toiicé dans notre numéro du 22 octobre,
WllS tffaistre des Affaires êconomiques s'est
ftle re)nettre la question d l'examen, de
1 avec le Ministre des Finances.
cll"Certattendant que les nouvelles dispositions
E" yyftéeS A comities, il est nécessaire d'expo-
0i consistait le régime inadmissible qui
se[ fjvirueur déjdpendant plusieurs mois.
Les Modalités Nouvelles
ouveau mode de paiement des domma-
j"guerre continue a faire grand bruit dans
"eS jlieux des sinistrés. Des délégations se
'6S èdent au Ministère des Affaires économi-
suco
ques
et
se font l'écho, auprès de M. Poullet,
j'es plus vives protestations.
On se rappellera, en effet, que, suivantles
tjveS nouvelles, routes les indemnités
dommages aux biens, qu'il s'agisse d'in-
demnités sujettes a remploi ou d'indemnités
„on sujettes a remploi, le paiement se fera au
oven d'obligations au porteur 5 p. c. de la
pette publique, obligations remboursables
endéans les trente ans, par tirages an sort
annuels, a partir de ig35.
Le Gouvernement n'a pas tardé de com-
prendre que ce mode de paiement était insu-ffi-
sant. Dès fin aoüt, il fit annoncer qu'un
accord avait été conclu avec la Caisse Généra
le d'Epargne et de Retraite pour que celle-ci
Rasse, aux différents sièges de la Eianque Na
tionale et dans la mesure de ses disponibilités,
les mêmes opérations d'avances que celles
effectuées par la Société Nationale de Crédit
al'industrie, auxindustrielset commergants».
fet l'on faisait ajouter qu'a partir du ier sep-
'tembre la liquidation pourra se faire moyen-
nant des avances a concurrence de 80 p. c.
du montant alloué, effectuée par la Caisse
d'Epargne, en cequi concerne les particuliers.
Enfin, dans son discours de Haecht, M.
Poullet, qui est au courant du vaste mouve
ment de protestation qui se dessine dans la
region dévastée, s'efforga de calmer les impa
tiences, en laissant entendre que le nouveau
node de paiement n'est que provisoire.
Voila dans ses grandes lignes, le nouveau
de de règlement tel qu'il a été présenté offv
iellement au public. Ce n'est plus un projet
-notez-le bien c'est un système adopté et
mis en action. Ainsi en a décidé M. Poullet
'accord avec son collègue des Finances lé-
dateurs et sinistrés n'ont qu'a trouver que
tout est pour le mieux.
Le Sinistré n'obtient plus
que des Avances
Le malheur, c'est que, grace a ce nouveau
mode de liquidation, le sinistré n'est nulle-
ment assuré d'obtenir leS indemnités qui lui
reviennent et dont il a besoin pour satisfaire
ases obligations de remploi. Ce n'est pas avec
es titres remboursables k partir de 1935, nul-
ement négociables et d'une valeur probléma-
bque, que l'on peut payer son entrepreneur,
son architecte ou son marchand de meubles.
^oila ce qui est simple et clair. Cer titres
eraboursables a partir de iq35 ne constituent
'lone pas un instrument de paiement vis avis
[es tie'S, mais, chose cuiieuse, l'Etat lui mc-
me semble n'y attacher aucune valeur. Libre
au sinistré, apptlé par le fisc a ses guichets,
sacquitter par vertements en espèces mé-
a''ques ou en billets de banque, mais que
P®4"'®ne lui vienne a l i iée d'offrir en paie-
j®entunde ces titres remis par l'Etat, dont le
rsement est normalement venu a éché-
nCe' COnlormément aux dispositions de la loi
es dommages de guerre pareil mode de
ment est d'avance dédaigneusement écar-
Co
rament s'étonner dès lors que les sinis-
enf?agés par des contrats vis a vis des
pés
]jq ,ne. s°ient pas enthousiastes du mode de
otions imagine par M. Poullet
une a'S' rï'ra-t on, le sinistré pourra obtenir
CroirgVanCe de 80 P- c- Voila ce qu'on laisse
WaJ ma'S 1u'y-a-t-il, en réalité, derrière ce
que p 6 COmmuniqué II importe, en effet,
avanCl°" Sac^e ce qu'il faut entendre par ces
Nous savons, par les précisions qui ont été
apportees, que ces avances ne pourront ètre
faites que sur les titres au porteur délivrés a
partir du ier septembre, a destination de rem-
ploi immobilier, au profit de sinistrés se trou-
vant dans une situation difficile et sans qu'elles
puissent dépasser 80 p. c. autant de mots,
autant de restrictions. On a d'ailleurs eu soin
de préciser que les demandes d'avances ne
sont recevables qu'après avis favorable de
l'agent du Trésor qui consulte a cette fin le
ïeceveur des contributions en ce qui concerne
les revenus professionnels et non profession-
nels des deux années précédentes du sinistré
et les personnes a charge de celui ci
Des conditions écrasantes
L'avance ne se ia.it d'ailleurs pas sans con
ditions. Le sinistré déposera ses titres en
nantissement, signera un acte de prêtpor-
tant sur la somme avancée, laquelle sera rem-
boursable dès le ier janvier sui vant la signature
du contrat, sauf les renouvellements éven-
tuels faits pour un an, et.sera productive d'un
intérêt de 6 1/8" p. c.
N on seulement le sinistré aura a payer un
intérêt de 6 1/8 p. c. sur les sommes avancées,
alors que lui même ne touchera sur les mêmes
sommes qu'un intérêt de 5 p. c., mais il se
trouvera sous la menace continuelle d'avoir a
rembourser a brève échéance les sommes
dont l'avance lui aura été faite, alors que
lui-même ne possède conti e l'Etat qu'une cré-
ance dont l'échéance est, dès a présent, recu-
lée au moins jusqu'en ig35
Encore si l'immeuble reconstruit, en régicn
dévastée, avait une valeur de réalisation s'ap-
prochant de la valeur de construction, le sinis
tré pourrait facilemc nt se procurer ailleurs les
fonds, dont le remboursement pour/ait lui
ètre réclamé, mais teln'est pas le cas. Aussi,
quel sera le sinistié assez teméraire pour af-
fecter a l'édification d'un immeuble et les
sommes avancées (80 p.-c.) et ses économies
a concurience de 20 p. c., sachant que l'im
meuble qui aura cofité 100.000 francs n'aura
qu'une valeur vénale de 40.000 francs et qu'un
jour viendra peut ètre oü il aura a rembours r
80,000 francs, soit deux fois la valeur de
l'immeuble reconstruit.
Tandis que le sinistré est en proie a ses
troublantes meditations, l'entrepreneur, en-
vers qui il s'est engage, frappe a sa porte a
coups redoublés et le terrible problème se
pose que faire Pour achever l'emba-ras du
sinistré, l'inspecteur du remploi lui rappellera
au besoin les conditions et les exigences du
remploi.
Une inégaiité flagrante
Tout cela n't m pêche pas M. Poullet de dire
qu'il n'y a pas deux sortes de sinistrés. Ceux
soumis au régime nouveau seront en fin de
compte tout aussi bien traités que ceux dont
les indemnités ont été réglées précédemment.
L'égalité a toujours servi de thème aux beaux
discours. Comment faire cemprendre, toute
fois, a un sinistré qu'un paiement immédiat
équivaut a un paiement dont l'échéance est
reculée au moins jusqu'i n 1935 C'est toute
la question. D'ailleurs s'ii est vrai que l'égalité
ne sera pas réaliséa entre les sinistrés par
suite des divers modes de règlement des in
demnités qui ont été mis successivement en
action, qui ne voit qu'il y aura aussi des iné
galités èvi 'entes entre les sinistrés soumis au
nouveau régime le sinistré, dont la maison
aura él détruite, pourra événtuellement bé-
néficier si l'on peut dire d'une ruineuse
avance, mais, le système des avances ne fonc-
tionnant qu'en vue de remploi immobilier, le
sinistré le pauvre diable qui n'aura que
des biens-meubles a reconstituer, n'aura mê
me pas cette ressource et devra se contenter
de son titre remboursable a partir de 1935.
Quant au point de vue légal, le moins que
l'on puisse dire, c'est que le nouveau mode de
liquidation est indéfendable.
II est formellement prévu dans la loi sur les
dommages de guerre, qu'il appartient au tri
bunal de fixer, en tenant compte des condi
tions acceptées ou imposées pour la réalisa
tion du remploi, les époques auxquelles
seront payées au sinistré les sommes allouées
tant a titre d'avance, qu'a titre d'indemnité.
II est i on moins formellement prévu que,
s'il est vrai que l'époque et le mode de rem
boursement des titres représentatifs d'indem
nité sont fixés par arrêté royal, le rembouise-
ment des indemnités sujettes a remploi sera
fixé de telle sorte que le sinistré sera mis en
temps oppoitun en possession des fonds, pour
ui permettre de réaliser le remploi aux épo
ques déterminées par les juridictions des dom
mages de guerre.
II a été dit et répété, comrne il a été adiriis
de commun accord, que, le tribunal décidant
des conditions du remploi, c'ct ut a l'Etat a
pourvoir a ce que le sinistré reqoive en temps
voulu les fonds destinés a lui permettre d'ef-
fectuer le remploi, et, lors du remaniement' de
la loi en 1921, le gouvernement a renouvelé,
a diverses reprises, la solennelle assurance
que le paiement par titres n'impliquait rien
d'autre qu'une modalité de paiement, mais
sans qu'il puisse en résulter pour le sinistré
le moindre prejudice toutes les garanties ac-
cordées précédemment seraient maintenues.
Le droit, sans paiement effectif,
est illusoire
Darrs la loi sur la réparation des dommages
de guerre, la question du paiement apparait,
en effet, comme essentielle. Supprimez les dis
positions s'y rapportantet de toute la loi sur
les dommages de guerre, il ne restera plus
qu'un vain assemblage de formules décevantes;
modifiez ces mêmes dispositions et toute la
législation sur les dommages de guerre s(en
trouvera altérée méconnaissez les et c'est
toute la législation qui sera méconnue. A di-
veises reprises, le Gouvernement, considérant
le mode de paiement des indemnités comme
une gêne au point de vue des finances, a
tenté d'obtenir de le régler a sa guise par voie
d'arrêté royal, mais chaque fois le législateur
a fait obstacle a ses desseins. Le législateur a
toujours compris que le droit a la réparation
sans garantie de paiement, était illusoire
toujours il a pris la défense des sinistrés con-
tre l'arbitraire toujours possible de la part du
Gouvernement.
II est aisé de se rendre compte que le nou
veau mode adopté ne cadre nullementni avec
les dispositions de la loi sur les dommages de
guerre, ni avec la volonté clairement exprt-
mée par le législateur, ni avec les assurances
solennelles qui furent données par le Gouver
nement lui-même.
L'oblsgation de l'Etat
Sans doute faut-il admettre l'embarras dans
lequel se trouve le Gouvernement, au point de
vue financier. Mais, pour justifier les mesures
prises, il ne pourrait sulfite de prétendre
nécessité ne eonnait pas loi ou de suggé-
rer que la question du paiement des indem
nités dépend de Ia situation du Trésor. Feu
Albert Mechelynck, dont le nom reste si étrci-
tement attaché a !a législation sur les domma
ges de guerre, se chargea un jour de répon-
dre a eet argument. J'estime, disait il a pro
pos du paiement des dommages de guerre, que
eet engagement, comme beaucoup d'autres pris
par l'Etat doit ètre respecté. II appartient au
Gouvernement de rechercher les moyens d'y
faire face. Si un jour l'Etat ne pouvait plus
satisfaire a ses engagements, il devra prendre
des mesures générales mais que le Gouver
nement ne vienne pas dire a propos d'une loi
particuliere et en vue de la modifier, que
l'Etat ne dispose pas de ressources nécessai
re.- pour l'exécuter.
Pourquoi jeter ainsi l'alarme dans !e pays
et la crainte dans les esprits J h stime que
nous dtvons marquer notre confiance dar.s le
crédit de l'Etat Le Gouvernement trouvera,
j'en suis convaincu, les ressources nécessai
res
On ne pouvait mieux dire et ce qui était
vrai hier, l'est encore aujourd'hui.
Max GLORIE
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