JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEIBN
urn
YIMUcS, Dimanche
Deuxième année. ft0
8 Mai 1864.
PARAISSAKT LE DIMARCES DE CHAQUE S6MAISE.
AVIS.
CIMETIÈRES ET PETITIONS.
mix ent
POUR LA BELG1QUE t
H francs par an 4 fr. 50 par sernestre.
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Un Numéro 25 Centimes.
L'OPINI
I'KIX l»ES ANNONCES
ET DES RECLAMES
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ou envois d:argent doivent être adresses franco au bureau du journal.
Nous prions les personnes qui ne sont pas dis-
posées a s'abonner a /'Opinion de ne pas accepter
le numéro de ce jour. En se conformant a notre
avis, elles faciliteront notre besogne administrative
et nous dispenseronl de leur envoyer quittance.
/.'Opinion va entrer dans sa deuxième année
d'existence
Depuis sa creation noire journal a vu de jour en
jour son attrait s'augmenternous n1 avons, en effet,
rien négligé pour le rendre intéressant.
Dans quelques semaines nous assisterons aux elec
tions provinciates des cantons d'Ypres, de Moorslede
de Rousbrugghe-Haringhede Wervicq et de Pope-
ring he. Les luttes électorales qui auront lieu ne peu-
vent manquer d'altirer Vattention. Selon toutes les
previsions, avant quelques rnois la dissolution des
Chambres sera prononcée. Une election pour la legisla
ture présenter a un inter ét d'autant plus grand que les
partis sont plus excités.
L'avenir est gros d'événements. /.'Opinion conti-
nuera, comme par le passé, a défendre les vrais inté
réts du libéralisme basé sur la justice et la liberté. Elle
ne déviera point de la route qu'elle a suiviejusqu'au-
jourd'hui.
D'impor-tantes ameliorations matérielies ont succes-
sivement été avporlées au journal; de plus, nous avons
assure une grande régularité dans les envois.
B^a BSelgiqnc an Mexique.
11" article.
Qu'est ce que la neutralitè? C'est l'état d'un peuple
qui ne s'occupe que de ses propres affaires et qui ne
se mèle pas de celles des autres.
na définition pourrait être plus élégante. II nous
suffit qu'elle soit claire et que chacun la comprenne.
Restons-nous fidèles aux lois de la neutralitè, quand
nous permettons a un gouvernement étranger de re-
Lisez ceci et failes-le lire a «Tautres.
Quelques personnes colporlent, dans les villes et
dans les communes rurales, des petitions qu'elles
font signer par les hommes, par les femmes et même
par les enfants, pour être adressées ensuite a la
Chambre des représentants.
Ces personnes disent que les pétitions doivent être
faites pour empêcher la profanation des cimetières et
que l'on veut y enlerrer en terre bénite, avec les ca-
tholiques, les guillotinés, les suicidés, les protestants,
les juifs et les francs-macons.
Cela est-il vrai 9 et ceux qui le disent, parmi les-
quels il en est qui sont de bonne foi, ne troublent-ils
pas inutilement et sans raison l'esprit de beaucoup
de braves gens? C'est ce que nous allons examiner.
Le cimetière est un lieu public; il appartient a la
commune, e'est-a-dire aux habitants réunis qui tous,
sans distinction de religion, y ont droit a une place,
après leur mortpar conséquent, le cimetière ne
cruter, dans notre propre armée, des soldats, des
officiers, tout un corps d'armée destine a aller com-
battre, pour son compte, des rebelles qu'il se sent
impuissant a réduire sans notre assistance?
La question est lè, et vraiment, ainsi posée, on a
peine a comprendre qu'elle puisse sembler douteuse.
Le ministère, lui, ne doute pas. Le droit de la Bel-
gique, il le tient pour évident, indiscutable. II auto-
risera, sans hésiter, tous les volontaires de l'armée a
entrer au service de l'empereur Maximilien; il lèvera
pour eux et pour les officiers appelés les comman
der, les interdictions légales qui frappent los Beiges
qui vont servir a l'élranger sans l'autorisation du Roi.
En attendant que l'équipement de ces deux mille cinq
cents hommes soit achevé, il leur donnera une ca
serne, a Audenaerde, oü ils pourront a loisir complé
ter leur instruction militaire.
Tout cela, pour nos ministres, est simple, naturel
et ne viole en rien les obligations imposées aux pays
neutres.
Autres temps, autres doctrines. Autres sympa
thies, autres principes. II y a trois ans a peine, une
question analogue celle que nous discutons ici se
présentait a la Chambre des Représentants et nous
allons voir si nos ministres professaient alors, en
malière de neutralitè, les théories qu'ils appliquent
aujourd'hui avec une sécurité si profonde. II est vrai
qu'alors il s'agissait du Pape et qu'aujourd'hui...
Le 1" février 1861, la Chambre des Représentants
avait a délibérer sur une pètition qui lui avait été
adressée par un sieur Graux, d'lxelles. Le pétition-
naire appelait l'altention de la Chambre sur le
grand nombre de Beiges qui avaient perdu leur na-
tionalitó par leur engagement au service militaire
étranger sans l'autorisation du Roi et priait la lé-
gislature de prendre les mesures nécessaires pour
relever ces Beiges de la déchéance qu'ils avaient
encourue.
La commission chargée de l'examen de cette pèti
tion concluait au renvoi au Ministre de la justice avec
peut être administré que par l'autorité publique, qui
représente tous les habitants, e'est-a-dire par le
Bourgmestre et par les Echevins. Le clergé n'a rien
a voir ni dans Padministralion, ni dans la division
des lieux d'enterrement et il n'a rien prétendre
dans les produits du cimetière; ces produits, ce sont
les sommes payées par droit d'enterrement; comme
c'est la commune qui doit supporter les dépenses du
cimetière, et y suppléer lorsque les sommes recues
par l'église ne suffisent pas, il est de toute justice
qu'on tienne compte a la caisse de la commune de
toutes les sommes qui sont données pour le cimetière
par des particuliers.
C'est ce que prescrit aussi la loi sur cette matière
elle impose a tous les bourgmestres ['obligation d'em-
pêcher qu'il se commette aucun désordre dans le
cimetière, et qu'on s'y permette aucun acte contraire
au respect dó. a la mémoire des morts.
Le devoir des bourgmestres est done de veiller a ce
que tous les morts soient dècemment enterrés et de
manière a ne compromettre en rien la santé pu
blique.
prière d'examiner s'il ne serait pas utile et opportun
de réhaDÜiter, par une mesure générale, les individus
qui, jusqu'a une epoque déterminée. avaient encouru
la pene de leur nationalité aux termes de l'article 21
du Code civil,
M Orts combattit énergiquement ces conclusions
relever les Beiges de la peine qu'ils avaient encourue
en prenant du service a l'élranger, e'était, pour eet
hotnme politique éminent, poser un acte souveraine-
ment dangereux, au point de vue de la nationalité
beige. Pays essentiellement neutre, disait-il, nous
devons, en présence des conQils qui peuvent s'éle-
ver aux fronlières, prouver que nous voulons res-
ter neutres, paree que nous voulons rester indó-
pendants. Le respect de notre neutralitè par nous-
mêmes est la meilleure preuve que, le cas échéant,
nous saurions défendre notre indépendance par
nous-mêmes et avec non moins de fermeté et
d'énergie.
II ne s'agissait pas alors, qu'on ne l'oublie pas.
d'autoriser Ia formation d'un corps d'armée sur notre
terriloire, mais tout simplement de relever quelques
Beiges d'une déchéance légalement encourue. Et cette
simple faveur, M. Orts la considérait déjè comme une
alteinte grave aux lois de la neutralitél
Au parti catholique, qui réclamait pour les Beiges
le droit d'aller combatlre a l'élranger pour le triomphe
de leur foi politique et religieuse, l'honorable M. Orts
répondait par ces paroles remarquables
Vous diles que l'intérêt beige ne commande pas
le maintien de la prohibition dont il s'agit. Oui, lors
que nous avons prornis a l'Europe d'être neutres,nous
avons debuté par affirmer notre indépendance que
prouve l'objeetion Que comporte l'indépendance des
nations? L'indépendance donne le droit aux nations
de faire cbez elles ce qu'elles veulent, en dehors de
toute pression, en dehors de toute intervention étran-
gère. Mais a cötó de ce beau droit, qu'on appelle l'in
dépendance, il faut accepter les devoirs corrélatifs, il
faut accepter le devoir de ne pas faire chez les autres
Pourquoi la loi a-t-elle prescrit cela Paree que
de grands désordres avaient été reconnus. Ils se sont
encore reproduits de nos jours, nommément a Gand
et a Anvers, oü, a l'insu de la police, les morts étaient
entassés les uns sur les autres, a grand danger pour
la santé publique.
Ailleurs on a fait du scandale, en repoussant du
cimetière commun les corps de gens qui avaient été
honorables et quoiqu'ils fussent baptisés catholiques.
L'autorité locale ne peut pas permettre cela; elle
doit s'y opposer.
Un arrêt du 27 février de cette année 1864, rendu
par la Cour de cassation de notre pays, lui en a plei-
nement reconnu le droit.
Dans les villes ou les communes rurales oü il existe
des églises de diverses religions, ayant chacune un
assez grand nombre de fidèles pour justifier l'établis-
sement de cimetières differents, ceux-ci existent gé-
néralement.
Dans les autres localilés, tous les morts doivent
être enterrés au même cimetière.
Qu'y a-t-il la de blessant pour les catholiques? Ne