li IS m i B Mmmmm ^/que^-Ul Am 1 Mercredi 6 Mai 1896 10 centimes le N°. 31 Année. N° 3144. mm. w Réparation judiciaire. MB A m &&g8è Wm^WÊSM On s'abonne rue du Beurre, 36, a Ypres, et a tons ies bureaux ue poste du royaume. En cause 1Monsieur Arthur baron Surmor.it de Volsberghe, Sénateur et bourgmestre de la viLie d Ypres 2 Monsieur Eugène Struye, Sénateur; 3. Monsieur René Colaert, Membre de la Cbambre des Représcntants, écbevin de la ville d" Ypres et avocat-avoué; 4. Monsieur Henri Ivveins d Eeckhoutte, Membre de la Cbambre des Représeu- tants;5.M.Justin Berghman,ConseiHer provincial, écbevin de la ville d Ypres et avocat-avoué 6. Monsieur Ernest Fraeijs, Conseiller provincial7.Mon sieur Désiré Breyne-Devos, négociant; 8. Monsieur René Begerem, fabricant de dentelles; 9. Monsieur Cyrille Boone, brasseur 10. Monsieur Con stant D'Huvettere, notaire 11Mon sieur Hippolyte Vandenboogaerde, négociant; 12. Monsieur Emile De- caestecker, médecin vétérinaire 13. Monsieur Pierre Bouquet, négociant 14. Monsieur Henri Fiers, cliarpen- tier; 15.Monsieur Henri Vandergbote, Gommis de Commerce's tons domici- liés a Ypres et. tons caudidats a l'élec- tion communale du dix-sept Novembre mil-huit-cent nonante-cinq. Appe lants, par exploit, enrégistré, du mi nistère de Louis Breyne, huissier a Ypres en date du treize Janvier mil huit cent nonante six, du jugement rendu le vingt neuf Novembre mil huit cent nonante cinq, par Monsieur le Juge de paix du second canton d'Y- pres, signilié a 1 intimé par l'exploit prémentionné du dit huissier Breync les dits appelants, ayant pour avoué, M° H' Sobry, a Yp -es con/re Monsieur Eugène Lambin-Mathée, Imprimeur-éditeur du journal La Lutte-de Stri jd demeurant ct domi cilie a Ypres,ayant pour avoué Maitre Alfred Labeyne a Ypres. Le tribunal de première instance de céans, dans son audience du quinze Avril mil-huit-cent-nonante-six,a ren du le jugement suivant Vu l'appel interjeté par les deman- deurs en première instance, par ex ploit du treize Janvier mii-huit-cent- nonante-six, d'un jugement du tribu nal de paix du second canton d'Ypres, en date du vingt-neuf Novembre mil- hüit-cent-nonante-ci'iq. Attendu que la demande tendait a au- ce que le défendeur originaire, jourd'bui intimé, fut condamné a payer aux demandeurs-appelants, la somme de trois cents francs, a em ployer en publications du jugement, en tels journaux qu'ils jugeraient cou- venable, pour s'être, dans le journal «La Lutte-de Strijd» numéro du deux Novembre mil-huit-cent nonante-cinq, dont il est 1 editeur, après avoir publié que Monsieur Brunfaut, candidat de l'associalion libérale el constitution- nelle d'Ypres, s étai-t écrié, a 1 assem ble générale du vint-sept Octobre mil-buit-cent-nonante-cinq Amis, ayez tons les yeux ouverts sur les acbeteurs de votes permis d insé- rer les noms des demandeurs, a titre de lisle des candidats catboliques, a 1 election d.u 17 Novembre mil huit cent nonante. cinq, et en extrayant de cbaque nom la lettre voulue, pour la mettre en vedette, de fa on a former les mots destemomkoopers etainsi d'iujurier les demandeurs et de leur causer prejudice Attendu que le jugement a quo a débouté les demandeurs de ieurs tins, en se fondant sur les motifs suivants En matière de presse, la compéteuce des tribunaux civiis est restreinte a l'appiication de 1 article treize-cent- quatre-vingt-deux du Code civil; ceux- ci n'ont pas a rechercher si 1 auteur des écrits incriminés a été de bonne foi ou animé d'intention méchante; mais, uniq nemen l u apprécier le pré- jiulice moral ou materiel que ses écrits out occasionné a celui qui s en plaint or, l'imputation reievée par les deman- deurs est de la categorie de celles que les partis, en temps de lutte electorate j surtout, sont dans la mauvaise habi- tude de s'adresser mutuellement; et que le bon sens du public réduit a leur juste vaieur; les demandeurs jouissent de l'estime publique el n out pu être 1 atteints dans leur honneur, leur con- 1 sidération et leur crédit, par la publi cation de l épitbète incriminée; et its n'ont justitie d aucune espèce de dom- mage Attendu qu ii n'est pas douteux que l épitbète de stemomkoopers (ies acbeteurs devotes) est Féquivalentde corrupteurs d'électeurs. C est-a-dire une insulte portant atteinte a I hon neur, a la délicatesse, a la considera tion de ceuxauxquels elle s adresse Attendu que l'éditeur de l'écrit in criminé, après avoir analysé le dis cours d'un orateur liberal qui, dans j une reunion politique, a attiré^atten tion des assistants sur les prétendus j agissements de leurs adversaires poli- j tiques, et s'était écrié Amis, ayez j ■o tons nil ceil vigilant pour surveiller les acbeteurs de sulfrages a, en publiant la liste des candidats du parti adverse, et en mettant en vedette une j lettre de chaque nom, lettres dont l'ensemble forme les mots de stem omkoopers éyidemment signalé au public que ces candidats, au profit de qui se pratiquait ou se pratiquerait 1'achat des votes ou la corruption electorale, étaient spécialement nomi- riativement, les acbeteurs de votes, les corrupteurs d'électeurs Attendu que les demandeurs, au- jourd'hui appelants, n'ont ni justifie d'un dommage matériel, ni demande a fournir la preuve d'un parcil dom mage; mais qu'il est certain que toute personne honnête souffre moralement de voir répandre, a sa charge, dans le public, une imputation aussi déshono- raiite; et que, si certaines categories de lecteurs, connaissant 1 honorabilité des personnes olfensées, méprise des accusations .semblables, ou les réduit, ainsi que le dit ie premier Juge, a leur jus ie vaieur, il est d'autres lecteurs qui ne savent ad mettre que l'ori oserait publier des imputations aussi blessan- tcs, si elles n'étaient fondées ou n avai- ent point des apparences de fondement, et qui par conséquent, ajoutent toi a ces imputations; et considèrentréelle- ment les personnes ofïensées, comme se livrant aux manoeuvres que leurs adversaires politiques veulent stigma- tiser. Attendu qu il résulte de 1 influence des publications incriminées que, pour certaine partie du public, 1 honneur, ia délicatesse, la consideration privées et le crédit politique des persounes ac- cusées subissent une atteinte réelle; et, conséquemmeut, que ces person- lies soufl'rent d'un prejudice moral dont reparation leur est düe Attendu que s'il n'est malbeureuse- ment que trop vrai, qu'en temps de latte electorale surtout, les auteurs de publications politiques, de n'importe quel partie, ont l'babitude deplorable d'adresser a leurs adversaires, les ac cusations les plus grossières et les plus outrageantes, des habitudes aussi dé- plorables ne sauraient, être relevées comme cause de justification; mais doivent, au contraire être réprimées; Attendu qu'il y a done lieu, pour le tribunal, réformant le jugement dont appel, fie reconnaitre le caractère, moralement préjudiciable de leerit incriminé et de declarer l'intimé res- ponsabledu dommage causé. En ce qui concerne la nature du dommage souffert et de la réparation a accorder Attendu qu'il n'y u pas lieu de re connaitre l'existence d'un prejudice matériel; mais bien un dommage mo ral dont la réparation nc peut s'effec- toer par l'allocation da sommes d'ar- gentmais par la publicité donné au jugement de condamnationqu'il con- vient done de n'allouer de réparation pécuniaire qu'en vue d'assurer, aux appelants, le moyen de publier le pré sent jugement, auxfrais de l'intimé. Par ces motifs, ie tribunal, met le jugement dont appel a néantet ri- tormant, et faisaut ce que le premier juge eüt dü faire, dit pour droit, que l'écrit incriminé est injurieux et, mo ralement dommageable pour les ap pelants; déclare l'intimé, en sa qua- lité d'éditeur du journal La Lutte- de Strijd responsable du dommage causédit qu'il n'est pas étabii de préjudice matériel, mais qu'il y a dommage moral pour les appelants; di! que ce dommage sera sufflsam- ment réparé par la publication du présent jugement, dans un journal j de farrondissement d'Ypres au choix des appelantscondarnne l'intimé a payer aux appelants la somme de deux cents francs pourêtre employée aux fins ci-dessus; le condarnne, en outre, aux intéréts judiciaires et aux dépeus des deux instances, les quels dépens, pour la partie de Maitre So- bry,sont taxés a la somme de septante neuf francs cmquaute trois centimes. Le JOURNAL D"YPRES parait le Mercredi et le Samedi Le prix de l'abonnement, payable par anticipation est de 5 fr. 50 le pays; pour l'étranger, le port en sus. Les abonnements sont d'un an et se régulari-ent. tin Decembre. Les articles et communications doivent être adrosses franc de port k l'adresse ci-dessus par an pour tout Les annonces coütent 15 centimes la lignet - Les eéala a dans Le,corps du journa p our 30 centimes la ligne. - Les insertions judiciaires1 franc la ligne - Les numeros supplé- mentaires coütent 10 francs les cent exemplaires. Pour les annonces de France et do Belgique oxceptó les 2 Flandres) s'adresser 1 Agence iHavas Bruxelles, rue de la Madeleine n° 32 et a Paris, 8, Place de la Bourse.

HISTORISCHE KRANTEN

Journal d’Ypres (1874-1913) | 1896 | | pagina 1