9 JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. YPRES, Di manche. PUOIlÉItË AXHJÉE. IV* 16. 9 aoül 1868. Lc Journal paralt le dimanche de chaque semaine. Laissez dire, laissez-vous blüiper, mais publiez voire pensee. l'PKES, aout 1S63. IE CONGRES DÉlIOCP.ÏfKJpu lit MALM NATURELS DE LA NOUVELLE-IIOLLANDE, C'est ime des pretentions les plus plaisantes du parti eatholique que de se poser comme le défen- seur et le représentant des idéés démocratiques. Le congres de Malines étant eatholique, disait derniè- rem.eiff k Patrie, de Bruges, il doit, par cela même, etre dêmocratique. Ïj observation du journal de Mgr Malou est sans répltque tout le monde sait, en effet, que les deux pays les plus catholiques de la ehrétienté, l'Espagne et les Etats de l'Eglise, sont en même temps les Etats les plus démocratiques du monde. Nous serious curieux de connaitre le programme dêmocratique de la Patrieplus curieux encore de connaitre celui de la docte assemblée qui va se réu- nir bieiRöt sous l'oeil paternel de l'épiscopat beige, uorT, Taut-il l'avouer? l'amour pour l'égalité nous a löujours paru fort suspect. Quant au programme de M. de Gerlache, appelé h présider ia réunion, nous le connaissons de lon gue date. II a pris soin de le formuler, en 1852,dans one brochure qui est restée comme le manifeste de I'opinion cléricale du temps. Le dogme de la souve- raineté du people, sur lequel reposent toutes nos théories constitutionnelles, écrivait alors l'honora- ble président, est gros de révolutions, inconci- liable avec l'ordre et-la paix, et avec tout gouver- nement régulier.c'est le symbole de la plus épouvantable anarchie et du plus épouvantable despotisme. A la bonne heure, voila qui est parlé; mais la Patrie conviendra avec nous qu'un pareil langage nest rien moins que dêmocratique et que si nous nous défións quelque peu d'une assemblée présidée par un homme professant des idéés aussi ouverle- ment réaclionnaires, ce u'est pas tout a fait sans raison. Faut-il le dire? notre défiance s'augmente encore quand nous considérons la diversité et l'étrangeté des éléments appelés a composer cette grande as semblée. Les fils ainés du catholicisme, dit la Pa- trie, et les fils nouveaux que l'héroïsme des mis- sionnaires lui dome jiisque dans les regions de 1'extréme Orient et chez les peuplades sauvages de 1'Australië et de la Polynésie, tous répondent a l'appel des promoteurs de l'assemblée de Ma- lines. Passe encore pour les fils ainés. Inflexibles et ef- frayants autrefois, du temps qu-'ils s'appelaient CharlesIX, Grégoire VII, Dominique, Philippe II et le Saint-Office, ils out traversé, depuis, des temps orageux dont les enseignements n'ont été entière- ment perdus pour personne. Adéfaut d'autre senti ment, leur prudence nous serait un sur garant de leur modération. Mais les fils nouveaux, les sau vages de la Polynésie et de 1'Australië, franchement parlé, nous causent une certaine frayeur. La Patrie a beau cliercher a nous tranquilliser en nous assu- rant que ces sauvages out été convenablement civi lises par les missionnairesne lisons-nous pas tous les jours, dans les Annates de la Propagation de la loi, des histoires lamentables de malheureux mis sionnaires dévorés parceux-la mêmes qu'ils se flat- taient d'avoir converti le plus complètement au ca tholicisme? Que n'avons-nous pas a craindre, nous, les libéraux, d'une assemblée ostensiblement dirigée contre nous et oü figureront, en majorité peut-être, les naturels de la Nouvelle-IIollande, les Papouas, les habitants des iles Sandwich et de la Société, les noirs citoyens de l'archipel Pomotou et de la terre Van Diémen, tous au plus friands de chair humaine? Qüé fcfait M. de Geriache si l'un ou l'autre de ces insulaires allait proposer de nous inanger? Pour- rait-il s'abstenir de mettre la proposition aux voix? II y aurait, saus doute, d'éloquentes protestations de la part des fils ainés, les démocrates catholiques, et nous croyons volontiers, car il faut savoir rendre justice même a ses adversairgs, que MM. Malou, Dechamps et de Montalembert s'élèveraientavec une belle indignation, contre l'idée d'une semblable St-Barthëlémy gastronomique. Mais ce ne sont pas la des garanties suffisantes, d'autant plus qu'en allant trop loin dans leur opposition les honorables orateurscourraient le risque de se faire manger eux- mêmes, ce dont ils se soucient médiocrement. En vérité, nous ne sommes pas sans inquiétude sur le Congres dêmocratique de Malines et nous ne saurions blamer assez énergiqjiement les membres du comité d'organisation qui ont eu la malencon- treuse idee d'appeler des cannibales pour discuter avec eux les problèmes religieux et sociaux de l'é- poque. Pourvu qu'ils aient des calegons, mon Dieu Un naturel des iles Mariannes, autrement dit lies des Larrons, vient de faire parvenir au comité une proposition fort ingé.nieuse quele R. P. Boone, de l'ordre desjésuites, s'est chargé, dit-on, dedéve- lopper devant le Congrès dêmocratique. II s'agit, parait-il, de l'application en Belgique de l'usage du labougénéralemerit pratique dans son pays depuis des siècles et dont les prêtres de la-bas se trouvent fort bien. En Polynésie, les prêtres jettent le tabou, c'est-a-dire une sorte d'interdiction, sur tel ou tel objet dont ils veulentse réserver la jouissance ou le monopole. Les pirogues, la chair de cochon, cer tains fruits et même les routes les plus faciles sont, par exemple1, tabou pour les femmes, qui nepeuvent y toucher ni en approcherquelquefois, tous les poissons, tons les cocos sont tabou, et par la-même réservés aux prêtres. On voit tout de suite quel parti notre clcrgé pourrait tirer de la mise en prati que d'un pareil usage et cela lui serait d'autant plus facile que, dans l'ordre moral, il l'a appliqué depuis longtemps avec un incontestable succès. N'a-.t-il pas déja jeté le tabou sur l'enseignement? Ne s'en est-il pas fallu de peu, en 1857, qu'il ne jetat le ta bou sur la charité? de 1830 a 1846, n'a-t-il pas jeté le tabou sur toutes les fonctions administratives et judiciaires? Et, dans l'ordre matériel même, qu'est- cc que toutes ces histoires de séductions pratiquées sur les ames faibles, de captations de testaments ou de donations, si ce n'est la mise en pratique du tabou polynésien Qu'est-ce que la fameuse circu laire de M. Delebecque, évêque de Gand, relative aux biens noirs, si ce n'est une tentative de tabou? Seulement, ce genre de tabou-lk est devenu diffi cile a pratiquer depuis quelque temps et ne réussit plus qu'a moitié. Le ministère, d'un cóté, lès tribu- naux, de l'autre, livrent a l'avidité cléricale un com bat qui menace de tourner prochainement a la con fusion et a la ruine des hommes bien pensants. II s'agit done dc trouver un tabou d'une espèce nou velle, ou tout au moins inconnue en Belgique. Quel sera ce tabou? Nous l'ignorons encore le monde catliolico-démocratique attend avec une vive impa tience les développements promisparlcR.P. Boone, dont les connaissances spéciales en cette matière sont universellement appréciées. Cautionnement du receyeur des hospices. L'Opinion, dans son n° 14, émettait la pensee que le cautionnementd'unreceveur des hospices ne peut pas être flxé a un chiffre dépassant le 12me des re cettes ordinaires. Elle se basait sur le texte pré cis, formel et indiscutable de l'arrêté du 16 ger minal an xii, portant que le cautionnement ne pour ra excéder le 12mc des diver ses parties des cc recettes D'autre part, auCUiie disposition legislative a notre connaissance, disait 1'Opinionn'a depuis abrogé l'arrêté du 16 germinal. Dans son numéro du 2 aoüt, lc Progrèsqui avaifc lu dans Urt journal de cette ville auquel il veut bien faire allusionmais qu'il se garde de nom- mer, de peur sans doute de se compromettre re- lève les observations de ce quidam, de journal, et combat tout au long 1'argumentation a laquelle il fait allusion, allusion transparente s'il en fut. Le Progrès dit que la loi du 16 germinal au xii a cessé d'etre en rigueur depuis l'arrêté royal du 28 sep- tembre 1816, qui porte: Si cependant les adminis- trations locales jugeaient que le minimum fixé est insuffisant, elles out la faculté d'augmenter le cautionnement autant qu elles le jugeront néces- saire pour les intéréts de leur commune. Nous pensons que le Progrès se trompe, car, ainsi qu'il l'observe lui-même, l'arrêté de 1816 ne dit pas un seul mot du cautionnement h foürnir par les re- ceveurs des höpitauxet autres étabüssements de cha rité dont traite exclusivement l'arrêté de fan xn. Or, nous avons toujours cru qu'une löi nouvelle n'abroge la loi ancienne que lorsqu'elle renferme des dispo sitions formellement contraires a la loi antérieure ou absolument inconciliables' avec elle. Oü se trouve cette contrariété, cette inconciliabilité entre les deux dispositions dont il s'agit? Bien plus l'arrêté de l'an' xii est une loi spéciale fixant le traitement des receveurs des hospices. L'arrêté royal de 1816 est aussi une disposition spéciale fixant le traitement d'une autre catégorie de comptables. Or, en vertu de quelle règle de droit pourrait-on soutenir qu'une disposition spéciale abroge une autre disposition spéciale dont elle ne parle pas? Nous n'examinerons pas avec le Progrès si le lé- gislateur de 1816 avait des motifs plausibles pour abroger l'arrêté de germinal et pour appliquer aux comptables de tout genre les régies spéciales qu'il établissait pour les receveurs communaux. Nous tachons seulement de prouver que cette abrogation n'a pas eu lieu. Or, dès le moment que cela est prouvé, il y a lieu d'appliquer la loi existante, sans chercher a être plus sage que la loi elle-même. Supposons un instant que l'arrêté de 1816 doive s'appliquer aux receveurs des hospices, quelles rai- sons se présentent done pour porter tout a coup h 63,000 fr. le cautionnement qui, pour l'ancien titu laire, nes'élevaitjusqu'a bier qu'aj26,000 fr.? S'est-il opéré dans la caisse des hospices une sou- daine revolution ouune augmentation subite des re cettes ordinaires? Si cela n'est pas, il n'existe pas de motifs pour majorer d'environ deux tiers le cau tionnement du nouveau titulaire, dont le nom est peut-être encore inconnu, et que l'on ne nomme- rait pas si sa probité netait, comme celle de ses prédécesseurs, a l'abri du soupgon. D'ailleurs, nous ne croyons pas qu'il faille ae- cordcr a l'arrêté de 1816, reproduit par l'art. 115 de la loi communale, la portée que lui donne le Progrèssi bien que s'il s'agissait de cautionnement a fournir par un receveur communal, le système sou- tenu par le Progrès serait encore, suivant nous, inacceptable. En effet, l'art. 115 fixe ainsi le mi nimum des cautiannements, savoir a 600fr. pour une recette annuellede 2,000 a 6,000fr. 800 fr. 6,000al0,000fr. 1600 fr! 10,000a20,000fr. 1/12 de la recette pour ce qui excède 20,000 fr. Lemaa;mMmducautionnementestfixéal00,000fr. L'examen de ces chiffres démontre que la loi se contente d'un cautionnement qui n'atteint même pas toujours le douzième de la recette et qui demeure généralement au-dessous du septième, sans jamais selever au tiers. Mais, dit-on, la loi ne fixe qu'un minimum, que les communes ont la faculté d'aug- L0PINI01V Vpres au bureau du Journal chez Jeux Limbin, imprimeur-libraire, rue de Dixmude, n° S3, et h Bruxelles chez I'éditeur.Prix fin fHoui Vrl ®.n sus'numero 2.5 c. Prix des Annonces et des Réclames10 c. Ia petite ligne; corps du journal 30 centimesle tout payable UO a IOrtait pour les annonces souvent reproduites. Toutes iettres nil envois rVnro-enf. Hnivpnt. ht.rp nUressés .KiNfn an hnrean dll ionrnal. 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L’Opinion (1863-1873) | 1863 | | pagina 1