BULLETIN POLITIQUE. lors devient la jeunesse), on qu'on ajoule nn enseignement qui les espliqur. Je demande comme une tnesure a la fois sociale el litté raire l'établissemeni dans chaque college d'un enseigement religieux. (M. Cousin, liberal.) On lil dans la correspondance bruxelloise de la Puttie La colerie régnanle négocie a vee la Ligue des gueuravec les debris de feu la Louve la Matson des Urasseurs, les (rontons de la Scission el les pachas de la Loge et de la Federation libérale. Elle voudruit tnrver a composer une lisle en tèlede laquelie figure- rail son fetiche M. Anspach, flanqué des chefs des groupes que Ton crainl de voir devenir dissidents. l)e cetlë facon on espère cacher a I'enneini les noinbreux ferments de discorde et les tirailleinenls qui agitenl en ce moment les menenrs du libéralisme bruxel- lois. Voila que les brochures commenceni a pleuvoir. Avanl pen nous aurons les mee- lings et les Francs /mrleurs se mellront de la parlie. Or. il y a parini eux desenfants terribles el il faut craindre leurs incarlades. Puis il y a a có d'eux, eequi est aulrement sérieux, toule une légion de propriétaires, de cornmercanls el de détaillanis dont Ie mé- conientenient est extreme. Tousse piaigneni de la débine acluelle el tons en font remon- ler la cause a M. Anspach et a son enlourage, notamment en ce qui concerne fimpulsion verligineuse qu'il a donnée aux demolitions et aux transformations de la eapiiale. II est certain qu'en cetle malière M. Anspach s'est trompé et qu'il a inéconnu d'une facon re grettable la loi d'offre el de demande el les principes élémenlaires d'une sage économie urbaine. A quoi sert maintenant I'immense slock de bailments, hotels, apparteiriënls, entre sols et logementsqui soul a loner?... L'ou- vrier tie pent songer a lesahorder. la bour- geoisie est ponrvue el I'aristocratit; cosmo polite, qui lienl a faire des éconoinies. déser- te de plus en plus la ville. Elle reste a la campagne Ie plus lard possible, se souciaiit peu de visiter noire capitaleou rien ne l'al- tire spécialetnent. Commercialement, la situation n'est pas meilleure, et chaque jour de nouvelles fail- lites et deconfitures sont annoncées. Déposer son bi Ian est devenu dans Ie monde commer cial une affaire ordinaire: cela se fait entre une soirée passée a l'Alcazar et ledéj uner du lendemain. On fera un concordat, dit on, el les créanciers devront hien se temr s'ils veulenl avoir dix pour cent de leur créance. Toules ces circonstances out, je Ie répète, créé une atmosphere apre, vehéincinle el grossede lernpètes pour M. Anspach. II y a dix ans Ie hrusseler Ie porta it aux ones, pa ree que le bailment allait; aujourd'hui il Irouve que son hourgmestre a fait aller le bailment trop fort et lui en vent du in - laise général. Ah! la popularity, quelle ca- pricieiise déesse el comme il est bon de se méfier d'elle! Quel jeu superbe aurait a joner aujourd'hui rinforluné Bocharl s'il revenait au monde!... On dit qu'il est encore des émules du tribun hotlier. Nous ne pon- vons tarder a le savotr. Le Journal de Bruxel/es raconte un fait odieus, qui monlre ce qu'est la gueuserie bruxelloise el cc que vaul la pohce bleue de M. Anspach. Un prètre élranger, accompagné de sa méreet desa sceur, entrail vers9 1/2 heures du soir dans le passage St-Huherl. Dire les huées et les outrages donl les polissons libé- raux toujours trés-nomhreux a celte beu. re au passage accahlèrent ces trois per- sonnes, serail impossible. Le tout se faisant sous les yeux de ipiatre agents... dils de police, lesquels invités a protéger l'ecclósiasticjue, se bornèrent a s'é loigner en souriant. Si le fait est vrai, c'est une bonte de plus a ajouter a l'actif du libéralisme; et tons les honriêtes ciloyens seront unanimes a declarer que les polieiersen refusant protection au piétre outragé, onl gravement manqué a leur devoir. Sommes-nous done en pays sanvage? Legueux est un éne hien degrade! ROUGE ET AMARANTHE. Au nomhre des sept donzaines de Beiges décorés ces jours-ci par le ministère liberal, on a signalé d él ranges nominations, entre a ut res celles du chef des gneux d'Anvers, le nominé Van derTaelen. II en est une autre qui peut égalenient douner lieu a des rap prochements fori piipiants: c'est cel le de M. Albert Picard, avocat et président du conseil provincial du Brabant. Maïs avant d'aller plus loin, disons que nous établissons une difference énorme entre Ie saltimbanque an- versois, ce j icobn retourné, aujourd'hui riiomme lige de la coterie doctrinaire el l'ho- norable président du conseil provincial bra- bancon. Celui ci possède des qualilés qui placent entre lui el le Rabagas gueux un abime. Ceci dit, nous croyons que le lecleur ap- prendra avec intéiét que M. A. I'icard, au jourd'hui officier tie l'ordre de Leopold, n'a pas toujours passé pour un hien fervent mo- narchiste. II nous souvient mèmequ'eri 1847 il faisait parlie d'une Association dèmocra- ligue siégeant a Bruxelles qui n'élailguére affolée de royalisme. Le 20 Novembre 1847, il signail en qiiaiilé de secrétaire de ladile association un manifeste adressé au people suisse, en compagnie de lvarl Marx deve nu plus taril le Tyrtée de I'Inlernulionute de Pellering, ouvrier bottier, socialiste renforcé, du général Mellinet et de l'avocat Spiltboorn, avocat a la courd'appel de Gand. On se rappelle que ces deux derniers ont été condamnés le 30 Aoül 1848, par la cour d'assises d'Anvers a la peine de mort. Hs élaient accuses du crime d'attaque a main armèe, dans le hut de renverser le gouverne ment établi par nos lois conslitutionnelles. Comme on le voit, les amis politiques de 1847 de M. Picard étaierit de couleur passa- bleinenl rouge, lis frisaient mème le cramoi- si. Se souvenant sans doute que Montaigne a a défini I'hoinme un être ondoyant et di vers, M. A. Picard a change (failures, et c'est ainsi que petit a petit il a pu voir sa poilrine s'enrichir de la rosette amaranlhe. Mais que dirait l'austère Spiltboorn si, sor- lant de sa tombe, il voyait aujourd'hui le président du conseil provincial du Brabant, si brillamment décoré?,.. Assurcmenl, il se souviendrait de Virgile et s'écrierait: Quan tum mutulus ab illo! CI1BONIQUE ELECTORALE. II y aura lulte pour les elections commit - nales a Mons, a Anvers, a Namur, a Dinanl, a Verviers et a Liége, oti nos amis touiefois ne |iresenleronl pas une lisle compléte. Les hbéraux vont entrer en lulte lots de Téleclion legislative qui doit avoir lieu le 15 de ce mots a Audenaerde, pour élire un membrede la Chambre en remplacement de M. Van der Douckt. Leur candidal est un M. Louts Verspieren. Pendant que la lulte s'ébauche dans la capitale, elle est deja fortement enlamèe a Schaerbeeck, oü la colerie de M. Bergé, le depute prètropbobe, met tout en oeuvre pour renverser M. Kennis, hourgmestre fort esti- mé par tout ce que cette importante commu ne suburbaine compte d'honorable et de sense. Nulle part, je crois, la journee du 29 octobre prochain ne sera aussi chaude qu'a Schaerbeeck, tenement les esprits sont inoii- tés a un diapason eleve. li serail vraunent regrettable de voir Schaerbeeck toinber en puissance de leléinenl Berge. Aiitant vau- drail dire qu'il est livré pieds et poings a la Loge. INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES RELATIVES AUX ÉLECTIONS COMMUNALES. (Suite. Voir noire numéro de Samedi.) section v. Candidatures. 1° Au moins cinq jours avant le jour de l'élec- tion. A. Les candidats doivent ètro proposés. 11. lis doivent accepter par écrit. C. lis out le droit, s'ils se présentent ensemble et torment une liste compléte, de demander qu'un signe distinctil'soit placé en téte de leur liste. D. lis désignent les témoins 2° La proposition est t'aite confbrmement a la formule n°4 ci-annexée. Elle doit être signée Dans les communes de plus de 10,000 habitants par 20 électeurs au moins Dans celles de 5,000 a 10,000 habitants par 10 électeurs au moins Dans cellos de 3,000 a 5,000 habitants par 5 électeurs au moins. Dans les communes de moins de 3,000 habitants, les propositions de candidats doivent être signées par trois électeurs, parmi lesquels peuvent figu- rer les candidats eux-mömes. (Loi du 20 aout 1878, article 6.) Les propositions, dümentdatées et signées, et indiquant les noms, prénoms, domicile et pro fession des candidats et des électeurs qui les présentent, sont remises, au moins cinq jours francs avant celui de l'élection, par trois des signataires au président du bureau principal, qui en donne récépissé dans le sens de la lor- mule n° 6 ci-annexée. Les candidats proposés doivent être inscrits dans la liste de proposition (formule n° 4) suivant l'ordre alphabétiquetoutefois ils doivent être classés séparément s'ils sont proposés pour des séries difïérentes du conseil, ou pour différents hameaux ou sections détachós de la commune. L'ordre a suivre pour ce classemeut et pour l'inscription des noms des candidats devant être le mème que celui qui sera adopté pour le bulle tin de vote, on peut voir a co sujet les instruc tions détaillées données a la section VIII, n°s 1° a 5°. II importe que les propositions de candidats, si elles re comprennent pas en même temps l'acceplation de ceux-ci, soient faites en temps utile, sans qu'on attende l'extrême limite du délai; sinon l'acceptation ne pourrait être faite qu'après le terrne fatal et ne serait conséquem- ment plus recevable. (Sónat, 18 mai 1878.) II est a remarquer que la loi ne s'oppose pas a ce qu'un même candidat figure valablement sur plusieurs listes concurrentesces listes étant d'ailleurs düment signées par tous ceux qui y ligurent. 3° Les candidats proposés acceptent par une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal. S'ils se présentent ensemble et torment une liste compléte, la decla ration doit en faire mention, et, dans ce cas, i!s peuvent demander qu'un signe distinctil' soit placé en tête de leur liste. S'il n'y a qu'un membre a élire, chaque candi dat est considéré comme formant une liste com pléte et peut faire la même demande. Les signes distinctifs qui peuvent être attribués aux diverses listes sontune étoile pour la liste figurant dans la première colonne, un cercle pour la liste placée dans la deuxième colonne, un parallélogramme pour la liste placée dans la troisième colonne. S'il y a plus de trois listes completes pour lesquelles il a été demandé une signe distinctil', il appartient au président de statuer. L'ordre d'aprés lequel ces signes sont attribués aux listes est déterminé par le modèle n° III du bulletin annexé aux lois électorales coordonnées, e'est-a-dire que les listes sont dis- posées dans le bulletin de vote selon l'ordre alphabétique des premiers noms de chacune. 11 en résulteque l'attribution du signe distinctif ne peut être faite qu'a l'expiration du terme fixé pour les presentations et acceptations de candi datures. 11 en résulte encore que le mème signe ne peut être attribué a deux listes concurrentes dans une même élection, et, d'autre part, que, dans des elections difl'órentes, un même parti peut avoir des signes distinctifs divers. 4° Én mème temps qu'ils font leur déclaration d'acceptation, les candidats désignent leurs té moins et témoins suppléantsl'acceptation du candidat et la designation des témoins peuvent se faire par un seul et mème acte. L'adresse des témoins doitétre exactement indiquée. Les can didats eüx-uiêmes peuvent être designés comme témoins ou suppléants. La déclaration portaut acceptation, indication de témoins et demande de signe distinctif doit étre faite selon la formule n° 5 ci-annexée. Toute fois elle peut étre inscrite a la suite de l'acte de la proposition. 5° Le droit de désigner des témoins est réglé ainsi qu'il suit S'il n'y a qu'un membre a élire, chacuu des candidats désigne autant de témoins et autant de suppléants qu'il y a de bureaux pour ie vote. S'il y a plus d'un membre a élire, les candidats qui se presentent ensemble, qu'ils torment ou nou une liste compléte, désignent un témoin et un supplêant par bureau, céux qui se présentent isolément ont le inéme droit; toutefois le bureau principal réduit, s'il y a lieu, a trois par section au inoyen d'un tirage au sort, le nornbre des témoins et des suppléants designés par ces der niers. Ge tirage au sort se fait la veille de l'ólection, quel que soit le nornbre do membres présents au bureau. 6° La forme du bulletin étant arrêtée, le bureau le fait transcrire sur papier électoral. Les bulle tins de vote doivent étre imprimés a lëncre noire pour les élections qui se tont dans les communes de plus de 10,00(1 habitants. Ils peuvent être autographiós pour les com munes de 2,000 a 10,ouO habitants et éerits a la main pour les élections des communes de moius de 2,000 habitants. II est toujours désirable que, même dans ces dernières communes, le bureau l'asse imprimer ou autographier, les bulletins de vote. Dans tous les cas, ces bulletins doivent être absolument identiques pour un même scru- tin. S'ils sont éerits ou autographies/ ils doivent être de la même main. 7U Au plus tard ia veille de l'élection, la per- sonne (hourgmestre, échovin, conseiller ou élec- teur désigné par la députation permanente dans le cas du u° S4), chargée de présider le bureau principal, doit prêter, devant le président du tribunal ou devant le juge de paix du canton, le serment suivaut«Jé jure de recenser fidéle- ment les suffrages et de garder le secret des votes. Le président du tribunal ou le juge de paix lui remet une attestation conoue dans le sens de la formule n° 8 ci-annexée. Sont dispensés de cette formalité A. Les magistrats B. Les bourgmestre et échevins qui, entrés en functions sous le régime de la loi du 4 juin 1878, ont prêté, lors de leur installation, le serment prescrit par l'article 5 de cette loiJe jure de recenser fidélement les suffrages et de garder le secret des votes a chaque élection. 8° La veille du jour de l'élection, le bureau principal se réunit de nouveau sur convocation du président, pour tirer au sort les bureaux oü chaque témoin ou supplêant est appelé a siéger. Ce tiragau sort peut étre fait quel que soit le nornbre des membres présents, 9» Le résultat du tirage au sort est notifié immédiatement aux presidents des bureaux sec- tionnaires et aux témoins et suppléants en ce qui les concerne. section vu. Forme et texte du bidletin de vote. A. En principe, s'il n'y a pas de lutte, si le nornbre des candidats présentós pour l'élection correspond a celui des mandats confórer, les noms de tous les candidats formant une liste compléte sont inscrits au milieu du bulletin, les uns au-dessous des autres, en uneseulo colonne, dans l'ordre alphabétique de ces noms (sauf, p'our ce qui concerne eet ordre, les distinctions qui sont indiquées plus loin). A droite de chacun des noms est réservée une case dans laquelle l'électeur aura a tracer la croix qui constitue son vote favorable au candi dat en regard du nom duquel elle se trouve. En outre, au-dessus de la liste est réservée une case surmontóe d'une étoile, si les candidats ont de mandé qu'un signe leur soit attribué. La croix apposée par l'électeur dans cette case vaut un suffrage pour chacun des candidats. B. Dans le cas, au contraire, oü des listes con currentes sont en présence, le bulletin est divisé en colonnes. 11 est attribué a chacune de ces listes, dans le bulletin, une colonne spéciale dans laquelle les noms sont disposés comme il vient d'être dit. De même des cases sont róser- vées a la suite de chacun des noms ainsi qu'en tête de chacune des listes. Les listes completes seules ont droit a un signe distinctif. Ges listes sont disposóes dans le bulletin d'aprés l'ordre alphabétique des noms figurant en tête de chacune d'elles; la première liste compléte (en commencant par la gauche) a droit a une étoile, la deuxiéme a un cercle, la troisième, s'il y a lieu, a un parallélogramme, le tout confor- mément au modèle n° III annexé aux lois électo rales coordonnées. C. S'il n'y a qu'un seul mandat a conférer, aucune case n'est réservée a la suite du nom du ou de chaque candidat; une case est réservée au-dessus de ce nom. Un signe distinctif peut, dans ce cas, être attribué a chacun des candidats sur sa demande. section vin. Opération du bureau principal précédant le scrutin. 1° La loi voulant que les opérations électorales commencent a 9 heures, il est indispensable que le bureau principal se réunisse a 8 heures ou, au plus tard, a S heures et demie du matin. 2° Avant le commencement des opérations, les présidents des sections doivent prêter, entre les mains du président du bureau principal, le ser ment suivant«Je jure de recenser fidélement les suffrages et de garder le secret des votes. Sont seuls dispensés de cette formalité: 1° les magistrats; 2° les bourgmestres et échevins, qui, entrés en fonctions depuis le 4 juin 1878, auraient, lors de leur installation, prêté le serment prescrit par l'article 5 de la loi de ce jour. II est dressé procés-verbal de la prestation de serment conlörmément a la formule n° 10 ci- annexée. 3° Le président du bureau principal remet, s'il ne l'a déja fait la veille, aux presidents des sec tions les timbres aidate et les tampons nécessai res pour l'estampillage des bulletins de vote, ainsi que les bulletins imprimés ou autographiés renfermés dans une enveloppe caehetée. 11 pres crit a ces présidents de n'oavrir les paquets qu'en présence du bureau, au moment ou le scrutin va commencer. (circ. 19 mai 1878.) 4U Si a 9 heures du matin les quatre scrutateurs du bureau principal ne sont pas tous présents, le président compléte leur nombre en appelant a venir remplir les fonctions de scrutateurs les plus imposts des électeurs présents. Cet appel est fait sur une liste spéciale dressée a cet eltet par le collége des bourgmestre et échevins et comprenant les noms des électeurs les plus im- posés de la section, sachant lire et écrire. 5° Si le collége comprend trois sections, le bureau principal tire au sort le numéro du bureau qui aura a dópouiller les bulletins du bureau principal, ce dernier devant dópouiller les deux bureaux sauctionuaires. Si le collége comprend plus de trois sections, le bureau principal procédé a un tirage au sort, le premier pour determiner quels bureaux se- ront, avec le bureau principal, chargés du dé- pouillementle second pour determiner a quel bureau chaque urne doit étre envoyée. Cette double operation doit se faire en tenant compte de la régie légale que, du moment oü le collége comprend plus d'un bureau, les bulletins de vote ne peuvent étre dépouillés par le bureau qui les a recus. Les résultats du double tirage au sort sont actés au procés verbal du bureau principal. II peut être utile de rappeler ici les explica- catious données par le gouvernement a la section centrale de 1877 sur le mode de procéder lors- qu'il y a plus de trois sections Le tirage au sort se fait en deux actes 1° Les numéros des bureaux, sauf le n° 1, étant mis dans une urne, le premier tirage fait connaitre quels bureaux seront chargés du dé- pouillement. Supposons un collége divisé en neuf sections électorales. Le président ote de l'urne le n° puisque le bureau principal est, en tous cas, un bureau de dépouillementil tire de l'urne trois billets ou trois boules numérotées: les bureaux des sections ainsi désignées sont chargées du dépouillement 2° Le second tiragepour lequel tous les numéros sont reniis dans l'urne, déterminera a quel bureau chaque urne doit être envoyée. 11 va de soi que si ie sort désigne comme bureau chargé du dépouillement celui qui a recu les bulletins, le président tirera un autre numéro et remettra ensuite le premier dans l'urne, ou l'attribuera au bureau suivant. Si ce cas se présentait pour le dernier bureau, le numéro devrait étre éehangé avec un de ceux tirés pour le bureau principal. Les lettres d'avis annoncant au président de chaque section a) a.quel autre bureau il doit envoyer l'urne; b) s'il est ou s'il n'est pas chargé de prendre part au dépouillementc) s'il en est chargé, quelle urne doit lui étre trausmise se ront imprimées, autographiées ou écrites d'avan- ce, conlörmément a la-formule n° 11 ci-annexée Ges avis seront immédiatement envoyós au président de chaque section électorale. 7° Si le collége ne comprend que deux sec tions, il ne doit être procédé a aucune des opé rations ou informations rappelées ci-dessus. l'une des sections étant de plein droit chargée de dó pouiller les bulletins de l'autre. seci ion ix. Operations de chaque bureau le jour de Vélection. 1° A 9 heures du matin, chaque président du bureau seetionnaire forme ou compléte, le cas échéant, le bureau en appelant a venir remplir les fonctions de scrutateurs les plus imposés des électeurs présents. Get appel est fait d'aprés une Jiste dressée comme il est dit plus liaut, 2° Avant le commencement des opération président de chaque bureau recoit la prest!/- de serment des scrutateurs, du secrétaire et i témoins. La formule de ce serment est pom., scrutateurs: - Je jure de recenser fidélement i suffrages et de garder le secret des votes- le secrétaire et pour les témoins - Jemr»0!' garder le secret des votes, 3" 11 va de soi que si le témoin titulaire se Dw sente pour siéger au moment oü les opératio vont commencer, il n'y a pas lieu a déférer? serment a son supplêant, et que si celui-ci e l'absence du titulaire, a prêté le serment, on n peut plus admettre le titulaire, la loi ne p'ermet tant évidemment pas qu'ils siégent ensemble o qu'ils se relayent pendant les opérations. 4° Les scrutateurs, le secrétaire et les témoin ayant prêté serment prennent place au burea comme il est indiquó au modèle n° IV annex aux lois coordonnées. Le président, occupant 1 milieu du bureau, le dos tourné la salie d'a tente, a deux scrutateurs a sa droite, deux a gauche. Les témoins prennent place en face d lui, le secrétaire se place a l'un des cötés de 1 table. 5° Le secrétaire est chargé de faire l'appel de électeurs sur la liste alphabétique dressée par i collége des bourgmestre et échevins. A cet effe il peut quitter le bureau et se tenir a l'entrée d la salie d'attente. 6° Le président de chaque bureau est charg de prendre les mesures nécessaires pour assure l'ordre et la tranquülité aux abords du local 0 se fait l'élection. II a seul la police de ce local il peut déléguer ce droit a l'un des membres d bureau pour maintenir l'ordre dans la salie d'a tente pendant l'appel et le réappel. Le membre du bureau a qui le président a fa cette délógation doit, pour exercer eflicacemei son droit de police, quitter le bureau et se placi dans la salie d'attente, contre la cloison séparai cette salie du bureau. 7° En vertu de son droit de police, le présidei du bureau peut A. Faire expulser toute personne qui, n'étai ni membre d'un bureau, ni électeur, ni Candida entrerait pendant les opérations électorales dat le local oü se fait l'ólection. B. Rappeler a l'ordre ceux qui, dans ce loca donneraient des signes publics d'approbation o d'improbation ou exciteraient au tumulte d'un manière quelconques'ils continuent, le prési dent ou son délégué peut les faire expulser, sai a permettre a l'électeur ainsi expulsé de rentre a l'appel de son nom pour déposer son vote. C. Interdire toute communication entre le électeurs qui se trouvent simultanément dan des compartiments isolés, D. Faire expulser des compartiments les élec teurs qui s'y arréteraient trop longtemps. E. Empêcher tout électeur ayant requ un bul letin de sortir sans avoir vote ou, tout au moins lui faire rendrele bulletin. Dans ce cas, le prési dent fera rayer le nom de cet électeur de la listi des votants (explications du gouvernement, 1877) 8° Le bureau prononce proYisoirement sur le, opérations de la section. 11 n'appartient pas au bureau principal <li connaitre d'une question soulevée dans un autri bureau. 9° Les fbrmalités relatives a la votationetai dépouillement sont clairement et complétemenl indiquées aux nos 120 a 142 des lois coordonnées Elles sont énuméróes, en outre, dans l'ordre ot elles doivent être remplies, dans la formule n°H qui trace le cadre ordinaire du procés-verbal constatant l'accomplissement de toutes ces lör- malités. Cette formule peut servir d'instructioir, de guide pour toute la marche des opérations, pendant et après le scrutin, tant pour le prési dent du bureau principal que pour les presidents des autres bureaux. 10° Toutefois, il eonvient de faire remarquer, pour ce qui concerne les personnes admises au vote, qu'en principe nul ne peut être admis a voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salie d'attente et remise au président. Deux exceptions sont faites a ce principe. A. Le bureau est tenu d'admettre la reclama tion de tous ceux qui se présentèraient muxis d'une decision de Tautorité compétente consta tant qu'ils font partie de ce collége ou que d'au- tres n'en font pas partie. En conséquente, il doit permettre, après s'étre assuré que l'autorité de qui émane la décision avait compétence pour la donner: aux premiers, de voter dans le bureau hien que leurs noms ne ligurent pas sur la liste affichée et alors même qu'en les comprenant la section serait cornposée de plus de 400 électeurs; aux seconds, il interdit le vote malgró l'inscrip tion de leurs noms sur la liste affichée et bieiï que, déduction faite de ces électeurs, la section en comprenne moins de 200 inscrits. B. Tout électeur, membre ou secrétaire d'un bureau ou témoin de candidat, vote dans la sec tion oü il siége. II va de soi que les témoins suppléantsles scrutateurs suppléants ou les titulaires qui ne siégeraient pas efiectivemeat ne peuvent voter que dans les bureaux oü ils sont électeurs. Le ministre de 1'intérieur, G. Rolin-Jaequemyns. De Constantinople on lélégraphie que la l'orte ne sest pas boniée a rejeler le projei de coiiie"' (ion proposé par I Anli iche-Hpugrie. Elle i-éclan" de nouveau one reconnaissance furmelle de souveraineté du sultan en Bosnië el en Ilerzégo- vine, el, comme corolluire, la déclaration <|«e I occupation de ces provinces par les Antricliif'1* na (ju un caraclère provisoire. On sail <|i|e 'e gouvernement austro-hongrois n'est duiIt'iiient disposé a prendre des engagements dans ee sens- Le resistance qn il a dit va ine re dans les den* piovinces, ei qui lui a été opposér non seuleine"5 par la population, mais par une partie des troupe otlomanes régulières, a modifié, d'aprés hii. |a situation créée par le traité de B'rlin. A son p"l,|[ de vue. l'occupution de la Bosnië et de l'Uerzég0"

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1878 | | pagina 2