si PARIS ïpt|S% AVIS. A.Bisquey-d'Arrhing JEKBBffiSsSa A. WERBROCCK-VÏSiCKIER, Examens. COMMISSION DÉPOT Hue de Lille, 18, ypres. rejeton qui vit et porte depuis lorigteraps la robe noire du prêtre que cela ressort de ce que Pierre le Diable fait remarquer, que, jadis, quand un acte immoral était commis dans une familie, les jeunes prêtres, qui étaient aux études, étaient aussitót renvoyés chez eux, tandis qu'aujourd'hui, tout cela n'estplusque bagatelle; et que les jeunes prêtres de cette catégorie sont tolérés de quoi Jan Straal déduit, que le rejeton dont s'agit est, done, le frère de «Kobbe». Ce que confirme le Diable, en disantsans doute et qui porte depuis longtemps la robe noire Attendu que les témoins de l'enquète ont déclaré, sans hésitation, que l'expression schouwvagers de l'article incrimïné est employée dans le langage humouristique et trivial k Reninghelst, pour dire prêtres etqu'ilsont aussi tous, de même que les autres lecteurs du «Toekomst»k Reninghelst, reconnu que le rejeton provenant des rela tions illégitimes du doofven zaliger van den ouderdom avec, het fransch Katoen tje est bien certainement Monsieur l'Abbé Achille Camerlynck d'oü la conclusion que l'auteurde l'article a voulu accrédiler Ia lé gende que ledit Abbé Camerlynck serait en fant naturel. Attendu que le fait relevé au numéro cinq, des faits admis k preuve, dans le jugement du vingt-trois Novembre mil huit cent no- nante-quatre, est, conséquemment, établi comme les précédents Attendu qu'il est prouvé oue l'abbé Achille Camerlynck a deuxfrères, Arthur et René, ce dernier encore mineur, et qu'il est établi par l'enquète que le premier, Arthur est surnom- mé k Reninghelst de Kobbe, k cause de la manière dont il porte habituellement les cheveux, sur le devant de la tête, en guise de crètedecoqou de huppe; et qu'il n'est pas douteux que l'auleur de l'article incriminé, k désigné aux lecteurs du Toekomst le demandeur Arthur Camerlynck, comme ayant été surpris, nuitamment, prés du pont du Gierigaard sous un têtard de saule, en conversation ou en relations amoureuses, avec Julie Derycke, veuve Desmarez; que cela est d'autant plus clair que le personnage qualifié «de Kobbe» estsignalé dans l'article, comme flirtant «de vrijage slaande», lejour avec une jeune fille du ehemin de Westou- tre, (parfaitement reconnue par les témoins) etle soir avec Julie Derycke, (de vrijfstake); de sorte que s'il rate son amante du jour, il s'octroie le bonheur avec ses amours du soir, mais que tout cela est parfait pour Messieurs de la robe noire, c'est-k-dire. Messieurs les Catholiques Attendu qu'il se déduit des faits ci-dessus, que le demandeur Arthur Camerlynck, est, ainsi que feu son père, sa mère et son frère Achille, victime d'imputations calomnieuses düment constatées Attendu qu'il résulte, enfin, des déclara- tions des quatre témoins de l'enquète, Derycke, Planckeel, David et Vandermarliere que le numéro du virigt-quatre Février mil huit cent nonante-quatre du journal le «Toekomst» a été vendu et distribué en grand riombre d'exemplaires, le Dimanche vingt-cinq Février, k la porte de l'Eglise, et dans tous les cabarêts de la commune que lesporteurs et distributeurs criaienthet nieuws van den ouderdom het nieuws van den ouderdom door Jan Straalqu'ils vendaient le numéro aux uns, le donn&ient gratuitement aux autres qu'on le vendait encore le Dimanche suivant et que l'on peut dire que, tout Reninghelst a lu l'article incriminé Attendu que, de ce qui précède, il suit que tous les faits dont la preuve a été or- donnée, ont été düment établis et qu'il est constant que les demandeurs ont été, avec clarté suffisante, désignés aux lecteurs III. Quant k l'importaoce du dommage causé Attendu que les demandeurs n'établissent pas, ou n offrent point d'établir, qu'ils ont souffert un dommage pécuniaire qu'il s'agit done, ici, d'un dommage moral, lequel doit être surtout réparé par la publication du ju gement déelarant calomnieux et préjudi- ciable, l'article incriminé IV. En ce qui concerne les dépens Attendu que le jugement du vingt-trois Novembre mil huit cent nonante-quatre, a mis le défendeur Minnekeer hors cause, sans frais, et que, par les conclusions du sept Juin mil huit cent nonante cinq, Maitre Laheyne, son avoué, a demandé distraction des dépens qui concernent Ie défendeur originaire, k charge des demandeurs, con- formément k l'article cent trente 'trois du code de procédure civile affirmant en avoir fait les avancfs, mais qu'il importe de re marquer que ses conclusions principales tendent k ce que les demandeurs soient déboutés de leurs fins avec dépens Attendu que Maitre Laheyne, ayant été forcé de prendre qualité aux débats pour l'éditeur Minnekeer d'appeler l'auteur res- ponsable, en garantie, et de faire l'avance de ces frais, pourrait, s'il n'avait demandé la distraction de ces frais, k charge des de mandeurs, se trouveren face d'un défendeur. insolvable qu'il demande done, de 11 part du Tribunal, contre les demandeurs une condamnation au paiement provisionnel de ces avances, vis-k-vis du sieur Minnekeer, saut aux demandeurs k récupérer ces frais, contre le défendeur Braem, au cas oü celui- ci succomberait au fond mais que cette demande ne saurait être accueillie Attendu que le jugement interlocutoire du vingt-trois Novembre mil huit cent no nante-qualre, a ordonné la mise hors de cause, sans frais, du défendeur originaire, et que ce jugement est définitif Attendu que le défendeur Braem succom- bant dans ses prétentions, doit être con- damné k tous les dépens, et que c'est contre lui que doit être prononcée la distraction des dépens nécessaires k l'assignation et l'appel en intervention du défendeur Minne keer V. En ce qui concerne l'application de la contrainte par corps Attendu qu'il n'y a au procés, de motifs spéciaux pour prononcer cette condamna tion Par ces motifs Le Tribunal, ouï Monsieur Wouters en son avis, et partant de ce point, jugé par le juge ment du vingt-trois Novembre mil huit cent nonante-quatre, que l'article incriminé reu- ferme une imputation dommageable pour ceux qui en sont l'objet, dit pour droit que les imputations contenues dans ledit article, se rapportent k des personnes suffisamment désignées, feu Monsieur Edmond Camerlynck, dameMÉLANiE Hardeman veuve Edmond Camer lynck, Monsieur l'abbé Achille Camerlynck, et Monsieur Arthur Camerlynck; en consé quence, déclate Taction des demandeurs fondée, tant comme ayant k se plaindre per- sonnellement des imputations que renferme l'article en question, que paree que ces im putations que renferme l'article en question atteignent la mémoire de leur père dit qu'k défaut de preuve ou de demande d'admission k preuve d'un dommage matériel ou pécuniaire, il n'y a lieu de reconnaitre que Texistence d'un dommage moral, lequel doit être, surtout, réparé par la publication du jugement déelarant calom nieux et préjudiciable. l'article incriminé; En couséquence condamne le défendeur, Braem, k insérer le présent jugement, k deux reprises différentes, sous la rubrique Eer herstelling dans deux journaux au choix des demandeurs; le journal dc Toekomst» ayant cessé de paraitre; ce jusquk concur rence de huit cents francs, recevables sur le vu de la quittance de fimprimeur; dit qu'il n'y a pas lieu de décLrer les sommes dues pour la publication du jugement récu- pérables par voie de contrainte par corps Condamne le défendeur k tous les dépens, dont distraction des dépens qui concernent le défendeur originaire Minnekeer, ce, au profit de Maitre Laheyne qui affirme en avoir fait les avances dépens liquidés pour la partie de 'Maitre Colaert, k la somme de quatre cent vingt-trois francs quatre-vingt- deux centimes, et pour Ia partie de Maitre Laheyne a, comme avoué de Braem, k celle de cent un francs soixante trois centimes b, comme avoué de Minnekeer, k celle de quatre-vingt-un francs soixante-dix centimes, non eompris les frais d'expédition, de signi fication et de raise k exécution du présent jugement déclare le présent jugement exé- cutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. M. Julien Terlinck, ancien élève du Col lége Episc pal k Ypres.étudiant k l'Université Catholique do Louvain, a passé le 2e examen de candidal en sciences naturelles. M. Edmond De Saegher, ancien élève du même Collége Episcopal, étudiarit k l'Uni versité Catholique de Louvain, a passé, avec distinctionla leépreuve de 1'examen de docteur en droit. M. Adrien Iweins d'Eeckhoutte, ancien élève du Collége Episcopal, éludiant k l'Uni versité Catholique de Louvain, a passé la dernière épreuve de Texamen de docteur en droit. M. Charles De Houck, ancien élève du Collége Episcopal, étudiarit k l'Université Catholique de Louvain et expert-chimiste diplómé, a passé, avec distinction, la der nière épreuve del'examen de pharmacicn. M. Hector Veys, ancien élève du Collége Episcopal, étudiantk l'Université Catholique de Louvain, a passé, avec distinction, la 2e épreuve de l'examen de docteur en droit. Huwelijksaankondigingen. Jules Breda, daglooner, te Bassily, en Marie Goubé, kleermaakster, te Yper. Camille Hof, kleermaker, en AlixeDuprez, kantenwerkster, beide te Yper. Emiel Ameloot, daglooner, en Alixe Vanden- berglie, kantenwerkster, beide te Yper. Alphonse Verschoore, smid, en Louise Tre- sy, kleermaakster, beide te Yper. Emiel Versavel, schilder, en Celina Warlop, kantenwerkster, beide te Yper. Gustaaf Didier, blikslager, en Leonie Devos, zonder beroep, beide te Yper. Henri Creus, koophandelsbediende, en Caro lina Derho, zonder beroep, beide te Yper. Emiel Vandermeersch, herbergier, en Emma Doom, zonder beroep, beide te Yper. BURGERSTAND VAN YPER. Van den 10 tot den 17 Juli 1896. Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk 2 Sterfgevallen. Macversou Prudence, 83 jaar,zonder beroep, weduwe van Delaere Ferdinand, St. Jans hos pitaalstraat. Carlier Marie, 23 jaar, strijkster, echtgenoote van HullaertCamille,Meenenstraat.' Deconinck Leon, 13 jaar, scholier, Meenen straat. Gentillie Marie, 64 jaar, zonder be roep, echtgenoote van Bryxis Gustaaf, Meenen straat. Leterme Alois,56 jaar, echtgenoot van Derommelaere Julie, Brielen buiten. Kinders beneden de 7 jaar, Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk 0. Demandez chez M. JANSSENS MONEY, rue au beurre, les cigares de José Tinchant y Gonzalès Ci8 successeurs de Tinchant frères, 15-17 rue Breydel, Anvers. La plus importante fabrique de Belgique, 1500 ouvriers. Marques recommandées Veni Vidi Viel, La Flor de Don José. Honi soit qui mal y pense. Exiger le nom bien complet José Tinchant y gonzalès N. J. 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Plusicurs produits «»onl offerts au public sous des titrca de plus en plus pompeux et avec la mention de Fécule purifiée. tandis que le plus souvent ce ne sont que des produits inférieurs, blanchis aj chlore ou k Tai'Ide, qui ne couYiennenl qu'k 1'usage imiustriel; Icurbasprix en est une preuve eertaine. Ces produits sont très-nuisibles k Ia aan té. Pour mettre fin k une confusion qui pourraii leur deve- nir préjudiciable, MM. BLOCH préviennent ie public que la Fécule sonant de leurs usines sera vendue dorémvant sous la dénomination de Fécule Bloch, cl que chaqne paquet sera revètu de leur signature; il portera le uem de Bloch dans la marque de fabrique. Nous prions le public de riclamer la véritable Féculö BlOCh, car on imite nos étiquette» et notre paquetage. ILssSE! ,f.« pÉPOT DA"» O

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1896 | | pagina 2