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PARIS
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AVIS.
A.Bisquey-d'Arrhing
JEKBBffiSsSa
A. WERBROCCK-VÏSiCKIER,
Examens.
COMMISSION DÉPOT
Hue de Lille, 18,
ypres.
rejeton qui vit et porte depuis lorigteraps la
robe noire du prêtre que cela ressort de ce
que Pierre le Diable fait remarquer, que,
jadis, quand un acte immoral était commis
dans une familie, les jeunes prêtres, qui
étaient aux études, étaient aussitót renvoyés
chez eux, tandis qu'aujourd'hui, tout cela
n'estplusque bagatelle; et que les jeunes
prêtres de cette catégorie sont tolérés de
quoi Jan Straal déduit, que le rejeton dont
s'agit est, done, le frère de «Kobbe». Ce
que confirme le Diable, en disantsans
doute et qui porte depuis longtemps la
robe noire
Attendu que les témoins de l'enquète ont
déclaré, sans hésitation, que l'expression
schouwvagers de l'article incrimïné est
employée dans le langage humouristique et
trivial k Reninghelst, pour dire prêtres
etqu'ilsont aussi tous, de même que les
autres lecteurs du «Toekomst»k Reninghelst,
reconnu que le rejeton provenant des rela
tions illégitimes du doofven zaliger van
den ouderdom avec, het fransch Katoen
tje est bien certainement Monsieur l'Abbé
Achille Camerlynck d'oü la conclusion que
l'auteurde l'article a voulu accrédiler Ia lé
gende que ledit Abbé Camerlynck serait en
fant naturel.
Attendu que le fait relevé au numéro cinq,
des faits admis k preuve, dans le jugement
du vingt-trois Novembre mil huit cent no-
nante-quatre, est, conséquemment, établi
comme les précédents
Attendu qu'il est prouvé oue l'abbé Achille
Camerlynck a deuxfrères, Arthur et René, ce
dernier encore mineur, et qu'il est établi par
l'enquète que le premier, Arthur est surnom-
mé k Reninghelst de Kobbe, k cause de
la manière dont il porte habituellement les
cheveux, sur le devant de la tête, en guise de
crètedecoqou de huppe; et qu'il n'est pas
douteux que l'auleur de l'article incriminé, k
désigné aux lecteurs du Toekomst le
demandeur Arthur Camerlynck, comme ayant
été surpris, nuitamment, prés du pont du
Gierigaard sous un têtard de saule, en
conversation ou en relations amoureuses,
avec Julie Derycke, veuve Desmarez; que cela
est d'autant plus clair que le personnage
qualifié «de Kobbe» estsignalé dans l'article,
comme flirtant «de vrijage slaande», lejour
avec une jeune fille du ehemin de Westou-
tre, (parfaitement reconnue par les témoins)
etle soir avec Julie Derycke, (de vrijfstake);
de sorte que s'il rate son amante du jour,
il s'octroie le bonheur avec ses amours du
soir, mais que tout cela est parfait pour
Messieurs de la robe noire, c'est-k-dire.
Messieurs les Catholiques
Attendu qu'il se déduit des faits ci-dessus,
que le demandeur Arthur Camerlynck, est,
ainsi que feu son père, sa mère et son frère
Achille, victime d'imputations calomnieuses
düment constatées
Attendu qu'il résulte, enfin, des déclara-
tions des quatre témoins de l'enquète,
Derycke, Planckeel, David et Vandermarliere
que le numéro du virigt-quatre Février mil
huit cent nonante-quatre du journal le
«Toekomst» a été vendu et distribué en
grand riombre d'exemplaires, le Dimanche
vingt-cinq Février, k la porte de l'Eglise, et
dans tous les cabarêts de la commune que
lesporteurs et distributeurs criaienthet
nieuws van den ouderdom het nieuws van
den ouderdom door Jan Straalqu'ils
vendaient le numéro aux uns, le donn&ient
gratuitement aux autres qu'on le vendait
encore le Dimanche suivant et que l'on
peut dire que, tout Reninghelst a lu l'article
incriminé
Attendu que, de ce qui précède, il suit
que tous les faits dont la preuve a été or-
donnée, ont été düment établis et qu'il est
constant que les demandeurs ont été, avec
clarté suffisante, désignés aux lecteurs
III. Quant k l'importaoce du dommage
causé
Attendu que les demandeurs n'établissent
pas, ou n offrent point d'établir, qu'ils ont
souffert un dommage pécuniaire qu'il s'agit
done, ici, d'un dommage moral, lequel doit
être surtout réparé par la publication du ju
gement déelarant calomnieux et préjudi-
ciable, l'article incriminé
IV. En ce qui concerne les dépens
Attendu que le jugement du vingt-trois
Novembre mil huit cent nonante-quatre, a
mis le défendeur Minnekeer hors cause,
sans frais, et que, par les conclusions du
sept Juin mil huit cent nonante cinq, Maitre
Laheyne, son avoué, a demandé distraction
des dépens qui concernent Ie défendeur
originaire, k charge des demandeurs, con-
formément k l'article cent trente 'trois du
code de procédure civile affirmant en avoir
fait les avancfs, mais qu'il importe de re
marquer que ses conclusions principales
tendent k ce que les demandeurs soient
déboutés de leurs fins avec dépens
Attendu que Maitre Laheyne, ayant été
forcé de prendre qualité aux débats pour
l'éditeur Minnekeer d'appeler l'auteur res-
ponsable, en garantie, et de faire l'avance
de ces frais, pourrait, s'il n'avait demandé
la distraction de ces frais, k charge des de
mandeurs, se trouveren face d'un défendeur.
insolvable qu'il demande done, de 11 part
du Tribunal, contre les demandeurs une
condamnation au paiement provisionnel de
ces avances, vis-k-vis du sieur Minnekeer,
saut aux demandeurs k récupérer ces frais,
contre le défendeur Braem, au cas oü celui-
ci succomberait au fond mais que cette
demande ne saurait être accueillie
Attendu que le jugement interlocutoire
du vingt-trois Novembre mil huit cent no
nante-qualre, a ordonné la mise hors de
cause, sans frais, du défendeur originaire,
et que ce jugement est définitif
Attendu que le défendeur Braem succom-
bant dans ses prétentions, doit être con-
damné k tous les dépens, et que c'est contre
lui que doit être prononcée la distraction
des dépens nécessaires k l'assignation et
l'appel en intervention du défendeur Minne
keer
V. En ce qui concerne l'application de la
contrainte par corps
Attendu qu'il n'y a au procés, de motifs
spéciaux pour prononcer cette condamna
tion
Par ces motifs
Le Tribunal, ouï Monsieur Wouters en son
avis, et partant de ce point, jugé par le juge
ment du vingt-trois Novembre mil huit cent
nonante-quatre, que l'article incriminé reu-
ferme une imputation dommageable pour
ceux qui en sont l'objet, dit pour droit que
les imputations contenues dans ledit article,
se rapportent k des personnes suffisamment
désignées, feu Monsieur Edmond Camerlynck,
dameMÉLANiE Hardeman veuve Edmond Camer
lynck, Monsieur l'abbé Achille Camerlynck,
et Monsieur Arthur Camerlynck; en consé
quence, déclate Taction des demandeurs
fondée, tant comme ayant k se plaindre per-
sonnellement des imputations que renferme
l'article en question, que paree que ces im
putations que renferme l'article en question
atteignent la mémoire de leur père
dit qu'k défaut de preuve ou de demande
d'admission k preuve d'un dommage
matériel ou pécuniaire, il n'y a lieu de
reconnaitre que Texistence d'un dommage
moral, lequel doit être, surtout, réparé par
la publication du jugement déelarant calom
nieux et préjudiciable. l'article incriminé;
En couséquence condamne le défendeur,
Braem, k insérer le présent jugement, k deux
reprises différentes, sous la rubrique Eer
herstelling dans deux journaux au choix
des demandeurs; le journal dc Toekomst»
ayant cessé de paraitre; ce jusquk concur
rence de huit cents francs, recevables sur le
vu de la quittance de fimprimeur; dit
qu'il n'y a pas lieu de décLrer les sommes
dues pour la publication du jugement récu-
pérables par voie de contrainte par corps
Condamne le défendeur k tous les dépens,
dont distraction des dépens qui concernent
le défendeur originaire Minnekeer, ce, au
profit de Maitre Laheyne qui affirme en avoir
fait les avances dépens liquidés pour la
partie de 'Maitre Colaert, k la somme de
quatre cent vingt-trois francs quatre-vingt-
deux centimes, et pour Ia partie de Maitre
Laheyne a, comme avoué de Braem, k celle
de cent un francs soixante trois centimes
b, comme avoué de Minnekeer, k celle de
quatre-vingt-un francs soixante-dix centimes,
non eompris les frais d'expédition, de signi
fication et de raise k exécution du présent
jugement déclare le présent jugement exé-
cutoire par provision, nonobstant appel et
sans caution.
M. Julien Terlinck, ancien élève du Col
lége Episc pal k Ypres.étudiant k l'Université
Catholique do Louvain, a passé le 2e examen
de candidal en sciences naturelles.
M. Edmond De Saegher, ancien élève du
même Collége Episcopal, étudiarit k l'Uni
versité Catholique de Louvain, a passé,
avec distinctionla leépreuve de 1'examen de
docteur en droit.
M. Adrien Iweins d'Eeckhoutte, ancien
élève du Collége Episcopal, éludiant k l'Uni
versité Catholique de Louvain, a passé la
dernière épreuve de Texamen de docteur en
droit.
M. Charles De Houck, ancien élève du
Collége Episcopal, étudiarit k l'Université
Catholique de Louvain et expert-chimiste
diplómé, a passé, avec distinction, la der
nière épreuve del'examen de pharmacicn.
M. Hector Veys, ancien élève du Collége
Episcopal, étudiantk l'Université Catholique
de Louvain, a passé, avec distinction, la
2e épreuve de l'examen de docteur en droit.
Huwelijksaankondigingen.
Jules Breda, daglooner, te Bassily, en Marie
Goubé, kleermaakster, te Yper.
Camille Hof, kleermaker, en AlixeDuprez,
kantenwerkster, beide te Yper.
Emiel Ameloot, daglooner, en Alixe Vanden-
berglie, kantenwerkster, beide te Yper.
Alphonse Verschoore, smid, en Louise Tre-
sy, kleermaakster, beide te Yper.
Emiel Versavel, schilder, en Celina Warlop,
kantenwerkster, beide te Yper.
Gustaaf Didier, blikslager, en Leonie Devos,
zonder beroep, beide te Yper.
Henri Creus, koophandelsbediende, en Caro
lina Derho, zonder beroep, beide te Yper.
Emiel Vandermeersch, herbergier, en Emma
Doom, zonder beroep, beide te Yper.
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echtgenoote van HullaertCamille,Meenenstraat.'
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straat. Gentillie Marie, 64 jaar, zonder be
roep, echtgenoote van Bryxis Gustaaf, Meenen
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