I ss£Mr/v> g p,G A IV O Mercredi 24 Janvier 12e annee. N° 1,155. - ff fl >- =0 >- gne. On traite a, forfait pour les insertions par année. I e Journal parail le Mercredi et le Samedi. Les insertions content 15 centimes la ligne. Les réclames et annonces judiniaires se paient 30 centimes la li; Un numéro du journal, pris au Bureau, 10 centimes. Les numéros supplémentaires commandés pour articles, Réclames ou Annonces, content 10 fr. les 100 exemplaires. C H E M I 2¥ B5 E F JE IC. 1 Décembre. PROJET DE LOI SUR LE SECRET DU VOTE ET SUR LES FRAUDES ELECTORALES. section ui* - Du depouillement du scvulin Art. 40. Dés que le scrutin est fermé, Ie président fait recueillir les bulletins ou débris et tous papiers quelconques qui se trouveronl dans les compartimenis. Ces papiers et les bulletins rend us au pré sident dans le cas prévu par Particle 34, sont brülés en présence de l'un des scruiateurs. Art. 41. L'urne conlenant les bulletins de vote est placée sous enveloppe fermée, revèlue des cachets du président et de l'un des scruta- leurs el leest porlée, sous la garde d'un scrutateur, au bureau voisin qui aura été désigné d'avance par le président du bu reau principal. Elle est échangée contre l'urne de ce bu reau égalemenl enveloppé el fermé. De part et d'autre, le nombre des votants sera indiqué et il sera donné récépissé de l'urne. Le tout sera conslatéau procés-verbal. Art. 42. Si le nombre des bureaux est impair, l'urne conlenant les bulletins du dernier bureau est envoyée au bureau principal qui en fait le dèpouillement. Art. 43, Le président ouvre l'enveloppe contenant l'urne remise par un autre bureau il cn retire tous les bulletins de vole, les compte sans les ouvrir el en fait inscrire le nombre r, au procés-verbal. II déplie ensuitechaque bulletin, l'examine et le classe séparémetit par categories, sa- voir a. Bulletins blancs ou entièremenl baton- nés. b. Bulletins officiels c. Bulletins du parti porlé a la première colonne du billet officiel; d. Bulletins du parti porlé a la deuxième colonne; Et ainsi de suite. Ce classement se fait en séparant, pour chacune des catégories b et suivantes, les bulletins qui lui paraissent valables de ceux qu'il considère comme nuls et suspects. Le président remet a chacun des scruta- leurs les bulletins de l'une des catégories et, au besoin, de plusieurs, pour les examiner et vérifier. Art, 44. Les bulletins ainsi elassés el examinés sont •remis respectivement au témoin de la partie adverse ou des parlies adverses. Ces lémoinsqui, pendant le dépouillemcnt, sont séparés l'un de fautre par une cloison mobile, examinent les bulletins qui leur sont remis et soumetlent au bureau lelies récla mations qu'ils jugenl bon. Art. 4b. Aucun bulletin de parti ne peul être com muniqué au témoin du candidal ou des candidals, qui y sont portés. Les bulletins officiels sont communiqués a chacun des témoins des candidais, et leurs réclamalions sont égalemenl soummises au bureau. Arl. 46. Toutes les réclamations des témoins sonl aclées au procés-verbal. Arl. 47. Les nombres des bulletins reconnus vala bles et des bulletins nuls ou suspects, consi- gnés au procés-verbal, conformément a l'art 43, sont rectifies, s'il y a* lieud'après les réclamations formées par les témoins; ces rectifications sont égalemenl inscrites au procés-verbal. Art. 48. Les bulletins reconnus valables sonl mis séparément sous enveloppe revétus des ca chets du président, d'un scrutateur el d'un témoin, ehaque enveloppe ne conlenant que les bulletins d'une des categories indiquées a l'article 43. La suscription de chaque enveloppe porie ['indication du lieu el du jour de l'éleclion, le numéro du bureau, la nature et le nombre des bulletins; l'enveloppe est paraphée par les membres du bureau el par les témoins. Art. 49. Les témoins se relirenl. Le bureau délibére et statue sur leurs ré clamations el sur la validilé de tous les bul letins non séqueslrés. Les témoins sont rappelés aussitót que les décisions soul prises et aclées au procés- verbal. Art. 50. Les bulletins déclarés mils par le bureau et paraphés par tous les membres sonl pla- cés sons enveioppes par catégories, comme il est preserit par l'article 48. 11 en est de mème des bulletins contestés dool la validilé a été reconnue par le bureau. Arl, 51. Les bulletins remis au bureau principal, en vertu de l'article 42, sont l'objel d'un dè pouillement distinct, en se conformant aux dispositions qui précédent. Arl. 52. Le bureau arréte et fixe ensuite le nombre des volants et de bulletins nuls, le chiffre de la majorile absolue el le nombre des suffra ges obtenus par chaque candidal. II les fait inscrire au procés-verbal et les transmet immédiatemenl au bureau princi pal. Les bulletins de chaque calégorie reconnus valables sont comptés par le président et par le scrutateur qui les recoil. Le nombre en est inscrit au procés-verbal. Arl. 53. Tous les bulletins de vole sont conservés elenvoyés au ministre de l'intérieur, qui les transmet aux Chambres avec les autres pie ces relatives a l'éleclion. Toutes les enveioppes sont réunies en un seul paquet qui porte pour suscription; Election deleBureau N° Bulletins de vote. A Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Bruxelles. Art. 54. Les paquets conlenant les bulletins de vote ne peuvenl èire ouverts que par les commis sions de vérificalion des pouvoirs. Les bulletins sont brülés lorsque les Chambres ont staiué sur l'éleclion Art. 55. Lorsque le bureau principal a conslalé, conformément au premier paragraphe de l'article 52, les résultat-du scrutin en ce qui le concerne et rempli les formalités prescri- tes par les articles précédents, les cloisons et compartimenis sonl enlevés et les élecleurs sonl admis dans la partie de ia salie oü siége ce bureau. Le recensement général des votes et la Proclamation des élus se font en présence de i'assemblée, Art. 56. Le balloüage a lieu, le cas échéant, au jour fixé par l'arrêté de convocation du collége. Dispositions communes aux sections II et III. Art. 57. Pendant le vote el pendant le dèpouille ment du scrutin, aucun élecleur ne peut rester dans la partie de la salie oü ces opé- rations out lieu, ni circuler autour du bu reau, ni recevoir communication ou prendre inspection d'un bulletin de vote. Art. 58. Sera puni d'un emprisonnemenl de trois mois a deux ans et d'une amende de 50 fr. a 2,000 fr. lout membre ou secrétaire d'un bureau ou lout témoin des candidals qui, lors du vote ou du dèpouillement du scrutin, sera surpris allérant frauduleusement pour les rend re nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemmeut un nom bre de bulletins inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les fails seront immédiatemenl mention- nés au procés-verbal. Art. 59. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, mème dans une instruction ou contes tation judiciaire. Art. 60. Sera puni d'une amende de 26 fr. a 1,000 fr. celui qui, par des menaces ou voiesde fait, aura oblenu ou ten té d'oblenir d'un élec leur la révélation du vote qu'il a emis. section iv. Des bulletins nuls. Art. 61. Sont nuls: 1° Les bulletins lithographiés, autogra- pHiésou écrils a la main el tous les bulletins autres que ceux donl l'emploi est aulorisé par les chapilres I et II du présent litre; 2" Les bulletins officiels sur lesquels aucun nom ne serail marqué a l'emporte-piéee. ou sur lesquels le nombre de noms ainsi mar qués dépasse celui des membres a élire, soit pour l'une des Chambres, soit pour les deux; 3° Les bulletins officiels ou de parti qui se raient entièremenl balonnés ou sur lesquels chaque nom serail rayé; 4° Les bulelins officiels ou de parti por tam un signe, une rature, une marque autre que celle qui est faite a l'emporte piéce, con formément a la loi, sur les bulletins officiels, ou qui, par un moyen quelconque, seraient rendus reconnaissables; 5° Les bulletins de parti qui ne sont pas absolumenl conformes au type déposé et pa- raphé, ainsi qu'il est dil a I'art. 16; 6° Les bulletins qui ne seraient pas du for mat du bulletin officiel el ceux dont les for mes ou dimension auraient été allérées. TITRE II. d'elections. Art. 62. Les dispositions du code électoral du 18 mai 1872 ci-aprés désignées sont modifiées ou compléiées de la manière déterminée par les articles suivants Art. 63. L'article 6 du code électoral est abrogé et remplacé comme il suit Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il n'est justifié qu'il posséde le eens pour l'année de l'inscriplion et qu'il aeffectviement payé le eens pour l'année antérieure en irn- pót foncier ou redevances sur les mines, deux années antérieures en d'autres impöts directs. La contribution personnelle et les palentes n'enlrent en compte que lorsqu'elles sont imposées pour chaque année entrère et en vertu de déclaralions faites lors de l'inscrip lion générale ou, au plus lard, le 31 janvier de chaque année. L'impót foncier et la redevance sur les mines sont comptés a l'acquéreur a partir du jour oü la mulation peul étre opposée aux tiers. Art. 64. Le paragraphe 2 de l'article 8 du code électoral est abrogé el remplacé comme il suit S'il s'agit des années antérieures a celles de l'inscriplion, effectuer dans le cours de l'année a laquelle le payement se rapporle, en mains du receveur qui est tenu de l'accep- ter et d'en dortuer quittance, le versement des contributions qu'il prétend devoir. Arl. 6b. L'article 20 du code électoral est abrogé et remplacé comme il suil Le double renseigne, outre les cotisalions de l'année courante, celles de l'année anté rieure en irnpöl foncier ou redevances sur les mines et celles des deux années antérieu res en d'autres impöts directs, lorsqu'ils sont admis en compte pour former le eens aux termes du deuxième paragraphe de l'arti cle 6. En regard de chacune de ces cotisalions si el les ne sont pas apurées, le double du róle indique la somme réellement aequittée par le contribuable, ou qu'il n'a rien payé, ainsi que le monlani des ordonnonces de décharge délivrées a son profit. Art. 66. Le paragraphe suivant est ajouté a l'article 146 du code électoral. Toulefois la possession du eens d'éligibi- lité ne devra être juslifiee que pour l'année courante et pour l'année antériuere, quels que soienl les impöts dont il se compose. Art. 67. Les dispositions suivantes formeront l'art. 1 Obis du code électoral Art. 104/s. La declaration de patente des personnes imposables d'aprésletableau n°ll, annexé a la loi du 21 mai 1810, n'est admise comme justifiant la possession de la base du eens electoral quesi elle est eertifiée sincere el veritable par le chef d'établissement, le patron ou toui autre personne qui emploie et rétribue le déclaranl. La députation permanente et la cour d'ap- pel pourront dèléguer le juge de paix a i'effet de verifier dans les livres de commerce, ou par d'autres documents ou rnoyens de preuve, si ia declaration faite et le cerlificat donné sonl conformes a la vérilé. Quiconque aura délivré un cerlificat faux sera puni d'une amende de 200 francs a 2,000 francs. Le coupable pourra en oulre ëlre privé par Ie mème jugement du droit électoral et d'élig'bilitè pour un lenne de cinq a dix ans. Art. 68. La disposition suivante est ajoutéea l'arti cle 34 du code électoral: La députation permanente et le juge de paix déiégué par elle ont un pouvoir discré- lionnaire pour constater la vérité des fans. Art. 69. La disposition suivante estajoutée a l'arti cle 47 du code électoral: La cour el le juge de paix déiégué par elle ont un pouvoir discrétionnaire pour consta ter Ia vérité des fails. Art. 70. La disposition suivante formera l'article lOfer du code électoral: Art. 10ter. L'impót payé pouracquérir indümenl le droit électoral par celui qui n'en pössêde pas la base, ne sera en aucun cas restilué. Art. 71. Le disposition suivante est ajoutée a l'art. 15 du code électoral: Si le nombre des exlraits demandés par une méme personne est de plus de vingt, la retribution est réduite a 5 centimes pour chaque extrait dépassant ce nombre. Art. 72. Les dispositions suivantes formeront l'art. 28bis du code électoral: Art. 118bis. Dans les communes oü les listes électorales sont imprimées ou autogra- phiées, il en est délivré des exemplaires a loule personne qui en fail la demande avanl le lr Aoüt. Le prix est fixé par radminislralion com munale; il ne peut dépasser un franc par exemplairesi la lisle comprend plus de mille élecleurs, et deux francs si elle en comprend un plus grand nombre. L'administration communale est tenue de faire imprimer on autographier la lisle, si cent exemplaires au moins sont demandés. Art. 73. Les dispositions suivantes formeront l'art. 29 bis du code électoral: Art. 29 bis. Le receveur est tenu de laisser prendre dans son bureau des copies ou exlraits des röles par les ciloyens qui le demandent. A eet effet, il indique un jour par semaine du lr Décembre au 31 Juillel, et deux jours par semame du lr Aoüt au 30Novembre, jours auxquels les röles seront a l'inspection du public pendant les heüres de bureau. Art. 74. La disposition suivante est ajoutée a l'art. 16 du code électoral: Ceux qui, en vertu du Code pénal de 1810, out élé condamnés soit a des peines afflictives ou infamanles, soit pour vol, es- croquerie, abus de confianceou attentat aux mceurs. Art. 75. Les dispositions suivantes formeront l'art. 186is du code électoral. Art. 184/a. Les fonctionnaires amovi- bles ou révocables, les militairesen activité de service el les minislres des cultes qui re- coivent un liaitement de i'Eial, ne peuvenl être inscrils sur la lisle que dans la commune oü ils resident, a raison de leur fonction ou de leur mandal, a l'epoque de la révision artnuelle. Les bateliers et les commis-voyageurs sont inscrils au lieu de leur domicile d'origioe, moins qu'ils n'aient dans une autre commu ne, une résidence effective d'un an au moins. TITRE III. Art. 76. Dans le cours de la session ordinaire de 1877 1878, le gouvernement soumettra aux Chambres le code electoral modifié d'aprés les dispositions de la présente loi. Ce code demeure en vigueur en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi. Arl. 77. Toule election législalive qui aura lieu ÜJ Z Z 'Z z O co O co ^5 U3 CC cO O o Cz3 S TJ 3T cj: n 52 -O P- SC •H 50 P3 CO •H 50 es o. H O a H W ro >- :z o co o? O n CO m co -c O e Puperin»lie- Ypres, 5-l5,7-00,9-28,11-00,2-15,5-05,9-20. Ypres-Poperinghe, 6-30,9-07,12-07,3|-ö7,6 80,8-45,9-30. IV perinolie-Hazebrouck,*6 S3', 12-28,7-10. Hazebrouck Poperinghe-Ypres', 8-25, 4-10, 8-25. Yates-limders 7-50, 12-28, 6-45. Kouters- Ypres, 9-25', 1-50, 7-50. Routers-Bruges 8-45, 11-34, 1-13,5,16,7-36, (9-55. Lichierv,). Lichterv.-Thourout, 4-25 m. vers Ostende. Bruges-«o«- 1 Iprs 8-25 12-45, 5-05, 6-42. Lichierv.-Courtrai, 5-25 m. Yores-Courtrai 5-34, 9-46, 11-20, 2-35, 5-25, Courtrai- Ypres, 8-08, 11-05, 2-56, 5-40, 8-49. Ypres-Thourout 7-18, 12 06, 6-20, (le Samedi a 5-50 du matin jusqu'a Langhemarck). Tbourout- Ypres, 9-00, 1-25, 7-45, (Ie Samedi a 6-20 du 'matin de Langhemarck 5 Ypres). n„minM-Warnêlmi LeTouquet^Houplinës-Ar»ie»«tów, 6-00, 12-00, 3-35, Armentieres-Houpltnes Le Louquel-Warneton- Comines 7 -25, 2,00, 4-45. Comines- Warnéfqn 8 45, m. 9-30 s. (le Lundi 6-30,) Warnêton-Cowiwes 5-30, 11-10, (le fWtndniluaes 8-05,11-00, 12-35,4-40, (Ingel.) 6-55. 9-00 s. (Lichterv.) Bruges-Courtrai, 8-25, 12-45, 5-05,6-42. Bruges, Blankenb, Heyst, (Station) 7-25, 11-08, 2-50, 7-35. (bassin) 7-31, 11-14, 2-56, 7.41, - Heyst, Blankenb, Bruges, ngVlmunster 'Deynxe-Cfand, 5-00, 9-41, 2-15. - Ingelmunster-Deyuze, 6-10 7-15. Gand-Deynze-Ingelmunster, 6-58, 11-20, 4-41 7-21 Dey me-Ingelmunster, 1-00. Ineelmunster-dwseo/ie»t, 6-05, 12-55, 6-13. Anseghem-Ingelmunster, 7-42, 2-20, 7-45. Lichtervelde-Dixmude-Furnes et Dunkerke, 6 30, 9-08, 1-35, 8-00. Dunkerke-Furnes-Dixmude et Lichtervelde6-35, 11 10, Dixmude^-iVietzport,9-50,2-20,8-45.—Nieup-Z)ia;w, 7-30,12 00,4-20. Thourout-Orteucic, 4-50, 9-15, 1-50, 8-05. Oslende-Thourout, /-5b, 10-10, 12 25, 6-15. j) ,.1 j Selzaete-Eecloo, 9-05, 1-25, 8-25. Eeeloo-.SeVarte,5-351 10 15. 4-22. Gand-Terneuzen, (station) 8-17, 12-25, 7,30 (porte d'Anvers) 3-3tf, 12-40. 7-45. Terneuzen-Gand, 6-00, Se\iaele-Lokeren, 9-04, 1-30, 8-30. (Ie Merer. 5-10 ra.) Lokeren Selzaete, 6 00, 10-25, 4 45. (le Mardi, 9,3 10-30, 440. ,30.) COH.B.ESI'OWDAM'CBi COURTRAI, BRUXELLES. BRUXELLES, COURTRAI. Courtrai dep. Bruxelles arr. 6.37 8,50 10,53 1,35 12,33 2,25 3,42 6,10 6,35. 8,54. Bruxelles dép. Courtrai arr. 5.22 8,00 8,28 10,46 12,21 2,44 5,35 7,56 6,47. 8,44. COURTRAI, TOURNA!LILLE. Courtrai dép. 6,37 10,56 2,54 5,34 8,47. Tournai arr. 7,28 11,47 3,48 6,39 9,41. Lille 7,38 12,08 4,00 6,35 10,00. Li lie dép. Tournai Courtrai arr. LILLE, TOURNAI, COURTRAI. 5,15 8,22 11,05 2,22 4,45 5,42 8,56 11,29 2,40 5,39 6,34 9.47 12,26 3,38 6,33 COURTRAI, GAND. GAND, COURTRAI. Courtrai dép. 6,42 9,49 12,31 Gand arr. 8,01 11,08 1,51 BRUGES, GAND, BRUXELLES. 3,44 5,04 6,40. 7,56. Gand dép. Courtrai arr. 5,15 6,37 9,38 10,56 1 28 2,54 4,24 7,21. 5,34 8,47 BRUXELLES, GAND, BRUGES. Bruges d. 6,49ex.7,04 9,39 12.34, 2-52,ex. 6,43. Gand a. 7,34 8,19 10,54 1,49 4,u7, 7,58. 9,31. Bruxelles 8,50 10,35 12,39 4 00, 7,15, 9-31. 10,40. Bruxelles dep. 7,20 8,14 Gand 'arr. 6,00 8,38 9,41 Bruges 7,15 9,23 10,34 11,06 1,35 3,02 ex. 4,59 ex. 1,23 3,59 4,11 6.29 2,38 5,01 7,22 5,55 7,77 8.38 Suite. Voir le numéro précédent. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS DEGRÉS DISPOSITIONS GÉNÉRALES OU TRANS1TOIRES.

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1877 | | pagina 1