TJ.négociabksa®«il Chambre de Commerce de Dinant trop btau meme Rapport «sur la situation faite au Commerce <at 3 !*Sm«Sus3rie en matière de paiement de Oommages die guerre Le siège de la matière est tout entier dans la loi du 10 Mai 1919 modifiée en 1921, art. 1 2 53 qui proclament 1. La reparation de tous les dommages matériels, certains et directs. 2. L'égalité de tous lt-s sinistrés beiges et honnêtes au point de vue de cette reparation. 3. Et c'est ce qui nous intéresse surtout 3e paiement eij espèces de toutes les indem nités comportant obligation de remploi, ce paiement devant se faire de fagon que les fonds nécessaires soient mis a la disposition du sinistré pour lui permettre de réaliser le remploi aux époques fixées par les juridictions de Dommages de Guerre. Situation bien claire obligation pour l'Etat de payer en espèces et daas les délais déterminés les indemnités donnant lieu a remploi. En fait, comment le Gouvernement satisfait il a son obligation Dès 1919, s'était fondé un organisme a allure officie 11e la Fédération des Coopera tives, dont le but initial était, dès avant tout jugement et sur avis des Commissaires d'Etat, de faire des avances aux sinistrés. C'est a eet organisme, qui lance des emprunts sous la garantie du Gouvernement, que celui-ci va confier lesoinde monnayerles titres qui, léga- lement, doivent ètre transformés en espèees. De fait, cette Fédération négocie, en un délai de quelques semaines, les ti&res de rem ploi alloués par les tribunaux des Dosnmages de guerre et qui lui sont présentés. Le gouvernement satisfait ainsi indirecte- ment aux obligations que lui impose l'artacle 53. II devient débiteur de la Fédération et les sinistrés sont payés. Une seule exception la Fédération, crai- gnant que ses ressouraes ne puissent ysuffiie, ne négocie pas les titres comraerciaux et industriels se rapportaat a des entreprises pour lesquelles le dommage *914 dépasse 100.000 frs, les immembles commerciauec ou industriels restant toujours de la compétence de la Fédération. Ici encore, le Gouvernement trouve un moyen pratique de parer a la difïouké Les titres de ce genre seront nógoci'és par uci second organisme la Sté du Crédit a l'In- dustrie qui, sans doute, se couvre, non seule- merit par le nantissement des titres négoci'és mais encore par das promesses acceptées et renouvelables, mais enfin, qui paie en ce sens qu'il met des fonds a la disposition du sinistré moyennant une commission plus ou moins onéreuse. Ce'n'est déjaplus légal, mais enfin le sinistré industriel ou commercant qui ne peut atten- dre l'échéance de igaS (car tous les titres sont faits jusque 1925 au plus tard) trouve ainsi moyen d'obtenir les fonds qui lui sont immédiatement nécessaires. Cela ne se fait pas sans certaines recrimi nations mais, ce que le commerce et l'Indus- trie veulent surtout, c'est de l'argent, quitte a y laisser un certain pourcentage. Et de fait, on s'accomode tant bien que mal de ce régime bien que-, répétons le, il soit absolument ille gal puisque la Sté du Crédit a l'Industrie réclame un intérêt supérieur a 5 qui est celui payé par l'Etat et pour le surplus est nantie de promesses d®nt elle peut, en tout temps, réclamer le rembourseraent. la loi... C'était encore dans ces conditions. La Sté du Crédit a l'Indurtrie qui 11'avait pas été ciéée sj é'palement pour les dommages de guerre mais avait consenti a pièter res bons offices a l'Etat, cette société, disons nous, refuse de continuer a faire des avances sur titres et menace même de faire rembouv ser ses débiteurs. C'est alors que l'on essaie de créer, l'instar de la Fédération des Coopérative-s la Fédération des Industriels et Commergants qui, a l'aide des fonds a provenir d ompiunts, va reprendre les créances de la Sté du Crédit a l'Industrie et continuer a négocier les titres c mmercfaux et industriels (des dommages xoo.000 frs et au dela, les autres étant tou- j®uss réglés par la Fédération des Coopéra- tives). Ce nouvel organisme n'exigera même plus de promesses du sinistré celui-ci devra être coopérateur pour le montant nominal de ses titres et devra, au surplus, s'il ne veut pas s'engager a payer 3o ans un supplément ü'intérét de 6/000, racheter cette obligation par une perte immédiate d'environ 10 du montant de ses titres. Nous sommee cette fois et plus que jamais en pleine illégalifcé et devant une veritable exploitation du sinistré commergant. Et pcur- tant le commergant et l'indust^icl ont telle- ment besoin d'argent que, contre espèces sonnanteg, la plupart d'entre eux sont encore heureux de se procurer les fonds qui doivent les sauver de la nuine et de la faillite Notons que jusqu'ici, les titres ainsi négo cués sont des titres qui, officiellement sont remboursables en 1925. recevoir d'espèces soit par ia p. Coopératives ou directement ment Tout ce qui concerne 1 U S, ou l'industriel doit passer pari^N des Commergants. a Seulement celle-ci ne n sens qu'elle ne rachète p|Us conditions exposées ci dessus eS faisait antérieureinent 001111,11 C est ici que nous voyons idéé geniale .ee( aPpara aitre Que fait la Fédération des Co Elle continue a prélever les 100 lui offerts et rend du papier e«éch; Weifel donCl2 valour nominale de too frs alor en vente au public a 98 50jt perte. Que représentant ces titres En resumé, le sinistré a ren6rcé creance sur l'Etat et regoit en éch 1 papier quelconque qui, manifested moins de garantie que le titre primuifnt en fait une traite aeceptée de l'Ftu ce de 1925. aec' N'oMblior.s pas que, pour cette j0fie ration la Fédération des Comments t léger courtage de i2®/„ environ Quelle est, au point de vue des b»s actuels du sinistré, la valenr pratique de titres C'est qu'il pourra, p9ut être, sur' tissement de ceux-ci a la Sté de Créd l'Industrie, obtenir de ce le-ci une ar; maxima de 80 u,0 utais avec promesse dei boursement par tranche minima annuel 10 "/o. Déja, on peut dire que l'égalité entre sinis trés est rompue par une véritable violation de C'était encore trop beau et va venir le régime de restrictions. On va rétablir ctrtaine arlité entre les sinistrés non pourvus en étendant a tous les sinistrés et en les aggra vant, les illégalités dont étaieat s mies victi- mes jusqse la, les commergants et industriels (au dessus de 100.000 frs valeur 1914). Dans cette voie, on décréte d'abord qu'on continuera a régler intógralement on espèces les reconstructions d'immeubles, mé me les immeubles semi-industriels ou commereiaux, partiellement les reoonstitutions de mobilier, le surplus ne sera plus payable qu'en titres non négociables. Et tandis qu'on décréte toutes ces illégalités, soue p&étexte que l'argent manque, par une véritable inconséquance on décide e» mème temps que l'on paiera en espèces tous les dommages inférieurs a i5.ooo frs, mème quand d s'agit de non remploi Et pendant los quelques mois qrn'a d«ré se régime, on peut dire qua l'on a payé en espèces, eontrai- rement aux prescriptions de la Loi, pour des millions d'inderanités non sujettes a remploi mots plus forts ne viennent-ils pas a l'espfl Cette opération lui coutera mentaire encore. Preuve par chiffre Un titre nominatif de 100.000 frs doit* être converti e<n 90.00* frs de papiers Fédération des Commergants (qu'on pon ©btenir sur le marché pour 88200 frs, 90.000 frs de titres, on peut les garde portefeuille jusqu'a leur remboursement tirage au sort a moins que, sur justücil d'un besoin actuel et urgent, on ne pii obtenir sur nantissement de ceux-ci a du Crédit a l'Industrie, une avance de frs qu'on devra rembouiser par 7560 frs nuellement pendant 10 ans. Après cela, sera toujours créaucier, non plus de 1 ma s de la Fédération des Commergants, plus des 100.000 frs mais de 90.000 moins qu'on n'ait Ia chance de voir sortir titre avant les 3o années actuellement prén pour le remboursement de ceux-ci. Et ce joli régime n'aurait jamais provtx; de recrimination? Réciimination ou non,pi on dire qu'on est en pleine illégalité et d'auti alors qu'on ne paiait plus, partiellement tout au moins, les indemnités souitiises a remploi. Dès oe moment, nous nous trouvons devant une véritable anarchie il semble que l'on a même perdu de vue l'existence de la Loi et les dispositions formelles de celle ci Jusqpe la, le commercant avait été assimilé au non commergant pour ses immeubles et son mobilier personnel. II n'était soumis a un régime aussi spécial qu'illégal que pour ses dommages commereiaux propxement dits matériel et marchandises (pour autant tou jours que la valeur 1914 de ceux-ci dépasse too.000 frs). Désormais, ce n'est plus la nature et l'im- portan-ce des domm-ages qui va servir de ligne de démarcation, c'est la qualité du sinistré sauf pour ses immeubles, le commer gant petit ou gros devra passer par la Fédé ration des Commergants (qui encore jusque la paie en espèces moyennant les 10 dé courtage) Cela dure quelques semaines et l'adminis- tration décide brusquement que, même pour les immeubles, les commergants et industriels ne pourront plus, comme les autres sinistrés, J1 v a-t-il eu des récriminationsM, Ministre pourra facilement le savoif s'adressant a ses bureaux ou elles foisonne. II pourra compléter son dossier par les do meats qu'il trouvera tant dans les archie Fédérafeion des Commergants qu'au Crééi' l'Industrie. II suffit d'ailleurs d'exposer les faits co® nous vetions de le faire pour justifier bfrl tion qui, depuis des mois germe dans'«{ des sinistrés commergants qui se \oie leur pays de véritables parias alors 1] Gouvernement au contraire, soucieii intéréts nationaux, devraat encourage nadssance du pays au point de vue cial et industriel. Nous avons oublié la inan<ï;uvre roane, peut on dire, l'édifice déoritc^ On s'est dit qu'il se trouverait biea trés comme-rgants ou industrie s 1 que d'accepter les conditions draco la Fédération des Commergants et tion qui en résulte, préféreraientg3 p titres contre l'Etat. C'est pr°ba - que ne veut pas celui-ci, Aiws' .iiij 0 9Up at-H'

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Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 4