer la compensation
entre sa dette d'une part, et sa créance d'autre
part vis-a-vis du Ministère des Affaires écono-
miques du chef de réparation et remploi de
dommages de guerre.
Par ces motifs et tous autres, plaise au Tri
bunal débouter le demandeur des fins de sa
demande et le condamner au dépens.
Demande évaluée au dela du taux du der
nier ressort. (s) H. Sobry, av.
«A signifier a Maitre A. Butayea Ypres aux
fins que de droit. (s) H. Sobry, av.
Pour copie conforme
(s) H. Sobry, av.
Signifié et laissé copie, par moi, huissier
audiencier soussigné, a Maitre R
a telles fins que de droit. Uta^,jVl
Dont acte coüt quatre francs
Ypres, le vingt six octobre
!9oo
(s) A-
Réplique a l'Etat
Conclusions pour M' But
occupant pour lui-même,
En cause contre l'Etat Bel
ayant pour avoué Mc Sobry
Belg
a-Ve.<V
I. - Attendu que l'Etat déf^nde
que la compensation n'a jamais
a l'égard d'impóts dont rien ne
x) le paiement, l'intérêt général PeUtatt«<
l'Etat ne soit pas privé de ses r"""8eailt|!,
Attendu que l'intérêt généraL^"'
présentation de lois nouvelles, mais^^'
les pays constitutionnels il „e suffig6
l'invoquer devant les tribunaux
ger les lois existantes
Attendu que si le Tribunal
Pour
était un c
législatif, il aurait a examiner 1
la justice ou l'honuêteté d'une loi
0PP°rtuniljt
daut l'application des autres lois ch'
que le gouvernement invoquerait
général a giossir ses revenus, mais on"'"1
rait opposer alors que l'intérêt général
aussi que l'Etat paie ses dettes et sau^
crédit financier et moral, et qUe ceci'esUi
plus nécessaire que d'accroitre ses revenus'
mépris des régies juridiques existantes
II. - Attendu que le défendeur prétei
encore que si l'art. 1293 du C.C. aa
ajouté une exception pour les impóts ci
paree que ceux ci tiennent a l'ordre»
blic
Attendu que eet argument consisteenca
une fois a afliimer que chaque fois quel'o;]
public, c'est-a-dire l'Etat, est en cause,-
lois ci Tiles et les droits des citoyens n'am
plus, affirmation qui excuserait tous les 11
du pouvoir despotique le plus effrayant
volo, sic jubeo...
Attendu d'ailleuvs que le princip
l'impót n'est pas en jeu, mais seulemei
faqon de le payer
III. Attendu que le 3' argument de
est tiré du fait que les départements m
riels ont leur comptabilité et leur bi|
spécial, par conséquent ont chacun uneia
tité distincte
Attendu que ces départements, quel
soient leurs noms et leurs complicatioi
constituent une seule personne, l'Etat f
administre que ce sont de simples rouej
qui se forment, se joignent, se séparent
disparaissent teès souvent, et dans leseult
de satisfaire des combinaisons politique
des ambitions personnelles que cette«s
tieHe instability démontrebien que cesrouaj
n'ont pas la personnificition civile, mais
sont que la machine administratis'® de 1
qui, seul, possède une entité distincte,
Attendu en outre que la théorie de
aurait pour conséquence ine
évitable q®»
les affail
compensation n'agissant que pour
d'un même ministère, elle serait admise
le serait plus avec eftet rétroaci
doute - suivant les fluctuations nt»'5
que cette consequence absurde montr
Geptabilité de la théorie
Attendu que celle-ci a toujour
battue dans le passé et devient e
moins défendable ij|Sj
Attendu qu'il n'a pas été Ju®e^'se(i
a une grande administration de se
eomparti nnentsavec chacune une c
propre et un budget spécial, pou
foule d'obligations civiles et
une
légales; - piln'es1
Mais attendu qu'en l'espec
pas question de 2 départemen
différents, mais d'un seul, ce^u'
qui est chargé du paiement
passes en force de choses iuSe
de dommages de guerre ^8^'
Pour ces motifs, tous
autres
exigeatit