une action et le fit condamner comme calomnia- teur, a un emprisonnement de liuit jou s, a une amende de vingt-six francs, et vis-a-vis de la partie civile, a l'insertion du jugement dans trois journaux, a deux reprises differ en tes. C'était du propre, la fameuse enquête de ces Messieurs. L'EMPRUNT FRANCAIS. L'emprunt frangais a été couvert une quinzaine de fois. Les souscriptions ont atteint Teffroyable chiffre de 40 a 45 milliards, et les versements ont dépassé six milliards, soit le double de l'emprunt. Bien que le mot de milliard fasse désormais partie du vocabulaire usuel, il est bon cependant de se figurer par a peu pres ce que représenterait une souscription pareille si elle était sérieuse. La dette de l'Angleterre, qui était jadis la plus forte du monde et qui a si loardement pesé sur cet opulent pays', est de 18 milliards; celle des Etats-Unis, que l'on trouvait exorbitante même pour cette République colossale, n'est que de 12 milliards celle de la France elle-msme, après l'emprunt, ne dépassera guère 20 milliards. Ainsi les souscriptions vont au-dela du montant total des trois plus grandes dettes du monde, dettes qui ont gêné considórablement et pendant de longues années les plus riches nations de l'uni- vers. Le montant du premier versemont qui a été effectué est du double de l'emprunt lui-ipême. II aurait fallu, pour l'opérer, drainer a peu pres toutes'les espèces métalliques de l'Europe. Notre Belgique a souscrit de huit a neuf mil liards, c'est-a-dire quinze fois le montant de notre detle. Nous avons versé ou du verser deux fois le capital de la dette du pays, soit douze cents mil lions. Si notre versement avait été opéré en espèces, il ne resterait ni or, ni argent, ni billets dans le pays, car la circulation de la Banque Nationale n'atteint pas 250 millions, et nous ne croyons pas qu'il existe dans le pays un milliard en espèces métalliques. Comment done ont pu s'opérer cette effrayante souscription et ces versements colossaux? On a admis, en France d'abord, puis dans les au tres pays, le dépot de titres comme garantie. Ceci permettait déja, a un rentier qui n'aurait pu souscrire que pour une somme égale, par exemple, au quart de son avoir, de demander, pour obtenir la prime, une somme équivalant a cinq ou six fois ce qu'il possédait déja, puisque le versement ne devait comprendre que fr. 14-50 pour 5 francs de rente. Cette faculté était de nature a permettre une speculation exagéréemais le mode de versement par traites off'rait des facilités bien plus grandes encore. Ayec un pareil système, on ne peut vrai- ment s'étonner que d'une chose e'est que l'em prunt n'ait pas été couvert deux cents fois. L'operation est des plus simples. Les ban- quiers, piqués d'amour-propre et désireux d'ob- tenir les plus belles souscriptions, permettaient a de gros spéculateurs de verser au moyen de traites sur un correspondant. Le correspondant A, résidant par exemple a Bruxelles, tirait pour quelques millions sur son correspondant B, qui habitait Anvers. Le correspondant B. faisait, de son cöté, une traite d'égale valeur sur le correspondant A. Ces traites étaient admises comme argent, tant a Bruxelles qu'a Anvers. Le même système s'est du reste pratique partout. Ces grands spéculateurs s'étant ainsi assuré sans frais une portion quelconque du futur em- prunt, vendaient a la Bourse le résultat de leur souscription. L'opération n'exigeait aucun capital et était de la plus parfaite sécurité, puisque, quelle que fut la repartition, la vente était opérée avec un bóné- fice plus ou moins considérable. Le bénéfice encaissé, l'on se restituera mutuel- lement les traites, et le tour est fait. NAISSANCE D'UNE PRINCESSE. La délivrance de Sa Majesté la Reine, qui était attendue impatiemment depuis quelques semaines déja, est un fait qui s'est heureusement accompli mardi dernier. Sa Majesté adonné le jour a une princesse, qui a regu les nans de Clémentine-Al- bertine-Marie-Léopoldine. L'accouchement, dit YFtoiles'est fait dans les meilleures conditions, et si rapidement que les hauts fonctionnaires appelésau chateau deLaeken y sont arrivés trop tard. Sa Majesté et la jeune princese se portent bien. VARIÉTÉS. Appel comme d'abus.lief mie sépulture.Com petence. Delimitation enlre la juridiction civile et la juridiction ecclésiastiqueè'awrs jufti- ciaires canadiennes. III. Faits du procés. l'endantque ces graves difficultés existaiept entre l'kstitut et l'évêque de Montreal, décéda en cettewille Joseph Guibord, typographe de la cité et membre de l'Institut, de plus catholique remain, comme tel atteint par les censures ecclésiastiques, et l'un des signataires de la requête adressée a laPropagande a l'appui du recours au pape. En 1'absence de l'évêque, qui était au concile a Rome, 1'administrateur du dio cese intima au curé l'orglre de refuser la sepulture ecclésiastique. De la proces, La veuve assigne la fibrique de Montreal, c'est-a-dire, d'après la loi «anndionne, le curé et les marguilliers, aux fins qu'il soit ordonné que, par le curé de la paroisse deNotre-Dame de Mont real, ou par tel prêtre qui sera dument commis et préposé, il soit donné aux restes de soa mari la sépulture ecclésiastique vouiue par les usages et par la loi, dans le cimetière de cette paroisse. Les pieces ne nous disappoint oü les restes de Guibord ont été déposés pendant le cours du procés. IV. Plaidoirie pour b demander esse. Ml résulte de l'exposé fait pai l'avocat de la veuve, Me Laflamme, que la demar.de comprend la sépul ture ecclésiastique aussi bien que la sépulture civile, et que la défenderessey oppose que, d'après une coutume invariable au Canada, dans toutes les paroisses catholiques, une partie du cimetière est assignée a lïnhumatfem de personnes, de denomination et de croyaace catholiques, inlm- méés avec les cérémoni s religieuses, et une autre a l'inhumation de celles qui sont privées n de la sépulture ecclésiastique que Gui bord était, au moment de sen décès,comme mem- bre de 1'Institut canadien. soumis notoirement )j et publiquement a des peines canoniques, em- portant entre autres résultats, la privation de la sépulture e clésiastiqueet que partant la défenderesse ne pouvait accorder a la deman- deresse, pour son mari, que la sépulture civile. Sur quoi l'avocat de la deaanderesse s attache a démontrer que les pretenèues peines canoniques v prononcées a charge de'&uibord et les raisons dormées a leur appui somt injustes, arbitraires, n mal fondées et aliusives, et que les tribunaux civils ont toute autorité et pleine juridiction en cette matière. Me Laflamme fait un traité complet de l'appel comme d'abus, s'appuyant sur les auteurs francais les plus recommandables, sur Pithou, Bossuet, Gui- zot Histoh-e de la civilisationHenrion de Pansey (De Vautorité judiciaire dont 1'exceMent cha- pitre XXVI est textuellement transcrit), De Hé- ricourt, Brillon, DenisarrCo,chin, D'Aguesseau, Merlin. Les parties paraissent ^opinion que le droit qui était en vigueur au moment de la séparation du Canada d avec la France, en ce qui concerne l'église, a été maintenu par les traités et par les stipulations qui y out été faites cn faveur des ca tholiques, et qu'il doit encore determiner la solu tion clu procés. Foute la plaidoirie de M" Laflamme n'est guère différente, (sauf quelques citations de Blackstone et d'historiens anglais), ui quant a la langue ni quant au fond, de ce qu'éMe eütpu êtredevant un Parlement frangais, il y a.cent cinquante ans. II semble étrange, dit M. Laflamme (p. 9), mais il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit aujour- d'hui de déterminer, s'il peut exister dans notre société un corps quelconque dont les actes, quels que soient leurs conséquences et leurs efi'ets sur la tranquillité publique, l'honneur et la fortune des parti cullers, quelles que soient les atteintes portées contre les lois fondamentales de notre or ganisation politique, soient a l'abri de l'examen et de la recherche des tribunaux. Ce principe admis anéantirait toute autre autorité. Lorsqu'on réfléchit que cette autorité ne reconnait pas de supérieure, que c'est l'autorité ecclésiastique qui réclame et affirme ce principe, toutes les autres s'effteentelles n'ont plus qu'une existence illu soire, de pure tolérance, saus liberté d'actiofi, contrólées, assujetties, esclaves de sa volonté. Acceptez-vous ce système qui fait de l'église ca tholique un pouvoir a.bsolument indépendant de PEtat, il vous mène droit a la theocratiecar l'église réglant souverainement les choses de la conscience et la conscience étant mêlée a toutes les affaires humaines, pour l'honneur de l'huma- nité, il s'en suit que le souverain des consciences serait absolu souverain? On aura ainsi la tyrannie la plus affreuse que ,les hommes aient jamais re- dontéetellement exorbitante que dans la pratique l'Eglise n'y a jamais osé prétendre, et que si cette théorie a pu séduire quelques esprits excentri- ques, comme De Maistre et Lamennais, le senti ment moderne de tous les temps l'a repoussée comme une monstruosité. V. Deuxicme plaidoirie. Un second avocat plaide a l'appui de la demande, avant que la pa role soit donnée aux conseils de la défenderesse. Me Doutre a ie langage moins sobre et plus éner- gique que le' précédent orateur. II puise a pleines mains dans les jurisconsultes frangais, dans ■Papon, dans Fevret, Traitédel'abusdans Brillon, dans le répertoire d'e Guyot, dans les casuistes et dans les canonistes. Notre A7an Espen parait n'avoir pas passé jusqu'au Canada. II lit la decla ration du clergé de France de 1682, la célèbre pétition de Montlosier a la Chambre des pairs de France. 11 termine par cette citation qu'il dit em- pruntée a un journal du jour même Le pape a donné sa bénédiction aux insurgés de Pologne, et aujourd'hui ce pays est plus bas que jamais sous le talon du Moscovite. II a envoyé ses bénédictions a Jefferson Davis, et la Confede ration du Sud njexiste plus. Les plus ardentes prières ont envahi le ciel pour couvrir de béné dictions le départ de Maximilien pour le Mexique le cadavre de Maximilien a été rapporté au palais cle ses ancêtres. 11 a envoyé comme présent de Noël, la rose bénie a Isabelle, et avant que la Noël suivanteeut sonné, Isabelle'fuyait poursuivie par les maledictions du peuple espagnol. II a excom- munié l'Italie, et elle est libre des Alpes a l'Adria- tique. )i Voila des lignes qui nous paraissent bien avoir été écrites de ce cóté-ci de I'Atlantique, par M. J". Lemoine, des Débatssi notre mémoire est fidéle. On plaidait en mars 1870. C'est ce qui explique que la France manquait encore a remuneration des pays catholiques qui tombent. Dieu fasse que nous ne complétions pas la série. {La suite au procliain numéro. Faits divers. On renvoie actuellement dans leurs foyers un grand nombre de miliciens qui avaient été rap- pelés sous les drapeaux pour la période du camp de Beverloo, et a cette occasion on nous prie de rappeler a ces permissionnaires que. s'ils ne veu- lent ê'tre considérés comme déserteurs, ils doivent en rentrant au lieu de leur residence, aller dépo- ser dans les bureaux de l'administration de la commune qu'ils liabitent le sauf-conduit qui leur a été délivré par leurs chefs de corps. Cette formalitó est rigoureusement imposée a tout militaire jouissant d'un congé illimité; en l'accompiissant ils ont aussi a faire connaitre leur domicile et, le cas échéant, tout changement de residence qu'ils opèrent, afin qu'en cas de leur rappel sous les drapeaux, l'autorité communale pnisse toujours leur faire parvenir, dans le délai utile, les ordres de rejoindre leurs regiments. COUR SUPÉRIEURE DE MONTREAL (CANADA). (SUITE i) (la ve GUTBOBD C. LA BABBIQUE DE MOXTBEAL.) n,nattfra.in«...

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L’Opinion (1863-1873) | 1872 | | pagina 2