ORGAHE
m L'ARRONDISSEMENT
CMMMIQUE YPMfSE
*°o
Samedi 20 Mars 1904
10 centimes le N°
Année 39 N° 3829
Arrêté de la
Députation permanente
Les bêtises du Progrès
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36,
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La|Députation permanente du
Conseil provincial de la Flandre
Occidentale,
Vu los procès-verbaux des élections com-
munales qui out eu lieu k Ypres le 7 février
1904
Vu la requête.regue au gouvernement pro
vincial le 15 du mêrne mois, par laquelle
MM. Brunfaut et Dalmote, demandent k Notre
Collége d'ordonner une enquête
lo Sur le point de savoir s'il n'y a eu con
trefagon ou soustraction de bulletins élec-
toraux,
2° Sur les fails de pression, de corruption
et de fraude, signalés dans la dite requête
En ce qui concerns le premier point
Considérant qu'il est exact que, d'après la
suscription, le paquet envoyé au président
du bureau principal aurait dü contenir 5350
feuillets de papier éltctoral, mais que le
président n'y a trouvé que 5347 feuillets
que rien toutefois ne permeltant de suspecter
de fraude le président ni les personnes par
lui déléguées, il y a lieu d'admettre l'exacti-
tude du dénombrement fait lors de la récep-
tion du papier électoral; que la difference de
trois feuillets est minime en proportion du
nombre total; que le fait s'est présenté k
plus d'une reprise et qu'il doit provenir plutót
d'erreurs de compiage, commises par le
fournisseur du papier, lors de la mise en
paquets
Considérant que les bureaux de vote ont
regu 5281 bulletins qu'il conste de l'état
justificatif, dressé par le président du bureau
principal état diiment contrólé, qu il
faut majorer ce nombre de 31 bulletins dété-
riorés et 35 bulletins non distribués, ce qui
donne exactement un total ds 5347 bulletins
équivalent au nombre de feuillets regus k
Ypres.
Considérant que rien, dans ces circonstan-
ces, ne permet de supposer qu'il ait éié fait
usage de bulletins voyageurs, et qu'il ne
suffit pas d'une simple allégation démentie
par les faits prérappelés pour permettre la
tenue d'une enquête sur ce point, alors que
les procès-verbaux de l'élection ne contien-
nent aucune réclamalion k ce sujet
Considérant au surplus que les précautions
spéciales prises par l'administration commu
nale et le président du collége électoral, k
l'effet d'assurer la sincérité des opérations,
ainsique l'observation par les bureaux de
vote des instructions citées dans la dite re
quête, doivent faire écarter tout soupgon de
fraude
Considérant que les bureaux de vote ne
sont pas légalement tenus de faire parapher
les bulletinsou de les faire estampiller dou-
blemant, ainsi que la demande en a été for-
mulée par les témoins de la hste n" 1, qu ils
n'ont la latitude de ce faire que dans des
circonstances exceptionnelles, lorsqu'ils ju-
gent pareille garantie nécessaire que cette
mesure était complètement inutile en présence
des précautions spéciales prémentionnées;
qu'en accédant, sur ce point k la demande
des témoirs de la listen0!, les bureaux de
vote n'aucaient fait que compliquer les opé
rations sans la moindre utilité
contestation; que notre Collége a constaté - d'électeurs préiendument intimidés ou cor-
également que parmi les bulletins annulés rompus, de maDière que, pour procéder k
il n.i s'en trouve aucun qui porte des traces l'enquête, il ne faille pas s'en remettre k de
Quant au second point
Considérant que les réclaman's allèguent
que les actes de pression et de fraude se
constatent notamment
a) par la présence, dans les urnes, de plus
de deux cents bulletins électoraux, marqués
di s fagons suivantes
1° vote dsns les deux cases latérales de ia
liste n° 2
2° vote en tête de la liste n° 2 et dans les
deux cases latérales
b) par la présence, dans les urnes, de
nombreux bulletins oü les électeurs, sous
prétexte de noircir le point clair central de
la case sous le n° 2, ont fait, en réalité, et
intentionnellement, un grand rond noir,
bulletins qui ont éié admis k tort comme
valables, de même que d'autres portant une
marque évidente
c) par la présence, dans les urnes, de
bulletins dont le point clair central de la case
sous le n° 2 est fortement frotté et qui por
tent au verso, la déteinte du controle
employé
Considérant que les bulletins portant uu
vote dans les deux cases latérales de la liste
n" 2, ou un vote en tête de cette liste et dans
les deux cases latérales, sont valables et ne
peuvent être annulés comme le demandent
les réelamants, que ce mode d'émettre un
vote n'a rien de contraire k la loi et est
admis par une jurisprudence constante, qu'il
est d'ailleurs absolurnent inexact qua notre
Coliège ait annulé, pour ce motif, de pareils
bulletins, en statuant sur les élections com-
munales de Kerchove, du 18 octobre 1903
Considérant que la présence dans les
urnes de bulletins de liste complets, formulés
de I'une des deux fagons visées k l'alinéa
précédent est d'autanl plus explicable que
l'élection n'avait lieu que pour deux sièges
que le nombre des bulletins ainsi formulés
au profil de la liste n° 2 n'a pas dü paraitre
suspect aux témoins de la liste n°l, puis-
qu'ils n'auraieut pas manqué de faire k ce
sujet des observations, et qu'aucune réclama-
tion de ce genre n'est actée dans les procès-
verbaux
Considérant que, dans ces conditions, il
n'y a pas lieu de procéder k t'examen de
tous les bulletins riépouillés par les trois
bureaux de dépouillernent
Considérant que si des bulletins, mvrqués
d'un grand rond noir ou d'un autre signe
rendant l'auteur reconnajssable, ou des
bulletins portant au verso la déteinte d'un
contróle employé, ont fait l'objet de contes
tations de Ia part de membres des bureaux
de dépouillernent ou de la part de témoins,
ils doivent avoir éié mis dans los cnveloppes
spéciales réservées aux bulletins contestés.
Considérant qu'ayant décidé de vérifier
sur ce point les aliége,ions des réclamatioris,
notre Collége a const que les dites enva-
loppes na comiennent aucun bulletin, qu'il
faut en conclüre que les bulletins admis
comme valables ou annulés l'ont été sans
d'un calque
Considérant que les paroles, prononcées
par Mrle Bourgmestre d'Ypres k une réunion
électorale et visées sub littf n'outrepassent
pas les termes de la polémique dans une
lutte électorale ardente et n'out pas le carac-
tère de menaces que leur attribuent les réela
mants qu'en admettant que la circulaire
anonyme intitulée De Waarheid soit
'oeuvre des partisans des oandidats élus et
ait été distribuée k foison, rien n'autorise k
croireque la lecture de eet imprimé ait pu
troubler des électeurs au point de leur enlever
le libre exercice de leur droit de vote
Considérant que les faits repris sub. litt.
j) et m doivent être également écartés, qu'en
effet il résulte, d'une part, de pièces proban
tes, versées au dossier, qu'k l'époque de
l'élection, l'administration communale a fait
commencer des travaux de terrassement et
de plantation d'arbres k la porte du cloitre
i St Martin, que les ouvriers ordiuaires de la
ville ne suffisant pas k cette besogne, dont
l'urgence est incontestable, les cinq ouvriers
désignés dans la réclamation leur ont été
adjoints k eet effet
Considérant que l'allégation concernant la
non-application, pendant toute la période
électorale, du règlement communal sur le
jeu des orgues et la danse est contredite par
un rapport du Commissariat de police, con
statant que, pendant la dite période, il y a
eu moins de permissions que pendant la
période correspondante de 1903
Considérant que le grief articulé sub. litt.
k) au sujet des agissements d'un agent élec
toral clerical, qui se serail fait passer auprès
d'un électeur pour le frère d'un candidat de
la liste n° 1, n'est pas pertinent puisqu'il
n'apparait pas que l'électeur en question
aurait voté contrairement k ses convictions
Considérant que les actss de pression
et de corruption invoqués sub. litt. g) h) i)
1) n) et o) sont dénués de précision; qu'il ne
suffit pas, en effet, d'affirraer d'une manière
générale et sans nommer personnel que des
électeurs qui ne sont ni aveugles ni infir-
mes ont été conduits au scrutin par des
agents électoraux cléricaux; que des cléri-
caux notables ont menacé des électeurs de
leur retirer leur modeste emploi et de leur
enlever une partie de leur clientèle s'ils ne
votaient pas pour la liste n* 2; qua des
cléricaux notoires se sont varnés d'avoir
acheté le corps électoral; que le parti
clérical a organisé des beuveries dans les
estaminets; que des ouvriers, électeurs ou
parents d'électeurs, ont été chargés,
moyennant une forte rétribution, de rem-
plir l'inutile besogne de surveiller les
abords des maisons occupées par des libé-
raux notoires et de suivre ceux-ei dans les
rues; enfin, qua la p'upart des cenificats
médicaux qui ont été délivrés aux électeurs
sont sujet k caution que pour motiver
la tenue d'uue enquête, il faut que la
réclamation indique soit des faits précis,
qui auraient pu influer réellement sur
le résultat du scrutin, soit des noras
simples allégations ou k des indications
vaguement formulées
Considérant que, dans l'ordro des faits
signalés sous les lettres g) et o) il n'y a k
reienir que les réserves actées aux procès-
verbaux des 2", 3e et 6" bureaux de vote, au
sujet de l'autorisation de voter avec un guide,
acccrdées k trois électeurs munis d'un cer-
tificat médical, électeurs qui disposaient
chaeun d'une voix et, par conséquent, dont
e vote n'a pu exercer une influence décisive
sur le résultat du scrutin
Considérant que si notre Collége ordonnait
une enquête, celle-ci ne pourrait potter que
sur le bienfondé aes dites réserves et sur la
réaiité des faits de corruption et de pression
préteudument exercés k l'égard des vieillards
des hospices et des électeuis en traitement
k l'bóoital (litt. d et f), lesquels faits, bien
qu'énoncés égaleraent ri'uDe fagoa vague,
pourraient cependant être contrólés, au
besoin, en faisant comparaltre tous les élec
teurs assistés ou soignés dans les dits éta-
blissements
Considérant que cette enquête ne saurait
se justifier dans l'espèce, en présence de la
grande majorité obienue par les candidats
de la liste n° 2, pmsque tous les faits rete-
nus, fussent-ils établis, on ne pourrait en
core leur attribuer une influence décisive
sur le résultat défiaitif d.>s élections, qu'en
effet les candidats de la liste n° 2 ont ob
tenu 191 voix au delk de la majorité ansolue
et 404 voix de plus que le candidat le plus
favorisé de la liste n° 1
Considérant que dans ces co? ditions, on
doit reconnaitre que le résultat proclamé est
bien l'expression des voeux de la majorité du
corps électoral et qu'il y a lieu de valider
les élections sans s'arrêter k la réclamation
de MM. Brunfaut et Dalmote
Ouï en son rapport M. Verhaeghe, mem-
bre de Notre Collége
Vu la loi du 12 Septembre 1905
Arrêté
Article 1. La réclamation de MM. Brun
faut et Dalmote n'est pas accueillie.
Les éketions, qui ont eu lieu k Ypres, le
7 février 1904, sont validées.
Article 2. Expédition du présent arrêté
sera transmise k l'administration commu
nale d'Ypres pour exécution.
Fait et prononcé en séance publique k
Bruges, le 4 mars 1904. Présents: MM.
Baron Be'thune, Gouverneur-Président,
Loontjes, Verhaeghe, Cauwe, Landas,
Liebaert, membres, Verougstraete, Greffier.
Le Progrès, on le sait, a le monopole de
la bêtise.
En voulez-vous trois nouvelles preuves?
Dans son numéro de Dimanche 13 Mars,
sous ie litre Ils s'en f... il écrit
N'avons-nous pas vu le 7 Février que
les Yprois préfèrent quelques pièces de
JOURNAL D'TPR
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