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Mercredi 6 Mai 1896
10 centimes le N°.
31 Année.
N° 3144.
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Réparation judiciaire.
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On s'abonne rue du Beurre, 36, a Ypres, et a tons ies bureaux ue poste du royaume.
En cause 1Monsieur Arthur baron
Surmor.it de Volsberghe, Sénateur et
bourgmestre de la viLie d Ypres 2
Monsieur Eugène Struye, Sénateur; 3.
Monsieur René Colaert, Membre de la
Cbambre des Représcntants, écbevin
de la ville d" Ypres et avocat-avoué; 4.
Monsieur Henri Ivveins d Eeckhoutte,
Membre de la Cbambre des Représeu-
tants;5.M.Justin Berghman,ConseiHer
provincial, écbevin de la ville d Ypres
et avocat-avoué 6. Monsieur Ernest
Fraeijs, Conseiller provincial7.Mon
sieur Désiré Breyne-Devos, négociant;
8. Monsieur René Begerem, fabricant
de dentelles; 9. Monsieur Cyrille
Boone, brasseur 10. Monsieur Con
stant D'Huvettere, notaire 11Mon
sieur Hippolyte Vandenboogaerde,
négociant; 12. Monsieur Emile De-
caestecker, médecin vétérinaire 13.
Monsieur Pierre Bouquet, négociant
14. Monsieur Henri Fiers, cliarpen-
tier; 15.Monsieur Henri Vandergbote,
Gommis de Commerce's tons domici-
liés a Ypres et. tons caudidats a l'élec-
tion communale du dix-sept Novembre
mil-huit-cent nonante-cinq. Appe
lants, par exploit, enrégistré, du mi
nistère de Louis Breyne, huissier a
Ypres en date du treize Janvier mil
huit cent nonante six, du jugement
rendu le vingt neuf Novembre mil
huit cent nonante cinq, par Monsieur
le Juge de paix du second canton d'Y-
pres, signilié a 1 intimé par l'exploit
prémentionné du dit huissier Breync
les dits appelants, ayant pour avoué,
M° H' Sobry, a Yp -es
con/re
Monsieur Eugène Lambin-Mathée,
Imprimeur-éditeur du journal La
Lutte-de Stri jd demeurant ct domi
cilie a Ypres,ayant pour avoué Maitre
Alfred Labeyne a Ypres.
Le tribunal de première instance de
céans, dans son audience du quinze
Avril mil-huit-cent-nonante-six,a ren
du le jugement suivant
Vu l'appel interjeté par les deman-
deurs en première instance, par ex
ploit du treize Janvier mii-huit-cent-
nonante-six, d'un jugement du tribu
nal de paix du second canton d'Ypres,
en date du vingt-neuf Novembre mil-
hüit-cent-nonante-ci'iq.
Attendu que la demande tendait a
au-
ce que le défendeur originaire,
jourd'bui intimé, fut condamné a
payer aux demandeurs-appelants, la
somme de trois cents francs, a em
ployer en publications du jugement,
en tels journaux qu'ils jugeraient cou-
venable, pour s'être, dans le journal
«La Lutte-de Strijd» numéro du deux
Novembre mil-huit-cent nonante-cinq,
dont il est 1 editeur, après avoir publié
que Monsieur Brunfaut, candidat de
l'associalion libérale el constitution-
nelle d'Ypres, s étai-t écrié, a 1 assem
ble générale du vint-sept Octobre
mil-buit-cent-nonante-cinq Amis,
ayez tons les yeux ouverts sur les
acbeteurs de votes permis d insé-
rer les noms des demandeurs, a titre
de lisle des candidats catboliques, a
1 election d.u 17 Novembre mil huit
cent nonante. cinq, et en extrayant de
cbaque nom la lettre voulue, pour la
mettre en vedette, de fa on a former
les mots destemomkoopers etainsi
d'iujurier les demandeurs et de leur
causer prejudice
Attendu que le jugement a quo a
débouté les demandeurs de ieurs tins,
en se fondant sur les motifs suivants
En matière de presse, la compéteuce
des tribunaux civiis est restreinte a
l'appiication de 1 article treize-cent-
quatre-vingt-deux du Code civil; ceux-
ci n'ont pas a rechercher si 1 auteur
des écrits incriminés a été de bonne
foi ou animé d'intention méchante;
mais, uniq nemen l u apprécier le pré-
jiulice moral ou materiel que ses écrits
out occasionné a celui qui s en plaint
or, l'imputation reievée par les deman-
deurs est de la categorie de celles que
les partis, en temps de lutte electorate
j surtout, sont dans la mauvaise habi-
tude de s'adresser mutuellement; et
que le bon sens du public réduit a leur
juste vaieur; les demandeurs jouissent
de l'estime publique el n out pu être
1 atteints dans leur honneur, leur con-
1 sidération et leur crédit, par la publi
cation de l épitbète incriminée; et its
n'ont justitie d aucune espèce de dom-
mage
Attendu qu ii n'est pas douteux que
l épitbète de stemomkoopers (ies
acbeteurs devotes) est Féquivalentde
corrupteurs d'électeurs. C est-a-dire
une insulte portant atteinte a I hon
neur, a la délicatesse, a la considera
tion de ceuxauxquels elle s adresse
Attendu que l'éditeur de l'écrit in
criminé, après avoir analysé le dis
cours d'un orateur liberal qui, dans j
une reunion politique, a attiré^atten
tion des assistants sur les prétendus j
agissements de leurs adversaires poli- j
tiques, et s'était écrié Amis, ayez j
■o tons nil ceil vigilant pour surveiller
les acbeteurs de sulfrages a, en
publiant la liste des candidats du parti
adverse, et en mettant en vedette une j
lettre de chaque nom, lettres dont
l'ensemble forme les mots de stem
omkoopers éyidemment signalé au
public que ces candidats, au profit de
qui se pratiquait ou se pratiquerait
1'achat des votes ou la corruption
electorale, étaient spécialement nomi-
riativement, les acbeteurs de votes, les
corrupteurs d'électeurs
Attendu que les demandeurs, au-
jourd'hui appelants, n'ont ni justifie
d'un dommage matériel, ni demande
a fournir la preuve d'un parcil dom
mage; mais qu'il est certain que toute
personne honnête souffre moralement
de voir répandre, a sa charge, dans le
public, une imputation aussi déshono-
raiite; et que, si certaines categories
de lecteurs, connaissant 1 honorabilité
des personnes olfensées, méprise des
accusations .semblables, ou les réduit,
ainsi que le dit ie premier Juge, a leur
jus ie vaieur, il est d'autres lecteurs
qui ne savent ad mettre que l'ori oserait
publier des imputations aussi blessan-
tcs, si elles n'étaient fondées ou n avai-
ent point des apparences de fondement,
et qui par conséquent, ajoutent toi a
ces imputations; et considèrentréelle-
ment les personnes ofïensées, comme
se livrant aux manoeuvres que leurs
adversaires politiques veulent stigma-
tiser.
Attendu qu il résulte de 1 influence
des publications incriminées que, pour
certaine partie du public, 1 honneur,
ia délicatesse, la consideration privées
et le crédit politique des persounes ac-
cusées subissent une atteinte réelle;
et, conséquemmeut, que ces person-
lies soufl'rent d'un prejudice moral
dont reparation leur est düe
Attendu que s'il n'est malbeureuse-
ment que trop vrai, qu'en temps de
latte electorale surtout, les auteurs de
publications politiques, de n'importe
quel partie, ont l'babitude deplorable
d'adresser a leurs adversaires, les ac
cusations les plus grossières et les plus
outrageantes, des habitudes aussi dé-
plorables ne sauraient, être relevées
comme cause de justification; mais
doivent, au contraire être réprimées;
Attendu qu'il y a done lieu, pour le
tribunal, réformant le jugement dont
appel, fie reconnaitre le caractère,
moralement préjudiciable de leerit
incriminé et de declarer l'intimé res-
ponsabledu dommage causé.
En ce qui concerne la nature du
dommage souffert et de la réparation
a accorder
Attendu qu'il n'y u pas lieu de re
connaitre l'existence d'un prejudice
matériel; mais bien un dommage mo
ral dont la réparation nc peut s'effec-
toer par l'allocation da sommes d'ar-
gentmais par la publicité donné au
jugement de condamnationqu'il con-
vient done de n'allouer de réparation
pécuniaire qu'en vue d'assurer, aux
appelants, le moyen de publier le pré
sent jugement, auxfrais de l'intimé.
Par ces motifs, ie tribunal, met le
jugement dont appel a néantet ri-
tormant, et faisaut ce que le premier
juge eüt dü faire, dit pour droit, que
l'écrit incriminé est injurieux et, mo
ralement dommageable pour les ap
pelants; déclare l'intimé, en sa qua-
lité d'éditeur du journal La Lutte-
de Strijd responsable du dommage
causédit qu'il n'est pas étabii de
préjudice matériel, mais qu'il y a
dommage moral pour les appelants;
di! que ce dommage sera sufflsam-
ment réparé par la publication du
présent jugement, dans un journal
j de farrondissement d'Ypres au choix
des appelantscondarnne l'intimé
a payer aux appelants la somme de
deux cents francs pourêtre employée
aux fins ci-dessus; le condarnne, en
outre, aux intéréts judiciaires et aux
dépeus des deux instances, les quels
dépens, pour la partie de Maitre So-
bry,sont taxés a la somme de septante
neuf francs cmquaute trois centimes.
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