JOURNAL D'YPRES DE L'ARRONDISSEMENT YPRES, Dimanche Troisième année. N° 8. 19 Féyrier 1865. PRIX D'ABOXSEMEST POUR LA BELG1QUE francs par an 4 fr. 50 par semestre. Pour I'Etranger, le port en sus. Un Numéro S5 Centimes. PRIX RES AHMOSCES ET DES RECLAMES 10 centimes la petite ligne. Corps du journal, 30 centimes. Le tout payable d'avancb. h Paraissant le dimanche de chaque semaine. Laissez dire, laiiiez-voiu hlèmer, mail publiez voire peoiée. On s'abonne d Ypresau bureau du journal, chei Lélix Lambin, imp,-lib., rue de Dixmude, 55. On traite a, forfait pour les annonces souvent reproduites.— Toutes lettret ou envois d'argent doivent étre adressés franco an bureau du journal. Réforme electorale. Les centimes additionnels percus sur les contribu tions direcles, au profit des provinces et des com munes, doivent-ils, en vertu de la loi actuelle, être comptès pour former le sens électoral législatif? II semble, au premier abord, que la négative ne soit pas douteuse Dans le fait, on n'admet, pour la computation du sens électoral, que les impóts directes percus au profit des provinces et des communes. Et ce qui tendrait a faire croire que cette pratique constante est entièrement conforme a la loi,c'estque diverses associations liberates du pays, dans des réunions consacrées l'examen du projet de loi sui tes fraudes électorales, ont émis le voeu que la loi nouvelle fit entrer en ligne de compte, pour la fixa tion du eens, les centimes additionnels percus au pro fit des provinces et des communes. Toutefois, il nous reste des doutes sérieux et nous ne sommes pas persuadés du tout de la légalité de la pratique suivie en cette matière. Expliquons-nous L'article 47 de la Constitution est ainsi concu La Chambre des reprérentants se compose des dé- ■n putés élus directement par les citoyens payant le eens électoral déterminé par la loi électorale, lequel ne peut. excéder 100 florins d'impót direct ni être d au-dessous de 20 florins. La Constitution ne distingue done pas et c'est un premier point important a noter, entre l'impót percu au profit de l'Etat et les centimes additionnels percus au profit de la province et des communes; elle n'exige qu'une cbose, c'est que l'impót soit directe, laissant, pour le surplus, a la loi élect rale, le soin de déter- miner la quotité du maximum et du minimum du eens dans les limites qu'elle a tracées. La loi électorale du 3 mars 1831 a fixé 1e eens élec toral. L'article 4" de cette loi dispose comme suit Pour être électeur, il faut3° Verser au Trésor de l'Etat la quotité de contributions directes, patentes comprises, déterminée dans le tableau annexé a la présente loi. Sous l'empire de la loi dé 1831, la question fut agitée de savoir si les centimes additionnels percus au profil des communes et des provinces devaient être comptés pour parfaire 1e eens électoral. Pour soutenir ['affirmative, on soutenait que la loi se bor- nant a exigerque l'impót füt versé au Trésor de l'Etat, il n y avail pas lieu de distinguer entre l'impót dont 1e produit restait définitivement acquis a l'Etat et ce lui dont il n'était simplement que le receveur pour compte des communes et des provinces que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de rejeter les cen times additionnels, communaux et provinciaux, les- quels étaient versés au Trésor de l'Etat, tout comme l'impót principal. Neanmoins, la doctrine contraire prévalut dans la pratique et la loi du 1eravril 1843 mit fin a toule polémique en décrétant formeltement que les centimes additionnels percus au profit de la province et de l'Etat ne devaient pas être comptés pour la computation du eens. (Art. 1" de la loi du 1" avril 1843.) Cel élat de choses continua jusqu'en 1848. Mais a cette époque, une nouvelle et importante réforme est introduite dans notre régime électoral. Aux termes de l'art. 1 de la loi du 12 mars 1848, le eens élec- toral pour la nomination des membres de la Cham- bredes représentants est fixé, pour tout le royaume, au minimum fixé par la Constitution. Or, quel est le minimum? L'article 47 de la Constitution, que nous venons de citer, nous Ie dit clairement Vingt florins d'impót direct, sans distinction entre l'impót percu au profit de l'Etat et les centimes additionnels percus au profit des provinces et des communes. Dés lors, de quel droit maintient-on aujourd'hui une sem- blable distinction dans la pratique et refuse-t-on de compter, pour parfaire le eens électoral, les centimes additionnels communaux et provinciaux? De deux choses 1'une, disons-nous ou bien il faut soutenir que l'article 47 de la Constitution fait obstacle ce qu'il soit tenu compte de ces centimes additionnels, pretention impossible en presence du texte précis et formel decet article ou bien, si cet obstacle n'existe pas, il est clair que la pratique actuelle viole ouverte- ment la loi du 12 mars 1842 qui a voulu que Ie cens électoral fut abaissé jusqu'aux dernières limites auto- risées par la Constitution. La question est grave. Un trés-grand nombre de citoyens se trouvent aujourd'hui exclus du droit de suffrage pour les Chambres, bien que payant fl. 20 d'impót direct et même beaucoup au-dela de cette somme, parce que l'impót qu'ils paient n'est pas tout entier attribué a l'Etat et qu'une partie en est percue au profit des provinces et des communes. II s'agit de savoir si cette exclusion est légale et, quant a nous, nous le répétons, la question nous paralt extrême- ment douteuse. En tout cas elle mérite un examen approfondi et nous serions heureux si le peu de mots que nous en avons ditpouvait déterminerdes hommes plus compétents que nous a l'étudier avec toute 1'at- tention dont elle est digne. Correspondence particuliere de I'OPHSIOM. Bruxelles, 17 Février 1865. Les dèbats législatifs n'ont offert, depuis quinze jours, qu'un inlérêt politique trés-secondaire. A part les interpellations de M. Vleminckx concernant 1e cimetière de Londerzeel et la motion de blame for- mulée par la droite dans l'affairede l'échevin d'Uccle, (une assez sotte affaire, du reste) la Chambre ne s'est guère occupée que de lois d'ordre purement matériel ou administratif. Ne nous en plaignons pas, d'ailleurs les grands tournois parlementaires viendront toujours assez tót pour le pays, qui a plus besoin de bonnes lois que de belles paroles et qui commence a s'aper- cevoir enfin que le proverbe flamand klappen zijn geen oorden est aussi vrai en politique qu'en toute autre matière. La section centrale, chargée de l'examen du projet de loi sur les fraudes électorales, vient de prendre une resolution qui témoigne tristement de l'esprit qui préside a ses délibérations. Elle a décidé qu'elle s'en tiendrait examiner le projet de loi au point de vue des fraudes électorales seulement, en écartant toutes les propositions qui pourraient avoir pour but de mo difier la base actuelle du droit d'élire. En d'aulres termes, la section centrale refuse de discuter la ré forme électorale proprement dite et déclare vouloir rester dans les limites tracées par le projet du gou vernement, lequel n'a pour but que d'assurer la li- berté et Ia sincérité du vote. Cette resolution, je le répète, est un triste indice de l'esprit qui règne dans la section centrale. J'eusse compris que la section centrale efit combattu et re- jeté les projets de réforme que l'opinion publique agile depuis un an mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle refuse de s'en occuper et qu'elle se retranche derrière une misérable fin de non-recevoir pour en écarter jusqu'au simpte examen. Au surplus, que la section centrale le veuille ou non, les grandes questions de réforme électorale qui remuent aujourd'hui tous les esprits, seront portées a la Chambrecela n'est pas douteux. Seulement, il est fêcheux qu'elles doivent y arriver en quelque sorle l'improviste et sans avoir passé, au préalable, par les études préliminaires auxquelles Ie règlement de Ia Chambre assujétit les projets de la plus minime importance. M. Rolin-Jacquemyns, avocat a Gand, vient de pu blier une étude intéressante sur le projet de loi. M. Rolin signale un moyen fort ingénieux de prévenir l'abus des billets marqués et de garantir le secret du vote. Pour empècher, par exemple, l'abus des dési- gnations variées et des noms étrangers, servant d'en- Seigne a un bulletin, ne pourrait-on pas, se demande- t-il, faire en sorte que chaque électeur fut muni, en allant voter, d'une liste compléte, impriraée, des seuls candidats sérieux, avec leur désignation uniforme, officielle? Pour cela, il suffirait de traduire en dispo sition législative ce qui aujourd'hui existe en fait. Car, que se passe-t-il dans toutes les élections C'est que, plusieurs jours avant le vote, chacun connall parfai- tement le nombre de candidats entre lesquels son choix sera limité. On ne porterait done aucune at- teinte, ni a la liberté d'aucun électeur, ni a l'éligibi- lité d'aucun candidat en exigeantque, trois ou quatre jours au plus tard avant l'élection, chacun de ces derniers se fasse inscrire sur un registre spécial tenu a l'Hótel-de-Ville ou au Tribunal de la localité ou aura lieu le vote. Le jour de l'élection ou même, dés la veille, on dis- posernit, a l'entrée de chaque section, un bureau oü l'on distribuerait aux électeurs des listes imprimées en nombre illimité, sur lesquelles figureraient, par ordre alphabétique, les noms de tous les candidats inscrits. On y ajoulerait des enveloppes opaques, tim- brées et de format identique Ce seraient ces mêmes listes qui serviraient de bulletins aux électeurs; voici de quelle manière elles ne seraient imprimées que d'un seul cóté et les noms des candidats seraient tous compris dans des carrés d'égale grandeur reliés entre eux a la facon des timbres-postes, de telle sorte qu'il serait facile de les détacher. Chaque carré serait tim bre. Pour voter, on détacherait de la liste les carrés renfermant les noms des candidats que l'on préfère, on les insérerait dans une des enveloppes susdites, on refermerait l'enveloppe et on déposerait le tout dans la bolte du scrutin. II va sans dire que les bulletins qui renfermeraient plue de noms que de candidats h élire seraient nuls, de même que ceux qui contien- 'IV

HISTORISCHE KRANTEN

L’Opinion (1863-1873) | 1865 | | pagina 1