toiicé dans notre numéro du 22 octobre, WllS tffaistre des Affaires êconomiques s'est ftle re)nettre la question d l'examen, de 1 avec le Ministre des Finances. cll"Certattendant que les nouvelles dispositions E" yyftéeS A comities, il est nécessaire d'expo- 0i consistait le régime inadmissible qui se[ fjvirueur déjdpendant plusieurs mois. Les Modalités Nouvelles ouveau mode de paiement des domma- j"guerre continue a faire grand bruit dans "eS jlieux des sinistrés. Des délégations se '6S èdent au Ministère des Affaires économi- suco ques et se font l'écho, auprès de M. Poullet, j'es plus vives protestations. On se rappellera, en effet, que, suivantles tjveS nouvelles, routes les indemnités dommages aux biens, qu'il s'agisse d'in- demnités sujettes a remploi ou d'indemnités „on sujettes a remploi, le paiement se fera au oven d'obligations au porteur 5 p. c. de la pette publique, obligations remboursables endéans les trente ans, par tirages an sort annuels, a partir de ig35. Le Gouvernement n'a pas tardé de com- prendre que ce mode de paiement était insu-ffi- sant. Dès fin aoüt, il fit annoncer qu'un accord avait été conclu avec la Caisse Généra le d'Epargne et de Retraite pour que celle-ci Rasse, aux différents sièges de la Eianque Na tionale et dans la mesure de ses disponibilités, les mêmes opérations d'avances que celles effectuées par la Société Nationale de Crédit al'industrie, auxindustrielset commergants». fet l'on faisait ajouter qu'a partir du ier sep- 'tembre la liquidation pourra se faire moyen- nant des avances a concurrence de 80 p. c. du montant alloué, effectuée par la Caisse d'Epargne, en cequi concerne les particuliers. Enfin, dans son discours de Haecht, M. Poullet, qui est au courant du vaste mouve ment de protestation qui se dessine dans la region dévastée, s'efforga de calmer les impa tiences, en laissant entendre que le nouveau node de paiement n'est que provisoire. Voila dans ses grandes lignes, le nouveau de de règlement tel qu'il a été présenté offv iellement au public. Ce n'est plus un projet -notez-le bien c'est un système adopté et mis en action. Ainsi en a décidé M. Poullet 'accord avec son collègue des Finances lé- dateurs et sinistrés n'ont qu'a trouver que tout est pour le mieux. Le Sinistré n'obtient plus que des Avances Le malheur, c'est que, grace a ce nouveau mode de liquidation, le sinistré n'est nulle- ment assuré d'obtenir leS indemnités qui lui reviennent et dont il a besoin pour satisfaire ases obligations de remploi. Ce n'est pas avec es titres remboursables k partir de 1935, nul- ement négociables et d'une valeur probléma- bque, que l'on peut payer son entrepreneur, son architecte ou son marchand de meubles. ^oila ce qui est simple et clair. Cer titres eraboursables a partir de iq35 ne constituent 'lone pas un instrument de paiement vis avis [es tie'S, mais, chose cuiieuse, l'Etat lui mc- me semble n'y attacher aucune valeur. Libre au sinistré, apptlé par le fisc a ses guichets, sacquitter par vertements en espèces mé- a''ques ou en billets de banque, mais que P®4"'®ne lui vienne a l i iée d'offrir en paie- j®entunde ces titres remis par l'Etat, dont le rsement est normalement venu a éché- nCe' COnlormément aux dispositions de la loi es dommages de guerre pareil mode de ment est d'avance dédaigneusement écar- Co rament s'étonner dès lors que les sinis- enf?agés par des contrats vis a vis des pés ]jq ,ne. s°ient pas enthousiastes du mode de otions imagine par M. Poullet une a'S' rï'ra-t on, le sinistré pourra obtenir CroirgVanCe de 80 P- c- Voila ce qu'on laisse WaJ ma'S 1u'y-a-t-il, en réalité, derrière ce que p 6 COmmuniqué II importe, en effet, avanCl°" Sac^e ce qu'il faut entendre par ces Nous savons, par les précisions qui ont été apportees, que ces avances ne pourront ètre faites que sur les titres au porteur délivrés a partir du ier septembre, a destination de rem- ploi immobilier, au profit de sinistrés se trou- vant dans une situation difficile et sans qu'elles puissent dépasser 80 p. c. autant de mots, autant de restrictions. On a d'ailleurs eu soin de préciser que les demandes d'avances ne sont recevables qu'après avis favorable de l'agent du Trésor qui consulte a cette fin le ïeceveur des contributions en ce qui concerne les revenus professionnels et non profession- nels des deux années précédentes du sinistré et les personnes a charge de celui ci Des conditions écrasantes L'avance ne se ia.it d'ailleurs pas sans con ditions. Le sinistré déposera ses titres en nantissement, signera un acte de prêtpor- tant sur la somme avancée, laquelle sera rem- boursable dès le ier janvier sui vant la signature du contrat, sauf les renouvellements éven- tuels faits pour un an, et.sera productive d'un intérêt de 6 1/8" p. c. N on seulement le sinistré aura a payer un intérêt de 6 1/8 p. c. sur les sommes avancées, alors que lui même ne touchera sur les mêmes sommes qu'un intérêt de 5 p. c., mais il se trouvera sous la menace continuelle d'avoir a rembourser a brève échéance les sommes dont l'avance lui aura été faite, alors que lui-même ne possède conti e l'Etat qu'une cré- ance dont l'échéance est, dès a présent, recu- lée au moins jusqu'en ig35 Encore si l'immeuble reconstruit, en régicn dévastée, avait une valeur de réalisation s'ap- prochant de la valeur de construction, le sinis tré pourrait facilemc nt se procurer ailleurs les fonds, dont le remboursement pour/ait lui ètre réclamé, mais teln'est pas le cas. Aussi, quel sera le sinistié assez teméraire pour af- fecter a l'édification d'un immeuble et les sommes avancées (80 p.-c.) et ses économies a concurience de 20 p. c., sachant que l'im meuble qui aura cofité 100.000 francs n'aura qu'une valeur vénale de 40.000 francs et qu'un jour viendra peut ètre oü il aura a rembours r 80,000 francs, soit deux fois la valeur de l'immeuble reconstruit. Tandis que le sinistré est en proie a ses troublantes meditations, l'entrepreneur, en- vers qui il s'est engage, frappe a sa porte a coups redoublés et le terrible problème se pose que faire Pour achever l'emba-ras du sinistré, l'inspecteur du remploi lui rappellera au besoin les conditions et les exigences du remploi. Une inégaiité flagrante Tout cela n't m pêche pas M. Poullet de dire qu'il n'y a pas deux sortes de sinistrés. Ceux soumis au régime nouveau seront en fin de compte tout aussi bien traités que ceux dont les indemnités ont été réglées précédemment. L'égalité a toujours servi de thème aux beaux discours. Comment faire cemprendre, toute fois, a un sinistré qu'un paiement immédiat équivaut a un paiement dont l'échéance est reculée au moins jusqu'i n 1935 C'est toute la question. D'ailleurs s'ii est vrai que l'égalité ne sera pas réaliséa entre les sinistrés par suite des divers modes de règlement des in demnités qui ont été mis successivement en action, qui ne voit qu'il y aura aussi des iné galités èvi 'entes entre les sinistrés soumis au nouveau régime le sinistré, dont la maison aura él détruite, pourra événtuellement bé- néficier si l'on peut dire d'une ruineuse avance, mais, le système des avances ne fonc- tionnant qu'en vue de remploi immobilier, le sinistré le pauvre diable qui n'aura que des biens-meubles a reconstituer, n'aura mê me pas cette ressource et devra se contenter de son titre remboursable a partir de 1935. Quant au point de vue légal, le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau mode de liquidation est indéfendable. II est formellement prévu dans la loi sur les dommages de guerre, qu'il appartient au tri bunal de fixer, en tenant compte des condi tions acceptées ou imposées pour la réalisa tion du remploi, les époques auxquelles seront payées au sinistré les sommes allouées tant a titre d'avance, qu'a titre d'indemnité. II est i on moins formellement prévu que, s'il est vrai que l'époque et le mode de rem boursement des titres représentatifs d'indem nité sont fixés par arrêté royal, le rembouise- ment des indemnités sujettes a remploi sera fixé de telle sorte que le sinistré sera mis en temps oppoitun en possession des fonds, pour ui permettre de réaliser le remploi aux épo ques déterminées par les juridictions des dom mages de guerre. II a été dit et répété, comrne il a été adiriis de commun accord, que, le tribunal décidant des conditions du remploi, c'ct ut a l'Etat a pourvoir a ce que le sinistré reqoive en temps voulu les fonds destinés a lui permettre d'ef- fectuer le remploi, et, lors du remaniement' de la loi en 1921, le gouvernement a renouvelé, a diverses reprises, la solennelle assurance que le paiement par titres n'impliquait rien d'autre qu'une modalité de paiement, mais sans qu'il puisse en résulter pour le sinistré le moindre prejudice toutes les garanties ac- cordées précédemment seraient maintenues. Le droit, sans paiement effectif, est illusoire Darrs la loi sur la réparation des dommages de guerre, la question du paiement apparait, en effet, comme essentielle. Supprimez les dis positions s'y rapportantet de toute la loi sur les dommages de guerre, il ne restera plus qu'un vain assemblage de formules décevantes; modifiez ces mêmes dispositions et toute la législation sur les dommages de guerre s(en trouvera altérée méconnaissez les et c'est toute la législation qui sera méconnue. A di- veises reprises, le Gouvernement, considérant le mode de paiement des indemnités comme une gêne au point de vue des finances, a tenté d'obtenir de le régler a sa guise par voie d'arrêté royal, mais chaque fois le législateur a fait obstacle a ses desseins. Le législateur a toujours compris que le droit a la réparation sans garantie de paiement, était illusoire toujours il a pris la défense des sinistrés con- tre l'arbitraire toujours possible de la part du Gouvernement. II est aisé de se rendre compte que le nou veau mode adopté ne cadre nullementni avec les dispositions de la loi sur les dommages de guerre, ni avec la volonté clairement exprt- mée par le législateur, ni avec les assurances solennelles qui furent données par le Gouver nement lui-même. L'oblsgation de l'Etat Sans doute faut-il admettre l'embarras dans lequel se trouve le Gouvernement, au point de vue financier. Mais, pour justifier les mesures prises, il ne pourrait sulfite de prétendre nécessité ne eonnait pas loi ou de suggé- rer que la question du paiement des indem nités dépend de Ia situation du Trésor. Feu Albert Mechelynck, dont le nom reste si étrci- tement attaché a !a législation sur les domma ges de guerre, se chargea un jour de répon- dre a eet argument. J'estime, disait il a pro pos du paiement des dommages de guerre, que eet engagement, comme beaucoup d'autres pris par l'Etat doit ètre respecté. II appartient au Gouvernement de rechercher les moyens d'y faire face. Si un jour l'Etat ne pouvait plus satisfaire a ses engagements, il devra prendre des mesures générales mais que le Gouver nement ne vienne pas dire a propos d'une loi particuliere et en vue de la modifier, que l'Etat ne dispose pas de ressources nécessai re.- pour l'exécuter. Pourquoi jeter ainsi l'alarme dans !e pays et la crainte dans les esprits J h stime que nous dtvons marquer notre confiance dar.s le crédit de l'Etat Le Gouvernement trouvera, j'en suis convaincu, les ressources nécessai res On ne pouvait mieux dire et ce qui était vrai hier, l'est encore aujourd'hui. Max GLORIE Sllr 1 i tig J"

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Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 3