JOURNAL D'YPRES DE L'ARRONDISSEMENT
YPRES, Dimanche Troisième année. N° 8. 19 Féyrier 1865.
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Réforme electorale.
Les centimes additionnels percus sur les contribu
tions direcles, au profit des provinces et des com
munes, doivent-ils, en vertu de la loi actuelle, être
comptès pour former le sens électoral législatif?
II semble, au premier abord, que la négative ne
soit pas douteuse Dans le fait, on n'admet, pour la
computation du sens électoral, que les impóts directes
percus au profit des provinces et des communes. Et
ce qui tendrait a faire croire que cette pratique
constante est entièrement conforme a la loi,c'estque
diverses associations liberates du pays, dans des
réunions consacrées l'examen du projet de loi sui
tes fraudes électorales, ont émis le voeu que la loi
nouvelle fit entrer en ligne de compte, pour la fixa
tion du eens, les centimes additionnels percus au pro
fit des provinces et des communes.
Toutefois, il nous reste des doutes sérieux et nous
ne sommes pas persuadés du tout de la légalité de la
pratique suivie en cette matière. Expliquons-nous
L'article 47 de la Constitution est ainsi concu
La Chambre des reprérentants se compose des dé-
■n putés élus directement par les citoyens payant le
eens électoral déterminé par la loi électorale, lequel
ne peut. excéder 100 florins d'impót direct ni être
d au-dessous de 20 florins.
La Constitution ne distingue done pas et c'est un
premier point important a noter, entre l'impót percu
au profit de l'Etat et les centimes additionnels percus
au profit de la province et des communes; elle n'exige
qu'une cbose, c'est que l'impót soit directe, laissant,
pour le surplus, a la loi élect rale, le soin de déter-
miner la quotité du maximum et du minimum du
eens dans les limites qu'elle a tracées.
La loi électorale du 3 mars 1831 a fixé 1e eens élec
toral. L'article 4" de cette loi dispose comme suit
Pour être électeur, il faut3° Verser au Trésor
de l'Etat la quotité de contributions directes, patentes
comprises, déterminée dans le tableau annexé a la
présente loi.
Sous l'empire de la loi dé 1831, la question fut
agitée de savoir si les centimes additionnels percus
au profil des communes et des provinces devaient
être comptés pour parfaire 1e eens électoral. Pour
soutenir ['affirmative, on soutenait que la loi se bor-
nant a exigerque l'impót füt versé au Trésor de l'Etat,
il n y avail pas lieu de distinguer entre l'impót dont
1e produit restait définitivement acquis a l'Etat et ce
lui dont il n'était simplement que le receveur pour
compte des communes et des provinces que, par
conséquent, il n'y avait pas lieu de rejeter les cen
times additionnels, communaux et provinciaux, les-
quels étaient versés au Trésor de l'Etat, tout comme
l'impót principal. Neanmoins, la doctrine contraire
prévalut dans la pratique et la loi du 1eravril 1843
mit fin a toule polémique en décrétant formeltement
que les centimes additionnels percus au profit de la
province et de l'Etat ne devaient pas être comptés
pour la computation du eens. (Art. 1" de la loi du
1" avril 1843.)
Cel élat de choses continua jusqu'en 1848. Mais a
cette époque, une nouvelle et importante réforme est
introduite dans notre régime électoral. Aux termes
de l'art. 1 de la loi du 12 mars 1848, le eens élec-
toral pour la nomination des membres de la Cham-
bredes représentants est fixé, pour tout le royaume,
au minimum fixé par la Constitution. Or, quel
est le minimum? L'article 47 de la Constitution, que
nous venons de citer, nous Ie dit clairement Vingt
florins d'impót direct, sans distinction entre l'impót
percu au profit de l'Etat et les centimes additionnels
percus au profit des provinces et des communes. Dés
lors, de quel droit maintient-on aujourd'hui une sem-
blable distinction dans la pratique et refuse-t-on de
compter, pour parfaire le eens électoral, les centimes
additionnels communaux et provinciaux? De deux
choses 1'une, disons-nous ou bien il faut soutenir
que l'article 47 de la Constitution fait obstacle ce
qu'il soit tenu compte de ces centimes additionnels,
pretention impossible en presence du texte précis et
formel decet article ou bien, si cet obstacle n'existe
pas, il est clair que la pratique actuelle viole ouverte-
ment la loi du 12 mars 1842 qui a voulu que Ie cens
électoral fut abaissé jusqu'aux dernières limites auto-
risées par la Constitution.
La question est grave. Un trés-grand nombre de
citoyens se trouvent aujourd'hui exclus du droit de
suffrage pour les Chambres, bien que payant fl. 20
d'impót direct et même beaucoup au-dela de cette
somme, parce que l'impót qu'ils paient n'est pas tout
entier attribué a l'Etat et qu'une partie en est percue
au profit des provinces et des communes. II s'agit de
savoir si cette exclusion est légale et, quant a nous,
nous le répétons, la question nous paralt extrême-
ment douteuse. En tout cas elle mérite un examen
approfondi et nous serions heureux si le peu de mots
que nous en avons ditpouvait déterminerdes hommes
plus compétents que nous a l'étudier avec toute 1'at-
tention dont elle est digne.
Correspondence particuliere de I'OPHSIOM.
Bruxelles, 17 Février 1865.
Les dèbats législatifs n'ont offert, depuis quinze
jours, qu'un inlérêt politique trés-secondaire. A part
les interpellations de M. Vleminckx concernant 1e
cimetière de Londerzeel et la motion de blame for-
mulée par la droite dans l'affairede l'échevin d'Uccle,
(une assez sotte affaire, du reste) la Chambre ne s'est
guère occupée que de lois d'ordre purement matériel
ou administratif. Ne nous en plaignons pas, d'ailleurs
les grands tournois parlementaires viendront toujours
assez tót pour le pays, qui a plus besoin de bonnes
lois que de belles paroles et qui commence a s'aper-
cevoir enfin que le proverbe flamand klappen zijn
geen oorden est aussi vrai en politique qu'en toute
autre matière.
La section centrale, chargée de l'examen du projet
de loi sur les fraudes électorales, vient de prendre
une resolution qui témoigne tristement de l'esprit qui
préside a ses délibérations. Elle a décidé qu'elle s'en
tiendrait examiner le projet de loi au point de vue
des fraudes électorales seulement, en écartant toutes
les propositions qui pourraient avoir pour but de mo
difier la base actuelle du droit d'élire. En d'aulres
termes, la section centrale refuse de discuter la ré
forme électorale proprement dite et déclare vouloir
rester dans les limites tracées par le projet du gou
vernement, lequel n'a pour but que d'assurer la li-
berté et Ia sincérité du vote.
Cette resolution, je le répète, est un triste indice de
l'esprit qui règne dans la section centrale. J'eusse
compris que la section centrale efit combattu et re-
jeté les projets de réforme que l'opinion publique agile
depuis un an mais ce que je ne comprends pas, c'est
qu'elle refuse de s'en occuper et qu'elle se retranche
derrière une misérable fin de non-recevoir pour en
écarter jusqu'au simpte examen.
Au surplus, que la section centrale le veuille ou
non, les grandes questions de réforme électorale qui
remuent aujourd'hui tous les esprits, seront portées
a la Chambrecela n'est pas douteux. Seulement,
il est fêcheux qu'elles doivent y arriver en quelque
sorle l'improviste et sans avoir passé, au préalable,
par les études préliminaires auxquelles Ie règlement
de Ia Chambre assujétit les projets de la plus minime
importance.
M. Rolin-Jacquemyns, avocat a Gand, vient de pu
blier une étude intéressante sur le projet de loi.
M. Rolin signale un moyen fort ingénieux de prévenir
l'abus des billets marqués et de garantir le secret du
vote. Pour empècher, par exemple, l'abus des dési-
gnations variées et des noms étrangers, servant d'en-
Seigne a un bulletin, ne pourrait-on pas, se demande-
t-il, faire en sorte que chaque électeur fut muni, en
allant voter, d'une liste compléte, impriraée, des seuls
candidats sérieux, avec leur désignation uniforme,
officielle? Pour cela, il suffirait de traduire en dispo
sition législative ce qui aujourd'hui existe en fait. Car,
que se passe-t-il dans toutes les élections C'est que,
plusieurs jours avant le vote, chacun connall parfai-
tement le nombre de candidats entre lesquels son
choix sera limité. On ne porterait done aucune at-
teinte, ni a la liberté d'aucun électeur, ni a l'éligibi-
lité d'aucun candidat en exigeantque, trois ou quatre
jours au plus tard avant l'élection, chacun de ces
derniers se fasse inscrire sur un registre spécial tenu
a l'Hótel-de-Ville ou au Tribunal de la localité ou aura
lieu le vote.
Le jour de l'élection ou même, dés la veille, on dis-
posernit, a l'entrée de chaque section, un bureau oü
l'on distribuerait aux électeurs des listes imprimées
en nombre illimité, sur lesquelles figureraient, par
ordre alphabétique, les noms de tous les candidats
inscrits. On y ajoulerait des enveloppes opaques, tim-
brées et de format identique Ce seraient ces mêmes
listes qui serviraient de bulletins aux électeurs; voici
de quelle manière elles ne seraient imprimées que
d'un seul cóté et les noms des candidats seraient tous
compris dans des carrés d'égale grandeur reliés entre
eux a la facon des timbres-postes, de telle sorte qu'il
serait facile de les détacher. Chaque carré serait tim
bre. Pour voter, on détacherait de la liste les carrés
renfermant les noms des candidats que l'on préfère,
on les insérerait dans une des enveloppes susdites, on
refermerait l'enveloppe et on déposerait le tout dans
la bolte du scrutin. II va sans dire que les bulletins
qui renfermeraient plue de noms que de candidats h
élire seraient nuls, de même que ceux qui contien-
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