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Mercredi 24 Janvier
12e annee.
N° 1,155. -
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gne. On traite a, forfait pour les insertions par année.
I e Journal parail le Mercredi et le Samedi. Les insertions content 15 centimes la ligne. Les réclames et annonces judiniaires se paient 30 centimes la li;
Un numéro du journal, pris au Bureau, 10 centimes. Les numéros supplémentaires commandés pour articles, Réclames ou Annonces, content 10 fr. les 100 exemplaires.
C H E M I 2¥ B5 E F JE IC. 1 Décembre.
PROJET DE LOI SUR LE SECRET DU
VOTE ET SUR LES FRAUDES
ELECTORALES.
section ui* - Du depouillement du scvulin
Art. 40.
Dés que le scrutin est fermé, Ie président
fait recueillir les bulletins ou débris et tous
papiers quelconques qui se trouveronl dans
les compartimenis.
Ces papiers et les bulletins rend us au pré
sident dans le cas prévu par Particle 34, sont
brülés en présence de l'un des scruiateurs.
Art. 41.
L'urne conlenant les bulletins de vote est
placée sous enveloppe fermée, revèlue des
cachets du président et de l'un des scruta-
leurs el leest porlée, sous la garde d'un
scrutateur, au bureau voisin qui aura été
désigné d'avance par le président du bu
reau principal.
Elle est échangée contre l'urne de ce bu
reau égalemenl enveloppé el fermé.
De part et d'autre, le nombre des votants
sera indiqué et il sera donné récépissé de
l'urne.
Le tout sera conslatéau procés-verbal.
Art. 42.
Si le nombre des bureaux est impair,
l'urne conlenant les bulletins du dernier
bureau est envoyée au bureau principal qui
en fait le dèpouillement.
Art. 43,
Le président ouvre l'enveloppe contenant
l'urne remise par un autre bureau il cn
retire tous les bulletins de vole, les compte
sans les ouvrir el en fait inscrire le nombre
r, au procés-verbal.
II déplie ensuitechaque bulletin, l'examine
et le classe séparémetit par categories, sa-
voir
a. Bulletins blancs ou entièremenl baton-
nés.
b. Bulletins officiels
c. Bulletins du parti porlé a la première
colonne du billet officiel;
d. Bulletins du parti porlé a la deuxième
colonne;
Et ainsi de suite.
Ce classement se fait en séparant, pour
chacune des catégories b et suivantes, les
bulletins qui lui paraissent valables de ceux
qu'il considère comme nuls et suspects.
Le président remet a chacun des scruta-
leurs les bulletins de l'une des catégories et,
au besoin, de plusieurs, pour les examiner
et vérifier.
Art, 44.
Les bulletins ainsi elassés el examinés sont
•remis respectivement au témoin de la partie
adverse ou des parlies adverses.
Ces lémoinsqui, pendant le dépouillemcnt,
sont séparés l'un de fautre par une cloison
mobile, examinent les bulletins qui leur sont
remis et soumetlent au bureau lelies récla
mations qu'ils jugenl bon.
Art. 4b.
Aucun bulletin de parti ne peul être com
muniqué au témoin du candidal ou des
candidals, qui y sont portés.
Les bulletins officiels sont communiqués a
chacun des témoins des candidais, et leurs
réclamalions sont égalemenl soummises au
bureau.
Arl. 46.
Toutes les réclamations des témoins sonl
aclées au procés-verbal.
Arl. 47.
Les nombres des bulletins reconnus vala
bles et des bulletins nuls ou suspects, consi-
gnés au procés-verbal, conformément a
l'art 43, sont rectifies, s'il y a* lieud'après
les réclamations formées par les témoins;
ces rectifications sont égalemenl inscrites au
procés-verbal.
Art. 48.
Les bulletins reconnus valables sonl mis
séparément sous enveloppe revétus des ca
chets du président, d'un scrutateur el d'un
témoin, ehaque enveloppe ne conlenant que
les bulletins d'une des categories indiquées a
l'article 43.
La suscription de chaque enveloppe porie
['indication du lieu el du jour de l'éleclion,
le numéro du bureau, la nature et le nombre
des bulletins; l'enveloppe est paraphée par
les membres du bureau el par les témoins.
Art. 49.
Les témoins se relirenl.
Le bureau délibére et statue sur leurs ré
clamations el sur la validilé de tous les bul
letins non séqueslrés.
Les témoins sont rappelés aussitót que les
décisions soul prises et aclées au procés-
verbal.
Art. 50.
Les bulletins déclarés mils par le bureau
et paraphés par tous les membres sonl pla-
cés sons enveioppes par catégories, comme
il est preserit par l'article 48.
11 en est de mème des bulletins contestés
dool la validilé a été reconnue par le bureau.
Arl, 51.
Les bulletins remis au bureau principal,
en vertu de l'article 42, sont l'objel d'un dè
pouillement distinct, en se conformant aux
dispositions qui précédent.
Arl. 52.
Le bureau arréte et fixe ensuite le nombre
des volants et de bulletins nuls, le chiffre de
la majorile absolue el le nombre des suffra
ges obtenus par chaque candidal.
II les fait inscrire au procés-verbal et les
transmet immédiatemenl au bureau princi
pal.
Les bulletins de chaque calégorie reconnus
valables sont comptés par le président et par
le scrutateur qui les recoil. Le nombre en
est inscrit au procés-verbal.
Arl. 53.
Tous les bulletins de vole sont conservés
elenvoyés au ministre de l'intérieur, qui les
transmet aux Chambres avec les autres pie
ces relatives a l'éleclion.
Toutes les enveioppes sont réunies en un
seul paquet qui porte pour suscription;
Election deleBureau N°
Bulletins de vote.
A Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
Bruxelles.
Art. 54.
Les paquets conlenant les bulletins de vote
ne peuvenl èire ouverts que par les commis
sions de vérificalion des pouvoirs.
Les bulletins sont brülés lorsque les
Chambres ont staiué sur l'éleclion
Art. 55.
Lorsque le bureau principal a conslalé,
conformément au premier paragraphe de
l'article 52, les résultat-du scrutin en ce qui
le concerne et rempli les formalités prescri-
tes par les articles précédents, les cloisons et
compartimenis sonl enlevés et les élecleurs
sonl admis dans la partie de ia salie oü siége
ce bureau.
Le recensement général des votes et la
Proclamation des élus se font en présence de
i'assemblée,
Art. 56.
Le balloüage a lieu, le cas échéant, au jour
fixé par l'arrêté de convocation du collége.
Dispositions
communes aux sections II et III.
Art. 57.
Pendant le vote el pendant le dèpouille
ment du scrutin, aucun élecleur ne peut
rester dans la partie de la salie oü ces opé-
rations out lieu, ni circuler autour du bu
reau, ni recevoir communication ou prendre
inspection d'un bulletin de vote.
Art. 58.
Sera puni d'un emprisonnemenl de trois
mois a deux ans et d'une amende de 50 fr. a
2,000 fr. lout membre ou secrétaire d'un
bureau ou lout témoin des candidals qui,
lors du vote ou du dèpouillement du scrutin,
sera surpris allérant frauduleusement pour
les rend re nuls, soustrayant ou ajoutant des
bulletins, ou indiquant sciemmeut un nom
bre de bulletins inférieur ou supérieur au
nombre réel de ceux qu'il est chargé de
compter.
Les fails seront immédiatemenl mention-
nés au procés-verbal.
Art. 59.
Nul n'est tenu de révéler le secret de son
vote, mème dans une instruction ou contes
tation judiciaire.
Art. 60.
Sera puni d'une amende de 26 fr. a 1,000
fr. celui qui, par des menaces ou voiesde
fait, aura oblenu ou ten té d'oblenir d'un élec
leur la révélation du vote qu'il a emis.
section iv. Des bulletins nuls.
Art. 61.
Sont nuls:
1° Les bulletins lithographiés, autogra-
pHiésou écrils a la main el tous les bulletins
autres que ceux donl l'emploi est aulorisé par
les chapilres I et II du présent litre;
2" Les bulletins officiels sur lesquels aucun
nom ne serail marqué a l'emporte-piéee. ou
sur lesquels le nombre de noms ainsi mar
qués dépasse celui des membres a élire, soit
pour l'une des Chambres, soit pour les deux;
3° Les bulletins officiels ou de parti qui se
raient entièremenl balonnés ou sur lesquels
chaque nom serail rayé;
4° Les bulelins officiels ou de parti por
tam un signe, une rature, une marque autre
que celle qui est faite a l'emporte piéce, con
formément a la loi, sur les bulletins officiels,
ou qui, par un moyen quelconque, seraient
rendus reconnaissables;
5° Les bulletins de parti qui ne sont pas
absolumenl conformes au type déposé et pa-
raphé, ainsi qu'il est dil a I'art. 16;
6° Les bulletins qui ne seraient pas du for
mat du bulletin officiel el ceux dont les for
mes ou dimension auraient été allérées.
TITRE II.
d'elections.
Art. 62.
Les dispositions du code électoral du 18
mai 1872 ci-aprés désignées sont modifiées
ou compléiées de la manière déterminée par
les articles suivants
Art. 63.
L'article 6 du code électoral est abrogé
et remplacé comme il suit
Nul n'est inscrit sur les listes électorales
s'il n'est justifié qu'il posséde le eens pour
l'année de l'inscriplion et qu'il aeffectviement
payé le eens pour l'année antérieure en irn-
pót foncier ou redevances sur les mines,
deux années antérieures en d'autres impöts
directs.
La contribution personnelle et les palentes
n'enlrent en compte que lorsqu'elles sont
imposées pour chaque année entrère et en
vertu de déclaralions faites lors de l'inscrip
lion générale ou, au plus lard, le 31 janvier
de chaque année.
L'impót foncier et la redevance sur les
mines sont comptés a l'acquéreur a partir du
jour oü la mulation peul étre opposée aux
tiers.
Art. 64.
Le paragraphe 2 de l'article 8 du code
électoral est abrogé el remplacé comme il
suit
S'il s'agit des années antérieures a celles
de l'inscriplion, effectuer dans le cours de
l'année a laquelle le payement se rapporle,
en mains du receveur qui est tenu de l'accep-
ter et d'en dortuer quittance, le versement
des contributions qu'il prétend devoir.
Arl. 6b.
L'article 20 du code électoral est abrogé
et remplacé comme il suil
Le double renseigne, outre les cotisalions
de l'année courante, celles de l'année anté
rieure en irnpöl foncier ou redevances sur
les mines et celles des deux années antérieu
res en d'autres impöts directs, lorsqu'ils sont
admis en compte pour former le eens aux
termes du deuxième paragraphe de l'arti
cle 6.
En regard de chacune de ces cotisalions
si el les ne sont pas apurées, le double du
róle indique la somme réellement aequittée
par le contribuable, ou qu'il n'a rien payé,
ainsi que le monlani des ordonnonces de
décharge délivrées a son profit.
Art. 66.
Le paragraphe suivant est ajouté a l'article
146 du code électoral.
Toulefois la possession du eens d'éligibi-
lité ne devra être juslifiee que pour l'année
courante et pour l'année antériuere, quels
que soienl les impöts dont il se compose.
Art. 67.
Les dispositions suivantes formeront l'art.
1 Obis du code électoral
Art. 104/s. La declaration de patente des
personnes imposables d'aprésletableau n°ll,
annexé a la loi du 21 mai 1810, n'est admise
comme justifiant la possession de la base du
eens electoral quesi elle est eertifiée sincere
el veritable par le chef d'établissement, le
patron ou toui autre personne qui emploie
et rétribue le déclaranl.
La députation permanente et la cour d'ap-
pel pourront dèléguer le juge de paix a
i'effet de verifier dans les livres de commerce,
ou par d'autres documents ou rnoyens de
preuve, si ia declaration faite et le cerlificat
donné sonl conformes a la vérilé.
Quiconque aura délivré un cerlificat faux
sera puni d'une amende de 200 francs a
2,000 francs. Le coupable pourra en oulre
ëlre privé par Ie mème jugement du droit
électoral et d'élig'bilitè pour un lenne de
cinq a dix ans.
Art. 68.
La disposition suivante est ajoutéea l'arti
cle 34 du code électoral:
La députation permanente et le juge de
paix déiégué par elle ont un pouvoir discré-
lionnaire pour constater la vérité des fans.
Art. 69.
La disposition suivante estajoutée a l'arti
cle 47 du code électoral:
La cour el le juge de paix déiégué par elle
ont un pouvoir discrétionnaire pour consta
ter Ia vérité des fails.
Art. 70.
La disposition suivante formera l'article
lOfer du code électoral:
Art. 10ter. L'impót payé pouracquérir
indümenl le droit électoral par celui qui n'en
pössêde pas la base, ne sera en aucun cas
restilué.
Art. 71.
Le disposition suivante est ajoutée a l'art.
15 du code électoral:
Si le nombre des exlraits demandés par
une méme personne est de plus de vingt, la
retribution est réduite a 5 centimes pour
chaque extrait dépassant ce nombre.
Art. 72.
Les dispositions suivantes formeront l'art.
28bis du code électoral:
Art. 118bis. Dans les communes oü les
listes électorales sont imprimées ou autogra-
phiées, il en est délivré des exemplaires a
loule personne qui en fail la demande avanl
le lr Aoüt.
Le prix est fixé par radminislralion com
munale; il ne peut dépasser un franc par
exemplairesi la lisle comprend plus de mille
élecleurs, et deux francs si elle en comprend
un plus grand nombre.
L'administration communale est tenue de
faire imprimer on autographier la lisle, si
cent exemplaires au moins sont demandés.
Art. 73.
Les dispositions suivantes formeront l'art.
29 bis du code électoral:
Art. 29 bis. Le receveur est tenu de
laisser prendre dans son bureau des copies
ou exlraits des röles par les ciloyens qui le
demandent.
A eet effet, il indique un jour par semaine
du lr Décembre au 31 Juillel, et deux jours
par semame du lr Aoüt au 30Novembre,
jours auxquels les röles seront a l'inspection
du public pendant les heüres de bureau.
Art. 74.
La disposition suivante est ajoutée a l'art.
16 du code électoral:
Ceux qui, en vertu du Code pénal de
1810, out élé condamnés soit a des peines
afflictives ou infamanles, soit pour vol, es-
croquerie, abus de confianceou attentat aux
mceurs.
Art. 75.
Les dispositions suivantes formeront l'art.
186is du code électoral.
Art. 184/a. Les fonctionnaires amovi-
bles ou révocables, les militairesen activité
de service el les minislres des cultes qui re-
coivent un liaitement de i'Eial, ne peuvenl
être inscrils sur la lisle que dans la commune
oü ils resident, a raison de leur fonction ou
de leur mandal, a l'epoque de la révision
artnuelle.
Les bateliers et les commis-voyageurs sont
inscrils au lieu de leur domicile d'origioe,
moins qu'ils n'aient dans une autre commu
ne, une résidence effective d'un an au moins.
TITRE III.
Art. 76.
Dans le cours de la session ordinaire de
1877 1878, le gouvernement soumettra aux
Chambres le code electoral modifié d'aprés
les dispositions de la présente loi.
Ce code demeure en vigueur en tant qu'il
n'y est pas dérogé par la présente loi.
Arl. 77.
Toule election législalive qui aura lieu
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Puperin»lie- Ypres, 5-l5,7-00,9-28,11-00,2-15,5-05,9-20. Ypres-Poperinghe, 6-30,9-07,12-07,3|-ö7,6 80,8-45,9-30. IV
perinolie-Hazebrouck,*6 S3', 12-28,7-10. Hazebrouck Poperinghe-Ypres', 8-25, 4-10, 8-25.
Yates-limders 7-50, 12-28, 6-45. Kouters- Ypres, 9-25', 1-50, 7-50.
Routers-Bruges 8-45, 11-34, 1-13,5,16,7-36, (9-55. Lichierv,). Lichterv.-Thourout, 4-25 m. vers Ostende. Bruges-«o«-
1 Iprs 8-25 12-45, 5-05, 6-42. Lichierv.-Courtrai, 5-25 m.
Yores-Courtrai 5-34, 9-46, 11-20, 2-35, 5-25, Courtrai- Ypres, 8-08, 11-05, 2-56, 5-40, 8-49.
Ypres-Thourout 7-18, 12 06, 6-20, (le Samedi a 5-50 du matin jusqu'a Langhemarck). Tbourout- Ypres, 9-00, 1-25, 7-45,
(Ie Samedi a 6-20 du 'matin de Langhemarck 5 Ypres).
n„minM-Warnêlmi LeTouquet^Houplinës-Ar»ie»«tów, 6-00, 12-00, 3-35, Armentieres-Houpltnes Le Louquel-Warneton-
Comines 7 -25, 2,00, 4-45. Comines- Warnéfqn 8 45, m. 9-30 s. (le Lundi 6-30,) Warnêton-Cowiwes 5-30, 11-10, (le
fWtndniluaes 8-05,11-00, 12-35,4-40, (Ingel.) 6-55. 9-00 s. (Lichterv.) Bruges-Courtrai, 8-25, 12-45, 5-05,6-42.
Bruges, Blankenb, Heyst, (Station) 7-25, 11-08, 2-50, 7-35. (bassin) 7-31, 11-14, 2-56, 7.41, - Heyst, Blankenb, Bruges,
ngVlmunster 'Deynxe-Cfand, 5-00, 9-41, 2-15. - Ingelmunster-Deyuze, 6-10 7-15. Gand-Deynze-Ingelmunster, 6-58, 11-20,
4-41 7-21 Dey me-Ingelmunster, 1-00.
Ineelmunster-dwseo/ie»t, 6-05, 12-55, 6-13. Anseghem-Ingelmunster, 7-42, 2-20, 7-45.
Lichtervelde-Dixmude-Furnes et Dunkerke, 6 30, 9-08, 1-35, 8-00. Dunkerke-Furnes-Dixmude et Lichtervelde6-35, 11 10,
Dixmude^-iVietzport,9-50,2-20,8-45.—Nieup-Z)ia;w, 7-30,12 00,4-20.
Thourout-Orteucic, 4-50, 9-15, 1-50, 8-05. Oslende-Thourout, /-5b, 10-10, 12 25, 6-15.
j) ,.1 j
Selzaete-Eecloo, 9-05, 1-25, 8-25. Eeeloo-.SeVarte,5-351 10 15. 4-22.
Gand-Terneuzen, (station) 8-17, 12-25, 7,30 (porte d'Anvers) 3-3tf, 12-40. 7-45. Terneuzen-Gand, 6-00,
Se\iaele-Lokeren, 9-04, 1-30, 8-30. (Ie Merer. 5-10 ra.) Lokeren Selzaete, 6 00, 10-25, 4 45. (le Mardi, 9,3
10-30, 440.
,30.)
COH.B.ESI'OWDAM'CBi
COURTRAI, BRUXELLES.
BRUXELLES, COURTRAI.
Courtrai dep.
Bruxelles arr.
6.37
8,50
10,53
1,35
12,33
2,25
3,42
6,10
6,35.
8,54.
Bruxelles dép.
Courtrai arr.
5.22
8,00
8,28
10,46
12,21
2,44
5,35
7,56
6,47.
8,44.
COURTRAI, TOURNA!LILLE.
Courtrai dép. 6,37 10,56 2,54 5,34 8,47.
Tournai arr. 7,28 11,47 3,48 6,39 9,41.
Lille 7,38 12,08 4,00 6,35 10,00.
Li lie dép.
Tournai
Courtrai arr.
LILLE, TOURNAI, COURTRAI.
5,15 8,22 11,05 2,22 4,45
5,42 8,56 11,29 2,40 5,39
6,34 9.47 12,26 3,38 6,33
COURTRAI, GAND.
GAND, COURTRAI.
Courtrai dép. 6,42 9,49 12,31
Gand arr. 8,01 11,08 1,51
BRUGES, GAND, BRUXELLES.
3,44
5,04
6,40.
7,56.
Gand dép.
Courtrai arr.
5,15
6,37
9,38
10,56
1 28
2,54
4,24 7,21.
5,34 8,47
BRUXELLES, GAND, BRUGES.
Bruges d. 6,49ex.7,04 9,39 12.34, 2-52,ex. 6,43.
Gand a. 7,34 8,19 10,54 1,49 4,u7, 7,58. 9,31.
Bruxelles 8,50 10,35 12,39 4 00, 7,15, 9-31. 10,40.
Bruxelles dep. 7,20 8,14
Gand 'arr. 6,00 8,38 9,41
Bruges 7,15 9,23 10,34
11,06 1,35 3,02 ex. 4,59 ex.
1,23 3,59 4,11 6.29
2,38 5,01 7,22
5,55
7,77
8.38
Suite. Voir le numéro précédent.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS DEGRÉS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES OU TRANS1TOIRES.