ORGANE CATHOLIQUE DE L'ARRONDISSEMENT.
LETTRES APOSTOLIQUES
MERCRÉDI VS Février 1879.
10 centimes le Numéro.
14e année. N° 1373.
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T. - S. P. LE PAPE LEON XIII
Journal d'Ypres,
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DE
EN VERTU DESQUELLES
EST PROMULGUÉ LE JUB1LE UNIVERSEL POUR
1MPI.ORER LE D1VIN SECOURS.
LÉON XIII, PAPE.
TOUS LES FIDÈLES QUI AURONT CONNAISSANCE
DES PRÉSENTES LETTRES
SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE.
D'après l'ancien usage de l'Eglise romaine et
itót qu'ils aaceptaiènt le fardeau de la charge
postolique, les Pontifes romains nos prédéces-
urs out eu la coutume d'ouvrir en faveur de
ius les fidèles, avec une libéralité paternelle,
s trésors des dons célestes et de prescrire dans
Eglise de communes priores, afin que l'oppor-
inité d'un avantage spirituel et salutaire leur
it offerte et afin qu'ils fussent excités a obtenir
ar des prières, par des oouvres pieuses et par
es aumónes le secours du Pasteur éternel des
mes.
D'une part, en effet, c'était comme un don de
oyeux augure que les chefs suprêmes de la reli-
ion faisaient, dès le principe de leur ministère
postolique, a leurs lils en Jésus-Christ, et c'était
ussi comme un gage de cette charité avee la-
uelle ils étendaient leur sollicitude a toute la
amille chrétienne; d'autre part, c'était un devoir
olennel de piété et de vertu chrétienne que les
idèles et leurs pasteurs unis au chef visible de
Eglise rendaient a Dieu, afin que le père des
niséricordes rcgardatd'un ceil propice et secou-
üt non-seulement son troupeau, mais aussi,
>our employer les paroles de saint Léon, le pas-
eur des brebis pour le garder et le paitre lui-
nème.
Inspiré par cette pensée et suivant l'exemple
le nos prédécesseurs, Nous avons décrété
approche de l'anniversaire de Notre élection,
i'annoncer a tout le monde catholique une indul
gence a l'instar d'un jubilé universel. Nous con-
laissons a fond, en effet, combien l'abondance
les graces divines est nécessaire a notre infirmi-
dans Ie ministère ardu dont nous soutenons
b poids; Nousconnaissons par une longue expé-
ience combien triste est la condition des temps
nous vivons et quelles épreuves l'Eglise doit
;outenir en ce siècle. Nous craignons d'ailleurs
jue de plus grands maux ne viennent a fondre
sur la société et cela a cause des intéréts publics
haque jour plus menacés, a cause des fuuestes
[irojets des hommes impieset aussi des menaces
aième de la colore céleste, qui sévitdéja contre
quelques-uns avec tant de sévérité.
Or, puisque le fruit bienfaisant et spécial du
jubilé a pour but d'obtenir que les fautes de l'a-
me soient expiées, que l'on exerce des ceuvres
de penitence et de charité, que les devoirs de
piété soient accomplis avee plus dé zéle, et puis-
qu'aussi les sacrifices de justice et les prières qui
sont offertes avec l'ardeur unanime de toute l'E
glise sont tellement fóconds en graces et agréa-
bles a Dieu, qu'ils semblènt faire violence a la
miséricorde divine, il est a esperer fermement
que le Père céleste considérera ^humiliation de
son peuple et que, l'état des choses venaut a.su-
bir un heureux changement, Dieu daignera nous
montrerla lumière et la consolation de sesmisé-
ricordes. Car si, comme le disait le même saint
Léon le Grand, il nous est donné,par la grace
de Dieu, de corriger nos mceurs et de vaincre
nos ennemis spirituels, nous verrons égcUement
terrassée la force des ennemis corpgrels, et, par
notre propre amelioration, nous verrons affai-
blis ceux qui nous accablent, non point a cause
de leurs mérites, mais a cause de nos crimes.
Aussi exhortons-nous vivement et conjurons-
Nous dans le Seigneur tous et chacun des enfants
de l'Eglise catholique, afin qu'ils unissent aux
notres leurs prières, leurs supplications et leurs
actes de piété chrétienne, et pour que, cette
grace du jubilé leur étant offerte en ce temps de
misérieordes célestes, ils en proiitent avec le
plus grand soin, Dieu aidant, a l'avantage des
ames et pour l'utilité de l'Eglise.
C'est pourquoi, fondé sur la misérieorde du
Dieu tout-puissant et sur l'autorité des saints
apötres Pierre et Paul, en vertu de ce pouvoir
de lier etdéiier que le Seigneur Nous a confió,
bien qu'indigne, Nous aecordons et concédons,
de même que e'en est l'habitude pour l'année du
jubilé en faveur de ceux qui dans la viile de
Itome et au dehors visitent certaines églises, la
plus entière indulgence de tous les péchés a tous
et a chacun des fidèles des deux sexes qui habi-
tent dans notre auguste cité ou qui s'y rendent,
a la condition qu'ils visitent deux fois les basi-
iiques de Saint-Jean-de-Latran, du prince des
apötres et de Sainte-Marie Majeure, a partir du
premier Dimanche de carème, c'est-a-dire du
deuxième jour de Mars, jusqu'au premier jour
de Juiu inclusivement, c'est-a-dire jusqu'au Di
manche de Pentecóte, et que, en visitant ces ba-
siliques, ils adressent a Dieu, pendant quelque
espace- de temps, de fervantes prières pour la
prospérité et l'exaltation de l'Eglise catholique et
de ce siége apostolique, pour l'extirpation des
hérésies et la conversion de tous ceux qui vivent
dans l'erreur, pour la concorde des princes
chrétiens, pour la paix et i'unité de tout le peuple
fidéle enfin, selon notre intention, a ia condi
tion aussi que, dans le laps de temps susindiqué,
ils jeünent une fois en ne se servant que d'ali-
mentsmaigres en dehors des jours non compris
dans l'indult quadragésimal et des autresjours
oü le précepte du jeune serait obligatoire, et que,
pendant ce même temps, ayant confessé leurs
péehés, ils recoivent la Sainte-Eucharistie et dis-
tribuent quelque aurnöne aux pauvres ou en fa
veur de toute autre oeuvre pieuse selon la de
votion de chacun, Nous aecordons de même cette
indulgence a tous ceux qui liabitent eu quelque
lieu que ce soit hors de Rome, a la condition que,
dans l'espaee des trois mois susindiqués, ils vi
sitent deux l'ois 3 églises de leur ville, ou lieu de
résidence, ou des environs, ou bien trois fois
s'il n'y a que 2 églises, ou six fois s'il n'y en a
qu'une, pourvu que les églises a visiter soient
désignées paries ordinaires des lieuxrespectifs
ou bien par leurs vicaires et officiers, ou bien
enfin par leur ordre et, a leur défaut, par ceux
qui ont charge d'ameset a la condition aussi
que dans le même espace de temps ils acconi-
plissent dévotement les autres oeuvres indiquées
ci-dessus. Nous aecordons également que cette
indulgence puisse être appliquée par voie de
1 e*
suffrage aux ames des fidèles qui ont quitté cette
vie, unies a Dieu par la charité. Nous concédons
en outre aux Ordinaires qu'ils puissent selon leur
prudent arbitre réduire a moindre nombre les
visites des églises en faveur des chapitres et des
congregations soit régulières, comme aussi des
sociétés religieuses, des confréries, des univer-
sitós et des colléges qui visiteront processionnel-
lement les églises indiquées.
Nous aecordons toutefois a ceux qui se trou-
venten nier et a ceux qui sont en voyage de
pouvoir gagner ia même indulgence dès qu'ils
seront de retour dans leurs domiciles ou seront j
arrivés ailleurs dans une résidence lixe, pourvu
qu'ils accomplissent les oeuvres ci-dessus iudi-
quées et qu'ils visitent six fois l'église cathédra- j
le ou la principale ou la paroissiale du lieu de
leur domicile ou de cette résidence. Quant aux
réguliers de l'un et de l'autre s«xe, même a ceux
qui vivent perpétuellement dans les eloitres
comme aussi aux autres personnes tant laïques
qu'ecclésiastiques, tant séculières que régu'ières
soit qu'elles se trouvent en prison ou en capti-
vité ou qu'elles en soient empêchées par toute
autre difficulté, qui ne pourront faire les ceuvres
susdites ou du naoins quelques-unesd'entre elles,
nous leur aecordons et octroyons également
qu'un confesseur parmi ceux actuellement ap-
prouvés par l'Ordinaire du lieu puisse commuer
ces ceuvres en d'autres de piété ou les proroger
jusqu'a uue autre prochaine époque et d'intimer
celles que les pénitents pourront accomplir, avec
pouvoir même de dispenser de la communion les
enfants qui n'ont pas encore fait leur première
communion.
En outre Nous aecordons a tous et a chacun en
particulier des fidèles tant laïques qu'ecclésias
tiques, taut séeuliers que réguliers, d'un ordre
quelconque ou d'uu institut même, a nommer
spècialement, la permission et la faculté de pou
voir se clioisir pour confesseur un prêtre quel
conque tant séculier que régulier parmi ceux
actuellement approuvés, faculté dont pourront
jouir même les religieuses, les novices et les
autres femmes qui vivent dans les eloitres, pour
vu que le confesseur soit approuvé par les reli
gieuses; ce confesseur pourra pendant le susclit
espace de temps absoudre, pour cette fois seule
ment et dans le fort de la conscience, ceux ou
celles qui s'approcheront de lui pour seconfes-
ser et avec l'intention de gagner le présent jubilé
et d'accomplir toutes ies ceuvres nécessaires a
eet effet, des peines d'excommunication, de sus
pension et des autres sentences ecclésiastiques,
des censures portées par le droit ou par l'homme
pour quelque cause que ce soit, même de celles
réservées h l'Ordinaire du lieu, ou a Nous-Mênies
ou au Siége apostolique, même dans les cas
réservés a qui que ce soit et au Souverain-Pon-
tife et au Siége apostolique, quoique d'une ma-
nière spéciale, même si ces cas n'avaient pas
éte compris autrefois dans une concession, pour
ample qu'elle fut. II pourra aussi les absoudre de
tous .péchés et excès, quelques graves et énor-
mes qu'ils puissent être, même de ceux réservés
comme Nous l'avons déja dit, aux Ordinaires, a
Nous et au Siége apostolique, après leur avoir
toutefois imposé une penitence salutaire et les
autres choses a imposer de droit, s'il s'agit d'hé-
résie; il pourra aussi commuer tous les voeux
même ceux jurés et réservés au Siége apostoli
que (excepté toutefois ceux de chasteté, de reli
gion et d'obligation qui auront étó acceptós par
un tiers ou dans lesquels il s'agirait du prejudice
d'un tiers, excepté aussi les vceux de punitions,
appeelés préservatifs du péché, a moins que la
future commutation ne soit jugée telle qu'elle
n'empéche tout aussi bien de commettre le péché
que Ia première matière du voeu); il pourra les
commuer en d'autres oeuvres pieuses et salutai-
res quand il s'agira de póntents constitués dans
les saints ordres, même s'ils sont réguliers, il
pourra les dispenser de l'irrégularité occulte,
maïs seulement de eelle encourue pour la viola
tion des censures pour qu'ils puissent exercer
les ordres qu'ils ont recus et receroir ceux qu'ils
ne possèdent pas encore. Nous n'entendons pas
toutefois par les présentes lettres dispenser de
toute autre irréularité provenant soit de délit
soit de dót'aut, qu'elle soit publique, cachée ou
connue, ni de toute autre incapacité ou impuis-
sanee de quelque manière qu'elle ait été contrac.
tóe. Nous n'entendons pas non plus accordor le
pouvoir d'en dispenser, ni de réhabiliteretde
restituer a son premier état même dans le for de
la conscience. Notre intention est encore de ne
pas déroger aux expresses déclarations de )a
Constitution du Pape Bonoit XIV, notre Prédé-
cesseur de S. M. qui commence par ces mots:
Sacramentum Pan it ent ice; enfin les présentes
lettres no pourront ni ne devront en aucune ma
nière favoriser ceux qui auront été nommément
excommuniés, interdits ou suspendus par Nous
et par Ie Siége apostolique, ou par quelque pré
lat ou par un juge ecclésiastique, ou qui auront
étó trappés par d'autres sentences et censures,
on qui auront été dénoncés publiquement, si
pendant le susdit espace de temps ils n'auront
pas donné satisfaction et ne se seront pas accor-
dés avee los parties dans le cas oü ce serait né
cessaire. Que si, dans le terme fixé d'après l'ap-
préciation du confesseur, ils n'avaient pas su
donner satisfaction, nous aecordons qu'ils puis
sant être absous dans le for de la conscience,
mais seulement pour qu'ils puissent gagner les
indulgences du jubilé après leur avoir enjoint
l'obligation de satisfaire aussitót qu'ils le pour
ront.
C'est pourquoi, au nom de la sainte obéissance
nous ordonnons rigoureusement et nous coru-
mandons en vertu des présentes lettres a tous les
ordinaires de hen, quelque part qu'ils vivent, et
a leurs vicaires officiaux, et a défautde ceux-ci
a ceux qui ont charge d'ames, de publier les pré
sentes lettres ou leur copie, dès qu'ils les
auront revues, dans leurs égiises, dans les diocè-
cèses, les provinces, les cités, les villes, les ter
nes et les villages et de désigner aux populations
même par la prédication de la parole de Dieu
l'église ou les églises qui devront être visitées
comme il a été dit plus haut.
Nonobstant les constitutions et les ordonnan-
ces apostoliques, en particulier celles par les-
quelles le pouvoir d'absoudre dans certains cas
alors exprimés est si bien réservé au Pontife ro-
rnain existant quo les concessions semblables ou
différentes d'indulgences et de pouvoirs de ce
genre, a moins qu'il n'en soit fait expresse men
tion ou qu'il n'y soit spècialement dérogé, ne peu-
vent servir a personue, nonobstant aussi la règle
de ne pas accorder les indulgences ad instar,
nonobstant ies statuts de tous les ordres et con
gregations ou institutions même fortifiés par
serment, par la confirmation apostolique ou par
toute autre force et nonobstant enfin les privilé-
ges et les Lettres apostoliques concédées, ap-
prouvées et renouvelées a ces mêmes ordres,
congrégations etinstituts.
A l'effet done d'obtenir les indulgences du ju
bilé, Nous dèrogeons cette fois spècialement,
nommément et expressément a toutes et a oha-
cune de ces choses, même s'il était nécessaire de
faire d'elles et de leur teneur une spéciale, spé-
cifique, expresse et individuelle mention, non
toutefois par des clauses générales aboutissant
au même résultat, ou s'il fallait exprimertout
autrement ou conserver a eet effet une autre
forme recherchée quelconque, considérant leur