Téléphone 59 Téléplione 52 m m *5 m m m m m m u Samedi 14 Décembre 19!2 Ie N° 10 centimes 47ö Année ft0 4764 ABOLITION DU DROIT DE LICENCE Sale temps Pensées Diverses On s'abonne rue au Beurre, 36, Ypres, et Le Journal d'Ypres parait une fois par semaine. L# prix de l'abonnement, payable par anticipation, est de 3 fr. 50 C. par an pour tout le pays peur l'étranger le port en sus. Les abonnements sont d'un an et se régularisent fin Décembre. Toutes les communications doivent être adressées franco de port a l'adresse ci-dessus. A tons les bureaus de poste du royaum®, Les annonces coütent i5 centimes la ligne. Les réclames dans le corps du journal 3o ceotfeasa la ligne. Les insertions judicaires, 1 franc la ligne. Les numéros supplémentaires «otSsesüt 10 francs les cent exemplaires. Pour les annonces de France et de Belgique (exceptè les deux Flandres) s'adresser HlvasBruxelles, rue d'Argent, 34, et a Paris, 8, Place de la Bourse. Prejtt de lei vote par la Chambre des Représentants en séance du 11 Décembre ®t par le Sénat en séance du 12 Décembre. Article premier. Le droit de licence sur les débits de boissons a'cooliques établi par les articles 4 a 14 de la loi du 19 aoüt 1889, est aboli. Article 2. II est établi, au profit du fond spécial des communes institué par Partiele premier de la loi du tg aoGl 1889 1. Une taxe sur les eaux-de-vie indigenes de toute espèce, déclarées en consommation: 2. Une taxe additionnelle au moment des droits d'entrée, sur les eaux-de-vie étrangères et sur les autres liquides alcooli- ques spécifiés par la présente loi 3. Une taxe d'ouverture des débits de boissons spiritueuses ou fermentées. Article 3. Le produit des taxes établies par la présente loi, après d'éduction de 5 p. c. pour frais d'administration, est attribuée au fond spécial. v Article 4. La taxe sur les eaux-de-vie indigenes est fixée a dix centimes par litre d'eau-de-vie a 5o degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, a la température du i5 degrés du thermomètre centigrade. Elle est payée au moment de la levée du document permettant d'enlever la merchan dise de la distillerie, de l'usine de rectifica tion ou de l'entrepot public. Dispositions concernant la tenue des débits de boissons spiritueuses ou fermentées. Taxe d'ouverture de ces débits. Chapitre I. Dispositions concernant la tenue des débits. Article i5. ier. Nepeuvent débiter en détail des boissons spiritueuses ou fermen tées, soit personnellement, soit par personne interposée 1. Ceux qui n'ont pas acquit!la totalité de leurs impositions inscrites aux róles des contributions directes de l'année précédente ou leurs taxes communales et provinciales sur les débits de boissons pour la même année. Cette déchéance est levée a partir de la date de paiement de ces impositions, et la taxe d'ouverture n'est pas exigée si le débit n'a pas été fermé pendant plus de six mois 2. Ceux qui ont été condamnés a une peine criminelle 3. Ceux qui ont été condamnés pour un des délits prévus par les articles 368 a 391 du code pénal 4. Ceux qui tiennent ou ont tenu une mai- son de débauche ou un établissement de prostitution clandestine. Ne peuvent être commis comme préposés a Sexploitation d'un débit pour le compte d'un tiers, ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus au nos 2, 3 et 4 du présent paragraphe. 2. Les dispositions de n. 1, 3 et 4 du ier du présent article ne sont pas appli- cables aux débitants établis avant la mise cn vigueur de Ia présente loi, a raison soit des condamnations qu'ils auraient encou- rues du chef de poursuites entamées avant la mise en vigueur de la présente loi, soit du chef d'avoir tenu une maison de débauche cu 3e prostitution. 3. Sont réputés personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants habitant avec la personne déchue du droit de débit. Article 16. Tout débit en détail de bois sons spiritueuses ou fermentées ouvert a partir de la mise en vigueur de la présente loi, doit réunir, dans l'intérêt de la salubrité et de la moralité publiques, des conditions spéciales, notamment en ce qui concerne la situation, la supeificie, l'élévation, l'aéra- tion, l'éclairage, la distribution intérieur et la cour. Ces conditions sont déterminées par un reglement communal, ou a défaut de regle ment communal dftment approuvé, par un règlement-type fixé par arrêté royal. Chapitre II. Etablissement de la taxe a'ouverturetaux, exigibilité, etc., dispo sitions diverses. Article 17. Le taux de la taxe d'ouver ture des débits en détail des boissons spiri tueuses ou fermentées est réglé ainsi qu'il suit 3oo francs dans les communes ayant moins de 5.000 habitants 400 francs dans les communes de 5.000 A l5.ooo habitants 5oo francs dans les communes ayant plus de i5.ooo jusqu'a 3o.ooo habitants 750 francs dans les communes ayant plus de 3o.ooo jusqu'a 60 000 habitants 1.000 francs dans les communes ayant plus de 60.000 habitants. La population a considérer est celle con- statée par le dernier recensement décennal publié avant l'année de l'exigibilité. La taxe est fixée uniformément a 5oo fr. pour les débits ambulants. Article 18. Est considéré comme débit en détail tout établissement ou local oü ion vend des boissons a consommer sur place, que le local soit a demeure fixe ou non, et que le débit soit permanent ou intermittent. On entend par débits ambulants ceux qui sont tenus dans des barques, bateaux, voi- tures de chemins de fer ou autres, dans des loges foraines, échoppes, tentes ou autres installations transporters habituellement de localité en localité. Article 19. La taxe est due par tout nouveau débitant. Sont considérés comme nouveaux débi tants 1 Celui qui ouvre un nouveau débit ou reprend un débit existant 2. Celui qui remet en exploitation un débit qui a été fermé Exception est faite dans le cas oü le débit, Elle est accompagnée d'un certificat de l'au- torité communale compétente attestant 1. Que le débit réunit les conditions de police exigées 1. Que le débitant ne se trouve pas dans l'un des cas d'exslusion prévus par Particle 15n. 2, 3 et 4 de la présente loi. Article 2?. La taxe est payée au moment de la remise de la déclaration. Toutefois, en cas de contestation ou si uu complément d'information est nécessaire, la taxe est payée après avertissement du rece- veur notifiant l'acceptation definitive de la déclaration, Article 24. Toute réclamation en ma- tière de taxe d'ouverture est, a peine de dé chéance, adressée, dans les trois mois du payement, au directeur paovincial des con tributions directes, qui statue par décision motivée. Les recours on appel et en cassation sont ouverts contre cette décision dans les formes etdélais stipules en matière de contributions directes. Article 26. Sont rendues applicables aux infractions prévues au présent chapitre, les dispositions des lois et règlements sur les contributions directes, douanes et accises 1 concernant la rédaction, l'affirmation et l'en- i registrement des procès-verbaux, la remise de la copie de ceuxci, la foi due a ces actes, 1 le mode de poursuites, la responsabilité, le j droit de transiger. j Chapitre III. Pénalités mesures d'exécution, seront fixés par le mi- nistre des finances. Article 3o. Si le total du produit des taxes établies par la présente loi et des droits d'entrée sur le bétail et les viandes est infé rieur, pour l'année 1913, au montant cumulé du droit de licence et des droits d'entrée sur le bétail et fis viandes, perijus pour l'année 1912,1a différence sera prélevée sur la réserve du fonds communal pour être versée au fonds spécial. Article 3i et final. La présente loi sera obligatoire a partir du lendemain de sa publi cation. Article 25. Sont punis 1. Dune amende égale au double de la taxe, indépendamment du payement de celle-ciQoute infraction aux articles, 1 23 I 2. D'une amende de 3oo a 1.000 francs a) Toute infraction a l'art 15, paragraphe ier, par toute personne se trouvant dans l'un j des cas prévus par les n. 2,3 et 4 de eet article. jj La fermeture du débit est en outre pro- I noncée l'exécution de cette mesure peut toutefois être reculée de six mois si l'exploi- fermé pour une cause de force majeure, est 5 tant n'est que locataire remis en exploitation par la même personne dans les six mois 3. Celui qui transporte son débit d'une commune dans une autre non limitrophe ou ne faisant pas partie de la même agglomé- iation. Article 20. ier. Ne sont pas considérés Comme nouveaux débitants 1. Celui qui continue, dans le même locah s ce paragraphe b) Toute infraction a l'article 16 ou aux mesures prises pour son exécution. 3. D'une amende de 25 a 100 fr., les in fractions a) Au paragraphe 2 de l'article 20 et au pa ragraphe 2 de l'article 21 b) A l'article 15, paragraphe i'r par toute personne se trouvant dans le cas du n. 1 de le débit tenu par son conjoint 2. Celui qui, ayant fait partie d'une asso- ciation ou communauté de fait au profit de 1 laquelle le débit était exploité, continue ce j débit, dans le même local, pour son compte personnel 4'. Celui qui transporte son débit dans un autre local de la même commune. 2. Le débitant qui se trouve dans l'un des cas du présent article est tenu de faire la 1 eet article. c) A toute disposition de la présente loi pour laquelle aucune pénaliié n'est spéciale- ment prévue. 2. A défaut de paiement des pénalités eucourues, Tarnende est remplacée par un emprisonnement d'un a trois mois, pour les infractions visées au n. 1 et 2, du présent article, et par un emprisonnement de huit jours a 1 mois pour celles prévues au n. 3 de déclaration du changement, dans la quinzai- ne, au bureau du receveur des contributions du ressort. Article 21.i«r. Si un débit est tenu pour le compte d'un tiers par un gérant, ou autre préposé, le commettant est seul consi déré comme débitant pour l'application de la présente loi. 2. En cas de changement du préposé, le commettant est tenu d'en faire la déclaration au receveur des contributions du ressort avant le jour de l'entrée en fonctions du nouveau préposé. Cette déclaration est appuyée des pièces nécessaires pour établir la réalité de la con vention de gérance. Article 22.^Quinze jours au moins avant de commencer son exploitation, le nouveau débitant remet au receveur des contributions du ressort une déclaration d'ouverture, de reprise ou de réouverture, dans la forme arrêtée par le ministre des finances. Cette déclaration indique avec précision la situation du débit. 3. En cas d'infraction a l'article i5, para graphe ier, n. 1., A l'article röoua l'article 23, la fermeture du débit peut être pronon- cée, soit jusqu'après paiement des impóts, des taxes, ainsi que des amendes, soit jus- qu'au moment oü les conditions prescrites en vertu de l'article 16 sont réalisées. Article 27. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 3r mai 1888 concernant la condamnation conditionnelle ne sont pas applicables aux'peines prévues par la présen te loi. Article 28. Sont abrogés 1. L'article 2, 1°, et les articles 4 a 14 de la loi du 19 aoüt 1889 2. L'article 141 de la loi du i5 avril 1896. Article 29 L'ouverture d'un nouveau débit, la reprise d'un débit existant et tous autres faits déterminant l'exigibilité de la taxe d'ouverture, qui auront lieu du 10 au 31 décembre 1912 inclusivement, tomberont sous l'application de la présente loi. Dans ces cas, les délais pour la déclaration et le paiement de la taxe, ainsi que les autres Sale temps Qui n'a eatendu cent fois cette exclamation chaque jour de pluie, de neige, ëe hrouillard et, en géuóral de temps désagréable ou prétendüment malsain Qui n'a cueiili cette expression, plutót verte et poissarde, non seu'emsnt daas la bouche du vulgaire mais... sur ses propres lèvres Oui, il faut le reconnaitre, les gens les mieux éduqués eux-mêmes font assez rare- ment exception a la regie. Passe encore, apiès tout, que l'expression soit peu distinguée. Elle est toujours parle mentaire, puisqu'on en entend bien d'autres dans nos Parlements. Ce qui est regrettable e'est 1'usage qu'en font d'excellents catholiques. Sale temps 1 Quel que soit le sens que chacun donne a l'expression, c'est toujours, peu ou prou, un cri de révolte et de protesta tion, un blame, plus ou moins réfiéchi, a l'adresse du suprème Ordonnateur de toutes choses. Les commentaires qui accompagnent ordioairement cette expression ne laissent aucun doute k eet égard. Faut-il citer les plus courants «Toujours cette vilaine pluie II ferait bien mieux de geler un peu. Temps malsain temps pourriune vraie calami- té... n Bref, toujours la critique prédomp- tueuse du temps. Mais aussi, combien peu de ces juges de la Providence assistent, le dimanche, aux vêpres et céièbrent, avec le psalmiste, la sagesse du Maitre des éléments Imber, grando, nix, spiritus procellarum, benedi- cite Domino Quel manque de foi et d'abandon a la divine Providence 1 Quelle courte vue aussi! On ne se rend pas compte que la région que nous habitons, la province, le pays tout entier ne sont ordinairement qu'un° portion insignifiante de l'aire affectée par les grands mouvements de l'atmosphère. Quelle faillite de la solidarité humaine et quel égoïsme 1 On rapporte tout a soi, on n'a cure du restant de l'humanitó. Tel ré gime de temps, bienfaisant et nécessaire quoique rude, pour une immense région du globe, ne saurait s'établir sans affecter désagréablement quelques petites regions voisines. Et Ton ne réfléchit pas que, faute de ce regime, les régions qu'il doit assainir deviendront des foyers d'épidémie redou- table qui ne tarderont pas a englober dans leur action les régions voisines et des con tinents entiers 1 Quelle ingratitude enfin et quel oubli de nos devoirs les plus élémentaires envers Dieu 1 Qu'un temps ideal se prolonge des se maines, des mois entiers que nos champs et nos jardins se couvrent de récoltes magni- fiques, on oublie d'en rendre graces au Créateur. Survienne une averse malencontreuse qui dérange un travail ou une sortie, aussitót e'est une malédiction, plus ou moins con- Bciente, qui nous monte aux lèvres Nous avons abusé peut être du beau temps pour profaner le dimanche ttremplacer les vêpres par des passe-temps frivoles ou cou- pables. Et nous n'avons pas assez de grandeur d'Sme pour reconnaitre qu'elle do serait qu'un trop juste chatimect, si elle n'était plutót une grüce, cette contrariante intem- périe qui dous surviept pour nous permettre de faire ce que nous avons négligé de faire* le jour du Seigneur Sale tempsOh 1 noD. Bon temps, sinon beau temps, serait toujours exact. Car Dieu c-st bon et ne cherche qu'a ópan- cher ses bontés. Et lorsqu'Il se «ert pour cela des éléments de la nature qu'il créa pour nous, en sa sagesse et en sa bonté éter- nelles, II ne cesse pas d'agir encore aTec sagesse et avec amour, en dépit des appa rency contraires. pi ff* #5 jg m m Le protège-pointe Tout dernièrement un grand magasin d'Anvers a vendu, en un seul jour, 3000 couvre-pointes pour épinglesa chapeau.C'est la le résultat de l'énergi# montrée par l'édi- lité anversoise et par la compagnie des tramways anversois. Une fois entré dans lea i usages de la population féminine de la mé- tropole, l'emploi du protège-pointe ne pour- ra manquer de se gónéraliser en Belgique et d'atteindre finalement notre fin fond de province, en dépit de toute l'obstination du sexe capricieux d'ici et de la complicité de» illu8tres feministes de céans. C'est que, fatalement, la mode s'en iaêlera. C'est a qui exhibera le couvre-pointe le plus rich®, le plus élégant... ou le plus extrava gant. Dès lors, plus d'i ésitation possible pour nos élégantes Yproises.Ce que la raison n'a pu obtenir d'elles, la mode l'obtiendra sürement. Voici p'iusieurs années déjA que nos yproises connaissent le couvre-pointe maie jusqu'ici elles n'ont pasprétendu s'en servir autrement que comme objet d'étagère. Peur bien affirmer leur volonté de refuser satis faction au sexe qui leur paye leurs bijaux et autres riches objets de toilette, l'une d'elles ne s'avisa t-elle pas, un jour, de nous envoyer un élégant échantillon de ces bouts de fourreau que nous venions de réclamer pour les épées capillaires Mais la patience triomphe de tout, même du caprice féminin. Gardez vous,Mesdames, de dire, a la légère Fontaine, Je ae bolrai pas de ton eau I Je ne reconnais aux catholiques qu'ua seul droit: c'est de faire mieux que les autres. Mm' S wet chine. Le journalisms est un métier laborieux II y faut du coeur et encore du coeur. Notre temps n'aime pas la véritó, vous le saves du reste et dans le petit nombre de ceux qui aiment la vérité, plusieurs pour ne pas dire beaucoup,n'aiment point ceux qui se naettent en avant pour la défendre. On les trouve indiscrets, importuns, inopportuns. L. Veuillot. Qui dira les motifs de la popularité I Qui en sondera les mystères Autant vaudrait chercher a expliquer pourquoi les femme» ont porté des crinolines et pourquoi elles n'en portent plus. V*' d A venal. Les hommes sont bien fous de faire des souscriptions pour élever des tombeaux aux contemporains illustres on n'a qu'i ras- sembler sur la tombe d'un homme de génie les pierree qu'on lui a jetées de son vivant, et il aura une pyramide qui dépassera celle de Cbéops. A.Dumas. JOURNAL D'YPRES ©rgane 6atholique de l'Arrondissement 19, 22 et

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1912 | | pagina 1