ORGANE CATHOLIQUE DE L'ARRONDISSEMENT. LETTRES APOSTOLIQUES MERCRÉDI VS Février 1879. 10 centimes le Numéro. 14e année. N° 1373. On s'abonne ruc au Beurre, 66, a Ypres, et a tous les bureaux de poste du royaume. T. - S. P. LE PAPE LEON XIII Journal d'Ypres, Le JOURNAL D'YPRES parait le Mercre'di et le Samedi. Le prix de l'abonnementpayable par anticipation pays; pour l'étranger, le port en sus. Les abonnements sont d'uu an et se régularisent tin Décembre. Les articles et communications doivent être adressés franc de port a l'adresse ci-dessus. est de 5 fr. 50 c. par an pour tout Les annonces coütent 15 centimes Ia ligne. Los réclames dans le corps du journal paient 30 centimes la ligne. Les insertions judiciaires, 1 franc la ligne. Les numéros supplé- mentaires coütent 10 francs les cent exemplaires. Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les 2 Flandres) s'adresser a l'Agence Havas Laffite, etC'e Bruxelles, 89, Marché aux Herbes, et a Paris, 8, Place de la Bourse. DE EN VERTU DESQUELLES EST PROMULGUÉ LE JUB1LE UNIVERSEL POUR 1MPI.ORER LE D1VIN SECOURS. LÉON XIII, PAPE. TOUS LES FIDÈLES QUI AURONT CONNAISSANCE DES PRÉSENTES LETTRES SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE. D'après l'ancien usage de l'Eglise romaine et itót qu'ils aaceptaiènt le fardeau de la charge postolique, les Pontifes romains nos prédéces- urs out eu la coutume d'ouvrir en faveur de ius les fidèles, avec une libéralité paternelle, s trésors des dons célestes et de prescrire dans Eglise de communes priores, afin que l'oppor- inité d'un avantage spirituel et salutaire leur it offerte et afin qu'ils fussent excités a obtenir ar des prières, par des oouvres pieuses et par es aumónes le secours du Pasteur éternel des mes. D'une part, en effet, c'était comme un don de oyeux augure que les chefs suprêmes de la reli- ion faisaient, dès le principe de leur ministère postolique, a leurs lils en Jésus-Christ, et c'était ussi comme un gage de cette charité avee la- uelle ils étendaient leur sollicitude a toute la amille chrétienne; d'autre part, c'était un devoir olennel de piété et de vertu chrétienne que les idèles et leurs pasteurs unis au chef visible de Eglise rendaient a Dieu, afin que le père des niséricordes rcgardatd'un ceil propice et secou- üt non-seulement son troupeau, mais aussi, >our employer les paroles de saint Léon, le pas- eur des brebis pour le garder et le paitre lui- nème. Inspiré par cette pensée et suivant l'exemple le nos prédécesseurs, Nous avons décrété approche de l'anniversaire de Notre élection, i'annoncer a tout le monde catholique une indul gence a l'instar d'un jubilé universel. Nous con- laissons a fond, en effet, combien l'abondance les graces divines est nécessaire a notre infirmi- dans Ie ministère ardu dont nous soutenons b poids; Nousconnaissons par une longue expé- ience combien triste est la condition des temps nous vivons et quelles épreuves l'Eglise doit ;outenir en ce siècle. Nous craignons d'ailleurs jue de plus grands maux ne viennent a fondre sur la société et cela a cause des intéréts publics haque jour plus menacés, a cause des fuuestes [irojets des hommes impieset aussi des menaces aième de la colore céleste, qui sévitdéja contre quelques-uns avec tant de sévérité. Or, puisque le fruit bienfaisant et spécial du jubilé a pour but d'obtenir que les fautes de l'a- me soient expiées, que l'on exerce des ceuvres de penitence et de charité, que les devoirs de piété soient accomplis avee plus dé zéle, et puis- qu'aussi les sacrifices de justice et les prières qui sont offertes avec l'ardeur unanime de toute l'E glise sont tellement fóconds en graces et agréa- bles a Dieu, qu'ils semblènt faire violence a la miséricorde divine, il est a esperer fermement que le Père céleste considérera ^humiliation de son peuple et que, l'état des choses venaut a.su- bir un heureux changement, Dieu daignera nous montrerla lumière et la consolation de sesmisé- ricordes. Car si, comme le disait le même saint Léon le Grand, il nous est donné,par la grace de Dieu, de corriger nos mceurs et de vaincre nos ennemis spirituels, nous verrons égcUement terrassée la force des ennemis corpgrels, et, par notre propre amelioration, nous verrons affai- blis ceux qui nous accablent, non point a cause de leurs mérites, mais a cause de nos crimes. Aussi exhortons-nous vivement et conjurons- Nous dans le Seigneur tous et chacun des enfants de l'Eglise catholique, afin qu'ils unissent aux notres leurs prières, leurs supplications et leurs actes de piété chrétienne, et pour que, cette grace du jubilé leur étant offerte en ce temps de misérieordes célestes, ils en proiitent avec le plus grand soin, Dieu aidant, a l'avantage des ames et pour l'utilité de l'Eglise. C'est pourquoi, fondé sur la misérieorde du Dieu tout-puissant et sur l'autorité des saints apötres Pierre et Paul, en vertu de ce pouvoir de lier etdéiier que le Seigneur Nous a confió, bien qu'indigne, Nous aecordons et concédons, de même que e'en est l'habitude pour l'année du jubilé en faveur de ceux qui dans la viile de Itome et au dehors visitent certaines églises, la plus entière indulgence de tous les péchés a tous et a chacun des fidèles des deux sexes qui habi- tent dans notre auguste cité ou qui s'y rendent, a la condition qu'ils visitent deux fois les basi- iiques de Saint-Jean-de-Latran, du prince des apötres et de Sainte-Marie Majeure, a partir du premier Dimanche de carème, c'est-a-dire du deuxième jour de Mars, jusqu'au premier jour de Juiu inclusivement, c'est-a-dire jusqu'au Di manche de Pentecóte, et que, en visitant ces ba- siliques, ils adressent a Dieu, pendant quelque espace- de temps, de fervantes prières pour la prospérité et l'exaltation de l'Eglise catholique et de ce siége apostolique, pour l'extirpation des hérésies et la conversion de tous ceux qui vivent dans l'erreur, pour la concorde des princes chrétiens, pour la paix et i'unité de tout le peuple fidéle enfin, selon notre intention, a ia condi tion aussi que, dans le laps de temps susindiqué, ils jeünent une fois en ne se servant que d'ali- mentsmaigres en dehors des jours non compris dans l'indult quadragésimal et des autresjours oü le précepte du jeune serait obligatoire, et que, pendant ce même temps, ayant confessé leurs péehés, ils recoivent la Sainte-Eucharistie et dis- tribuent quelque aurnöne aux pauvres ou en fa veur de toute autre oeuvre pieuse selon la de votion de chacun, Nous aecordons de même cette indulgence a tous ceux qui liabitent eu quelque lieu que ce soit hors de Rome, a la condition que, dans l'espaee des trois mois susindiqués, ils vi sitent deux l'ois 3 églises de leur ville, ou lieu de résidence, ou des environs, ou bien trois fois s'il n'y a que 2 églises, ou six fois s'il n'y en a qu'une, pourvu que les églises a visiter soient désignées paries ordinaires des lieuxrespectifs ou bien par leurs vicaires et officiers, ou bien enfin par leur ordre et, a leur défaut, par ceux qui ont charge d'ameset a la condition aussi que dans le même espace de temps ils acconi- plissent dévotement les autres oeuvres indiquées ci-dessus. Nous aecordons également que cette indulgence puisse être appliquée par voie de 1 e* suffrage aux ames des fidèles qui ont quitté cette vie, unies a Dieu par la charité. Nous concédons en outre aux Ordinaires qu'ils puissent selon leur prudent arbitre réduire a moindre nombre les visites des églises en faveur des chapitres et des congregations soit régulières, comme aussi des sociétés religieuses, des confréries, des univer- sitós et des colléges qui visiteront processionnel- lement les églises indiquées. Nous aecordons toutefois a ceux qui se trou- venten nier et a ceux qui sont en voyage de pouvoir gagner ia même indulgence dès qu'ils seront de retour dans leurs domiciles ou seront j arrivés ailleurs dans une résidence lixe, pourvu qu'ils accomplissent les oeuvres ci-dessus iudi- quées et qu'ils visitent six fois l'église cathédra- j le ou la principale ou la paroissiale du lieu de leur domicile ou de cette résidence. Quant aux réguliers de l'un et de l'autre s«xe, même a ceux qui vivent perpétuellement dans les eloitres comme aussi aux autres personnes tant laïques qu'ecclésiastiques, tant séculières que régu'ières soit qu'elles se trouvent en prison ou en capti- vité ou qu'elles en soient empêchées par toute autre difficulté, qui ne pourront faire les ceuvres susdites ou du naoins quelques-unesd'entre elles, nous leur aecordons et octroyons également qu'un confesseur parmi ceux actuellement ap- prouvés par l'Ordinaire du lieu puisse commuer ces ceuvres en d'autres de piété ou les proroger jusqu'a uue autre prochaine époque et d'intimer celles que les pénitents pourront accomplir, avec pouvoir même de dispenser de la communion les enfants qui n'ont pas encore fait leur première communion. En outre Nous aecordons a tous et a chacun en particulier des fidèles tant laïques qu'ecclésias tiques, taut séeuliers que réguliers, d'un ordre quelconque ou d'uu institut même, a nommer spècialement, la permission et la faculté de pou voir se clioisir pour confesseur un prêtre quel conque tant séculier que régulier parmi ceux actuellement approuvés, faculté dont pourront jouir même les religieuses, les novices et les autres femmes qui vivent dans les eloitres, pour vu que le confesseur soit approuvé par les reli gieuses; ce confesseur pourra pendant le susclit espace de temps absoudre, pour cette fois seule ment et dans le fort de la conscience, ceux ou celles qui s'approcheront de lui pour seconfes- ser et avec l'intention de gagner le présent jubilé et d'accomplir toutes ies ceuvres nécessaires a eet effet, des peines d'excommunication, de sus pension et des autres sentences ecclésiastiques, des censures portées par le droit ou par l'homme pour quelque cause que ce soit, même de celles réservées h l'Ordinaire du lieu, ou a Nous-Mênies ou au Siége apostolique, même dans les cas réservés a qui que ce soit et au Souverain-Pon- tife et au Siége apostolique, quoique d'une ma- nière spéciale, même si ces cas n'avaient pas éte compris autrefois dans une concession, pour ample qu'elle fut. II pourra aussi les absoudre de tous .péchés et excès, quelques graves et énor- mes qu'ils puissent être, même de ceux réservés comme Nous l'avons déja dit, aux Ordinaires, a Nous et au Siége apostolique, après leur avoir toutefois imposé une penitence salutaire et les autres choses a imposer de droit, s'il s'agit d'hé- résie; il pourra aussi commuer tous les voeux même ceux jurés et réservés au Siége apostoli que (excepté toutefois ceux de chasteté, de reli gion et d'obligation qui auront étó acceptós par un tiers ou dans lesquels il s'agirait du prejudice d'un tiers, excepté aussi les vceux de punitions, appeelés préservatifs du péché, a moins que la future commutation ne soit jugée telle qu'elle n'empéche tout aussi bien de commettre le péché que Ia première matière du voeu); il pourra les commuer en d'autres oeuvres pieuses et salutai- res quand il s'agira de póntents constitués dans les saints ordres, même s'ils sont réguliers, il pourra les dispenser de l'irrégularité occulte, maïs seulement de eelle encourue pour la viola tion des censures pour qu'ils puissent exercer les ordres qu'ils ont recus et receroir ceux qu'ils ne possèdent pas encore. Nous n'entendons pas toutefois par les présentes lettres dispenser de toute autre irréularité provenant soit de délit soit de dót'aut, qu'elle soit publique, cachée ou connue, ni de toute autre incapacité ou impuis- sanee de quelque manière qu'elle ait été contrac. tóe. Nous n'entendons pas non plus accordor le pouvoir d'en dispenser, ni de réhabiliteretde restituer a son premier état même dans le for de la conscience. Notre intention est encore de ne pas déroger aux expresses déclarations de )a Constitution du Pape Bonoit XIV, notre Prédé- cesseur de S. M. qui commence par ces mots: Sacramentum Pan it ent ice; enfin les présentes lettres no pourront ni ne devront en aucune ma nière favoriser ceux qui auront été nommément excommuniés, interdits ou suspendus par Nous et par Ie Siége apostolique, ou par quelque pré lat ou par un juge ecclésiastique, ou qui auront étó trappés par d'autres sentences et censures, on qui auront été dénoncés publiquement, si pendant le susdit espace de temps ils n'auront pas donné satisfaction et ne se seront pas accor- dés avee los parties dans le cas oü ce serait né cessaire. Que si, dans le terme fixé d'après l'ap- préciation du confesseur, ils n'avaient pas su donner satisfaction, nous aecordons qu'ils puis sant être absous dans le for de la conscience, mais seulement pour qu'ils puissent gagner les indulgences du jubilé après leur avoir enjoint l'obligation de satisfaire aussitót qu'ils le pour ront. C'est pourquoi, au nom de la sainte obéissance nous ordonnons rigoureusement et nous coru- mandons en vertu des présentes lettres a tous les ordinaires de hen, quelque part qu'ils vivent, et a leurs vicaires officiaux, et a défautde ceux-ci a ceux qui ont charge d'ames, de publier les pré sentes lettres ou leur copie, dès qu'ils les auront revues, dans leurs égiises, dans les diocè- cèses, les provinces, les cités, les villes, les ter nes et les villages et de désigner aux populations même par la prédication de la parole de Dieu l'église ou les églises qui devront être visitées comme il a été dit plus haut. Nonobstant les constitutions et les ordonnan- ces apostoliques, en particulier celles par les- quelles le pouvoir d'absoudre dans certains cas alors exprimés est si bien réservé au Pontife ro- rnain existant quo les concessions semblables ou différentes d'indulgences et de pouvoirs de ce genre, a moins qu'il n'en soit fait expresse men tion ou qu'il n'y soit spècialement dérogé, ne peu- vent servir a personue, nonobstant aussi la règle de ne pas accorder les indulgences ad instar, nonobstant ies statuts de tous les ordres et con gregations ou institutions même fortifiés par serment, par la confirmation apostolique ou par toute autre force et nonobstant enfin les privilé- ges et les Lettres apostoliques concédées, ap- prouvées et renouvelées a ces mêmes ordres, congrégations etinstituts. A l'effet done d'obtenir les indulgences du ju bilé, Nous dèrogeons cette fois spècialement, nommément et expressément a toutes et a oha- cune de ces choses, même s'il était nécessaire de faire d'elles et de leur teneur une spéciale, spé- cifique, expresse et individuelle mention, non toutefois par des clauses générales aboutissant au même résultat, ou s'il fallait exprimertout autrement ou conserver a eet effet une autre forme recherchée quelconque, considérant leur

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1879 | | pagina 1