BULLETIN POLITIQUE.
lors devient la jeunesse), on qu'on ajoule nn
enseignement qui les espliqur. Je demande
comme une tnesure a la fois sociale el litté
raire l'établissemeni dans chaque college
d'un enseigement religieux.
(M. Cousin, liberal.)
On lil dans la correspondance bruxelloise
de la Puttie
La colerie régnanle négocie a vee la Ligue
des gueuravec les debris de feu la Louve
la Matson des Urasseurs, les (rontons de la
Scission el les pachas de la Loge et de la
Federation libérale. Elle voudruit tnrver a
composer une lisle en tèlede laquelie figure-
rail son fetiche M. Anspach, flanqué des
chefs des groupes que Ton crainl de voir
devenir dissidents. l)e cetlë facon on espère
cacher a I'enneini les noinbreux ferments de
discorde et les tirailleinenls qui agitenl en ce
moment les menenrs du libéralisme bruxel-
lois.
Voila que les brochures commenceni a
pleuvoir. Avanl pen nous aurons les mee-
lings et les Francs /mrleurs se mellront de
la parlie. Or. il y a parini eux desenfants
terribles el il faut craindre leurs incarlades.
Puis il y a a có d'eux, eequi est aulrement
sérieux, toule une légion de propriétaires,
de cornmercanls el de détaillanis dont Ie mé-
conientenient est extreme. Tousse piaigneni
de la débine acluelle el tons en font remon-
ler la cause a M. Anspach et a son enlourage,
notamment en ce qui concerne fimpulsion
verligineuse qu'il a donnée aux demolitions
et aux transformations de la eapiiale. II est
certain qu'en cetle malière M. Anspach s'est
trompé et qu'il a inéconnu d'une facon re
grettable la loi d'offre el de demande el les
principes élémenlaires d'une sage économie
urbaine.
A quoi sert maintenant I'immense slock
de bailments, hotels, apparteiriënls, entre
sols et logementsqui soul a loner?... L'ou-
vrier tie pent songer a lesahorder. la bour-
geoisie est ponrvue el I'aristocratit; cosmo
polite, qui lienl a faire des éconoinies. déser-
te de plus en plus la ville. Elle reste a la
campagne Ie plus lard possible, se souciaiit
peu de visiter noire capitaleou rien ne l'al-
tire spécialetnent.
Commercialement, la situation n'est pas
meilleure, et chaque jour de nouvelles fail-
lites et deconfitures sont annoncées. Déposer
son bi Ian est devenu dans Ie monde commer
cial une affaire ordinaire: cela se fait entre
une soirée passée a l'Alcazar et ledéj uner
du lendemain. On fera un concordat, dit on,
el les créanciers devront hien se temr s'ils
veulenl avoir dix pour cent de leur créance.
Toules ces circonstances out, je Ie répète,
créé une atmosphere apre, vehéincinle el
grossede lernpètes pour M. Anspach. II y a
dix ans Ie hrusseler Ie porta it aux ones,
pa ree que le bailment allait; aujourd'hui
il Irouve que son hourgmestre a fait aller
le bailment trop fort et lui en vent du in -
laise général. Ah! la popularity, quelle ca-
pricieiise déesse el comme il est bon de se
méfier d'elle! Quel jeu superbe aurait a
joner aujourd'hui rinforluné Bocharl s'il
revenait au monde!... On dit qu'il est encore
des émules du tribun hotlier. Nous ne pon-
vons tarder a le savotr.
Le Journal de Bruxel/es raconte un fait
odieus, qui monlre ce qu'est la gueuserie
bruxelloise el cc que vaul la pohce bleue de
M. Anspach.
Un prètre élranger, accompagné de sa
méreet desa sceur, entrail vers9 1/2 heures
du soir dans le passage St-Huherl. Dire les
huées et les outrages donl les polissons libé-
raux toujours trés-nomhreux a celte beu.
re au passage accahlèrent ces trois per-
sonnes, serail impossible.
Le tout se faisant sous les yeux de ipiatre
agents... dils de police, lesquels invités a
protéger l'ecclósiasticjue, se bornèrent a s'é
loigner en souriant.
Si le fait est vrai, c'est une bonte de plus
a ajouter a l'actif du libéralisme; et tons les
honriêtes ciloyens seront unanimes a declarer
que les polieiersen refusant protection au
piétre outragé, onl gravement manqué a leur
devoir.
Sommes-nous done en pays sanvage?
Legueux est un éne hien degrade!
ROUGE ET AMARANTHE.
Au nomhre des sept donzaines de Beiges
décorés ces jours-ci par le ministère liberal,
on a signalé d él ranges nominations, entre
a ut res celles du chef des gneux d'Anvers, le
nominé Van derTaelen. II en est une autre
qui peut égalenient douner lieu a des rap
prochements fori piipiants: c'est cel le de M.
Albert Picard, avocat et président du conseil
provincial du Brabant. Maïs avant d'aller
plus loin, disons que nous établissons une
difference énorme entre Ie saltimbanque an-
versois, ce j icobn retourné, aujourd'hui
riiomme lige de la coterie doctrinaire el l'ho-
norable président du conseil provincial bra-
bancon. Celui ci possède des qualilés qui
placent entre lui el le Rabagas gueux un
abime.
Ceci dit, nous croyons que le lecleur ap-
prendra avec intéiét que M. A. I'icard, au
jourd'hui officier tie l'ordre de Leopold, n'a
pas toujours passé pour un hien fervent mo-
narchiste. II nous souvient mèmequ'eri 1847
il faisait parlie d'une Association dèmocra-
ligue siégeant a Bruxelles qui n'élailguére
affolée de royalisme. Le 20 Novembre 1847,
il signail en qiiaiilé de secrétaire de ladile
association un manifeste adressé au people
suisse, en compagnie de lvarl Marx deve
nu plus taril le Tyrtée de I'Inlernulionute
de Pellering, ouvrier bottier, socialiste
renforcé, du général Mellinet et de l'avocat
Spiltboorn, avocat a la courd'appel de Gand.
On se rappelle que ces deux derniers ont été
condamnés le 30 Aoül 1848, par la cour
d'assises d'Anvers a la peine de mort. Hs
élaient accuses du crime d'attaque a main
armèe, dans le hut de renverser le gouverne
ment établi par nos lois conslitutionnelles.
Comme on le voit, les amis politiques de
1847 de M. Picard étaierit de couleur passa-
bleinenl rouge, lis frisaient mème le cramoi-
si. Se souvenant sans doute que Montaigne a
a défini I'hoinme un être ondoyant et di
vers, M. A. Picard a change (failures, et
c'est ainsi que petit a petit il a pu voir sa
poilrine s'enrichir de la rosette amaranlhe.
Mais que dirait l'austère Spiltboorn si, sor-
lant de sa tombe, il voyait aujourd'hui le
président du conseil provincial du Brabant,
si brillamment décoré?,.. Assurcmenl, il se
souviendrait de Virgile et s'écrierait: Quan
tum mutulus ab illo!
CI1BONIQUE ELECTORALE.
II y aura lulte pour les elections commit -
nales a Mons, a Anvers, a Namur, a Dinanl,
a Verviers et a Liége, oti nos amis touiefois
ne |iresenleronl pas une lisle compléte.
Les hbéraux vont entrer en lulte lots de
Téleclion legislative qui doit avoir lieu le 15
de ce mots a Audenaerde, pour élire un
membrede la Chambre en remplacement de
M. Van der Douckt. Leur candidal est un M.
Louts Verspieren.
Pendant que la lulte s'ébauche dans la
capitale, elle est deja fortement enlamèe a
Schaerbeeck, oü la colerie de M. Bergé, le
depute prètropbobe, met tout en oeuvre pour
renverser M. Kennis, hourgmestre fort esti-
mé par tout ce que cette importante commu
ne suburbaine compte d'honorable et de
sense. Nulle part, je crois, la journee du 29
octobre prochain ne sera aussi chaude qu'a
Schaerbeeck, tenement les esprits sont inoii-
tés a un diapason eleve. li serail vraunent
regrettable de voir Schaerbeeck toinber en
puissance de leléinenl Berge. Aiitant vau-
drail dire qu'il est livré pieds et poings a la
Loge.
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES
RELATIVES AUX ÉLECTIONS COMMUNALES.
(Suite. Voir noire numéro de Samedi.)
section v. Candidatures.
1° Au moins cinq jours avant le jour de l'élec-
tion.
A. Les candidats doivent ètro proposés.
11. lis doivent accepter par écrit.
C. lis out le droit, s'ils se présentent ensemble
et torment une liste compléte, de demander qu'un
signe distinctil'soit placé en téte de leur liste.
D. lis désignent les témoins
2° La proposition est t'aite confbrmement a la
formule n°4 ci-annexée.
Elle doit être signée
Dans les communes de plus de 10,000 habitants
par 20 électeurs au moins
Dans celles de 5,000 a 10,000 habitants par 10
électeurs au moins
Dans cellos de 3,000 a 5,000 habitants par 5
électeurs au moins.
Dans les communes de moins de 3,000 habitants,
les propositions de candidats doivent être signées
par trois électeurs, parmi lesquels peuvent figu-
rer les candidats eux-mömes. (Loi du 20 aout
1878, article 6.)
Les propositions, dümentdatées et signées, et
indiquant les noms, prénoms, domicile et pro
fession des candidats et des électeurs qui les
présentent, sont remises, au moins cinq jours
francs avant celui de l'élection, par trois des
signataires au président du bureau principal,
qui en donne récépissé dans le sens de la lor-
mule n° 6 ci-annexée.
Les candidats proposés doivent être inscrits
dans la liste de proposition (formule n° 4) suivant
l'ordre alphabétiquetoutefois ils doivent être
classés séparément s'ils sont proposés pour des
séries difïérentes du conseil, ou pour différents
hameaux ou sections détachós de la commune.
L'ordre a suivre pour ce classemeut et pour
l'inscription des noms des candidats devant être
le mème que celui qui sera adopté pour le bulle
tin de vote, on peut voir a co sujet les instruc
tions détaillées données a la section VIII, n°s 1°
a 5°.
II importe que les propositions de candidats,
si elles re comprennent pas en même temps
l'acceplation de ceux-ci, soient faites en temps
utile, sans qu'on attende l'extrême limite du
délai; sinon l'acceptation ne pourrait être faite
qu'après le terrne fatal et ne serait conséquem-
ment plus recevable. (Sónat, 18 mai 1878.)
II est a remarquer que la loi ne s'oppose pas a
ce qu'un même candidat figure valablement sur
plusieurs listes concurrentesces listes étant
d'ailleurs düment signées par tous ceux qui y
ligurent.
3° Les candidats proposés acceptent par une
déclaration écrite et signée qui est remise au
président du bureau principal. S'ils se présentent
ensemble et torment une liste compléte, la decla
ration doit en faire mention, et, dans ce cas, i!s
peuvent demander qu'un signe distinctil' soit
placé en tête de leur liste.
S'il n'y a qu'un membre a élire, chaque candi
dat est considéré comme formant une liste com
pléte et peut faire la même demande.
Les signes distinctifs qui peuvent être attribués
aux diverses listes sontune étoile pour la liste
figurant dans la première colonne, un cercle
pour la liste placée dans la deuxième colonne,
un parallélogramme pour la liste placée dans la
troisième colonne. S'il y a plus de trois listes
completes pour lesquelles il a été demandé une
signe distinctil', il appartient au président de
statuer. L'ordre d'aprés lequel ces signes sont
attribués aux listes est déterminé par le modèle
n° III du bulletin annexé aux lois électorales
coordonnées, e'est-a-dire que les listes sont dis-
posées dans le bulletin de vote selon l'ordre
alphabétique des premiers noms de chacune.
11 en résulteque l'attribution du signe distinctif
ne peut être faite qu'a l'expiration du terme fixé
pour les presentations et acceptations de candi
datures. 11 en résulte encore que le mème signe
ne peut être attribué a deux listes concurrentes
dans une même élection, et, d'autre part, que,
dans des elections difl'órentes, un même parti
peut avoir des signes distinctifs divers.
4° Én mème temps qu'ils font leur déclaration
d'acceptation, les candidats désignent leurs té
moins et témoins suppléantsl'acceptation du
candidat et la designation des témoins peuvent
se faire par un seul et mème acte. L'adresse des
témoins doitétre exactement indiquée. Les can
didats eüx-uiêmes peuvent être designés comme
témoins ou suppléants.
La déclaration portaut acceptation, indication
de témoins et demande de signe distinctif doit
étre faite selon la formule n° 5 ci-annexée. Toute
fois elle peut étre inscrite a la suite de l'acte de
la proposition.
5° Le droit de désigner des témoins est réglé
ainsi qu'il suit
S'il n'y a qu'un membre a élire, chacuu des
candidats désigne autant de témoins et autant de
suppléants qu'il y a de bureaux pour ie vote.
S'il y a plus d'un membre a élire, les candidats
qui se presentent ensemble, qu'ils torment ou
nou une liste compléte, désignent un témoin et
un supplêant par bureau, céux qui se présentent
isolément ont le inéme droit; toutefois le bureau
principal réduit, s'il y a lieu, a trois par section
au inoyen d'un tirage au sort, le nornbre des
témoins et des suppléants designés par ces der
niers.
Ge tirage au sort se fait la veille de l'ólection,
quel que soit le nornbre do membres présents au
bureau.
6° La forme du bulletin étant arrêtée, le bureau
le fait transcrire sur papier électoral. Les bulle
tins de vote doivent étre imprimés a lëncre noire
pour les élections qui se tont dans les communes
de plus de 10,00(1 habitants.
Ils peuvent être autographiós pour les com
munes de 2,000 a 10,ouO habitants et éerits a la
main pour les élections des communes de moius
de 2,000 habitants. II est toujours désirable que,
même dans ces dernières communes, le bureau
l'asse imprimer ou autographier, les bulletins de
vote. Dans tous les cas, ces bulletins doivent
être absolument identiques pour un même scru-
tin. S'ils sont éerits ou autographies/ ils doivent
être de la même main.
7U Au plus tard ia veille de l'élection, la per-
sonne (hourgmestre, échovin, conseiller ou élec-
teur désigné par la députation permanente dans
le cas du u° S4), chargée de présider le bureau
principal, doit prêter, devant le président du
tribunal ou devant le juge de paix du canton, le
serment suivaut«Jé jure de recenser fidéle-
ment les suffrages et de garder le secret des
votes. Le président du tribunal ou le juge de
paix lui remet une attestation conoue dans le
sens de la formule n° 8 ci-annexée.
Sont dispensés de cette formalité
A. Les magistrats
B. Les bourgmestre et échevins qui, entrés en
functions sous le régime de la loi du 4 juin 1878,
ont prêté, lors de leur installation, le serment
prescrit par l'article 5 de cette loiJe jure de
recenser fidélement les suffrages et de garder le
secret des votes a chaque élection.
8° La veille du jour de l'élection, le bureau
principal se réunit de nouveau sur convocation
du président, pour tirer au sort les bureaux oü
chaque témoin ou supplêant est appelé a siéger.
Ce tiragau sort peut étre fait quel que soit le
nornbre des membres présents,
9» Le résultat du tirage au sort est notifié
immédiatement aux presidents des bureaux sec-
tionnaires et aux témoins et suppléants en ce qui
les concerne.
section vu. Forme et texte du bidletin
de vote.
A. En principe, s'il n'y a pas de lutte, si le
nornbre des candidats présentós pour l'élection
correspond a celui des mandats confórer, les
noms de tous les candidats formant une liste
compléte sont inscrits au milieu du bulletin, les
uns au-dessous des autres, en uneseulo colonne,
dans l'ordre alphabétique de ces noms (sauf, p'our
ce qui concerne eet ordre, les distinctions qui
sont indiquées plus loin).
A droite de chacun des noms est réservée une
case dans laquelle l'électeur aura a tracer la
croix qui constitue son vote favorable au candi
dat en regard du nom duquel elle se trouve. En
outre, au-dessus de la liste est réservée une case
surmontóe d'une étoile, si les candidats ont de
mandé qu'un signe leur soit attribué. La croix
apposée par l'électeur dans cette case vaut un
suffrage pour chacun des candidats.
B. Dans le cas, au contraire, oü des listes con
currentes sont en présence, le bulletin est divisé
en colonnes. 11 est attribué a chacune de ces
listes, dans le bulletin, une colonne spéciale
dans laquelle les noms sont disposés comme il
vient d'être dit. De même des cases sont róser-
vées a la suite de chacun des noms ainsi qu'en
tête de chacune des listes. Les listes completes
seules ont droit a un signe distinctif.
Ges listes sont disposóes dans le bulletin d'aprés
l'ordre alphabétique des noms figurant en tête
de chacune d'elles; la première liste compléte
(en commencant par la gauche) a droit a une
étoile, la deuxiéme a un cercle, la troisième, s'il
y a lieu, a un parallélogramme, le tout confor-
mément au modèle n° III annexé aux lois électo
rales coordonnées.
C. S'il n'y a qu'un seul mandat a conférer,
aucune case n'est réservée a la suite du nom du
ou de chaque candidat; une case est réservée
au-dessus de ce nom. Un signe distinctif peut,
dans ce cas, être attribué a chacun des candidats
sur sa demande.
section vin. Opération du bureau principal
précédant le scrutin.
1° La loi voulant que les opérations électorales
commencent a 9 heures, il est indispensable que
le bureau principal se réunisse a 8 heures ou, au
plus tard, a S heures et demie du matin.
2° Avant le commencement des opérations, les
présidents des sections doivent prêter, entre les
mains du président du bureau principal, le ser
ment suivant«Je jure de recenser fidélement
les suffrages et de garder le secret des votes.
Sont seuls dispensés de cette formalité: 1° les
magistrats; 2° les bourgmestres et échevins, qui,
entrés en fonctions depuis le 4 juin 1878, auraient,
lors de leur installation, prêté le serment prescrit
par l'article 5 de la loi de ce jour.
II est dressé procés-verbal de la prestation de
serment conlörmément a la formule n° 10 ci-
annexée.
3° Le président du bureau principal remet, s'il
ne l'a déja fait la veille, aux presidents des sec
tions les timbres aidate et les tampons nécessai
res pour l'estampillage des bulletins de vote,
ainsi que les bulletins imprimés ou autographiés
renfermés dans une enveloppe caehetée. 11 pres
crit a ces présidents de n'oavrir les paquets
qu'en présence du bureau, au moment ou le
scrutin va commencer. (circ. 19 mai 1878.)
4U Si a 9 heures du matin les quatre scrutateurs
du bureau principal ne sont pas tous présents, le
président compléte leur nombre en appelant a
venir remplir les fonctions de scrutateurs les
plus imposts des électeurs présents. Cet appel
est fait sur une liste spéciale dressée a cet eltet
par le collége des bourgmestre et échevins et
comprenant les noms des électeurs les plus im-
posés de la section, sachant lire et écrire.
5° Si le collége comprend trois sections, le
bureau principal tire au sort le numéro du bureau
qui aura a dópouiller les bulletins du bureau
principal, ce dernier devant dópouiller les deux
bureaux sauctionuaires.
Si le collége comprend plus de trois sections,
le bureau principal procédé a un tirage au sort,
le premier pour determiner quels bureaux se-
ront, avec le bureau principal, chargés du dé-
pouillementle second pour determiner a quel
bureau chaque urne doit étre envoyée. Cette
double operation doit se faire en tenant compte
de la régie légale que, du moment oü le collége
comprend plus d'un bureau, les bulletins de vote
ne peuvent étre dépouillés par le bureau qui les
a recus. Les résultats du double tirage au sort
sont actés au procés verbal du bureau principal.
II peut être utile de rappeler ici les explica-
catious données par le gouvernement a la section
centrale de 1877 sur le mode de procéder lors-
qu'il y a plus de trois sections
Le tirage au sort se fait en deux actes
1° Les numéros des bureaux, sauf le n° 1,
étant mis dans une urne, le premier tirage fait
connaitre quels bureaux seront chargés du dé-
pouillement.
Supposons un collége divisé en neuf sections
électorales. Le président ote de l'urne le n°
puisque le bureau principal est, en tous cas, un
bureau de dépouillementil tire de l'urne trois
billets ou trois boules numérotées: les bureaux
des sections ainsi désignées sont chargées du
dépouillement
2° Le second tiragepour lequel tous les
numéros sont reniis dans l'urne, déterminera a
quel bureau chaque urne doit être envoyée.
11 va de soi que si ie sort désigne comme
bureau chargé du dépouillement celui qui a recu
les bulletins, le président tirera un autre numéro
et remettra ensuite le premier dans l'urne, ou
l'attribuera au bureau suivant.
Si ce cas se présentait pour le dernier bureau,
le numéro devrait étre éehangé avec un de ceux
tirés pour le bureau principal.
Les lettres d'avis annoncant au président
de chaque section a) a.quel autre bureau il doit
envoyer l'urne; b) s'il est ou s'il n'est pas chargé
de prendre part au dépouillementc) s'il en est
chargé, quelle urne doit lui étre trausmise se
ront imprimées, autographiées ou écrites d'avan-
ce, conlörmément a la-formule n° 11 ci-annexée
Ges avis seront immédiatement envoyós au
président de chaque section électorale.
7° Si le collége ne comprend que deux sec
tions, il ne doit être procédé a aucune des opé
rations ou informations rappelées ci-dessus. l'une
des sections étant de plein droit chargée de dó
pouiller les bulletins de l'autre.
seci ion ix. Operations de chaque bureau
le jour de Vélection.
1° A 9 heures du matin, chaque président du
bureau seetionnaire forme ou compléte, le cas
échéant, le bureau en appelant a venir remplir
les fonctions de scrutateurs les plus imposés des
électeurs présents. Get appel est fait d'aprés une
Jiste dressée comme il est dit plus liaut,
2° Avant le commencement des opération
président de chaque bureau recoit la prest!/-
de serment des scrutateurs, du secrétaire et i
témoins. La formule de ce serment est pom.,
scrutateurs: - Je jure de recenser fidélement i
suffrages et de garder le secret des votes-
le secrétaire et pour les témoins - Jemr»0!'
garder le secret des votes,
3" 11 va de soi que si le témoin titulaire se Dw
sente pour siéger au moment oü les opératio
vont commencer, il n'y a pas lieu a déférer?
serment a son supplêant, et que si celui-ci e
l'absence du titulaire, a prêté le serment, on n
peut plus admettre le titulaire, la loi ne p'ermet
tant évidemment pas qu'ils siégent ensemble o
qu'ils se relayent pendant les opérations.
4° Les scrutateurs, le secrétaire et les témoin
ayant prêté serment prennent place au burea
comme il est indiquó au modèle n° IV annex
aux lois coordonnées. Le président, occupant 1
milieu du bureau, le dos tourné la salie d'a
tente, a deux scrutateurs a sa droite, deux a
gauche. Les témoins prennent place en face d
lui, le secrétaire se place a l'un des cötés de 1
table.
5° Le secrétaire est chargé de faire l'appel de
électeurs sur la liste alphabétique dressée par i
collége des bourgmestre et échevins. A cet effe
il peut quitter le bureau et se tenir a l'entrée d
la salie d'attente.
6° Le président de chaque bureau est charg
de prendre les mesures nécessaires pour assure
l'ordre et la tranquülité aux abords du local 0
se fait l'élection. II a seul la police de ce local
il peut déléguer ce droit a l'un des membres d
bureau pour maintenir l'ordre dans la salie d'a
tente pendant l'appel et le réappel.
Le membre du bureau a qui le président a fa
cette délógation doit, pour exercer eflicacemei
son droit de police, quitter le bureau et se placi
dans la salie d'attente, contre la cloison séparai
cette salie du bureau.
7° En vertu de son droit de police, le présidei
du bureau peut
A. Faire expulser toute personne qui, n'étai
ni membre d'un bureau, ni électeur, ni Candida
entrerait pendant les opérations électorales dat
le local oü se fait l'ólection.
B. Rappeler a l'ordre ceux qui, dans ce loca
donneraient des signes publics d'approbation o
d'improbation ou exciteraient au tumulte d'un
manière quelconques'ils continuent, le prési
dent ou son délégué peut les faire expulser, sai
a permettre a l'électeur ainsi expulsé de rentre
a l'appel de son nom pour déposer son vote.
C. Interdire toute communication entre le
électeurs qui se trouvent simultanément dan
des compartiments isolés,
D. Faire expulser des compartiments les élec
teurs qui s'y arréteraient trop longtemps.
E. Empêcher tout électeur ayant requ un bul
letin de sortir sans avoir vote ou, tout au moins
lui faire rendrele bulletin. Dans ce cas, le prési
dent fera rayer le nom de cet électeur de la listi
des votants (explications du gouvernement, 1877)
8° Le bureau prononce proYisoirement sur le,
opérations de la section.
11 n'appartient pas au bureau principal <li
connaitre d'une question soulevée dans un autri
bureau.
9° Les fbrmalités relatives a la votationetai
dépouillement sont clairement et complétemenl
indiquées aux nos 120 a 142 des lois coordonnées
Elles sont énuméróes, en outre, dans l'ordre ot
elles doivent être remplies, dans la formule n°H
qui trace le cadre ordinaire du procés-verbal
constatant l'accomplissement de toutes ces lör-
malités. Cette formule peut servir d'instructioir,
de guide pour toute la marche des opérations,
pendant et après le scrutin, tant pour le prési
dent du bureau principal que pour les presidents
des autres bureaux.
10° Toutefois, il eonvient de faire remarquer,
pour ce qui concerne les personnes admises au
vote, qu'en principe nul ne peut être admis a
voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la
salie d'attente et remise au président.
Deux exceptions sont faites a ce principe.
A. Le bureau est tenu d'admettre la reclama
tion de tous ceux qui se présentèraient muxis
d'une decision de Tautorité compétente consta
tant qu'ils font partie de ce collége ou que d'au-
tres n'en font pas partie. En conséquente, il doit
permettre, après s'étre assuré que l'autorité de
qui émane la décision avait compétence pour la
donner: aux premiers, de voter dans le bureau
hien que leurs noms ne ligurent pas sur la liste
affichée et alors même qu'en les comprenant la
section serait cornposée de plus de 400 électeurs;
aux seconds, il interdit le vote malgró l'inscrip
tion de leurs noms sur la liste affichée et bieiï
que, déduction faite de ces électeurs, la section
en comprenne moins de 200 inscrits.
B. Tout électeur, membre ou secrétaire d'un
bureau ou témoin de candidat, vote dans la sec
tion oü il siége. II va de soi que les témoins
suppléantsles scrutateurs suppléants ou les
titulaires qui ne siégeraient pas efiectivemeat
ne peuvent voter que dans les bureaux oü ils
sont électeurs.
Le ministre de 1'intérieur,
G. Rolin-Jaequemyns.
De Constantinople on lélégraphie que la l'orte
ne sest pas boniée a rejeler le projei de coiiie"'
(ion proposé par I Anli iche-Hpugrie. Elle i-éclan"
de nouveau one reconnaissance furmelle de
souveraineté du sultan en Bosnië el en Ilerzégo-
vine, el, comme corolluire, la déclaration <|«e
I occupation de ces provinces par les Antricliif'1*
na (ju un caraclère provisoire. On sail <|i|e 'e
gouvernement austro-hongrois n'est duiIt'iiient
disposé a prendre des engagements dans ee sens-
Le resistance qn il a dit va ine re dans les den*
piovinces, ei qui lui a été opposér non seuleine"5
par la population, mais par une partie des troupe
otlomanes régulières, a modifié, d'aprés hii. |a
situation créée par le traité de B'rlin. A son p"l,|[
de vue. l'occupution de la Bosnië et de l'Uerzég0"