TJ.négociabksa®«il
Chambre de Commerce de Dinant
trop
btau
meme
Rapport «sur la situation
faite au
Commerce <at 3 !*Sm«Sus3rie
en matière de paiement
de Oommages die guerre
Le siège de la matière est tout entier dans
la loi du 10 Mai 1919 modifiée en 1921, art. 1
2 53 qui proclament
1. La reparation de tous les dommages
matériels, certains et directs.
2. L'égalité de tous lt-s sinistrés beiges et
honnêtes au point de vue de cette reparation.
3. Et c'est ce qui nous intéresse surtout
3e paiement eij espèces de toutes les indem
nités comportant obligation de remploi, ce
paiement devant se faire de fagon que les
fonds nécessaires soient mis a la disposition
du sinistré pour lui permettre de réaliser le
remploi aux époques fixées par les juridictions
de Dommages de Guerre.
Situation bien claire obligation pour
l'Etat de payer en espèces et daas les délais
déterminés les indemnités donnant lieu a
remploi.
En fait, comment le Gouvernement satisfait
il a son obligation
Dès 1919, s'était fondé un organisme a
allure officie 11e la Fédération des Coopera
tives, dont le but initial était, dès avant tout
jugement et sur avis des Commissaires d'Etat,
de faire des avances aux sinistrés. C'est a eet
organisme, qui lance des emprunts sous la
garantie du Gouvernement, que celui-ci va
confier lesoinde monnayerles titres qui, léga-
lement, doivent ètre transformés en espèees.
De fait, cette Fédération négocie, en un
délai de quelques semaines, les ti&res de rem
ploi alloués par les tribunaux des Dosnmages
de guerre et qui lui sont présentés.
Le gouvernement satisfait ainsi indirecte-
ment aux obligations que lui impose l'artacle
53. II devient débiteur de la Fédération et les
sinistrés sont payés.
Une seule exception la Fédération, crai-
gnant que ses ressouraes ne puissent ysuffiie,
ne négocie pas les titres comraerciaux et
industriels se rapportaat a des entreprises
pour lesquelles le dommage *914 dépasse
100.000 frs, les immembles commerciauec ou
industriels restant toujours de la compétence
de la Fédération.
Ici encore, le Gouvernement trouve un
moyen pratique de parer a la difïouké Les
titres de ce genre seront nógoci'és par uci
second organisme la Sté du Crédit a l'In-
dustrie qui, sans doute, se couvre, non seule-
merit par le nantissement des titres négoci'és
mais encore par das promesses acceptées et
renouvelables, mais enfin, qui paie en ce sens
qu'il met des fonds a la disposition du sinistré
moyennant une commission plus ou moins
onéreuse.
Ce'n'est déjaplus légal, mais enfin le sinistré
industriel ou commercant qui ne peut atten-
dre l'échéance de igaS (car tous les titres
sont faits jusque 1925 au plus tard) trouve
ainsi moyen d'obtenir les fonds qui lui sont
immédiatement nécessaires.
Cela ne se fait pas sans certaines recrimi
nations mais, ce que le commerce et l'Indus-
trie veulent surtout, c'est de l'argent, quitte a
y laisser un certain pourcentage. Et de fait,
on s'accomode tant bien que mal de ce régime
bien que-, répétons le, il soit absolument ille
gal puisque la Sté du Crédit a l'Industrie
réclame un intérêt supérieur a 5 qui est
celui payé par l'Etat et pour le surplus est
nantie de promesses d®nt elle peut, en tout
temps, réclamer le rembourseraent.
la loi... C'était encore
dans ces conditions.
La Sté du Crédit a l'Indurtrie qui 11'avait
pas été ciéée sj é'palement pour les dommages
de guerre mais avait consenti a pièter res
bons offices a l'Etat, cette société, disons
nous, refuse de continuer a faire des avances
sur titres et menace même de faire rembouv
ser ses débiteurs.
C'est alors que l'on essaie de créer,
l'instar de la Fédération des Coopérative-s
la Fédération des Industriels et Commergants
qui, a l'aide des fonds a provenir d ompiunts,
va reprendre les créances de la Sté du Crédit
a l'Industrie et continuer a négocier les titres
c mmercfaux et industriels (des dommages
xoo.000 frs et au dela, les autres étant tou-
j®uss réglés par la Fédération des Coopéra-
tives).
Ce nouvel organisme n'exigera même plus
de promesses du sinistré celui-ci devra être
coopérateur pour le montant nominal de ses
titres et devra, au surplus, s'il ne veut pas
s'engager a payer 3o ans un supplément
ü'intérét de 6/000, racheter cette obligation
par une perte immédiate d'environ 10 du
montant de ses titres.
Nous sommee cette fois et plus que jamais
en pleine illégalifcé et devant une veritable
exploitation du sinistré commergant. Et pcur-
tant le commergant et l'indust^icl ont telle-
ment besoin d'argent que, contre espèces
sonnanteg, la plupart d'entre eux sont encore
heureux de se procurer les fonds qui doivent
les sauver de la nuine et de la faillite
Notons que jusqu'ici, les titres ainsi négo
cués sont des titres qui, officiellement sont
remboursables en 1925.
recevoir d'espèces soit par ia p.
Coopératives ou directement
ment Tout ce qui concerne 1 U S,
ou l'industriel doit passer pari^N
des Commergants. a
Seulement celle-ci ne n
sens qu'elle ne rachète p|Us
conditions exposées ci dessus eS
faisait antérieureinent 001111,11
C est ici que nous voyons
idéé geniale
.ee(
aPpara
aitre
Que fait la Fédération des Co
Elle continue a prélever les 100
lui offerts et rend du papier
e«éch;
Weifel
donCl2
valour nominale de too frs alor
en vente au public a 98 50jt
perte.
Que représentant ces titres
En resumé, le sinistré a ren6rcé
creance sur l'Etat et regoit en éch 1
papier quelconque qui, manifested
moins de garantie que le titre primuifnt
en fait une traite aeceptée de l'Ftu
ce de 1925. aec'
N'oMblior.s pas que, pour cette j0fie
ration la Fédération des Comments
t léger courtage de i2®/„ environ
Quelle est, au point de vue des b»s
actuels du sinistré, la valenr pratique de
titres C'est qu'il pourra, p9ut être, sur'
tissement de ceux-ci a la Sté de Créd
l'Industrie, obtenir de ce le-ci une ar;
maxima de 80 u,0 utais avec promesse dei
boursement par tranche minima annuel
10 "/o.
Déja, on peut dire que l'égalité entre sinis
trés est rompue par une véritable violation de
C'était encore trop beau et va venir le
régime de restrictions. On va rétablir ctrtaine
arlité entre les sinistrés non pourvus en
étendant a tous les sinistrés et en les aggra
vant, les illégalités dont étaieat s mies victi-
mes jusqse la, les commergants et industriels
(au dessus de 100.000 frs valeur 1914).
Dans cette voie, on décréte d'abord qu'on
continuera a régler intógralement on espèces
les reconstructions d'immeubles, mé me les
immeubles semi-industriels ou commereiaux,
partiellement les reoonstitutions de mobilier,
le surplus ne sera plus payable qu'en titres
non négociables.
Et tandis qu'on décréte toutes ces illégalités,
soue p&étexte que l'argent manque, par une
véritable inconséquance on décide e» mème
temps que l'on paiera en espèces tous les
dommages inférieurs a i5.ooo frs, mème
quand d s'agit de non remploi Et pendant
los quelques mois qrn'a d«ré se régime, on
peut dire qua l'on a payé en espèces, eontrai-
rement aux prescriptions de la Loi, pour des
millions d'inderanités non sujettes a remploi mots plus forts ne viennent-ils pas a l'espfl
Cette opération lui coutera
mentaire encore.
Preuve par chiffre
Un titre nominatif de 100.000 frs doit*
être converti e<n 90.00* frs de papiers
Fédération des Commergants (qu'on pon
©btenir sur le marché pour 88200 frs,
90.000 frs de titres, on peut les garde
portefeuille jusqu'a leur remboursement
tirage au sort a moins que, sur justücil
d'un besoin actuel et urgent, on ne pii
obtenir sur nantissement de ceux-ci a
du Crédit a l'Industrie, une avance de
frs qu'on devra rembouiser par 7560 frs
nuellement pendant 10 ans. Après cela,
sera toujours créaucier, non plus de 1
ma s de la Fédération des Commergants,
plus des 100.000 frs mais de 90.000
moins qu'on n'ait Ia chance de voir sortir
titre avant les 3o années actuellement prén
pour le remboursement de ceux-ci.
Et ce joli régime n'aurait jamais provtx;
de recrimination? Réciimination ou non,pi
on dire qu'on est en pleine illégalité et d'auti
alors qu'on ne paiait plus, partiellement tout
au moins, les indemnités souitiises a remploi.
Dès oe moment, nous nous trouvons devant
une véritable anarchie il semble que l'on a
même perdu de vue l'existence de la Loi et
les dispositions formelles de celle ci
Jusqpe la, le commercant avait été assimilé
au non commergant pour ses immeubles et
son mobilier personnel. II n'était soumis a un
régime aussi spécial qu'illégal que pour ses
dommages commereiaux propxement dits
matériel et marchandises (pour autant tou
jours que la valeur 1914 de ceux-ci dépasse
too.000 frs).
Désormais, ce n'est plus la nature et l'im-
portan-ce des domm-ages qui va servir de
ligne de démarcation, c'est la qualité du
sinistré sauf pour ses immeubles, le commer
gant petit ou gros devra passer par la Fédé
ration des Commergants (qui encore jusque
la paie en espèces moyennant les 10 dé
courtage)
Cela dure quelques semaines et l'adminis-
tration décide brusquement que, même pour
les immeubles, les commergants et industriels
ne pourront plus, comme les autres sinistrés,
J1 v a-t-il eu des récriminationsM,
Ministre pourra facilement le savoif
s'adressant a ses bureaux ou elles foisonne.
II pourra compléter son dossier par les do
meats qu'il trouvera tant dans les archie
Fédérafeion des Commergants qu'au Crééi'
l'Industrie.
II suffit d'ailleurs d'exposer les faits co®
nous vetions de le faire pour justifier bfrl
tion qui, depuis des mois germe dans'«{
des sinistrés commergants qui se \oie
leur pays de véritables parias alors 1]
Gouvernement au contraire, soucieii
intéréts nationaux, devraat encourage
nadssance du pays au point de vue
cial et industriel.
Nous avons oublié la inan<ï;uvre
roane, peut on dire, l'édifice déoritc^
On s'est dit qu'il se trouverait biea
trés comme-rgants ou industrie s 1
que d'accepter les conditions draco
la Fédération des Commergants
et
tion qui en résulte, préféreraientg3 p
titres contre l'Etat. C'est pr°ba -
que ne veut pas celui-ci,
Aiws'
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