de aflevering geschiedt door mandaten die hij
uitgee t
Bij toepassing van de wet op de voorloopige
kredieten en de aanvullende kredieten, zal
men handelen als volgt
A. Als overgangsmaatregel, voor hetgeen
het verleden betreft, d.i. voor de mandaten tot
betaling in obligatiën uitgegeven vóór i Ja
nuari 1928, voor hoofdsommen of interesten
van vóór 1 Januari 1925, zoowel door den Ver-
efïenings iienst als door de Schatkist, alsmede
voor de titels op naam, voorzien vóór 1 Ja
nuari 1928, van eene machtiging tot uitwisse
ling tegen obligatiën, wordt aan de belangheb
benden, wanneer zij hunne mandaten en titels
op naam ter uitbetaling aanbieden, een be
wijsschrift afgeleverd, verklarende dat de inte
rest, verschuldigd voor de jaren 1925 tot 1927
op de obligatiën welke hun afgeleverd werden
met ingenottreding van 1 Januari 1928, hun
in speciën zullen uitbetaald worden, binnen
de drie maanden. Deze betaling geschiedt op
eenvoudig kwijtschrift van den houder van
het bewijsschrift, waarvan sprake is, bij mid
del van mandaten uitgegeven door de Agenten
der Schatkist.
Op die wijze en met voorbehoud van een
lichte vertraging bij het ontvangen van het
beloop dezer interesten, worden de nieuwe
formaliteiten aan de geteisterden opgelegd, tot
een minimum teruggebracht zij kunnen des
te minder aanleiding geven tot kritiek van
hunnentwege, daar deze maatregelen alleen
de geteisterden betreffen die, in het bezit ge
stéld van hunne titels op naam of mandaten,
voor 16 December 1927, hunne obligatiën niet
in ontvangst hebben genomen binnen de nor
male termijnen.
B. Wat de toekomst betreft, doen zich
twee gevallen voor a) Bij het maken der
mandaten tot betaling in obligatiën, uitgege
ven door den Vereffeningsdienst sedert x Ja
nuari 1928, wordt de interest der jaren 1925
tot 1927, in speciën uitbetaald door genoem
den dienst, die daartoe zijne kredieten aan
wendt, door middel van postaanwijzigingen
zoo geschieden deze regelingen zonder eenige
formaliteit voor den geteisterde, b) Dezelfde
'interesten van de nominatieve titels, waar
voor de Thesaurie machtiging tot uitwisseling
heeft verleend vanaf I Januari 1928, eveneens
die van de achterstallige interesten-mandaten
van vóór 1 Januari 1925 door de Thesaurie
uitgegeven vanaf 1 Januari 1928, worden
door haar betaald, tegelijkertijd als de bijsla
gen! in specie die aan de belanghebbenden
toekomen, en dienvolgens zonder nieuwe for
maliteiten voor de geteisterden.
Les Sociétés Cooperatives
pour Dommages de Guerre et ie Fisc
La Fédération des Sociétés coopératives
pour dommages de guerre, Société coopéra
tive, qui a son siège a Bruxelles, 41, rue de
la Pépinière, et qui clóturera ses opérations
de liquidation en mai prochain, vient d'en-
voyer a ses affiliés la circulaire que nous
reproduisons ci-dessous.
Bruxelles, le 26 mars 1928.
Messieurs,
Nous avons l'honneur de porter a votre
connaissance que, certaines de nos coopéra
tives ayant été taxées par le Receveur des
Contributions de leur ressort sur le solde de
leur encaisse attribué a des ceuvres de bien-
faisance,telles a l'érection d'un monument aux
morts de la grande guerrenous avons
demandé a M. le Ministre des Finances s'il
n'était pas possible d'exempter les dites
sociétés des impóts sur les revenus.
M. le Ministre des Finances, par sa
dépêche 41.492 C/D, du 19 courant, vient de
-jrous répondre ce qui suit
J'ai l'honneur de vous' faire connaitre
qu'aucune disposition légale ne permet d'ac-
céder a votre demande. Certes, les sociétés
coopératives pour dommages de guerre pré-
sent,ent cette particularité qu'elles ont été
fondées sans poursuivre un but de lucre, mais
fl n'en est pas moins vrai qu'elles peuvent,
Par le jeu normal de leur activité statutaire,
se créer un patrimoine dont elles assument
la gestion. C'est précisément eu égard au
caractère particulier de ces organismes que
1'Administration a consenti a leur accorder
provisoirement l'exemption de la taxe profes-
sionnelle a raison desbénéfices non distribués,
taxables, par conséquent, dans le chef de
1'ét-re moral - mais il a été expressément
entendu que la taxe mobilière restait due sur
les revenus qui seraient éventuellement attri
bués aux associés.
Dans eet ordre d'idées, aucune imposition
ite doit être exigé;; des coopératives locales,
lorsqu'elles transfèreat leur encaisse, a la clö
ture de la liquidation, a la Fédération des
Coopératives la destination que donnera
celle-ci aux soldes ainsi transférés, lors de la
cloture de ses propres comptes, sera détermi-
nante sous le rapport de la taxation en
tuelle des sommes dont il s'agit.
Quant aux soldes qui reqoivent une
autre destination qu'ils soient répar
bs entre les coopératives ou' attribués a
hos oeuvres patriotiques, de bienfaisance
ou autres ils sortent du patrimoine
social, bénéficient a des particuliers ou a des
coliectivités d'ordre privé et doivent dès lors,
sudir le régime de droit commun, tout comme
le solde final des comptes de la Fédération,
s' ce solde faisait l'objet d'une répartition
QUf loon que
En conséquence de ce qui précède, nous
attirons votre spéciale attention sur l'obli-
gation de ne pas perdre ces directives de vue
au moment oü vous envisagerez les opérations
de cloture de liquidation de votre société.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
nos sentiments les plus distingués.
Le Directeur,
M. WILLAERT.
M. le Ministre des Finances reconnait que
les Sociétés coopératives pour dommages de
guerre présentent cette particularité qu'elles
ont été fondées sans poursuivre un but de
lucre.
Mais, ajoute le Ministre, il n'en est pas
moins vrai qu'elles peuvent, par le jeu normal
de leur activité statutaire, se créer un patri
moine dont elles assurent la gestion et, dans
ce cas, la taxe mobilière est due sur les
revenus qui seraient éventuellement attribués
aux associés.
Aux associés soit, mais il ne s'agit pas
d'associés
Les coopérations ont prélevé 1 sur le
montant des indemnités accordées aux sinis-
trés, leurs membres, pour créer un fonds de
prévision devant servir a couvrir les frais
généraux.
Celles qui ont dépensé ce fonds et au dela,
qui n'ont même pas remboursé a la Fédé
ration conséquemment a l'Etat—le subside
qui leur avait été octroyé au début a titie
d'avance, ne sont pas inquiétées par le fisc,
Ilfaut tout pardonner a l'enfant prodigue
Celles, au contraire, qui ont remboursé a
l'Etat le subside alloué, et qui n'ont pas
épuisé leur fonds de prévision, cela a la suite
d'une gestion parcimonieuseexemplaire,
sont tracassées, sans trève ni repos, par Is
receveur et le controleur des contributions
C'est la leur récompense
Mais continuons. Aucune imposition ne
doit être exigée des coopératives locales
transférant leur encaisse, a la cloture de la
liquidation, a la Fédération des coopératives,
a l'Etat. L'Etat s'est done enfin aperqu qu'il
devait renoncer a prélever des taxes sur les
sommes reques en cadeau des cöopératives
économes.
Et voici un avertissement sérieux pour la
Fédér ation elle-même
La destination que la Fédération donnera
aux soldes ainsi transférés, lors de la cloture
de ses propres comptes, sera déterminante,
sous le rapport de la taxation éventuelle des
sommes dont il s'agit.
C'est une menace ou un rappel a l'ordre
parfaitement déplacé, puisqu'il y a ergagement
de la part de la Fédération de remettre son
boni a l'Etat.
Les soldes attribués, déclare encore le
Minist e, a des oeuvres patriotiques ou de
bienfaisance ou autres, sort-nt du patrimoine
social, bénéficient a des particuliers ou a des
coliectivités d'ordre privé et doivent subir le
régime de droit commun, done l'iinpót.
La coopérative qui attribue son solde a
l'érection d'un monument aux Marts pour la
Patrie, fait sans aucun doute béi|éficier les
organisateurs de l'oeu 're patriotiqjie, organi-
sateurs qui ont eux-mêmes déja squscrit per-
sonnellement et qui ont déja fait de sérieux
sacrifices pour la réalisation de leurs nobles
aspirations
La coopérative qui donne son solde pour Ie
soutien d'un hospice de vieillards ou d'aveu-
gles transforme en profiteurs infaftres tous
cmx qui s'intéressent a la bonne marche de
l'établissement
Et la coopérative qui subsidie de sbn solde
une bibliothèque publique instruit la masse
des lecteurs que le Ministre veut maintenir
dans l'ignorance la plus crasse
C'est édifiant La rapacité du fisc excuse
tout I Journal de Brugas).
(Suite voir notre W 43 du 4 février IQ28)
Wo um en. Par acte de vente du
12-6-1280, Lamsin, fils de Lamsin van Esne,
rend aux religieux de l'Abbaye de Loo, une
pièce de terre de six mesures, avec petit
vivier, sise a Woumen, sur cette partie du
territoire comprise entre l'Yser a l'ouest et
l'ancien canal d'Ypres a l'est vj yemeten
lant ende 00c metten vivere, ligghende den
Yseren ten westen ende den ouden Yper-
vaert ten oosten, jn eenen sticke lant, vaste
lant, quite lant. (Archives de l'Abbaye de
Loo. Aliénations et acquisitions. Col
lection de manuscrits de M. V.d.B. a Gand.)
Beerst. Item, betaelt aen den stock-
houder De Brune van Cokelaere, voor
diversche debvoiren ende scrifturen alssemen
up dese prochie verpachte de rieten van den
ouden Iper, iiij lb. vs. (Compte de la
paroisse de Beerst, 1681-1682.)
Keyem. Ende die van de wateringhe
van Vladsloo ambacht betaelden oock in de
costen van 't straetken loopende van dese
prochie tot an den Yperleet, ende van daer
totten Travaete. (Liasses de procés du
Franc (Wateringues et chaussées) 1614
N" 137).
Schoore. «Ten einde van den huuse,
ten westen van de kercke, genaempt 't
Vosken, ende de plaetse daer achter ligghen
de, welcke de wateringhe pretendeerde te
voughen bij den sticken van lande 00c, lig
ghende te Schoore, commende utten ouden
Ipre ende also manghelinghe te doene ten
profitte van geseyde wateringhe (mêmes
liasses 1681 N° 207.)
Abbaye de Spermaille. Le 4 aoüt
136g, les religieuses de Spermaille protestent
auprès du Magistrat du Franc, paree qu'une'
inondation causée par la rupture d'une éclu--!
sette avait détruit leurs prés et leurs récoltes
dans l'ancien lit de l'Yper, qui leur apparte-
nait. (Voir plus loin le texte.)
Slype et Snaeskerke. Wel te verstane
dat sy, de voorseyde jnghelanden, zullen
moghen biden, sluusmeesters of andre die by
hemlieden als hooft daer toe gheordonneert
wert, doen verpachten of vercopen, volgens 't
seggen t voorseyde appoinctemente, de dyken
van den ouden Yperleet, loopende van der
1 empliers tot aen de kercke van Slype ené
vermakene t sluuseken, onlancxleden do'
den heere van Ghistele gestelt voor 't ondf