CHAPITRE II. Bulletins el Convocations. Art. 11. A l'expiralion du terme utile pour présen ter des candidats, le bureau principal arrêle les listes, formule et fait imprimer sur papier électora 1 le bulletin électoral officiel en se conformant au modèle ci-annexé n° II. Art. 12. Les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne selon J'ordre alphabétique pour chaque Chambre. Les candidats au Sénat sont inscrils les premiers. Art. 13. Pour les listes complètes de parti, les co lonnes sont disposées par ordre alphabéti que; la première porte la lisle ou se trouve le nom qui est le premier selon l'ordre al phabétique. La qualification de parti, indiquée en ver- ludu dernier paragraphe de Particle 3, est imprimée en lète de la colonne. Lorsqu'il y a plus d'un membre a élire, les candidats présentés isolément sont portés, selon l'ordre alphabétique, dans une colonne spéciale. Art. 14. Les candidats présentés ensemble el for mant une lisle compléte peuvent faire im primer leur liste de parti sur papier électoral du format des bulletins officiels du même arrondissement. Art. 15. Ces bulletins de parti ne peuvent porter aucune désignation ou énonciation autres que les noms de familie des candidatsces noms jy sont rangés dans le mème ordre que sur ies bulletins officiels; ils sont imprimés en eltres capitales. Toutefois, le prénom peut y ètre ajoulé s'il y a plusieurs candidats portant le mème nom. La qualification indiquée en vertu du pa- ragraphé 3 de l'artcle 3 peut être imprimée en tête du bulletin. Tous les bulletins de chaque parti seront identiques. Art. 16. La veille du scrutin, a midi au plus tard, les candidats portés sur chaque liste de parti compléte font remettre au président du bu reau principal des bulletins types paraphés par eux et en nombre suffisant pour que deux exemplaires types puissent ètre remis a chaque bureau électoral. Art. 17, II est interdit d'employer des bulletins écrits a la main ou autographiés ou tous au tres non autorisés par les articles précédents. Art. 18. La conlrefacon des bulletins électoraux officiels est punie comme faux en écriture publique. Art. 19. La conlrefacon de bulletins de parti est punie comme 'faux en écriture privée. Seront puniscomme coupables du même crime ceux qui auront apposé la signature d'aulrui ou de personnes supposées sur les actes de proposition de candidats, d'accep- tation de candidatures ou de désignation de témoins. Art. 20. Les électeurs sout convoqués dans les dé- lais et selon les formes prescrites par le code électoral. Toutefois le paragraphe premier de Parti ele 96 de ce ce code, qui prescrit la remise de papier électoral a chaque électeur, est abrogé. Art. 21. Par dérogation a Particle 67 de ce code, une section ne peut comprendre plus de 400 électeurs. Art. 22. Cinq sections peuvent ètre convoquées dans des salles faisanl parlie d'un mème ba- timent. CHAPITRE III. Des Operations, section première, Des bureaux. Art. 23. Les témoins des candidats peuvent siéger aux bnreaux pendant toule la durée des opé- ralions. Ilsoccupent le cölé opposé a celui ou siégent le président et les scrutaleurs. S'ils ne se présentent pas ou s'ils se reli- rent, les opérations se poursuivenl sans in terruption el sont valables nonobstarit leur absence. Art. 24. Les présidents des bureaux ne sont pas magistrals et les scrutateurs prctent le ser- ment suivant Je jure de reconser fidèle- menl les suffrages et de garder Ie secret des voles. Les secrétaires et les témoins des candidats prètent le serment suivantJe jure de garder le secret des votes. Ce serment est prèté par les présidents non magistrats entre les mains du président du bureau principal, et par les autres mem bres ou témoins entre les mains du prési dent du bureau de la section a laquelle ils appartiennent. Toute prestation de serment est mention- née au procés-verbal. Art. 25. Tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau et tout témoin des candidats qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes, sera puni d'une amende de 500 fr. a 3,000 fr. II pourra en outre être condamné a la pri vation, pour une durée qui n'excédera pas dix ans, du droit de faire partie d'un bu reau électoral, d'êlre témoin de candidats d'étre électeur ou éligible, ou de quelques- uns deces droits. section ii. Des installations et de la volation. Art. 26. Le bureau et les compartimenls isolés dans lesquels les électeurs doiveul former ou arrèterleur vote sont élablis conformé- ment a l'un des modéles n° 111 et IV. Toutefois les dimensions et le disposilif peuvent être modifiées selon que l'exige l'état des locaux ou se fait l'élection. Art. 27. II y aura au moins un compartiment ou pupilre isolé par cent électeurs. Art. 28. Les instructions, modéle n° V, sont impri- ™êes sur lesbilletsdeconvocation, placardées a l'extérieur de chaque bureau électoral dans la salie d'attenle et a l'inlérieur de chaque compartiment isolé. Art. 29. Les cloisons, séparations et pupitres sont fournis par l'Etat aux communes chefs-lieux d'arrondissement. L'entretien et Ie renouvellement de ce matériel sont a la charge de ces communes. Art. 30. L'appel des électeurs est fait en commen- cant par ceux des communes les plus rappro- chées. II n'est pas fait de rappelmais Ie scrutin reste ouvert jusqu'a deux heuresdu relevée, Art. 31. A mesure qu'un électeur sort du local du vote, le secrétaire appelle ou laisse entrer un autre électeur, de maniére qu'ils se succédent sans interruption dans les compartiments isolés. Art. 32. L'électeur appelé ou introduit vient rece- voir des mains du président un bulletin élec toral officiel, plié en qualre a angle droit, el qui sera eslampillé au recto d'un timbre marquanl le numéro du bureau et la date de l'élection. II se rend directement dans l'un des compartimenls, il y formule ou arrêle son vote, vient remettre au président son bulletin replié réguliérement en quatre et sort de la parlie de la salie ou le vote a lieu, dés que le président a mis le bulletin dans Purne. Le président peut néanmoins autoriser les électeurs aveugles ou inflrmes a se faire accompagner de leur guide ou soutien. Art. 33. Le vote de 1 électeur qui se sert du bulletin électoral officiel est constaté par Ia marque faite a l'emporle-piéce, dans la case réservée a eet effet. a la suite du nom de chacun des candidats auxquels il veut donner son suffra ge- Un emporte-piéceesl déposédans chaque compartiment. L'électeur qui veut se servir d'un bulletin depart! n'y peulfaireaucune marque, rature, ou signe quelconque. II doit le plieren qualre, de maniére a former un carré. Art. 34. L'électeur qui par inadvertance aurait dé- torié le bulletin officiel qui lui a été remis, peut en demander un autre au président en lui rendant le premier qui sera aussitót annulé. Art. 35. L'électeur illellré peut demander qu'un des scrutateurs marque a l'emporte pièce sur son bulletin les noms qu'il indiquera. Art. 36, Au moment oü un électeur recoit des mains du président un bulletin officiel, un des scrutateurs pointe son nom sur la liste d'appel; un autre scrutateur inscrit son nom sur une liste spéciale des volants. Art. 37. Si une personnese présente pour réclamer un bulletin de vote après qu'une autre per- sonne a déja voté comme étant ce même électeur, et si elle n'est pas connue des mem bres du bureau, elle doit signer avec deux témoins agréés par le bureau, une déclara- tion spéciale indiquanl ses nom et prénoms, son domicile et sa profession. En ce cas, le bulletin de vole ne sera pas mis dans l'urne, mais placés sous enveloppe caehetée et joiole au procés-verbal de l'élec tion sans avoir été ouvert. Cel électeur ne sera pas compté au nom bre des votants. Art. 38. La disposition suivante eslajoutée a l'arli- cle 137 du code électoral, dont elle formera le dernier paragraphe Celui qui aura votaou lenlé de voter au nom d'aulrui. Art. 39. L'éleeteur nepeut s'arréterdans le compar timent que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote. (A Continuer.) Dés que l'exposé des motifs venanl a l'ap- pui du projet de loi de réforme électorale sara iinpriméet dislribué, l'examen en sec tions commencera. Nons exhorlons instamment tous les mem bres de la droite a assister aux séances des sections et a préparer la les éléments de la discussion publique. Ce devoir s'impose a eux de la maniére la plus impérieuse, car il s'agit ici d'une loi dont l'importance est con nue de tous. Done pas d'abslenlion dans l'examen en sections. Tous au poste. CIIRONIQUE PARLEMENTAIRE. La Chambre des Représenlants est en train de discuter le budget de l'intérieur. C'est encore la loi de 1850 el la convention d'An- vers sur l'enseignement moyen, qui ont fait hier le principal sujet de la discussion enga- gée devant la Chambre. Au chapitre de l'enseignement moyen, le gueux Bergé a résolument attaqué M. Ie Mï- nistre de l'intérieur, qui a fait inscrire d'offi- ce au budget de la commune d'Anvers, le traitement alloué aux professeurs de religion a l'alhénée et a l'école moyenne de celte ville. M. Delcour a trés bïen répondu que ce traitement est slipulé dans la loi de 1850, que les professeurs de religion sont nommés par arrèté royal el qu'il n'appartient pas aux autorités subalternes d'annuler, en quelque sorte, ces nominations par la suppression arbitraire du traitement légal. L'aimable Bara, qui est loin d'aimer les professeurs de religion chrétienne, a béte- ment répondu que la convention d'Anvers n'exisle plus, puisque la commune anversoise ne nomme plus d'ecclésiastiques dans le bureau de l'alhénée. Voila du raisonnement a la Bara! Mais n'importe, le prèlre le gêne el il voudait le bannir de l'éducalion, peu imporle de quel moyen. L'atlitude énergique, prise par M. Delcour dans ce débat, lui a valu une bordée d'invec- tives de la part de M. Bara; il serail a souhai- ter que Monsieur le Ministre de l'intérieur s'attirat souvent de pareilles recréminations; elles prouvent qu'il a été a la hauteur de son devoir el doivent lui être plus précieu- ses que les suffrages de Ia gauche. CHRONIQUE JUDICIAIRE. Affaire des seize provinces, conlre le Wer ker, le Bien public et la Patrie. A l'au- dience avanl-hier le tribunal de Gaud a reje- té l'exceplion d'incompélence soulevée par Mc Jottrand, défenseur du Werker. BIBLIOGRAPHIE. Cliroiiiquc locale. COMPERE MATHIEU ET LE DENIER DE ST-PIERRE. Les compéres du Progrès n'aimenl pas le Journal ni le Nieuwsblad. En cela il n'y a rien d'étonnanl! Les chauves-souris n'aiment pas la lumière; elles ne prennent leur vol qu'au milieu des ténèbres, el aux premiers rayons de l'aurore elles sont forcées de se relirer dansleurs trous obscurs. Ces com péres, les champions des ténèbres, les ama teurs d'erreurs, ne souffrent ni les rayons de la lumiére, ni les splendeurs de la vérité. Pourquoi? La raison en est trés-simple: c'est que la lumiére, la vérité les gènent pyrami- dalement. Enlendent-ils parler de grace, ils n'y enlendent rien, ils n'en comprennent pas un tjaitre mot. II en est de mème de lout le reste. Figurez vous que l'aveugle compère Ma- thieu ose demander a quoi sert le denter de Sl-Pierre el sur quoi on le prèlèxie.'Faul-il èlra en progrés pour ne pas savoir encore ceque personne n'ignore! Eh bien, puisqu'il faut ètre charitable, soyons-le, et disons briévement ce que c'est que celte grande ceuvre du Denier de St Pierre. Puisse f'enfanl compére en comprendre quelque chose! a 00 nous disait, s'écrie notre malin compére, que le Papese trouve dans Ie be- soin, que, comme son Mailre, il n'a pas ou reposersa lète, nous comprendrions la géné- rosité des catholiques. Bètise! qui te mar- quera d'un fer rouge ati front? II ne s'agit pas ici du Pape, en tant qu'individu, mais il s'agit du Pape en tant que Chef de C Eg li se. Oui, le divin Maitre étail pauvre; mais cependant il ne craignait pas de rendre sus pect son grand mépris des richesses malé- rieiles, en réglant que diverses sommes se- raienl tenues en réserve pour les besoins de son ministère. II fondail la république chré tienne; il lui attribuait son fisc; et cel argent recueilli par ordre du Sauveur élait la forme de l'argent fulur des Eglises. C'est que le spiritualisme le plus pur ne s'épanouit el ne se propage qu'a travers des conditions ter- restres. Le Denier de Sl-Pierre aussi est une som- me que Ie Pape tient en réserve pour les besoins de son ministère. Le Pape est le chef de l'Eglise, et l'Eglise est une société parfaile. Le pape doit done gouverner cétte société; pour la gouverner il a besoin de ressources malérielles; et com me ses ennemis l'ont honteuseinent dépouil- lé de tout, c'est la chrétienlé toute entière qui doit lui venir en aide, et elle le fait au moyen du Denier de St-Pierre. L'Eglise est une société. La grande ceuvre dont il s'agit se rattache a un principe trés simple, qui peut frapper loutes les intelli gences. La Religion catholique ne consiste pas dans des rapports purement intérieurs de l ame avec Dieu. Elle existe sous la forme d'une société extérieure, d'une Eglise univer sale, divine par son institution, mais su- jette en même temps a des nécessilés hu- maines. La chaine de ses besoins matériels s'étend depuis le plus petit village jusqu'a la capitale du monde chrétien. Dans chaque paroisse, la construction et la décoralion des édifices sacrés, l'entretien décent du pasteur, les frais quotidiens du culte, imposent des dépenses sacrées. Chaque diocèse posséde des établissements nécessaires qui profitent a loutes les paroisses, et qui ne peuvent être soutenus habituellement que par des revenus ou par des subsides. Enfin a Rome au centre du monde catholique, se trouve la Papauté, que notre Seigneur a chargée du gouverne ment de l'Eglise toute entière. Celte admi nistration universelle a aussi ses nécessilés et rien deplus naturel que d'appeler les fidéles de tous les pays a lui venir en aide par des dons extraordinaires, lorsque ses ressources ordinaires sont insuffisantes, comme ils le faut dans des circonstances analogues, pour les institutions paroissiales ou diocésaines. II suil nalurellement de tout cela qne l'E glise est une société qui a besoin de ressour ces malérielles pour subsisier, Le Sainl-Siége peul se trouver, en ce qui coDcerne ces besoins matériels, dans des positions différenles. suivant qu'il jouil de ses droits, ou qu'il est placé sous Ie coup des perséculions et des désastres. II y a eu des époques, il y a eu une lon gue suite de siècles, pendant lesquels, avec les fonds dont il disposait, le Pape venait au secours des églises souffrantes dans les di verses parties du mande. Aujourd'hui, par les malheurs des temps, c'est l'ordre inverse qui s'établit. Le Saint-Siége a besoin des se cours que loutes les Eglises du monde peu vent lui fournir. Pour le comprendre, il suffit de remarquer lecontrasle que présentent ces deux situations opposées. Tout le monde connait les déplorables évé- nements qui ont amené celte position du Souverain-Pontife. D'une part, des révoltes impies, des invasions sacriléges lui ont enlevé tous ses Etats et ont tari pour lui la source des revenus anntiels que les impöts produi- saienl. D'autre part, les nombreux fonclion- naires des provinces usurpées, qui se sont résignés a perdre leurs places plutöt que de trahir leurs serments, ont reflué vers Roma, El le Pape ne peut leur laisser la misère pour prix de leur fidélité. En 1864, le Sou verain-Pontife a été daus la nécessité de re- courir a un emprunt, afin de pourvoir aux besoins urgents de l'Etat et aux dépenses qu'entraine inévitablement 1'administration centrale de l'Eglise catholique. Ainsi, il y a eu tout a la fois une énorme suppression de revenus, et une formidable augmentation de charges. Jetons pour un moment un regard rétros- pectif sur le temps ou le Pape n'était pas en- liéremenl spolié, el voyons le budget des Etats Ponlificaux en 1864. L'exercice de cel te année nous présente un total de recettes d'un peu plus, et un total de dépenses d'un peu moins de vingl-huit millions, abstraction faite de la detle publique, ainsi, malgré la réduction des deax tiers de ses revenus, oc" casionuée par l'usurpation de ses plus riches provincesles finances du gouvernement ecclésiastique auraient encore été en équili. bre, el les exercices se seraient clos avec un peu d'excédanl, si les spoliations de ces an- nées la, ravivant les plaies qu'avaient faites l'anarchie de 1848, el que dix ans de sages économies étaient parvenus a cicatriser, n'a- vaient creusé le gouffre d'une dette publique qui ne pouvail être payée annuellement qu'au moyen d'un nouvel emprunt. Celte dette annuclle en 1864 était a peu prés de 30 millions. La tolalilé du denier de Saint Pierre était de 9 millions; il reslail done un découverl d'au dela de 20 millions, qui exi- geait un nouvel emprunt chaque année et qui créait par conséquent de nouveaux inté réts a payer. Depuis lors, les temps se sonl-ils amélio- rés? Au contraire. Le Pape qui alors était en core en profession de quelques unes de ses provinces, en est euliérement privé aujour d'hui. Que suit-il de tout cela Que le Pape qui est injustement privé de tout ses biens. se trouve dans l'impossibilité la plus compléte de subvenir aux nombreux besoins de son Eglise; et que par conséquent il a besoin du secours des fidéles; et ce se cours c'est le denier de Saint Pierre. Eh bien compère Malhieu avez-vous compris la chose? Mais ce n'est pas tout, la fois prochaineje vous dirai le reste. AVIS. Ledélai pour la souscription a l'emprunt provincial de 2,500,000 francs est prolongé jusqu'au 28 Février 1877. Nous rappelons aux pères de familie que c'est le 22 Janvier, au plus tard, qu'ils doi vent avoir versé és mains du receveur de l'enregistrement du lieu de leur domicile la somme de 200 francs fixée par la loi pour avoir droit au remplacement de leurs fiis. Qu'ils n'oublienl pas non plus qu'ils doi vent avoir adressé leur demande de rempla cement au département de la guerre avant le ler Février prochain, en y joignant la quit tance coristalant le versemenl susdit. Ces délais écoulés, rien ne pourrait sous- traire leurs enfanls a 1'obligation du service militaire. L'année derniére encore, il est arrivé que plusieurs jeunes gens ont été incorporés par ee que leurs parents avaient pensé que le versement de 200 francs n'était nécessaire que pour le remplacement par le gouverne ment. Répétons encore une fois que ce verse menl est obligatoire dans tous les cas et que faule par le milicien de l'avoir opéré dans le délai prescrit, il est irrévocablement déchu de lout droit a ètre remplacé, soit par le gou vernement, soit par des parliculiers. Par arrèté royal du 15 Janvier, M. A. Se- los, est révoquè de ses fonclions d'huissier prés le tribunal de lre instance séant a Ypres, BURGERSTAND VAN YpEREN, Au moment oü la question religieuse prend une place importante dans les débats des Ctiambres, on lira avec intérêt la brochure intitulée: UN COM- MENTA1RE PARLEMENTAIRE DU SYLLABUS, APPROUVÉ PAR PIE IX, qui vient de paraitre a la librairie E. Plori el C'°, rue Garancière, 10, Paris, Prix1 fr. m 'i'■•-yr»W iimjjri'T.T'riwr^Eggae— Nous avons dit que l'Université catholique de Louvain a été, pendant l'année dernière, fréquentée par 1,200 élèves. Da ce nombrs, 1,011 sont beiges et 109 étrangers. Les étudiants beiges se répartissent entre nos provinces de la maniére suivante Anvcrs, 127, Brabant, 218 Flandre occidentale. 130 Flandre oriëntale, 109 Hainatut. 198 province de Liége, 47 id de Limbourg, 87 id. de Luxembourg, SO; id. de Namur, 93 Les étudiants étrangers se classent comme suit d'après leurs nationaiités respectives Aliemagne, 43; Angleterrre, 11; Bavière, 1: Brésil, 6 Chili, 1 Espagne,, 4 Etats Romains, 4 Etat Unis d'Amérique, 4 France, 24 Irlanrte, 19; Italië, 5 Grand-Duché de Luxembourg. 9; Pays-Bas, 37 Pérou, 4 Pologne, 3 Portugal, 1; Suisse, 14. Pendant les deux premiers mois de la présente année scolaireou comptail 1,237 inscriptions, réparties cemme suil entre les diverses facultés: théologie, 134 droit, 323 médecina, 296 Pbile- sophie et lepres, 106 sciences, 193 écoles spé- ciales203. van den 12 tot den 18 January 1877. GEBOORTEN. Mannelyk geslacht 3. Vrouwelyk geslacht HUWELYKEN. Vandendriessche Joannes, zonder beroep, e' Eeckhoul Rosalia kantenwerkster. PredhoU Franciscus, onder lieutenant by hel 14" linie reg, en La Grange, Maria, zonder beroep. Descampi Carolus veldwachter, en Leleu, Maria, kleer- maekster. sterfgevallen. Lernould, Josephus 70 jaren, bouwmees"' weduwenaer van Colaert, Virginia, Arme Meisj' slraet. Meirland, Judocus, 72 jaren, meubelm1 ker. echtgenoot van Woets, Rosalia, Janseniusstrae Deman, Joanna 73 jaren, zonder beroep, ongf huwd, Meenenstraet. Dechievre, Sidonia, jaren, mutsenmaekster, ongehuwd, Rysselstrael. kinderen beneden de 7 jaren. Mannelyk geslacht 1. Vrouwelyk geslacht 2. Onguenl d'HollowayLes plaies ulcere" et les éruptions scrofuleuses du caractère Ie P gravepour le traitement desquelles toutes mcdecines reconnues par la faeulié avaient essayées en vainont été complètement el rap1' ment guéries par les verlus pénétrantes et curab

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1877 | | pagina 2