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Samedi 14 Décembre 19!2
Ie N° 10 centimes
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ABOLITION DU DROIT
DE LICENCE
Sale temps
Pensées Diverses
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Prejtt de lei vote par la Chambre
des Représentants en séance du
11 Décembre ®t par le Sénat en
séance du 12 Décembre.
Article premier. Le droit de licence sur
les débits de boissons a'cooliques établi par
les articles 4 a 14 de la loi du 19 aoüt 1889,
est aboli.
Article 2. II est établi, au profit du
fond spécial des communes institué par
Partiele premier de la loi du tg aoGl 1889
1. Une taxe sur les eaux-de-vie indigenes
de toute espèce, déclarées en consommation:
2. Une taxe additionnelle au moment
des droits d'entrée, sur les eaux-de-vie
étrangères et sur les autres liquides alcooli-
ques spécifiés par la présente loi
3. Une taxe d'ouverture des débits de
boissons spiritueuses ou fermentées.
Article 3. Le produit des taxes établies
par la présente loi, après d'éduction de 5 p. c.
pour frais d'administration, est attribuée au
fond spécial. v
Article 4. La taxe sur les eaux-de-vie
indigenes est fixée a dix centimes par litre
d'eau-de-vie a 5o degrés de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, a la température du i5 degrés
du thermomètre centigrade.
Elle est payée au moment de la levée du
document permettant d'enlever la merchan
dise de la distillerie, de l'usine de rectifica
tion ou de l'entrepot public.
Dispositions concernant la tenue des débits
de boissons spiritueuses ou fermentées.
Taxe d'ouverture de ces débits.
Chapitre I.
Dispositions concernant la tenue des débits.
Article i5. ier. Nepeuvent débiter en
détail des boissons spiritueuses ou fermen
tées, soit personnellement, soit par personne
interposée
1. Ceux qui n'ont pas acquit!la totalité
de leurs impositions inscrites aux róles des
contributions directes de l'année précédente
ou leurs taxes communales et provinciales
sur les débits de boissons pour la même
année.
Cette déchéance est levée a partir de la
date de paiement de ces impositions, et la
taxe d'ouverture n'est pas exigée si le débit
n'a pas été fermé pendant plus de six mois
2. Ceux qui ont été condamnés a une peine
criminelle
3. Ceux qui ont été condamnés pour un
des délits prévus par les articles 368 a 391
du code pénal
4. Ceux qui tiennent ou ont tenu une mai-
son de débauche ou un établissement de
prostitution clandestine.
Ne peuvent être commis comme préposés
a Sexploitation d'un débit pour le compte
d'un tiers, ceux qui se trouvent dans l'un
des cas prévus au nos 2, 3 et 4 du présent
paragraphe.
2. Les dispositions de n. 1, 3 et 4 du
ier du présent article ne sont pas appli-
cables aux débitants établis avant la mise
cn vigueur de Ia présente loi, a raison soit
des condamnations qu'ils auraient encou-
rues du chef de poursuites entamées avant
la mise en vigueur de la présente loi, soit du
chef d'avoir tenu une maison de débauche
cu 3e prostitution.
3. Sont réputés personnes interposées,
le conjoint, les ascendants et les descendants
habitant avec la personne déchue du droit
de débit.
Article 16. Tout débit en détail de bois
sons spiritueuses ou fermentées ouvert a
partir de la mise en vigueur de la présente
loi, doit réunir, dans l'intérêt de la salubrité
et de la moralité publiques, des conditions
spéciales, notamment en ce qui concerne la
situation, la supeificie, l'élévation, l'aéra-
tion, l'éclairage, la distribution intérieur
et la cour.
Ces conditions sont déterminées par un
reglement communal, ou a défaut de regle
ment communal dftment approuvé, par un
règlement-type fixé par arrêté royal.
Chapitre II. Etablissement de la taxe
a'ouverturetaux, exigibilité, etc., dispo
sitions diverses.
Article 17. Le taux de la taxe d'ouver
ture des débits en détail des boissons spiri
tueuses ou fermentées est réglé ainsi qu'il
suit
3oo francs dans les communes ayant moins
de 5.000 habitants
400 francs dans les communes de 5.000 A
l5.ooo habitants
5oo francs dans les communes ayant plus
de i5.ooo jusqu'a 3o.ooo habitants
750 francs dans les communes ayant plus
de 3o.ooo jusqu'a 60 000 habitants
1.000 francs dans les communes ayant plus
de 60.000 habitants.
La population a considérer est celle con-
statée par le dernier recensement décennal
publié avant l'année de l'exigibilité.
La taxe est fixée uniformément a 5oo fr.
pour les débits ambulants.
Article 18. Est considéré comme débit
en détail tout établissement ou local oü ion
vend des boissons a consommer sur place,
que le local soit a demeure fixe ou non, et
que le débit soit permanent ou intermittent.
On entend par débits ambulants ceux qui
sont tenus dans des barques, bateaux, voi-
tures de chemins de fer ou autres, dans des
loges foraines, échoppes, tentes ou autres
installations transporters habituellement de
localité en localité.
Article 19. La taxe est due par tout
nouveau débitant.
Sont considérés comme nouveaux débi
tants
1 Celui qui ouvre un nouveau débit ou
reprend un débit existant
2. Celui qui remet en exploitation un débit
qui a été fermé
Exception est faite dans le cas oü le débit,
Elle est accompagnée d'un certificat de l'au-
torité communale compétente attestant
1. Que le débit réunit les conditions de
police exigées
1. Que le débitant ne se trouve pas dans
l'un des cas d'exslusion prévus par Particle
15n. 2, 3 et 4 de la présente loi.
Article 2?. La taxe est payée au moment
de la remise de la déclaration.
Toutefois, en cas de contestation ou si uu
complément d'information est nécessaire, la
taxe est payée après avertissement du rece-
veur notifiant l'acceptation definitive de la
déclaration,
Article 24. Toute réclamation en ma-
tière de taxe d'ouverture est, a peine de dé
chéance, adressée, dans les trois mois du
payement, au directeur paovincial des con
tributions directes, qui statue par décision
motivée.
Les recours on appel et en cassation sont
ouverts contre cette décision dans les formes
etdélais stipules en matière de contributions
directes.
Article 26. Sont rendues applicables
aux infractions prévues au présent chapitre,
les dispositions des lois et règlements sur les
contributions directes, douanes et accises
1 concernant la rédaction, l'affirmation et l'en-
i registrement des procès-verbaux, la remise
de la copie de ceuxci, la foi due a ces actes,
1 le mode de poursuites, la responsabilité, le
j droit de transiger.
j
Chapitre III. Pénalités
mesures d'exécution, seront fixés par le mi-
nistre des finances.
Article 3o. Si le total du produit des
taxes établies par la présente loi et des droits
d'entrée sur le bétail et les viandes est infé
rieur, pour l'année 1913, au montant cumulé
du droit de licence et des droits d'entrée sur
le bétail et fis viandes, perijus pour l'année
1912,1a différence sera prélevée sur la réserve
du fonds communal pour être versée au
fonds spécial.
Article 3i et final. La présente loi sera
obligatoire a partir du lendemain de sa publi
cation.
Article 25. Sont punis
1. Dune amende égale au double de la
taxe, indépendamment du payement de
celle-ciQoute infraction aux articles,
1 23
I 2. D'une amende de 3oo a 1.000 francs
a) Toute infraction a l'art 15, paragraphe
ier, par toute personne se trouvant dans l'un
j des cas prévus par les n. 2,3 et 4 de eet
article.
jj La fermeture du débit est en outre pro-
I noncée l'exécution de cette mesure peut
toutefois être reculée de six mois si l'exploi-
fermé pour une cause de force majeure, est 5 tant n'est que locataire
remis en exploitation par la même personne
dans les six mois
3. Celui qui transporte son débit d'une
commune dans une autre non limitrophe ou
ne faisant pas partie de la même agglomé-
iation.
Article 20. ier. Ne sont pas considérés
Comme nouveaux débitants
1. Celui qui continue, dans le même locah s ce paragraphe
b) Toute infraction a l'article 16 ou aux
mesures prises pour son exécution.
3. D'une amende de 25 a 100 fr., les in
fractions
a) Au paragraphe 2 de l'article 20 et au pa
ragraphe 2 de l'article 21
b) A l'article 15, paragraphe i'r par toute
personne se trouvant dans le cas du n. 1 de
le débit tenu par son conjoint
2. Celui qui, ayant fait partie d'une asso-
ciation ou communauté de fait au profit de 1
laquelle le débit était exploité, continue ce j
débit, dans le même local, pour son compte
personnel
4'. Celui qui transporte son débit dans un
autre local de la même commune.
2. Le débitant qui se trouve dans l'un
des cas du présent article est tenu de faire la 1 eet article.
c) A toute disposition de la présente loi
pour laquelle aucune pénaliié n'est spéciale-
ment prévue.
2. A défaut de paiement des pénalités
eucourues, Tarnende est remplacée par un
emprisonnement d'un a trois mois, pour les
infractions visées au n. 1 et 2, du présent
article, et par un emprisonnement de huit
jours a 1 mois pour celles prévues au n. 3 de
déclaration du changement, dans la quinzai-
ne, au bureau du receveur des contributions
du ressort.
Article 21.i«r. Si un débit est tenu
pour le compte d'un tiers par un gérant, ou
autre préposé, le commettant est seul consi
déré comme débitant pour l'application de
la présente loi.
2. En cas de changement du préposé, le
commettant est tenu d'en faire la déclaration
au receveur des contributions du ressort
avant le jour de l'entrée en fonctions du
nouveau préposé.
Cette déclaration est appuyée des pièces
nécessaires pour établir la réalité de la con
vention de gérance.
Article 22.^Quinze jours au moins avant
de commencer son exploitation, le nouveau
débitant remet au receveur des contributions
du ressort une déclaration d'ouverture, de
reprise ou de réouverture, dans la forme
arrêtée par le ministre des finances.
Cette déclaration indique avec précision
la situation du débit.
3. En cas d'infraction a l'article i5, para
graphe ier, n. 1., A l'article röoua l'article
23, la fermeture du débit peut être pronon-
cée, soit jusqu'après paiement des impóts,
des taxes, ainsi que des amendes, soit jus-
qu'au moment oü les conditions prescrites
en vertu de l'article 16 sont réalisées.
Article 27. Les dispositions de l'article
9 de la loi du 3r mai 1888 concernant la
condamnation conditionnelle ne sont pas
applicables aux'peines prévues par la présen
te loi.
Article 28. Sont abrogés
1. L'article 2, 1°, et les articles 4 a 14 de
la loi du 19 aoüt 1889
2. L'article 141 de la loi du i5 avril 1896.
Article 29 L'ouverture d'un nouveau
débit, la reprise d'un débit existant et tous
autres faits déterminant l'exigibilité de la
taxe d'ouverture, qui auront lieu du 10 au 31
décembre 1912 inclusivement, tomberont
sous l'application de la présente loi.
Dans ces cas, les délais pour la déclaration
et le paiement de la taxe, ainsi que les autres
Sale temps Qui n'a eatendu cent fois
cette exclamation chaque jour de pluie, de
neige, ëe hrouillard et, en géuóral de temps
désagréable ou prétendüment malsain
Qui n'a cueiili cette expression, plutót
verte et poissarde, non seu'emsnt daas la
bouche du vulgaire mais... sur ses propres
lèvres
Oui, il faut le reconnaitre, les gens les
mieux éduqués eux-mêmes font assez rare-
ment exception a la regie.
Passe encore, apiès tout, que l'expression
soit peu distinguée. Elle est toujours parle
mentaire, puisqu'on en entend bien d'autres
dans nos Parlements.
Ce qui est regrettable e'est 1'usage qu'en
font d'excellents catholiques.
Sale temps 1 Quel que soit le sens que
chacun donne a l'expression, c'est toujours,
peu ou prou, un cri de révolte et de protesta
tion, un blame, plus ou moins réfiéchi, a
l'adresse du suprème Ordonnateur de toutes
choses. Les commentaires qui accompagnent
ordioairement cette expression ne laissent
aucun doute k eet égard. Faut-il citer les
plus courants «Toujours cette vilaine pluie
II ferait bien mieux de geler un peu. Temps
malsain temps pourriune vraie calami-
té... n Bref, toujours la critique prédomp-
tueuse du temps.
Mais aussi, combien peu de ces juges de
la Providence assistent, le dimanche, aux
vêpres et céièbrent, avec le psalmiste, la
sagesse du Maitre des éléments Imber,
grando, nix, spiritus procellarum, benedi-
cite Domino
Quel manque de foi et d'abandon a la
divine Providence 1 Quelle courte vue aussi!
On ne se rend pas compte que la région
que nous habitons, la province, le pays tout
entier ne sont ordinairement qu'un° portion
insignifiante de l'aire affectée par les grands
mouvements de l'atmosphère.
Quelle faillite de la solidarité humaine et
quel égoïsme 1 On rapporte tout a soi, on
n'a cure du restant de l'humanitó. Tel ré
gime de temps, bienfaisant et nécessaire
quoique rude, pour une immense région du
globe, ne saurait s'établir sans affecter
désagréablement quelques petites regions
voisines. Et Ton ne réfléchit pas que, faute
de ce regime, les régions qu'il doit assainir
deviendront des foyers d'épidémie redou-
table qui ne tarderont pas a englober dans
leur action les régions voisines et des con
tinents entiers 1
Quelle ingratitude enfin et quel oubli de
nos devoirs les plus élémentaires envers
Dieu 1
Qu'un temps ideal se prolonge des se
maines, des mois entiers que nos champs
et nos jardins se couvrent de récoltes magni-
fiques, on oublie d'en rendre graces au
Créateur.
Survienne une averse malencontreuse qui
dérange un travail ou une sortie, aussitót
e'est une malédiction, plus ou moins con-
Bciente, qui nous monte aux lèvres
Nous avons abusé peut être du beau temps
pour profaner le dimanche ttremplacer les
vêpres par des passe-temps frivoles ou cou-
pables.
Et nous n'avons pas assez de grandeur
d'Sme pour reconnaitre qu'elle do serait
qu'un trop juste chatimect, si elle n'était
plutót une grüce, cette contrariante intem-
périe qui dous surviept pour nous permettre
de faire ce que nous avons négligé de faire*
le jour du Seigneur
Sale tempsOh 1 noD. Bon temps,
sinon beau temps, serait toujours exact.
Car Dieu c-st bon et ne cherche qu'a ópan-
cher ses bontés. Et lorsqu'Il se «ert pour
cela des éléments de la nature qu'il créa
pour nous, en sa sagesse et en sa bonté éter-
nelles, II ne cesse pas d'agir encore aTec
sagesse et avec amour, en dépit des appa
rency contraires.
pi ff* #5 jg m m
Le protège-pointe
Tout dernièrement un grand magasin
d'Anvers a vendu, en un seul jour, 3000
couvre-pointes pour épinglesa chapeau.C'est
la le résultat de l'énergi# montrée par l'édi-
lité anversoise et par la compagnie des
tramways anversois. Une fois entré dans lea
i usages de la population féminine de la mé-
tropole, l'emploi du protège-pointe ne pour-
ra manquer de se gónéraliser en Belgique
et d'atteindre finalement notre fin fond de
province, en dépit de toute l'obstination du
sexe capricieux d'ici et de la complicité de»
illu8tres feministes de céans.
C'est que, fatalement, la mode s'en iaêlera.
C'est a qui exhibera le couvre-pointe le plus
rich®, le plus élégant... ou le plus extrava
gant. Dès lors, plus d'i ésitation possible
pour nos élégantes Yproises.Ce que la raison
n'a pu obtenir d'elles, la mode l'obtiendra
sürement.
Voici p'iusieurs années déjA que nos
yproises connaissent le couvre-pointe maie
jusqu'ici elles n'ont pasprétendu s'en servir
autrement que comme objet d'étagère. Peur
bien affirmer leur volonté de refuser satis
faction au sexe qui leur paye leurs bijaux et
autres riches objets de toilette, l'une d'elles
ne s'avisa t-elle pas, un jour, de nous
envoyer un élégant échantillon de ces bouts
de fourreau que nous venions de réclamer
pour les épées capillaires
Mais la patience triomphe de tout, même
du caprice féminin. Gardez vous,Mesdames,
de dire, a la légère Fontaine, Je ae bolrai
pas de ton eau I
Je ne reconnais aux catholiques qu'ua
seul droit: c'est de faire mieux que les autres.
Mm' S wet chine.
Le journalisms est un métier laborieux
II y faut du coeur et encore du coeur. Notre
temps n'aime pas la véritó, vous le saves du
reste et dans le petit nombre de ceux qui
aiment la vérité, plusieurs pour ne pas dire
beaucoup,n'aiment point ceux qui se naettent
en avant pour la défendre. On les trouve
indiscrets, importuns, inopportuns.
L. Veuillot.
Qui dira les motifs de la popularité I Qui
en sondera les mystères Autant vaudrait
chercher a expliquer pourquoi les femme»
ont porté des crinolines et pourquoi elles
n'en portent plus.
V*' d A venal.
Les hommes sont bien fous de faire des
souscriptions pour élever des tombeaux aux
contemporains illustres on n'a qu'i ras-
sembler sur la tombe d'un homme de génie
les pierree qu'on lui a jetées de son vivant,
et il aura une pyramide qui dépassera celle
de Cbéops. A.Dumas.
JOURNAL D'YPRES
©rgane 6atholique
de l'Arrondissement
19, 22 et