Réparation Judiciaire. Mercredi 29 Juillet 1896. 10 centimes le N°. 31 Année. N° 3166. On s'abonne rue du Beurre, 36, k Ypres, et a tous les bureaux de poste du royaume. Le JOURNAL D'YPRKS parait le Mercredi et le Samedi. Les aanouces content 15 centimes la ligne. Los réclames dans le corps dujourna pour Le prix de l'abonnementpayable par anticipation est de 5 fr. 50 c. par an pour tont 30 centimes la ligne.— Les insertions jadieiairesI franc la ligne Les numéros supplé le pays; pour l'étranger, le port en sus. mentaires coütent 10 francs les cent exerrip!aires. Les abonnements sont d'un an et se régularisent fin Decembre. Pour les annonces de France ct dcBelgique exeoptó les a Plandros) s'adresser A VAgence Les articles et communications doivent êtro adrosses franc do port A I'adrusse ci-dessus. uavos Bruxelles, rue do la Madeleine n° 32 ct j Paris, s. Pi,ice de la Bourse. En cause de 1°) Dame MÉLANIE HARDEMAN, veuve i de Monsieur Edmond Camerlynck, brasseuse, i agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses quatres enfants mi- j neurs, Lucie, Irma, Alice, et René Camerlynck i 2°) Monsieur l'abbé ACHILLE CAMER- LYNCK, étudiant en théologie k Louvain 3°) Monsieur ARTHUR CAMERLYNCK, J brasseur, tous domiciliés k Renirighelst, i demandeurs .représentés par Maitre Colaert, avoué k Ypres. Contre Le sieur CHARLES BRAEM, canionnier, demeurant k Reninghelst, défendeur détail- i lant. II a été statué comme suit Revu le jugement du vingl Irois Novembre mil buit cent nonante quatreensemble, le procés-verbal de l'enquête du '.rente Janvier j mil buit cent nonante-cinq Attendu que ledit jugement a primo déclaré mettre bois de cause 'c défendeur Minnekeer, sans frai;et, en ce qui concerne Ie défendeur Braem, secundo dit pour droit que l'article ii criminé renferme une imputa tion dommageable pour ceux qui en sont l'objet; qu'il y a, done, lieu k réparation, j pourautant que cetle imputation se rapporte k des personnrs suffisamment désignées; j mais, avant faile droit, au fond, admis les demandeurs, k prouverp-r tous moyens de droit, témoiüs compris, une séiiedesept faitsqu'il a déclarés pertinents, relevants et concluants qu'il reste done k examiner, j après l'enquête, si les imputatations Comma- j geables se rapportent k des personrtes déti r- j minées parmi les demandeurs et, en cas d'affirmative, k apprécier la nature et l'im- portance du domraage causé; enfin, k statuer quant aux dépens Mais attendu qu'au cours de l'enquête, Maitre Laheyne pour le défendeur Braem. a déclaré recuser le premier témoin Jules Derycke parce qu'il est Ie frère de Dame Julie Derycke, veuve de Constant Desmarez, laquelle a été suffisamment dési née sous la qualifi cation de vrijfstake van 0 Pattate's et qu'il échet, par conséquent, de statuer, pré- alablement, quant k ce reproctie I. Attendu que, s'il resulte des déposi. tions des quatres témoins Jules Derycke, Pierre Plancqueel, Aloïse-Julien David et Louis Vandermarliere,que D ime JulieDerycke, veuve Constant Desmarez, est, pour les habi tants de Reninghelst, suffisamment désigriée sous la qualification de de vrijfstake van 0 j Pattate's et que cette qualification de vrijfstake emporte, par sa signification, une imputation attentatoire k la moralitéet k l'honorabilité de la personne, k laquelle elle s'applique tandisque la lecture, du passage j de l'article incriminé, se rapportaut au per- sonnage désigné sous le sobriquet de Kobbe et k la vrijfstake van 0 Pattate's et eongu comme suitJan Straal vertrekt van daar, alden gierigaard, een beetje ver de brug, ziet hij er twee zitten onder eenea bollaard, die, bezig waren met eenen pater noster te lezen; Jan gaat eert beetje dig- ter om ze te herkennen het was de Kobbe met de vrijfstake van O Pattate's prouve qu'il renferme une imputation attentatoire k la moralité de dame Julie Derycke, veuve Desmarez, cette dame nest point partie en cause et n'a point deinandé réparation du prejudice, tout au moins moral, causé II Au fond Attendu qu'il est établi, sans conteste pos sible, par les dépositions forraelles de tous les témoins de l'enquête Primo :que les imputations contenues en l'article incriminé, visent la familie de teu Monsieur Eüouard Camerlynck, habitant ou ayant habité le hameau de l'Ouderdom sous Reninghelst Secundo Que l'imputalion s'adressant au doofven zaliger van den Ouderdom vise, en ré alité. Monsieur Edmond Camerlynck, épouxet père des demandeurs, leqiel habï- t lit le hameau lOuderdom du cö'é du Gierigaard y est décédé était affecté de surdité; ei était connu, k Reninghelst, sous la qualification du doofven van den Ouderdom. Tertio Que l'expression Katoentje est reconuue, a Reninghelst, comme étant une qualification absolument injurieuse et signi- ■fiint femme de moeurs légères et de conduite ia piéliensible que la qualification fransch Katoemje» lenchérit encore sur la première, et s'applique k une femme de la réputation li plus mauvaise, puisque l'on dit k Renin ghelst, de quelqu'uu qui est de mauvaise vie, qu'il vit comme Dieu en France et que vi- vre k la franpaise y signifie vivre bien plus mal, qu'on ne vit mal en Belgique. Quarto Que la demanderesse, dame Mèlanie Hardeman, veuve Edmond Camerlynck, est née k Locre, commum située a la fron- tière fraripaise, et cons'dérée par eertaines personnes comme région franpaise ayant, d'ailleurs, des membres de sa familie en France, a été désignée aux habitants de Re ninghelst, sans qu'il puisse y avoir erreur alors, surtoul, que l'expression a fransch Katoentje figuic k cóté de la qualification du «doofven van den Ouderdom» dans cette phrase, nu dal is maar eene kleinigheid racer, gelijk of gij dikwijls hebt hooien zeggen dat den doofven zaliger, van den ouderdom, eene gewijde belofte van zui- verheid gezworen heeft met een fransch «katoentje, waarvan de plante heden leeft tn waakt. Attendu qu'il résuite de la combinaisoo de la phrase ci dessus, avee ct lie qui la piécè- de daH3 l'article incriminé, que l'auteura voulu insinuer, que le sieur Edmond Camer lynck avait eu, avee h personne devenue, par la suite, son épouse «het fransch Katoentje», des relations iilégitimés, dont il était né un rejeton qui vil et porte depuis longtemps la robe noire du prêtre que cela ressort de cé que Pierre le Diablo fait remarquer, que, jidis, quand un acte immoral était commis dans une familie, les jeunes prêtres, qui étaient aux études, étaient aussitöt renvoyés chez eux, tandis qu'aujourd'hui, tout cela n'est plus que bagatelle; ct que les jeunes prêtres de cette catégorie sont tolérés de quoi Jan Straal déduit, que le rejeion dont s'agit est, done, Ie frère de «Kobbe». Ce que confirme le Diable, cn disant«sans doute et qui porte depuis longtemps la robe noire Ailendu que les témoins de l'enquête out déclaré, sans hésitation, que l'expression schouwvage: s de l'article incriminé est employée dans le langage humouristique ct trivial k Reninghelst, pour aire prêtres etqu'ilsont aussi tous, de même que les autres lec'eurs du «Toekomst»k Reninghelst, reconnu que le rejeton provenant des rela tions illégitimes du doofven zaliger van den ouderdom avec, het fransch Kato tu tje est bien certaiuement Monsieur l'Abbé Achille Camerlynck d'oii la conclusion que l'auteur de l'article a voulu accreditee la lé gende que ledit Ab'-é Camerlynck serail en fant naturel. Attendu qua Ie fait relevé au numéro cinq, des f-iits admis k preuve, dans le jugement du vingt trois Novembre mil buit cent no nante quatre, est, conséquemment, établi comme les précédents Attendu qu'il est prouvé cue l'abbé Achille Camerlynck a deux frères, Arthur et René, ce dernier encore mineur, et qu'il est établi par l'enquête que le remier, Arthur est surnom- mé k Reninghelst da Kobbe, k cause da la manière dont il poite habituellement les cheveux, sur le devanl de la tête, en guise de crètedecoqcu de fiupp el qu'il n'est pas douteuxque l'auteur de l'article inciiminé.le désigné aux lecteurs du Toekomst k dernarideur Arthur Camerlynck, comme ayant été surpris, nuitamment, prés du pont du Gierigaard sous un lêtard de saule, en conversation ou en relations amoureuscs, avee Julie Derycke, veuve Desmarez; que cela est d'autant plus clair que le peisonnage qualifié «de Kobbe» estsignalé dans l'article, comme flirtant «de vrijage slaande», le jour avec une jeune fiile du chemin de Westou- tre, (pai faitement reconnue par les témoin. et ie soir avt c Julie Derycke. (de vrijfstake); de some qua s'il rato sou amante du jour, il s'octroie le bonlieur avec ses amours du soir, mais que lout cela est parfait pour Messieurs de la robe noire, c'est-k-dire, Messieurs les Catholiques Attendu qu'il se déduit des fails ci dessus, que le dernarideur Arthur Camerlynck, est, ainsi que teu son père, sa mère et son frère Achille, vietime d'imputations calomnieuses düment constatées Attendu qu'il résuite, enfin, des déclara- tions des quitre témoins de l'enquête, Derycke, Planckeel, David el Vandermarliere que Ic numéro du vingt quatre Février mil hult cent nonante quatre du journal le Toekomst a été vendu et distribué en grand nombre d'< xemplaires. le Dimanche vingt cinq Février, k la porte de l'Eglise, et dans tous les cabarêts de la commune que lesp orteurs et distributeurs criaient «het nieuws van den ouderdom het nieuws van den ouderdom door Jan Straal»; qu'ils vendaient le numéro sux uns, le donriaient gratuilement aux autres; qu'on le vendait encore le Dimanche, suivant et que l'on p. ut dire que, tout Reninghelst a iu l'article incritiiir.é Attendu que, de ce qui préeèie, il suit que tous les hits dont la preuve a été or- don née, out été düment éiabiis et qu'il est j constant que les de mi odeurs out été. avec clarté suffisante, désignés aux lecteurs III. Quant k l'impórtacce du dommage causé Attendu que I s demandeurs n'établissent i pas, ou n'ofifrent point d'é. blir, qu'ils ont j souftert un dommage pécuniaire qu'il s'agit done, ici, d'un dommage moral, leqn I doit êtro surtoul réparé par la publication du ju- j gemout declarant calomnieux et piéjudi- ciable, l'article incriminé IV. En ce qui concerns les dépens Attendu que le jugement du vingt-trois Novembre mil buit cent nonante quatre, a mis lo défendeur Minnekeer hors cause, sans frais, et que, par les conclusions du sept Juin mil huit cent nouante cinq, Maitre Laheyne, son avoué, a demandé distraction des dépens qui conceruent lo détendeur originaire, k charge des demandeurs, con- formément k l'article cent trente trois du code de procédure civile affirmant en avoir fait les avanC 'S mais qu'il importe de re marquer que ses conclusions principals tendeot k ce que les demandeurs soient déboutés de leurs fins avtc dépens Attendu que Maitre Laheyne, ayant forcé de prendre qualité aux débals pour l'éditeur Minnekeer d'appeler l'auteur res- ponsable, en garantie, et, de faire i'avance de ces frais, pourrait, s'il n'avait demandé la distraction de ces frais, k charge des de mandeurs, se trouveren face d'un r'éfendeur insolvable qu'il demaude done, de la part du Tribunal, contre les demandeurs, une condamnation au paiement provisionnel de ces avances, vis-k vis du sieur Minnekeer, saut aux demandeurs k récupérer ces frais, contre le défendeur Braem, au cas oü celui- I

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1896 | | pagina 1